Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2025, n° 24/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 491/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03155 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILYR
Décision déférée à la cour : 08 Août 2024 par le juge de la mise en etat de [Localité 12]
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-003736 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
[6] anciennement [10]
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2020, M. [S] [M] s’est vu signifier une contrainte émise par l’établissement public administratif ([4]) [11] le 29 juin 2020 portant sur un montant de 11 643,12 euros correspondant à un « cumul sécurité sociale du 08.03.2012 au 06.04.2014 ».
Par requête du 10 juillet 2020, M. [M] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, a invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal à statuer sur les exceptions de procédure relatives à l’irrecevabilité de l’opposition et à la nullité de la contrainte ainsi que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [8] et a renvoyé la procédure à la mise en état.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré l’opposition formée par M. [S] [M] à la contrainte UN 172003462 émise le 29 juin 2020 irrecevable ;
rappelé que la contrainte retrouvait son caractère exécutoire ;
par conséquent,
condamné M. [S] [M] aux entiers frais et dépens ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 789 1° et 73 du code de procédure civile et R.5426-22 du code du travail, le juge a indiqué que la déclaration d’opposition de M. [S] [M] avait été déposée au tribunal judiciaire le 10 juillet 2020 accompagnée d’une copie de la contrainte en litige comme l’attestait le cachet du tribunal sur des pièces 7 et 8 produites par [5].
Il a déclaré l’opposition de M. [M] irrecevable faisant état de ce que, dans sa déclaration à cette fin faite au greffe du tribunal judiciaire, celui-ci ne motivait pas son opposition alors que la contrainte qui lui a été signifiée comportait au recto, sous le paragraphe « voies de recours », la mention de la nécessité de motivation de l’opposition et au verso, les dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, M. [M] ne pouvant donc ignorer l’obligation de motivation.
M. [M] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 21 août 2024.
Selon ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
In limine litis, sur l’exception de nullité
déclarer l’exception de nullité tirée de la contrainte délivrée par exploit d’huissier le 2 juillet 2020 recevable ;
annuler ladite contrainte qui lui a été délivrée par le [10] devenu [6] ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
la déclarer recevable ;
dire que l’action de [10] devenu [6] est prescrite ;
Subsidiairement
déclarer l’opposition qu’il a formée recevable ;
en conséquence, débouter [10] devenu [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
débouter [10] devenu [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner [10] devenu [6] à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner [10] devenu [6] aux entiers frais et dépens.
M. [M] indique que le premier juge a considéré que l’opposition qu’il avait formée n’était pas recevable au motif qu’elle n’était pas motivée sans statuer sur l’exception de nullité soulevée in limine litis, ni sur la fin de non-recevoir.
In limine litis, sur l’exception de nullité, M. [M], se prévalant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et « 5426-8-2 » et R.5426-20 du code du travail avance que [8] est tenu de délivrer une mise en demeure à la personne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce préalablement à la délivrance d’une contrainte aux fins de répétition des sommes indument perçues ; « [9] produit un courrier daté du 14 mars 2019 et le bordereau d’accusé de réception qui l’accompagne, le premier ne mentionnant pas le détail des sommes indument versées ni même le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours qu’il avait formé, se contentant de faire référence au courrier du 16 novembre 2018.
Il en déduit que la contrainte en cause a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière et ne peut qu’être annulée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, M. [M], se prévalant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et L.5422-5 du code du travail indique que la contrainte porte sur des sommes versées entre le 8 mars 2012 et le 6 avril 2014 et que s’agissant d’une créance à exécution successive, [10] ne pouvait introduire l’action en répétition de l’indu que jusqu’au 8 mars 2015, concernant le premier de ces versements, et jusqu’au 6 avril 2017 concernant le dernier versement effectué, de sorte que son action était largement prescrite à la date du 2 juillet 2020, correspondant à la signification de la contrainte, le délai de prescription de dix ans en cas de fraude ou fausse déclaration prévu par l’article L. 5422-5 précité n’étant pas applicable, dès lors que la fraude ou fausse déclaration qu’il conteste ne sont pas démontrées.
Sur la recevabilité de l’opposition, se prévalant des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, M. [M] expose qu’il importe que l’acte mentionne, non seulement le formalisme auquel doit obéir l’acte d’opposition, mais encore la sanction d’irrecevabilité encourue en cas de non-respect de ces prescriptions ; or, ni la contrainte, ni l’acte de signification ne mentionnent que l’exigence de motivation de l’opposition et de jonction de la copie de la contrainte est due à peine d’irrecevabilité de l’opposition formée, ce qui lui a fait grief dans la mesure où elle l’a privé d’une information complète et nécessaire pour la recevabilité de son opposition.
Il en déduit que son opposition est recevable.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, l’EPA [6] demande à la cour de :
rejeter l’appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
subsidiairement,
constater que M. [S] [M] a réalisé de fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles sur la période visée par la contrainte objet du présent litige ;
déclarer irrecevable l’exception de procédure relative à la nullité de la contrainte ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
déclarer irrecevable l’opposition de M. [S] [M] à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] datée du 29 juin 2020 en raison de son défaut de motivation ;
juger que la contrainte n° [Numéro identifiant 13] datée du 29 juin 2020, signifiée par voie d’huissier le 2 juillet 2020 est valable ;
confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de M. [S] [M] pour un montant total en principal de 11 643,12 euros ;
en conséquence,
débouter M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tant que de besoin, condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 11 643,12 euros avec les intérêts légaux à compter du 16 mars 2019 date de réception de la mise en demeure du 14 mars 2019 :
en tout état de cause,
condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [M] aux dépens de l’appel.
[5] soutient que l’opposition de M. [M] à la contrainte en cause est irrecevable car elle ne comporte aucune motivation et la contrainte contestée n’était pas jointe alors qu’au verso de la contrainte étaient indiquées les voies de recours ainsi que les dispositions de l’article R.5426-22 du Code du travail.
Subsidiairement, sur l’exception de nullité, [5] indique qu’il a respecté la procédure en délivrant à M. [M] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mars 2019, dûment réceptionné en date du 16 mars 2019 permettant au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et comporte notamment la date du ou des versements indus dont le remboursement est réclamé.
Il ajoute que les dispositions de l’article R.5426-20 du code du travail prévoyant de faire état « du motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur » ne sont pas applicables à la décision de l’instance paritaire dans le cadre d’une demande de remise gracieuse.
Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, se prévalant des dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil, [5] expose que le fait générateur de l’indu est la découverte fortuite de l’arrêt maladie frappant M. [M] par les services de [8] au cours de l’année 2018, quand l’allocataire a déposé de nouveaux documents dans le cadre d’un renouvellement d’assurance, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que l’organisme a pris connaissance du motif constitutif de l’indu et que le délai de prescription a commencé à courir.
Il ajoute qu’en présence d’une activité non déclarée par l’allocataire lors de ses actualisations au cours des mois de mars 2012 à avril 2014, la prescription est de dix ans tel que le prévoit l’article L.5422-5 du code du travail, M. [M] ayant commis une fraude puisqu’en tant que demandeur d’emploi, il avait obligation de déclarer mensuellement sa situation.
Il précise qu’en répondant systématiquement « non » à la question « avez-vous été en maladie ' », M. [M] a fait de fausses déclarations lors de son actualisation mensuelle avec la volonté délibérée de dissimuler son arrêt maladie aux services de [8]. Il souligne que les captures d’écran ne résultent que des déclarations des allocataires eux-mêmes avec des codes d’accès secrets et personnels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
La contrainte en cause précise notamment que l’opposition dont elle peut faire l’objet doit être motivée.
Contrairement à ce que soutient [7], M. [M] a joint la contrainte contestée à sa requête saisissant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce moyen est donc rejeté.
L’analyse de l’opposition à contrainte de M. [M] permet de vérifier qu’il ne l’a pas motivée.
La signification de la contrainte qui en a été faite le 2 juillet 2020 à M. [M] rappelle qu’en cas d’opposition, l’intéressé doit en exposer les motifs dans sa déclaration au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Toutefois, aucun de ces deux documents ne mentionne que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’ils n’indiquent pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [M].
Il s’en déduit que cette irrégularité faisant grief à l’intéressé, son opposition doit être déclarée recevable.
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
Sur l’exception de nullité de la contrainte
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-20 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1. Le directeur général de [8] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
M. [M] soutient tout d’abord que cette mise en demeure est irrégulière puisqu’elle ne précise pas le détail des sommes indument versées, se contentant de faire référence au courrier du 16 novembre 2018 expédié en pli simple.
L’analyse de la mise en demeure en cause permet, cependant, de vérifier qu’il y est régulièrement indiqué que la somme de 11 643,12 euros réclamée par [8] correspond à des allocations « ARE 113 » versées à tort du 8 mars 2012 au 6 avril 2014 et que cette dette a été notifiée à M. [M] le 16 novembre 2018, l’analyse de cette notification faite par courrier simple que M. [M] ne dit pas ne
pas avoir reçu, permettant de vérifier, d’une part, qu’elle précise que le trop-perçu résulte de ce que M. [M] a été en maladie ou maternité pendant la période indiqué, de sorte qu’il ne pouvait pas percevoir des allocations de chômage et, d’autre part, qu’elle est accompagnée d’une annexe 1 « détail du trop-perçu » listant des périodes, les sommes perçues pendant ces périodes et celles qui auraient dû l’être, de sorte que M. [M] a été informé conformément aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Ce moyen est donc rejeté.
M. [M] fait également valoir que cette mise en demeure est irrégulière puisqu’elle ne précise pas le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours qu’il avait formé alors qu’elle mentionne le rejet d’une demande d’effacement de dette qu’il avait formulée.
La mise en demeure en cause fait référence à une lettre du 22 février 2019 aux termes de laquelle, [8] a informé M. [M] que l’instance paritaire régionale avait rejeté sa demande d’effacement de dette.
Cette demande d’effacement de dette ne caractérise cependant pas un recours à fin de contestation de la demande de remboursement du trop-perçu mais une demande de remise totale du trop-perçu, de sorte qu’en l’absence de recours, la mise en demeure n’avait pas à donner de précisions sur le motif ayant conduit à son rejet.
Ce moyen est donc rejeté.
*
Au regard des éléments précédents, la mise en demeure apparaît régulière, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de la contrainte en cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
[5] fait valoir que le délai de prescription à appliquer est celui de dix ans dès lors que M. [M] a procédé à de fausses déclarations pour dissimuler son arrêt maladie à ses services, ce qu’il lui appartient de démontrer.
La somme de 11 643,12 euros que [7] demande à M. [M] de rembourser correspond à des jours qui ont été indemnisés au titre de l’ARE du 8 mars 2012 au 10 octobre 2014.
Il est rappelé que, dans la notification effectuée le 16 novembre 2018, il est précisé que le trop-perçu résulte de ce que M. [M] a été en maladie ou maternité pendant la période indiquée, de sorte qu’il ne pouvait pas percevoir des allocations de chômage.
[7] soutient que M. [M] a fait des déclarations mensongères en répondant systématiquement « non » à la question « avez-vous été en maladie ' » lors de son actualisation mensuelle mais n’en rapporte, cependant, pas la preuve par les documents produits lesquels permettent uniquement d’établir que du 1er mars 2012 au 28 février 2013, soit pour une partie seulement de la période totale revendiquée par [7], M. [M] était en arrêt pour maladie non professionnelle, [7] ne produisant pas pour chaque période concernée, les déclarations mensuelles faites concrètement par M. [M] permettant à la cour d’analyser s’il s’agit de fausses déclarations de nature à caractériser une fraude.
Dès lors, le délai de prescription applicable n’est pas celui de dix ans mais celui de trois ans qui court à compter du jour de versement de ces sommes.
Or, force est de constater que plus de trois ans se sont écoulés entre le versement des sommes réclamées par [7] et la signification de la contrainte faite le 2 juillet 2020, de sorte que l’action de [7] est prescrite et ses demandes sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est infirmée sur les dépens et en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est confirmée en ce qu’elle a débouté [7] de sa demande d’indemnité fondée sur ce même article.
[7] est condamné aux dépens de la procédure en premier ressort et de celle d’appel. Sa demande d’indemnité faite à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens est rejetée.
M. [M] ne formulant pas sa demande d’indemnité pour ses frais non compris dans les dépens au profit de son avocat, l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne saurait être appliqué. En revanche, [7] est condamné à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et celle de 1 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 août 20124 en ce qu’elle a :
déclaré l’opposition formée par M. [S] [M] à la contrainte UN 172003462 émise le 29 juin 2020 irrecevable ;
rappelé que la contrainte retrouvait son caractère exécutoire ;
par conséquent,
condamné M. [S] [M] aux entiers frais et dépens ;
débouté M. [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable l’opposition de M. [S] [M] à la contrainte émise par l’EPA [11] le 29 juin 2020 référencée UN 172003462 ;
REJETTE l’exception de nullité de cette contrainte ;
DECLARE l’EPA [7] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE l’EPA [7] aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’EPA [7] à payer à M. [S] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 (mille) euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 1000 (mille) euros pour ceux exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de l’EPA [7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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