Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 septembre 2025, n° 21/07409
CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de raccordement imputable aux acquéreurs

    La cour a estimé que les vendeurs n'ont pas prouvé que le comportement des acquéreurs était la cause de l'inexécution des travaux, et qu'ils demeurent responsables de leur obligation de délivrance conforme.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice de jouissance dû à l'absence de raccordement

    La cour a confirmé que l'absence de raccordement a effectivement causé un trouble de jouissance, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral a été correctement évalué et ne justifie pas une augmentation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles aux acquéreurs, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 21/07409
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07409
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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