Infirmation 22 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 déc. 2006, n° 06/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 février 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2006
N° 3151/06
RG 06/00508
TV/SLO
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
06 Février 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme Y X
XXX
Représentée par Me Armand AUDEGOND (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
SARL ZEEMAN FRANCE
XXX
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2006
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2006
XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL ZEEMAN FRANCE avait embauché Mlle Y X en qualité d’assistante en formation par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 mars 2002. L’article 9 du contrat prévoyait un entretien d’évaluation après 6 mois d’activité avec la perspective d’envisager un poste d’assistante avec changement de catégorie et de salaire.
Par courrier du 24 avril 2003, Mlle Y X envoyait sa démission à la SARL ZEEMAN FRANCE.
Saisi par Mlle Y X notamment d’une contestation sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Valenciennes, par jugement en date du 6 février 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— condamné la SARL ZEEMAN FRANCE à payer à la SARL ZEEMAN FRANCE les sommes suivantes :
* 459,48 € au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % ;
* 1.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— condamné Mlle Y X aux dépens.
Mlle Y X a fait appel le 6 mars 2006 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 9 février 2006.
Mlle Y X demande à la Cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur;
— de condamner la SARL ZEEMAN FRANCE à lui payer :
* 1.126,91 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés ;
* 3.279,84 € à titre de rappel de salaires et 327,98 € au titre des congés payés y afférents ;
* 689,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 68,92 € au titre des congés payés y afférents ;
* 4.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mlle Y X prétend qu’elle a été contrainte de démissionner en raison des manquements de son employeur à ses obligations, à savoir l’absence d’évaluation au bout de 6 mois d’activité, des retards dans la transmission des attestations relatives à ses arrêts de travail à la Caisse de sécurité sociale, l’absence de paiement d’heures supplémentaires, et enfin le non-respect de son obligation d’assurer la sécurité des salariés. Sur ce dernier point, elle précise qu’à la suite d’une agression dont elle a été victime pendant son travail, elle a été en arrêt maladie et qu’elle a envoyé sa démission alors qu’elle était toujours en arrêt de travail, si bien que sa volonté de démissionner n’était ni claire, ni non équivoque. Mlle Y X prétend enfin que la SARL ZEEMAN FRANCE ne l’a pas payée à hauteur de sa véritable qualification.
De son côté, la SARL ZEEMAN FRANCE demande à la Cour :
— de dire que la démission de Mlle Y X est claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;
— de débouter Mlle Y X de toutes ses demandes ;
— de condamner Mlle Y X à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL ZEEMAN FRANCE conteste avoir commis des fautes qui lui rendraient imputable la rupture du contrat de travail. Elle explique que l’absence d’entretien d’évaluation est dû au fait qu’en raison des arrêts maternité et maladie de Mlle Y X, celle-ci n’avait pas totalisé au moins 6 mois d’activité et elle conteste avoir fait preuve de discrimination à l’encontre de sa salariée. Elle fait valoir que dans le courrier de démission, Mlle Y X ne faisait état que de ce seul grief. La SARL ZEEMAN FRANCE conteste également ne pas avoir respecté ses obligations en matière de transmission des documents relatifs aux arrêts de travail de Mlle Y X à la Caisse de sécurité sociale, et le fait que Mlle Y X aurait accompli des heures supplémentaires. Elle considère par ailleurs avoir rempli ses obligations en matière de sécurité. Elle considère enfin avoir rémunéré Mlle Y X conformément au contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Le courrier de démission du 24 avril 2003 est ainsi rédigé :
'Contrainte à démissionner dû au non-respect du contrat. Vous n’avez toujours pas rectifié mon contrat : je suis encore assistante responsable en formation alors que je ne devrais plus être en formation donc le salaire n’étant pas non plus celui que je devrais percevoir. Enfin, voici ma lettre de démission à compter de ce jour le 24.04.03. C’est ainsi que je vous mène devant le conseil des prud’hommes.'
Il résulte à l’évidence des termes mêmes de ce courrier qu’il ne s’agit nullement d’une démission mais d’une prise d’acte par la salariée de la rupture du contrat de travail, imputée par elle à son employeur, auquel elle reproche de ne pas avoir respecté son obligation de la faire passer du poste d’assistante en formation à celui d’assistante titulaire.
Contrairement à ce que soutient la SARL ZEEMAN FRANCE, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et la Cour est tenue d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant elle par la salariée, même si celle-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il y a donc lieu d’examiner successivement ces différents manquements:
1°) Sur la privation du droit d’être évaluée
Mlle Y X a été embauchée en qualité d’assistante 'en formation', classification employée, catégorie C.
L’article 9 du contrat de travail est ainsi rédigé : 'Mademoiselle X Y bénéficiera d’un entretien d’évaluation après six mois d’activité dans notre société. Cet entretien permettra d’envisager un poste d’Assistante avec changement de catégorie et de salaire'.
Il en résulte clairement que la titularisation éventuelle de Mlle Y X au poste d’assistante, avec promotion afférente, était subordonnée d’une part à une période préalable de six mois d’activité et d’autre part à un entretien d’évaluation à l’issue de cette période probatoire.
Or, Mlle Y X ne conteste nullement les allégations de la SARL ZEEMAN FRANCE selon lesquelles, au moment de sa démission en avril 2003, elle n’avait pas totalisé six mois d’activité, du fait de ses différents arrêts pour maladie et pour maternité.
Comme le fait valoir à juste titre la SARL ZEEMAN FRANCE, l’analogie doit être faite avec la possibilité de prolonger une période d’essai notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie du salarié, possibilité qui est parfaitement légale.
Dans ces conditions, Mlle Y X ne peut pas reprocher à la SARL ZEEMAN FRANCE de ne pas l’avoir évaluée puisque la durée d’activité minimale de 6 mois n’avait pas été atteinte, sans que cette absence d’évaluation puisse être considérée comme une discrimination fondée sur le sexe.
2°) Sur les retards dans la transmission des documents relatifs aux arrêts de travail
Il résulte des différentes correspondances produites aux débats par la SARL ZEEMAN FRANCE, correspondances échangées tant avec Mlle Y X qu’avec la CPAM de Valenciennes, qu’aucune intention de tarder à transmettre les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières à la suite des arrêts de travail pour maladie ou pour maternité de Mlle Y X ne peut être reprochée à la SARL ZEEMAN FRANCE. Il y a simplement eu un retard imputable au changement d’adresse de Mlle Y X et, en aucun cas, l’erreur commise par la SARL ZEEMAN FRANCE à ce sujet ne saurait à elle seule être considérée comme un manquement justifiant la rupture du contrat de travail.
3°) Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Il est constant que le 17 mars 2003, Mlle Y X et l’une de ses collègues de travail ont surpris un homme en flagrant délit de vol dans le magasin, que cet homme a été interpellé par les services de police et que Mlle X a été traumatisée par cet événement, qui a d’ailleurs entraîné un arrêt de travail.
Il résulte de l’article L. 230-2 du Code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, Mlle Y X ne justifie nullement de son allégation selon laquelle la SARL ZEEMAN FRANCE aurait été interpellée par ses salariés sur les questions de sécurité antérieurement aux faits du 17 mars 2003. Le courrier du médecin du travail à son employeur qu’elle produit aux débats est d’ailleurs consécutif à ces faits.
Par ailleurs, la SARL ZEEMAN FRANCE justifie avoir mis en place depuis ces faits un dispositif de sécurité par l’installation d’une caméra vidéo, outre l’installation de portiques de sécurité et de logos d’alarme sur les articles.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la SARL ZEEMAN FRANCE d’avoir manqué à son obligation de sécurité et Mlle Y X doit par suite être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
4°) Sur le non-respect des horaires de travail
L’article L. 212-1-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
S’il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail prévoit que les horaires de travail de Mlle Y X sont de 9 h 30 à 19 h, avec une coupure de 1 h 30 pour le déjeuner. Mlle Y X prétend qu’en réalité, son travail commençait à 9 h et que la pause du déjeuner ne durait que 1 h 15.
A l’appui de ses allégations, Mlle X produit aux débats :
— une attestation de Mlle Z A, vendeuse chez la SARL ZEEMAN FRANCE et ancienne collègue de travail de Mlle Y X, qui indique : '… nous devions nous rendre sur notre lieu de travail à 9 h et nous n’étions rémunérées qu’à partir de 9 h 30, c’est pourquoi nous avons fait appel à l’inspection du travail, qui s’est rendue sur les lieux peu de temps après à plusieurs reprises, car ils ont pu constater différentes anomalies.';
— un courrier de M. B C, contrôleur du travail à Valenciennes, courrier adressé à Mlle Y X et daté du 25 janvier 2005, qui indique : 'La succursale de Denain de la SARL Zeeman Textiles a fait l’objet de visites de contrôle de notre part en date des 05 et 06.03.2003 puis les 23.05 et 21.10.2003. Ses visites ont porté, pour l’essentiel, sur le non-respect de la réglementation en matière de la durée du travail (notion de travail effectif) et du contenu de la rédaction des contrats de travail à temps partiel.'
— un courrier daté du 9 avril 2003, dans lequel Mlle Y X réclamait déjà à la SARL ZEEMAN FRANCE de lui 'payer mes demies heures que j’ai fait en trop depuis le 5 mars 2002'.
Ces éléments permettent de considérer comme suffisamment étayée la demande de Mlle Y X au titre des heures supplémentaires accomplies en commençant son travail à 9 heures, au lieu de 9 h 30, mais pas en ce qui concerne la pause réduite d’un quart d’heure.
Pour sa part, la SARL ZEEMAN FRANCE n’a fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mlle Y X, se contentant de renvoyer aux horaires mentionnés sur les bulletins de paie et de contester les allégations de Mlle Y X.
Contrairement à ce que soutient la SARL ZEEMAN FRANCE, Mlle Y X a produit un décompte détaillé de la somme qu’elle réclame au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, somme qui s’élève à la somme de 689,24 € sur la base de 45 minutes d’heures supplémentaires par jour de travail (30 minutes pour le travail commencé à 9 h au lieu de 9 h 30 + 15 minutes de réduction de la pause déjeuner).
Sa demande n’étant justifiée qu’à hauteur de 30 minutes d’heures supplémentaires par jour, le montant du rappel de salaire dû s’élève donc à la somme de 459,49 € (689,24 € x 2/3) outre la somme de 45,94 € au titre des congés payés y afférents et le jugement frappé d’appel sera donc réformé sur ce point.
Le manquement de la SARL ZEEMAN FRANCE à son obligation est donc ici établi, mais il ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, étant observé que la réclamation de Mlle Y X à ce sujet n’est antérieure que de quelques jours à son courrier de démission et que ce courrier de démission ne reprend d’ailleurs pas ce grief.
Dans ces conditions, après examen de l’ensemble des manquements reprochés par Mlle Y X à son employeur, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à Mlle Y X et que son courrier de prise d’acte de cette rupture produit les effets d’une démission.
Sur la demande de rappel de salaire
Mlle Y X prétend qu’elle a exercé en réalité la fonction d’assistante, ce que conteste la SARL ZEEMAN FRANCE.
A l’appui de ses allégations, elle se contente de faire état du certificat de travail daté du 30 avril 2003 qui lui a été délivré par la SARL ZEEMAN FRANCE après sa démission, certificat qui mentionne qu’elle a été employée en qualité d’assistante.
Cependant, Mlle Y X a bien été embauchée en qualité d’assistante 'en formation', et c’est également la mention qui figure sur l’ensemble de ses bulletins de paie.
Antérieurement à la présente instance, elle n’avait jamais formé la moindre réclamation à ce sujet, et ses doléances portaient uniquement sur le fait qu’elle n’avait pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 9 du contrat de travail en vue de son éventuelle titularisation au poste d’assistante.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, par application de l’article 696 du Nouveau Code de procédure civile et il y a lieu de condamner la SARL ZEEMAN FRANCE, partie tenue aux dépens, à payer à Mlle Y X, qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d’avocat, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la SARL ZEEMAN FRANCE devant être déboutée de sa propre demande reconventionnelle sur le même fondement.
DÉCISION DE LA COUR :
Réforme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dit que le courrier daté du 24 avril 2003 par lequel Mlle Y X a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à la SARL ZEEMAN FRANCE produit les effets d’une démission ;
— déboute Mlle Y X de ses demandes en paiement :
* de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive ;
* de dommages-intérêts pour non-respect par la SARL ZEEMAN FRANCE de son obligation de sécurité ;
* de rappel de salaire sur la base de la qualification d’assistante ;
— condamne la SARL ZEEMAN FRANCE à payer à Mlle Y X les sommes suivantes :
* 459,49 € (quatre cent cinquante neuf euros et quarante neuf centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 45,94 € (quarante cinq euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 1.000 € ( mille euros) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— déboute la SARL ZEEMAN FRANCE de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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