Infirmation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 févr. 2009, n° 06/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/04505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DU SUD c/ S.A.S. OCEANIC PRÉVOYANCE, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 06/04505
NB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 septembre 2006
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
Z
S.A.S. OCEANIC PRÉVOYANCE
ADSEA DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2009
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE D’ABRIGEON – VESSON, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMÉES :
Madame B Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- A, avoués à la Cour
assistée de la SCP F P L Société d’avocats, avocats au barreau de VALENCE
S.A.S. OCEANIC PRÉVOYANCE
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS
venant aux droits d’AXA COLLECTIVES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS
ADSEA DE L’ARDÈCHE
agissant en sa qualité de curateur de Mme B X née Y en remplacement de Mme C Z
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- A, avoués à la Cour
assistée de la SCP F P L Société d’avocats, avocats au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2008, révoquée sur le siège en raison d’une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l’audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 03 Février 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Invoquant principalement un manquement de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI à son obligation de conseil, à la suite de nombreux prêts qui lui ont été accordés, Madame B Z épouse X l’a fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, ainsi que la Société OCEANIC PRÉVOYANCE et la SA AXA ASSURANCES par exploits des 9 et 10 décembre 2003, en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement pour voir déclarer abusive la déchéance du terme par la Banque.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a condamné la BANQUE POPULAIRE DU MIDI à payer à Madame Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation entre les créances réciproques existant entre Madame Z et la BANQUE POPULAIRE DU MIDI et a condamné cette dernière à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a rejeté le surplus des demandes et condamné la BANQUE POPULAIRE DU MIDI aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2006.
Par conclusions du 24 novembre 2008, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner Madame Z aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur sa responsabilité, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil, au regard des revenus de Madame Z à la date de souscription du prêt, de la souscription des garanties d’assurances très importantes, de la valeur du bien acquis grâce au financement.
Sur la déchéance du terme, elle conclut qu’aucun grief ne peut lui être fait, de ce chef, les échéances de remboursement n’ayant pas été respectées.
Madame B X, assistée de l’ADSEA de l’ARDÈCHE, en qualité de curateur, a conclu le 24 novembre 2008 au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil en ces termes :
'Dire recevable et bien fondée en son appel incident, Madame B Z épouse X,
Constater que la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a engagé sa responsabilité en commettant une faute en sa qualité de professionnel,
Constater qu’il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du terme puisque la compagnie d’assurance a régulièrement pris en charge le règlement des échéances,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE DU MIDI à payer à Madame Z épouse X la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice financier,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques existant entre Madame Z épouse X et la BANQUE POPULAIRE DU MIDI,
Réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame Z épouse X la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice moral,
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame Z épouse X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CURAT et A selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Elle soutient notamment que la Banque lui a proposé et accordé le deuxième prêt, alors que le taux d’endettement était notamment supérieur au taux habituel de 33 %.
Sur la déchéance du terme, elle explique que dès le 28 août 2002 elle était déclarée en maladie et que malgré la garantie de la compagnie d’assurance et pendant le délai de carence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui était informée de la situation s’est prévalue de la déchéance du terme et a appliqué des intérêts de retard sur le principal restant dû, accentuant ses difficultés financières.
Elle conclut qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance du terme, la compagnie d’assurance ayant régulièrement pris en charge le règlement des échéances.
La SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de AXA COLLECTIVES et la SAS OCEANIC PRÉVOYANCE ont conclu le 24 novembre 2008 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à leur mise hors de cause, au rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir qu’elles ont rempli leurs obligations et ont pris en charge les périodes d’arrêt de travail de l’assuré, ouvrant droit à garantie.
Conformément à l’accord des parties qui l’ont estimé conforme à l’intérêt du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2008 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats, à l’audience de plaidoirie.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que Mme Z a contracté le 9 septembre 1998 un premier prêt immobilier d’un montant de 420.000 F ; en 2001, un prêt personnel de 50.000 F avec des échéances mensuelles de 985,48 F lui a été accordé le 20 février 2001. Un nouveau prêt lui a été consenti par la BANQUE POPULAIRE DU MIDI le 20 novembre 2001 avec des échéances mensuelles de 5.201,21 F, ce prêt étant destiné à apurer le prêt immobilier qu’il intégrait ainsi qu’un découvert bancaire de 150.000 F.
Il n’y a pas une multitude de prêts accordés par la banque auxquels est venu s’ajouter un autre prêt de 590.000,00 francs comme l’a considéré à tort le premier juge, puisque ce prêt est un prêt de restructuration intégrant les précédents pour permettre à Mme Z un apurement de sa dette dans de meilleures conditions.
En 2001, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats par l’appelante que Mme Z avait un salaire de l’ordre de 13.600 F par mois en qualité de chargée de direction de la S.A.R.L. AEROCITY ATTRACTIONS (cf. notamment cumul net imposable août 2001) ; outre ces revenus, Mme Z bénéficiait des garanties afférentes aux assurances souscrites à l’occasion des prêts.
Il apparaît ainsi qu’en 2001 il ne s’agit pas de l’octroi d’un nouveau prêt au profit d’une personne déjà endettée, mais du réaménagement d’un endettement existant, procédant essentiellement d’un prêt immobilier auquel est venu s’ajouter un découvert dont Mme Z, dans sa lettre reçue par la banque le 16 décembre 2002, explique qu’il est né du comportement de son employeur qui n’assurait plus de façon régulière le versement des salaires et avances, employeur qui a d’ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les difficultés financières de Mme Z ne proviennent pas d’un endettement excessif au regard de ses facultés contributives, endettement à l’égard duquel la
banque ne l’aurait pas mise en garde ou ne l’aurait pas utilement conseillée, mais d’événements dont ni l’une ni l’autre parties n’avait la maîtrise. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI un manquement à son obligation de conseil, et les dispositions prises pour permettre à Mme Z, qui au demeurant ne produit elle-même aucun justificatif de ses ressources aux époques concernées, de remettre en état une situation financière délicate ne présentent aucun caractère fautif alors que le prêteur aurait pu se voir reprocher sa brutalité si, dans ce contexte, il avait au plus tôt rompu les crédits octroyés.
Mme Z doit en conséquence être déboutée de ses demandes et le jugement déféré doit être infirmé
Sur la déchéance du terme
En conséquence du non-paiement des échéances du 20 juin 2002 au 20 octobre 2002, la banque populaire a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2002.
Peu importe à cet égard que l’assureur ait pris en charge les mensualités dues à compter du 28 décembre 2002 à la suite de l’arrêt de travail du 28 août 2002, cette prise en charge étant sans effet sur les échéances qui sont antérieures à l’arrêt de travail, et pour celles qui sont postérieures elles résultent du délai de carence pendant lequel il appartient à l’emprunteur d’honorer les échéances du prêt.
En conséquence la déchéance du terme ne présente aucun caractère fautif et Mme Z doit être déboutée de ses demandes.
***
Aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société AXA France Vie et de la S.A.S. OCEANIC PRÉVOYANCE. Elles doivent donc être mises hors de cause.
Mme Z qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; et l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 22 septembre 2006.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame B Z épouse X, assistée de l’ADSEA de l’Ardèche, de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame B Z épouse X, assistée de l’ADSEA de l’Ardèche, aux dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers avec distraction au profit de la SCP TARDIEU.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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