Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 juin 2026, n° 23/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 262
N° RG 23/00172
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW6T
[L]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 mai 2018, M. [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 11 avril 2018 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 pour un montant de 1 507 euros.
Par jugement du 20 décembre 2022 notifié le même jour aux parties, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Débouté M. [L] de ses demandes d’annulation et d’annulation partielle de la contrainte du 11 avril 2018,
Dit que le jugement se substitue à la contrainte du 11 avril 2018,
Condamné M. [L] à verser à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1 507 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2017, dont 1 431 euros de cotisations et 76 euros de majoration de retard,
Condamné M. [L] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,45 euros,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 18 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2025, M. [L] s’est désisté de son appel.
Par courriel du 3 mars 2026, l’URSSAF de Poitou-Charentes a indiqué qu’elle acceptait ce désistement.
A l’audience du 24 mars 2026, le conseil de M. [Z] [L] a réitéré son désistement d’appel.
L’URSSAF de Poitou-Charentes n’a pas comparu.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
La cour constate que :
d’une part, M. [L] s’est désisté de son appel par écrit du 26 décembre 2025, antérieur à l’audience du 24 mars 2026 ;
d’autre part, l’URSSAF de Poitou-Charentes a accepté ce désistement par écrit du 3 mars 2026.
Il s’en déduit que le désistement formulé par M. [L] est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner M. [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d’instance de M. [Z] [L] ;
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n° 23/00172 ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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