Infirmation 23 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 juin 2010, n° 09/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/02298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 septembre 2008 |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/07/2010
Affaire n° : 09/02298
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 juillet 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 novembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie (n° 04/447)
Madame A B
XXX
XXX
représentée par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
INTIMÉS :
Maître Y X, mandataire liquidateur de SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
non comparant
AGS-CGEA d’AMIENS
XXX
XXX
représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2010, prorogé au 27 juillet 2010, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Emilie GUILLAUME, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, conseiller, en remplacement du Président empêché, et Madame Emilie GUILLAUME, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A B a été embauchée par la SARL MAÇONNERIES PIERQUIN dans le cadre d’un contrat initiative emploi à compter du 17 janvier 2002 en qualité d’employée administrative pour une durée hebdomadaire de travail de 27 heures.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2003, l’employeur devenait la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN, cet avenant mentionnant que la salariée était employée à temps complet, 'les conditions de travail’ restant 'identiques au contrat initial'.
Elle a été convoquée par son employeur selon courrier du 23 mars 2004 à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 29 mars 2004.
Par courrier du 9 avril 2004, la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN notifiait à A B son licenciement pour 'raison économique'.
Le 10 juin 2004, la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN était placée en redressement judiciaire, puis le 7 avril 2005 en liquidation judiciaire, Maître X étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant le bien fondé de son licenciement, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, formant les demandes suivantes :
13.356,00 € à titre de dommages et intérêts en contestation du motif économique
600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 24 novembre 2006, le conseil de prud’hommes de Charleville -Mézières a débouté A B en l’ensemble de ses demandes.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2006.
Après radiation prononcée par arrêt du 9 juin 2008, l’affaire a été réinscrite au vu des conclusions de l’appelante parvenues au greffe de la chambre sociale le 16 septembre 2009.
Aux termes de ces conclusions, développées oralement à l’audience du 3 mai 2010 à laquelle l’affaire a été retenue, A B fait valoir que l’absence de motivation de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Elle demande en conséquence condamnation de Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN, sous la garantie de l’AGS-CGEA d’Amiens à lui payer :
14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 3 mars 2010, reprises à la barre par lesquelles l’AGS-CGEA d’Amiens demande à la Cour de réduire les prétentions de l’appelante, à défaut pour celle-ci de justifier du préjudice subi du fait de son licenciement, rappelant son champ d’application de garanties et ses limites.
Bien que régulièrement convoqué, Maître X, ès qualités n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail que le licenciement économique d’un salarié doit être fondé sur un élément d’ordre objectif, à savoir la suppression du poste, la modification du contrat de travail et sur un élément d’ordre causal à savoir, notamment les difficultés économiques et les mutations technologiques.
La lettre de licenciement adressée au salarié doit reprendre ces deux éléments : d’une part, rappeler les difficultés économiques ou mutations technologiques auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail d’autre part.
A défaut de contenir ces deux éléments, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une salariée comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée licenciée ne peut être inférieur à six mois de salaires.
A défaut pour A B de justifier du préjudice effectivement subi du fait de son licenciement, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie pour la somme de 6.678,00 € que Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN sera condamné à lui payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A B l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Maître X, ès qualités, sera condamné à lui payer la somme de 700 euros de ce chef.
Il y a lieu de déclarer commune et opposable la présente décision à l’AGS-CGEA d’Amiens, qui devra garantir le paiement des condamnations, conformément à son champ d’application de garanties et ses limites, selon les textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l’appel.
Infirme la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Charleville- Mézières le 24 novembre 2006.
Statuant à nouveau
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de A B.
Fixe la créance de A B au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN aux sommes de :
6.678,00 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare commune et opposable à l’AGS-CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des sommes dues dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FINANCIERE ALEXIS PIERQUIN.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs
- Espagne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Société filiale ·
- Lettre ·
- Déficit ·
- Reclassement
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Base légale ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Associations ·
- Déontologie ·
- Citation directe ·
- Lettre ·
- Commission ·
- Confidentialité ·
- Conseil ·
- Procédure judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Part ·
- Gérance ·
- Action ·
- Nullité ·
- Établissement financier ·
- Chose jugée ·
- Cartes ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couvercle décoré d'un motif à carreaux rouge et blanc ·
- Couvercle revêtu du motif vichy en rouge et blanc ·
- Représentation d'un pot de verre à facettes ·
- Étiquette rectangulaire à fond blanc ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Différence intellectuelle ·
- Fonction d'identification ·
- Représentation nécessaire ·
- Forme du conditionnement ·
- Représentation générique ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Combinaison d'éléments ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Pots de confiture ·
- Pouvoir évocateur ·
- Marque complexe ·
- Motif graphique ·
- Marque notoire ·
- Rouge et blanc ·
- Signe contesté ·
- Noir et blanc ·
- Motif vichy ·
- Imitation ·
- Confiture ·
- Produit ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Distinctif ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Représentation graphique
- Mise en état ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Incident ·
- Enquête sociale ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Domicile conjugal ·
- Conseiller
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Exploitant du site internet ·
- Investissements réalisés ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Droit international ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Site ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Image ·
- Distributeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Code civil
- Dessaisissement ·
- Germain ·
- Juge des tutelles ·
- Instance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Public ·
- Qualités
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Bali ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Revêtement de sol ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.