Infirmation 5 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2010, n° 10/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00130 |
Texte intégral
GB/RR
DOSSIER N°10/00130
ARRÊT DU 05 MAI 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 10/443
Prononcé publiquement le MERCREDI 05 MAI 2010, par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 5EME CHAMBRE du 23 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 22/12/09
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
I AD
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de I J et de K L
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Carcassonne
Prévenu, appelant (Mandat de dépôt du 27/10/2008 – ORD MAINT DET 08/10/09), comparant
Assisté de Maître AU-CC Caroline, avocat au barreau de TOULOUSE
AG AH BW
Né le XXX à XXX
Fils de AG Cheik et de REFAS Fatiha
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’Albi
Prévenu, appelant (Mandat de dépôt du 27/10/2008 – Ord maint det prov 08/10/09), comparant
Assisté de Maître MARTIN Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE
AI AJ
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de AI Hamman et de BOUKHATEM L
De nationalité française, célibataire, agent d’entretien
XXX
Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 27/10/2009 – ORD MAINT CJ du 08/10/09), comparant
Assisté de Maître CHORIER Axelle, avocat au barreau de TOULOUSE
H AK
Né le XXX à AGEN
Fils de H J et de M N
De nationalité française, célibataire, sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 28/01/2009 – ORD MAINT CJ le 08/10/09), comparant
Assisté de Maître DUPONT-RICARD Nathalie, avocat au barreau de TOULOUSE
A O
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de A P et de Q R
De nationalité française, situation familiale inconnue
Sans domicile connu
Prévenu, intimé, libre (Mandat d’arrêt du 17/02/2009 – Maintenu jugement du 23.11.09), W comparant
AA AB
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de AA Belarbi et de CD CE-CF
De nationalité française, célibataire, intérimaire
Détenu au centre pénitentiaire de Seysses
Prévenu, appelant (Mandat de dépôt du 27/10/2008 – ORD MAINT DET PROV du 08/10/09), comparant
Assisté de Maître DUNAC BV, avocat au barreau de TOULOUSE
AE AF
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de AE Ali et de MANSOURI Mouna
De nationalité française, célibataire, sans profession
XXX XXX
Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 27/10/2008, Mise en liberté sous C.J. le 18/06/2009 – Pr mise liberté le 26.6.09, Mise en liberté le 26/06/2009 – Ord maint CJ le 08/10/09), comparant
Assisté de Maître CHORIER Axelle, avocat au barreau de TOULOUSE
B AC
Né le XXX à TOULOUSE
Fils de B J et de S T
De nationalité francaise, CE, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’Albi
Prévenu, appelant (Mandat de dépôt du 27/10/2008 – ORD MAINT DET 08/10/09), comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur et Madame A P
Partie intervenante, appelant, W comparant
Représenté par Maître AU -CC Caroline, avocat au barreau de TOULOUSE
A U épouse BX-E
Partie intervenante, appelante, W comparante
Représentée par Maître AU-CC Caroline, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 23 novembre 2009, a déclaré coupable :
I AD
CN W CA CB, courant 2008 au 24/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 24/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 24/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 24/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
AG AH BW
CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
AI AJ
CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
H AK
CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, sur le département du LOT ET GARONNE, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, sur le département du LOT ET GARONNE, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, sur le département du LOT ET GARONNE, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, sur le département du LOT ET GARONNE, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
A O
CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
AA AB
CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
AE AF
CN W CA CB, du 15/05/2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CO W CA CB, du 15/05/2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
V W AUTORISE CB, du 15/05/2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
CP CQ CR W CA CB, du 15/05/2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
B AC
BY D’CN W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
BY DE CO W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
BY DE V W AUTORISE CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
BY D’CP CQ CR W CA CB, courant 2008 au 23/10/2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
Et par application de ces articles, a condamné :
* I AD
— à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travail CQ formation,
— a ordonné le maintien en CO,
* AG AH BW
— à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travail CQ formation,
— a ordonné le maintien en CO,
* AI AJ
— à 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
* H AK
— à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travail CQ formation,
* A O
— à 3 ans d’emprisonnement,
— a prononcé le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre,
* AA AB
— à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travail CQ de formation,
— a ordonné le maintien en CO,
* AE AF
— à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travail CQ formation, avec exécution provisoire,
* B AC
— à 4 ans d’emprisonnement,
— a ordonné le maintien en CO,
et a prononcé la confiscation des effets placés sous main de justice à l’exception du véhicule BMW 321 BBS 31, de la somme de 700 €, du scooter YAMAHA T MAX 443 CGZ 31, du passeport au nom de E BU
ES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 27 novembre 2009 contre Monsieur AA AB
M. le procureur de la République, le 27 novembre 2009 contre Monsieur B AC
M. le procureur de la République, le 27 novembre 2009 contre Monsieur I AD
M. le procureur de la République, le 27 novembre 2009 contre Monsieur AE AF
M. le procureur de la République, le 27 novembre 2009 contre Monsieur AG AH
Monsieur B AC, le 30 novembre 2009
M. le procureur de la République, le 30 novembre 2009 contre Monsieur A O
Monsieur AA AB, le 30 novembre 2009
Monsieur AE AF, le 01 décembre 2009
Monsieur AI AJ, le 01 décembre 2009
Monsieur H AK, le 02 décembre 2009
M. le procureur de la République, le 02 décembre 2009 contre Monsieur H AK
Monsieur AG AH, le 03 décembre 2009
Monsieur I AD, le 03 décembre 2009
Monsieur A P, le 03 décembre 2009
Madame A U, le 03 décembre 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus et l’absence de A O ;.
H AK, assisté de Maître DUPONT-RICARD, a indiqué à la Cour se désister de son appel ; le Ministère Public se désiste également ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Le ministère public a demandé à la cour de retenir la BY en ce qui concerne AG AH ;
L’intéressé, qui était assisté de son avocat, a eu la possibilité de présenter ses moyens de défense de ce chef ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
I AD, AG AH BW, AI AJ, H AK, AA AB, AE AF et B AC en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Maître AU-CC pour les parties intervenantes a déposé des conclusions ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CHORIER, avocats de AI AJ et AE AF, en ses conclusions oralement développées ;
Maître MARTIN, avocat de AG AH BW, en ses conclusions oralement développées ;
Maître AU-CC, avocat de I AD, en ses conclusions oralement développées ;
Maître DUNAC, avocat de AA AB, en ses conclusions oralement développées ;
Maître COHEN, avocat de B AC, en ses conclusions oralement développées;
I AD, AG AH BW, AI AJ, AA AB, AE AF et B AC ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 MAI 2010 et a ordonné le maintien en CO de I AD, AG AH BW, AA AB et B AC.
DÉCISION :
En février 2008 des écoutes téléphoniques permettaient de mettre en évidence un trafic CB dans le quartier des Isards à Toulouse.
Une instruction était ouverte et de nouvelles écoutes étaient ordonnées, qui confirmaient ces soupçons et permettaient d’identifier un certain nombre de protagonistes, les personnes nommées dans certaines conversations étant mises sur écoutes de nouvelles identifications étaient faites.
Des réseaux se dessinaient ainsi, mais une surveillance physique de la place des Faons, plaque tournante de ces réseaux n’étaient pas possible, les trafiquants se réunissaient quelque fois à l’hôtel des Etats Unis,
Le 23/10/2008 sur commission rogatoire, des interpellations suivies de perquisitions étaient opérées dans le quartier, dix sept personnes étaient mises en examen, une bénéficiera d’un W lieu, quatre de plus seront renvoyées devant le tribunal en fin d’instruction.
C CG-CH et AL AM étudiantes habitant ce quartier depuis très peu de temps, étaient entendues, elles avaient confié la clef de leur cave à AB AA et J A, devenus rapidement des amis qui leur offrait de la drogue et plaçaient chez elles un très grand téléviseur.
Elles déclaraient que J A était venu chez elles conditionner un kilo de cocaïne. Début octobre 2008 elles avaient constaté la présence dans leur cave de deux armes à feu: une arme de poing et un fusil, (ce qui était confirmé par une conversation entre hommes enregistrée: « elle est allée fouiner à la cave ») elles précisaient que ces deux hommes vendaient de la cocaïne au porche n°13 jusqu’à trois heures du matin.
Dans leur cave se trouvaient encore le 23/10/2008 deux balances, sept « bonbonnes de cocaïne » (soit 16 g) et dix morceaux de résine de cannabis, pesant au total 80g outre deux couteaux ayant servi à couper les plaques de résine.
La voiture de C CG-CH était incendiée dans la nuit du 27 au 28/10. plus tard elle demandait à être réentendue par le juge d’instruction pour modérer ses déclarations mais le juge les lui rappelait point par point et elle les confirmait.
Les nombreuses écoutes permettaient d’identifier beaucoup de clients, mais pas tous les correspondants des vendeurs. De plus les clients se présentaient place des Faons, pour être servis le plus rapidement possible et repartir aussitôt. Les habitués n’avaient plus besoin de téléphoner avant de venir, sûr de trouver plusieurs vendeurs en action. Des guetteurs assuraient la sécurité des transactions, il en résulte que les très nombreuses transactions n’ont pas pu être comptabilisées, mais qu’elles se déroulaient dans le temps de la prévention en si grand nombre que les vendeurs se relayaient de dix heurs à trois heures du matin, et certains, partis à l’étranger, restaient en communication avec leurs remplaçants.
Après ces généralités sur les faits les cas particuliers doivent être examinés:
I AD (22ans)
Il résidait dans sa famille XXX, cité des Isards, disposant d 'une cave.
Les écoutes de sa ligne de téléphonie mobile entre juin et octobre 2008 ont permis de dénombrer 22 clients, acheteurs de cocaïne pour certains (mais il n’est renvoyé que pour le cannabis) et de cannabis pour d’autres. De nombreux messages écrits et transmis par ce même moyen ont également été enregistrés, qui montrent des tractations sur les prix et les quantités.
Ont confirmé s’être fourni auprès de lui: AN AO, (laquelle procédait à des achats groupés pour dix collègues de travail) Michaël MONCHAUX, AP AQ, AR AS, AT AU,
Il est soupçonné d’avoir vendu plus de dix kilos à des revendeurs agenais, selon les conversations enregistrées et les allers et retour de ces personnes (AK H et AV AW notamment) AW qui allait dans le sens d’une « arnaque » sans livraison écrivait au juge d’instruction pour « dire la vérité » mais sa mère ayant reçu des menaces il maintenait sa première version.
La perquisition chez lui permettait la découverte de 12 kilos et 583 g de résine de cannabis sous un canapé, il expliquait qu’un individu l’avait menacé d’un couteau pour qu’il conserve ce produit, il déclare encore à l’audience de la cour qu’une personne qu’il ne peut nommer lui avait confié ce stock à garder. Il avait aussi 2440 euros dans une trousse de toilette, des emballages ayant contenu du cannabis, un papier supportant des comptes, dans la cave au nom de PUJOL dont il reconnaissait l’utilisation des emballages identiques à ceux trouvés à son domicile, étaient également saisis.
Ne bénéficiant d’aucun revenu déclaré il avait un grand train de vie ayant acquis une GOLF VR6 en 2008, le modèle le plus puissant de cette gamme de voiture, et il n’a à l’audience que des explications invraisemblables pour essayer de réduire son rôle dans cet achat à celui d’un intermédiaire qui a « mis la carte grise à son nom » pour un tiers! Il a également acquis un quad d’une valeur de 7000 euros, et un téléphone pour 700 euros,
Il affirmait vendre environ 2 à 300 g de résine par mois en 2008 mais niait être un trafiquant important en relation avec Mounir SLAMNIA.
Selon les juges d’instruction, il était un vendeur de premier plan d’après son train de vie et ses conversations enregistrées CQ il se vantait de détenir 30 000 dollars, il a eu plusieurs explications sur cette somme et en donne encore une autre devant la cour: il ne s’agirait que de dinars, soit environ 3 000 euros.
Il a déjà été condamné à cinq reprises: trois fois pour défaut de permis, une fois pour outrages et rébellion, une fois pour vol et violences en réunion.
Le tribunal lui a infligé une peine de quatre années d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, il est détenu depuis octobre 2008, il déclare devant la cour qu’il regrette les faits, qu’il prépare sa sortie et une vie honnête en reprenant des études en CO, il a obtenu le brevet des collèges et un certificat en informatique. Ses efforts s’ils sont poursuivis pourront lui valoir des réductions de peine puis un aménagement, mais la cour doit aggraver sa peine.
AG AH BW
Lors de ses auditions il admettait vendre 100 g de cannabis par jour pour un bénéfice de 350 euros par mois depuis septembre 2008, aux numéros 11 et 12 place des Faons ; il niait tout trafic de cocaïne. Ce qu’il maintient devant la cour.
Malgré ses dénégations la cour confirme sa culpabilité dans le trafic des deux produits stupéfiants au vu des déclarations de clients: BL BM et AX AY, pour la cocaïne ; d’autres lui achetant de la résine de cannabis: J AZ, BA BB, BC BD, BE BF, BG BH, en outre d’autres écoutes étaient relatives à des commandes CB, ce qui confirme l’importance de son rôle.
Il était également mis en cause par C CG-CH et AL AM, lui attribuant un rôle de guetteur dans la vente de cocaïne et de vendeur de cannabis dans le réseau de J A et AB AA
Son père, dont il explique qu’il était son employeur dans son entreprise de maçonnerie jusqu’à sa faillite en juin 2008, confirmait qu’il lui avait offert un téléviseur à écran plat et qu’il détenait de l’argent dans sa chambre.
Il demande la restitution des objets saisis en expliquant qu’il a perçu 7 352 euros lors de son licenciement par le liquidateur de l’entreprise de son père, avec lesquels il a acheté une voiture AUDI S3 pour 9 000 euros et un quad pour 4 370 euros, soit à peu près le double de ce qu’il avait reçu, l’arithmétique invalide ses explications.
Déjà condamné six fois : par le tribunal pour enfants à trois ans et six mois dont dix huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pour vol, violence..puis la même année par le cour d’ assises des mineurs le 04/12/2001 pour vol avec arme, à la peine de cinq ans dont un avec sursis et mise à l’épreuve (peine exécutée 4/4/2005, outre trois « petites condamnations ». après l’avoir mis en mesure de s’en expliquer, assisté de son avocat, à l’audience, la cour relève qu’il est en BY pour avoir été condamné pour un crime moins de dix ans avant les faits qui lui sont imputés dans la présente affaire et CQ il encourt une peine de dix ans (le double en BY)
Le tribunal lui a infligé la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve ce qui ne tenait pas compte des avertissements donnés et de la BY. La cour doit aggraver sa peine.
AJ AI (26 ans)
Il faisait l’objet de réquisitions de W lieu mais d’une décision de renvoi des juges d’instruction.
Il était un proche de AD I, il détenait à son domicile de nombreux documents d’identité appartenant à des tiers et un couteau de cuisine portant des traces de cannabis ; son scooter était «marqué» au niveau du coffre et de la selle par le chien spécialisé en recherche des stupéfiants. Il en résulte qu’il avait un outil pour découper la résine de cannabis et qu’il utilisait son véhicule pour effectuer des livraisons.
Parmi les clients entendus deux le désignaient comme vendeur de résine de cannabis et de cocaïne, il n’est pas renvoyé pour ce second stupéfiant.
Il achetait un quad pour 7000 euros, ce qui est incompatible avec ses gains d’ouvrier d’entretien du métro toulousain.
Ainsi sont réunies les preuves de sa culpabilité. Il n’a pas de condamnation inscrite à son casier judiciaire, le tribunal l’a déclaré coupable et lui a infligé une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, que la cour confirme.
AK H
Le tribunal l’a déclaré coupable et lui a infligé une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve. À l’audience de la cour, assisté de son avocate il a déclaré se désister de son appel. Monsieur l’avocat général s’est ensuite désisté de l’appel incident du parquet.
La cour leur en a donné acte et s’est trouvée dessaisie.
J BI (28 ans)
Il s’est échappé lors de l’intervention à l’hôtel des Etats Unis, lieu de rencontre des prévenus et CQ il avait une chambre.
Un mandat d’arrêt a été délivré le 17/02/2009 contre lui.
Dans sa chambre d’hôtel des papiers à son nom, étaient saisis ainsi que 130 euros et deux clefs de véhicules, une Renault Twingo et une Wolksvagen Passat. Il résidait chez ses parents CQ la perquisition amenait la découverte de 8.500 euros prix d’une maison vendue au Maroc disait son père et sa s’ur sans en justifier,
C CG-CH et AL AM le décrivaient comme associé de AB AA, précisant qu’il était l’organisateur du réseau de revente de cocaïne sur la cité des Isards. La première déclarait avoir vu ces deux hommes conditionner un kilo de cocaïne en « pochons » chez elle.
Quelques clients confirmaient qu’il les fournissait en cocaïne: notamment BJ BK et BL BM
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte dix mentions: quatre condamnations pour délits routiers, quatre autres pour divers délits et inexécution d’un travail d’intérêt général.
Le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, ce qui ne correspond ni à la gravité des faits ni à son passé pénal. La cour doit aggraver sa peine.
AB AA (27-28ans)
Il a toujours nié être impliqué dans un trafic, puis devant le tribunal il a admis avoir servi quelques fois d’intermédiaire pour le cannabis, devant la cour il précise avoir peut-être revendu deux CQ trois barrettes de résine de cannabis, CQ dix au total.
Mais au contraire il est établi, par les éléments suivants qu’il a eu un rôle d’organisateur,
— il s’est fait dépanner de 100 g de cocaïne en septembre 2008 par AC B pour poursuivre ses ventes,
— il fait équipe avec son frère Mounir (condamné à dix huit mois dont six avec sursis et mise à l’épreuve) qui n’a pas relevé appel, dans plusieurs conversations enregistrées ils évoquent leur trafic de cocaïne et de résine de cannabis, en parlant de caches « sous le matelas » CQ de « relève » sur les lieux de vente,
— il est mis en cause par les deux jeunes femmes C CG-CH et AL AM, et par des conversations téléphoniques enregistrées CQ:
- il demande à C de venir tester le produit,
- il parle de la cache des produits stupéfiants dans la cave des deux filles avec AG AH BW ; et lui réclame les clefs de cette cave.
- il est mis en cause par huit clients, dont AX AY, BM BN, BE BF.
- il prévient MESBAH AB de l’arrivée des policiers et lui dit de « cacher la sacoche »,
- il discute avec son frère Mounir du stockage et de l’écoulement des stupéfiants, et l’avertit de ce que C est partie fouiner dans sa propre cave et qu’elle y a découvert ce qu’il cachait.
- il évoque une cache chez lui « en haut du tuyau »,
- d’une communication entre Mounir SLAMNIA et AD I il résulte que ce dernier a rencontré AB AA en Algérie et qu’il ferait une bonne affaire à la rentrée.
— en compagnie de J A il a conditionné un kilo de cocaïne en « pochons » au domicile de C CK-CH.
Son bulletin numéro un porte dix mentions ; huit condamnations, trois pour délits routiers, une pour violences, une pour CO CB en 2004 (600 euros d’amende) une condamnation pour inexécution d’un travail d’intérêt général.
Le tribunal l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve. Ce qui ne rend pas compte de son rôle dans ces délits, de l’avertissement reçu en 2004, et de la gravité des faits.
AE AF (19 ans)
Les écoutes téléphoniques le montraient comme usant de trois abonnements téléphoniques pour son trafic, avec ce curieux dialogue avec un client mal informé : « tu veux de la CF’ » avec insistance et la réponse « W je veux fumer »!
Sans ressource, lycéen vivant en famille et avec son frère D et BO BP (condamné à deux ans dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve qui n’a pas relevé appel) élevé dans sa famille, il niait d’abord tout trafic puis reconnaissait vendre de la cocaïne depuis un an et avoir cessé un mois avant son arrestation.
Chez lui les enquêteurs ont trouvé un couteau portant des traces brunâtres: ( ayant servi à couper de la résine de cannabis) les clefs d’un scooter vespa et d’un quad YAMAHA et enfin 1 720 euros dans la chambre de ses parents.
Il précisait cacher la cocaïne dans les coffrets EDF de la cité. Il revendiquait l’achat d’un scooter piaggio pour 1 400 euros le 16/09/08 ; entre le 16/06/08 et le 27/08/08 les policiers recensaient 954 appels pour 28 clients, 20 étaient identifiés et entendus par procès verbaux, qui confirmaient se servir auprès de lui. Ce n’était qu’un petit échantillon de son activité.
L’examen de conversations le montrait en relation d’affaire avec BO BP, qui le remplaçait auprès des clients en juillet 2008 en utilisant son téléphone et en recevant ses instructions comme par exemple «ne pas passer ses affaires à AB».
Son casier judiciaire porte une condamnation antérieure par le tribunal pour enfants en 12/2006. il a été condamné à la peine d’ un mois d’emprisonnement avec sursis pour CP CQ CR CB le 09/08/2008, condamnation du 28/05/2009 s’agissant d’une infraction commise dans le temps de la prévention de la présente affaire il convient de procéder à la confusion de cette peine avec celle qui est prononcée par cet arrêt.
Le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, ce qui ne tient pas compte de la gravité des faits, la cour doit aggraver la peine.
B AC (31 ans)
La perquisition chez lui a amené la saisie de 3.690 euros dans la poche de l’un de ses pantalons, de deux liasses de billets dans la chambre de sa mère enrobées de film plastique l’une de 15 000 euros et l’autre de 5 000 euros. Outre un relevé bancaire faisant état d’un solde positif de 6 030 euros. Il possédait un scooter piaggio.
Il reconnaissait l’achat d’une plaquette de résine de cannabis pour 1 800 euros qu’il avait revendue le double ; il avouait aussi revendre de la cocaïne mais seulement comme intermédiaire, puis en confrontation il reconnaissait que les 23.690 euros saisis chez lui étaient le résultat de son trafic de cocaïne depuis juillet 2008.
Il était mis en cause par BQ BR et BS BT toutes deux toxicomanes et clientes assidues qui le décrivaient comme étant en rapport étroit avec CL CM et BU E, la première évaluait à cinq le nombre de clients qu’il pouvait fournir par heure, elle remettait sa clef de cave à E, les policiers y saisissaient 608,88 g de cocaïne et 957,70g de résine de cannabis;
La seconde avait été invitée par B à compter ses billets pour environ 10.000 euros, il lui avait laissé les billets déchirés. Elle précisait les fréquents allers et retour entre les lieux de vente et l’appartement de BV G lequel, parti travailler à Paris avait laissé sa clef et cet appartement était devenu une annexe de stockage CQ ont été saisis: 22 g de cannabis 1,4 g de cocaïne, un répertoire téléphonique, des documents au nom de ZAADE dont une reconnaissance de paternité, une balance, deux scanners supportant des traces de cocaïne, deux talkies walkies et plusieurs téléphones portables ;
Onze autres acheteurs (un seul cocaïnomane) étaient entendus par procès verbal, un autre prévenu qui n’a pas relevé appel du jugement: J CL-CM expliquait son rôle de vendeur pour lui de cannabis, et précisait que B se réservait la vente de cocaïne « parce qu’il n’a pas confiance ».
Sa mère T S veuve F,dans des conversations téléphoniques enregistrées, évoquait l’achat au Maroc d’appartements à louer pour 40,000 euros, fruit du trafic de B.
Dans une conversation enregistrée entre KADDHOUR et AB le premier se plaignait au second d’avoir été mis à l’amende par B.
L’expertise toxicologique montrait que la cocaïne des caves n ° 173 ' 192 -148 -et de l’appartement de G avait la même composition.
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte deux condamnations dont une du 01/06/2007 pour trafic CB qui lui vaut d’être en BY, le tribunal l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement. Devant la cour il parle très bien, avec une haute idée de lui même et de ses capacités, qu’il a malheureusement mobilisées pour tirer profit d’activités illicites, il résulte de l’analyse du dossier qu’il a tenu un rôle important dans un trafic de deux produits interdits et dangereux pour la santé publique, le tribunal n’a pas prononcé une peine suffisante pour ces faits.
*****
Le tribunal a prononcé la confiscation des objets saisis, sauf une voiture et un scooter dont la restitution n’a pas été remise en cause devant la cour. Malgré les demandes de restitution présentées devant elle la cour confirme les confiscations prononcées, les sommes d’argent et les véhicules saisis ayant manifestement la même origine illicite, c’est à dire les revenus de ces trafics CB. Les consorts A sont également déboutés de leur demandes de restitution, leurs justificatifs produits au cours de l’instruction CQ ceux qui ont été annoncés à l’audience ne prouvent pas l’origine honnête de ce qui a été saisi et qui résultait du trafic de J A et de son frère.
Les déclarations de culpabilités de chacun de ces prévenus sont confirmées au vu des explications qui précèdent.
Quant aux peines, l’instruction n’a pas permis de caractériser de bande organisée entre les prévenus telle que définie par la loi, et ils n’encourent pas les peines aggravées de ce chef. Pour autant il est établi qu’ils ont participé à un trafic étendu, soutenu, avec des horaires de vente extrêmement larges, en des lieux faciles d’accès pour les clients mais pas pour les forces de l’ordre. Ils ont vendu de la résine de cannabis et pour plusieurs de la cocaïne, produit encore plus dangereux pour la santé publique, ils en ont tiré des profits significatifs, (23.690 euros reconnus par B malgré une absence pour voyager en Chine et Australie pendant la période de prévention). Le tout dans une ambiance de secret et d’économie souterraine, contre l’intérêt commun et la sécurité publique.
Tenant compte des antécédents et des renseignements recueillis, de la période retenue par la prévention, la cour ne prononce pas de peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement et condamne:
AC B en BY à cinq ans d’emprisonnement,
J A à cinq ans d’emprisonnement, confirme le mandat d’arrêt décerné contre lui,
AH BW AG à quatre ans d’emprisonnement, constate qu’il est en BY pour avoir été condamné en cour d’assises des mineurs le 04/12/2001,
AD I à quatre ans d’emprisonnement
AB AA à quatre ans d’emprisonnement,
AF AE à trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation d’exercer une profession CQ de suivre une formation, dit que cette peine et celle d’un mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 28/05/2009 seront confondues.
La cour confirme la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée contre AJ AI.
Donne acte à AK H et à monsieur l’avocat général de leurs désistements et constate son dessaisissement.
confirme les confiscations prononcées par le tribunal et dit que les sommes seront affectées au fond commun de lutte contre les trafics CB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de I AD, AG AH BW, AA AB et B AC (détenus W extraits pour la lecture de l’arrêt), par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A O, par arrêt contradictoire à l’égard de AI AJ, H AK, AE AF et les parties intervenantes, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
EN LA FORME,
Déclare les appels recevables ;
AU FOND,
Confirme la décision sur la déclaration de culpabilité, le réforme sur la peine et condamne :
AC B, en BY, pour avoir été condamné le 1er juin 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d’emprisonnement,
J A à cinq ans d’emprisonnement, confirme le mandat d’arrêt décerné contre lui,
AH BW AG à quatre ans d’emprisonnement, constate qu’il est en BY pour avoir été condamné en cour d’assises des mineurs de Haute-Garonne le 04/12/2001, pour vol avec arme,
AD I à quatre ans d’emprisonnement,
AB AA à quatre ans d’emprisonnement,
AF AE à trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation d’exercer une profession CQ de suivre une formation, dit que cette peine et celle d’un mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28/05/2009 seront confondues.
Le Président n’a pu notifier à AF AE les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Donne acte à AK H et à Monsieur l’Avocat Général de leurs désistements et constate son dessaisissement.
Confirme les confiscations prononcées par le tribunal et dit que les sommes seront affectées au fond commun de lutte contre les trafics CB.
La cour confirme la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée contre AJ AI.
Le Président n’a pu donner à AJ AI. l’avertissement du sursis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Ordonne le maintien en CO de I AD, AG AH BW, AA AB et B AC.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ; ce montant sera diminué de 20 % si l’intéressé s’en acquitte dans
* le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée,
concernant I AD, AG AH BW, AA AB, B AC et A J,
* le délai d’un mois à compter de ce jour, concernant AI AJ et AE AF,
par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (CQ par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R. ROUBELET G. X
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