Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 21/07409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 377
Rôle N° RG 21/07409 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPC7
[T] [R] [G]
[O] [Y] [D] [W]
C/
[V] [S] épouse [V] [J]
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11935.
APPELANTS
Madame [T] [R] [G]
née le 31 Août 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [Y] [D] [W]
né le 23 Mars 1958 à [Localité 8], demeurant Demeurant chez sa mère [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [V] [S] épouse [J]
née le 30 Juin 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [J]
né le 05 Février 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par promesse synallagmatique du 4 mars 2015, M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J], aujourd’hui divorcés, ont acquis de Mme [T] [G] et de M. [O] [W] une maison à usage d’habitation située à [Localité 4]. L’acte précisait que les vendeurs s’engageaient à réaliser les travaux nécessaires au raccordement en eau et en électricité du bien ou à séquestrer une somme de 15 000 euros entre les mains du notaire.
L’acte authentique de vente régularisé le 11 juin 2015, a constaté que les travaux de raccordements n’ont pas encore été réalisés et a précisé que les parties se sont accordées pour qu’un séquestre de 2 000 euros soit pris en garantie des engagements de Mme [G] et de M. [W].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, M. [J] et Mme [S] ont mis en demeure les vendeurs de procéder à la réalisation des travaux de raccordement du compteur électrique, toujours inachevés, sous quinzaine.
Par actes des 8 et 16 octobre 2019, les époux [J] ont fait citer Mme [G] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin notamment d’obtenir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, leur condamnation au paiement de la somme de 10 480, 31 euros au titre du raccordement du bien immobilier au réseau EDF, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à verser aux époux [J] ensemble la somme de :
' 10 480, 31 euros au titre du raccordement du bien immobilier au réseau EDF,
' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 3 000 euros au titre du préjudice moral,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [W] aux dépens.
Pour faire droit à l’action en paiement introduite par les époux [C] à l’encontre de M. [W] et de Mme [G], le tribunal a retenu que ces derniers avaient manqué à leur obligation de délivrance en l’absence de raccordement du compteur électrique.
Sur le préjudice indemnisable le tribunal a retenu que les époux [C] démontraient l’existence de leur préjudice matériel, de jouissance et moral subis et a fixé le montant des préjudices subis à hauteur des sommes sollicitées.
Par déclaration du 18 mai 2021, M. [G] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de l’instruction est en date du 7 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2021, au visa de l’article 1610 du code civil, Mme [T] [G] et M. [O] [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer les sommes de :
' 10 480, 31 euros au titre du raccordement du bien immobilier au réseau EDF,
' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 3 000 euros au titre du préjudice moral,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’ils ne sont pas parvenus à réaliser les travaux de raccordement à l’électricité compte tenu du refus des époux [J] d’accepter le devis moyennant compensation des sommes qu’ils devaient encore au titre de la taxe foncière,
— condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2021 au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1604 du code civil, Mme [V] [S] épouse [J] et M. [B] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [G] et M. [W] à leur verser la somme de :
' 10 480, 31 euros au titre du raccordement du bien immobilier au réseau EDF,
' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de Mme [G] et M. [W] au titre du préjudice moral à la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [G] et M. [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [G] et M. [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire que le compromis de vente et l’acte authentique de vente, respectivement conclus le 4 mars 2015 et le 11 juin 2015 sont soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
1-Sur l’obligation de délivrance conforme
Moyens des parties
Les appelants font valoir que les conditions de mise en 'uvre de leur responsabilité ne sont pas réunies dès lors que l’inexécution de l’obligation de raccordement du compteur est entièrement imputable au comportement des acquéreurs.
Ils rappellent qu’ils ont accepté le premier devis ERDF du 11 octobre 2015 qui leur avait été soumis par les vendeurs et dont le montant était adapté au regard du reliquat restant dû par ces derniers. Ensuite, les acquéreurs ont informé le notaire de leur refus de procéder aux travaux sur la base de ce devis, avant de soumettre à leur aval de nouvelles propositions au montant disproportionné, rendant de ce fait impossible toute compensation entre les sommes restant dues par les acquéreurs et le coût des travaux relevant de l’obligation de délivrance.
Ils ajoutent que les intimés ont également empêché l’exécution des travaux en mettant à leur nom sur le compteur au lendemain de la vente, de sorte qu’ils n’avaient ni la possibilité d’obtenir des devis ni celle de faire réaliser les travaux.
Les intimés soutiennent pour leur part que l’absence de réalisation des travaux de raccordement électrique constitue à la fois un défaut de délivrance conforme du bien au regard des normes administratives et à la fois, une inexécution fautive d’une obligation contractuelle expressément convenue entre les parties.
Réponse de la cour
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les dispositions de l’article 1604 du Code civil imposent quant à elle l’obligation pour le vendeur de délivrer la chose.
La jurisprudence admet que obligation de délivrance conforme ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu entre les parties mais aussi les accessoires et tout ce qui est destiné à l’usage de la chose.
En l’espèce, l’étendue de l’obligation de délivrance conforme pesant sur les vendeurs résulte du compromis, de l’acte authentique de vente et des conclusions des parties elles-mêmes.
Les appelants ne contestent pas avoir été défaillants dans la réalisation des travaux de raccordement du compteur électrique, définis contractuellement comme un élément essentiel à la délivrance de la chose. Pour autant ils se prétendent libérés de l’exécution de cette obligation de résultat en raison du comportement des intimés.
Il leur appartient par conséquent de rapporter la preuve d’une faute imputable aux acquéreurs à l’origine de l’inexécution des travaux, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
La cour relève à ce titre que les appelants ne produisent aucun bordereau et ne visent aucune pièce au soutien de leurs prétentions à l’exception de celles versées par les intimés contenant notamment :
le compromis de vente,
l’acte authentique de vente,
une proposition de raccordement ERDF du 13 octobre 2015, valable jusqu’au 13 janvier 2016, pour un montant de 1 784,40 euros,
un mail rédigé par M. [J] le 24 novembre 2015, informant le notaire du silence des vendeurs suite à la transmission de ce devis,
un courrier rédigé par M. [W] à l’intention du notaire daté du 11 août 2019, contenant une lettre rédigée aux acquéreurs le 28 novembre 2018.
Il résulte certes des correspondances produites aux débats que les appelants indiquent avoir accepté le devis émis par ERDF le 13 octobre 2015 sans toutefois rapporter la preuve de cette acceptation qui ne saurait se déduire du seul courrier rédigé le 28 novembre 2018 par M. [W], lequel ne peut se constituer preuve à lui-même.
En outre, M. [W] mentionne dans ce courrier : « J’avais confirmé à Maître [K] dès réception de votre devis (validité de celui-ci jusqu’au 13 janvier 2016) notre accord pour le transfert du compteur électrique à ce tarif là, mais c’est vous et vous seul qui avez refusé (cf votre mail du 21.03.2016 à 18 : 31 à Maître [K]) car à l’époque vous vouliez aussi que nous financions la réfection du système de chauffage pour un coût de 6 500 € !! ». Néanmoins, les appelant ne produisent aucun mail émanant des acquéreurs matérialisant ce refus.
Par ailleurs, il existe une contradiction entre la date d’échéance pour l’acceptation du devis fixée au 13 janvier 2016, et la prétendue date du refus opposé par les acquéreurs fixée, selon les appelants, au 21 mars 2016 soit plus de deux mois après l’échéance du devis initial.
Enfin les appelants ne peuvent arguer du montant disproportionné des autres devis en prétendant que ce n’est que le fruit du comportement des acquéreurs alors qu’il est acquis qu’ils devaient à l’origine déplacer le compteur EDF avant la réitération de la vente et que l’installation d’un compteur individuel d’électricité fait partie de l’obligation de délivrance.
Peu importe que les intimés aient refusé de payer le prorata de la taxe foncière avant que le paiement des travaux de raccordement n’aient été réalisés ou que 2 000 euros sur le prix de vente aient été séquestrés pour garantir le paiement des travaux de raccordement électrique. L’engagement des vendeurs n’a pas été limité dans l’acte de vente quant au quantum des sommes à devoir à ce titre. Ils ne peuvent en effet se soustraire à leur obligation de délivrance qui comprend les frais de déplacement du compteur électrique, et cela quel qu’en soit le prix
En effet se référer à au seul montant séquestré afin de justifier du caractère disproportionné du prix des travaux à réaliser pour le déplacement du compteur électrique est insuffisant. Les parties ont pu avoir une appréciation erronée de ce que coûterait ce déplacement et séquestrer une somme qui s’est avérée ensuite insuffisante ; que le calcul que formule les appelants aux termes de leurs écritures afin de démontrer que les sommes réciproquement dues devaient se compenser ne ressort nullement des documents contractuels.
S’agissant enfin de la modification de l’abonnement de fourniture d’électricité dès la vente réalisée, il sera rappelé que les vendeurs qui étaient tenus de réaliser dès la signature de l’avant-contrat les démarches nécessaires au raccordement du compteur, ne peuvent se prévaloir de leur propre inertie afin de reprocher aux acquéreurs d’avoir souscrit ensuite un abonnement à leur nom après la conclusion de la vente. Les intimés font valoir à juste titre que ce changement ne pouvait constituer un obstacle à la réalisation des travaux dont les modalités d’exécution n’ont pas été définies à l’acte authentique de vente et il ne ressort d’aucune clause du contrat que les acquéreurs auraient accepté au jour de la vente d’attendre que le compteur soit déplacé pour le mettre à leur nom. De même les appelants ne produisent aucun élément de preuve au soutien de leur argumentation.
Ils échouent ainsi à rapporter la preuve d’une cause justifiant qu’ils soient exonérés de leur responsabilité au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
2-Sur le préjudice indemnisable
Moyens des parties
Les appelants font valoir que la preuve du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégué ne serait pas établie.
Les intimés soutiennent pour leur part que le préjudice moral a été sous-évalué.
Réponse de la cour
Il sera relevé d’une part que les appelants contestent les sommes allouées et ne formulent dans leur dispositif aucune demande subsidiaire. D’autre part, les intimés ne forment appel incident que sur le quantum alloué au titre du préjudice moral.
En application de l’article 1611 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le montant des travaux à réaliser pour le déplacement du compteur électrique constitue un préjudice indemnisable et est justifié par les devis de la société ENEDIS du 8 mars 2019 pour 4 442,90 euros TTC ( modification du raccordement électrique) et par celui de la société ASTP du 15 janvier 2019 pour un montant de 6 037,41 euros TTC (mise en oeuvre du réseau privé depuis le compteur électrique). Le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.
S’agissant des autres préjudices, il résulte de la non réalisation des travaux par le vendeur ( absence de déplacement du compteur électrique) que les acquéreurs n’ont pas accès direct par leur fond à leur compteur ce qui constitue une gêne et un trouble de jouissance justement évalué par le tribunal à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, La cour relève que le jugement mentionne indemniser le préjudice moral « à hauteur des sommes sollicitées ». Il résulte de l’assignation produite par les intimés que ceux-ci formulaient une demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, sans distinguer la répartition de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
En cause d’appel ils demandent 5 000 euros pour leur seul préjudice moral. Pour justifier de l’importance de leur préjudice, les intimés soutiennent que l’absence d’accès privé à leur consommation électrique et à leur disjoncteur les obligent à déranger les propriétaires du fonds voisin sur lequel est située l’installation électrique. Or ce trouble est réparé par le préjudice de jouissance et leur préjudice moral ne peut se confondre avec ce dernier.
Leur préjudice moral lié aux seuls tracas que leur cause cette procédure sera indemnisé au montant fixé par le premier juge.
Il résulte que le jugement de première instance mérite confirmation au titre des préjudices allouées et des condamnations prononcées.
3-Sur les autres demandes
Parties perdantes M.[O] [W] et Mme [T] [G] supporteront la charge des dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de les condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [G] et à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [G] et M. [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [G] et M. [O] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [G] et M. [O] [W] à payer M. [B] [J] et à Mme [V] [S], épouse [J], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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