Confirmation 3 janvier 2012
Cassation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 3 janv. 2012, n° 11/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 février 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 janvier 2012
R.G : 11/00337
SARL SODIMEDICAL
c/
LE COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL SODIMEDICAL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 JANVIER 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 février 2011 par le tribunal de grande instance de TROYES,
SARL SODIMEDICAL
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la cour, et ayant pour conseil la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE, avocats au barreau de l’AUBE
INTIME :
LE COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL SODIMEDICAL
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL BRUN, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Madame HUSSENET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2012 et signé par Monsieur HASCHER président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Sodimédical a fait appel le 9 février 2011 d’un jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de grande instance de Troyes ayant annulé le plan de sauvegarde de l’emploi proposé le 14 octobre 2010, avec exécution provisoire.
Par conclusions du 9 mai 2011, elle demande d’infirmer le jugement, de dire compétente la juridiction prud’homale, subsidiairement, de débouter sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes de régularité de la consultation du comité d’entreprise et de condamner le comité d’entreprise, outre aux dépens, à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 7 juillet 2011, le comité d’entreprise de la société Sodimédical demande de confirmer le jugement et de condamner la société Sodimédical aux dépens et à lui verser une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’après l’annulation par jugement du 30 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Troyes aujourd’hui définitif, d’un précédent plan de sauvegarde, la société Sodimédical a mis en route une nouvelle procédure de consultation du comité d’entreprise sur des projets de fermeture du site et de licenciement collectif pour motif économique et plan de sauvegarde de l’emploi ;
Considérant que la société Sodimédical soutient que l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être prononcée pour absence de motif économique, le contrôle du juge de droit commun, lequel ne peut porter sur le choix effectué par l’employeur entre les diverses solutions possibles pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de son entreprise, ne conduisant pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements projetés ;
Considérant que le comité d’entreprise dit que sa consultation en vue d’engager une procédure de licenciement collectif doit être loyale et sincère, ce qui, soutient-il, n’a pas été le cas, car aucune cause économique au sens de l’ancien article L 1233-2 du code du travail n’existe en l’espèce, alors que c’est par un choix délibéré de la société mère, la société Lohmann et Rauscher , qu’elle est mise en concurrence avec les autres unités de production du groupe, situées en Chine et en République Tchèque où sont délocalisés les emplois ;
Considérant que le juge civil doit veiller au respect de la loyauté des relations entre le chef d’entreprise et les institutions représentatives du personnel dont le contentieux lui est dévolu, et notamment à l’égard du projet de licenciement collectif soumis au comité d’entreprise, qu’en contrôlant la réalité du motif économique du projet, le juge contrôle uniquement la légalité du projet poursuivi ainsi que l’a fait le tribunal de grande instance de Troyes dans le jugement attaqué ;
Qu’en effet, une consultation sur un projet présentant comme existant un motif économique qui est en réalité inexistant ne peut caractériser une consultation conforme à ce qui est exigé par le code du travail ;
Considérant que la société Sodimédical évoque la fermeture de son site aux motifs principaux qui suivent :
' Confronté à un ralentissement de ses performances sur des marchés très concurrentiels, et plus particulièrement en France où les résultats de ses deux filiales présentes sur le marché (…) sont très fortement déficitaires, le groupe doit reconsidérer son organisation. C’est pourquoi un plan de réorganisation mondial a été initié au sein du groupe Lohmann et Rauscher avec pour objectifs de rationaliser la production et de développer les économies d’échelles ' ;
Que le rapport de novembre 2010 par la société Ceteris, l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise, indique que la transformation de Sodimédical entre 2005 et 2006 en simple sous-traitant du groupe mis en concurrence avec les autres fournisseurs sans aucune marge de manoeuvre est une condamnation pure et simple du site, que la société Sodimédical réplique qu’il s’agit d’une estimation partisane, mais que la société Sodimédical ne rapportant aucun élément contraire qui viendrait à l’appui des constatations citées plus haut, la procédure de licenciement pour motif économique est inexistante ainsi que tous les actes subséquents, et le jugement est confirmé ;
Considérant que la société Sodimédical supporte les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre duquel elle verse une somme de 7.500 euros au comité d’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 4 février 2011,
Condamne la société Sodimédical à verser au comité d’entreprise de la société Sodimédical une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Sodimédical aux dépens et accorde à la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, le bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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