Désistement 4 novembre 2011
Infirmation partielle 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 4 nov. 2011, n° 10/13569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2010, N° 09/03073 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13569
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03073
APPELANTS
— Monsieur S T
XXX
XXX
— Monsieur EN EO
XXX
XXX
— Monsieur BL DW
XXX
XXX
— Monsieur AZ DG
XXX
XXX
— Monsieur AP AQ
34 avenue EN Médecin
XXX
— Monsieur GP GQ
XXX
XXX
— Monsieur EL EM
XXX
XXX
— Monsieur DB DC
XXX
XXX
— Monsieur BL GM
XXX
XXX
— Monsieur CJ GK
XXX
XXX
— Monsieur AJ DI
XXX
XXX
— Madame AN AO
XXX
XXX
— Monsieur BL CC
XXX
XXX
— Monsieur U V
XXX
XXX
— Monsieur EN-HE IR
XXX
XXX
— Monsieur BL BM
XXX
XXX
— Monsieur BL FE
XXX
XXX
— Madame AF AG
XXX
XXX
— Monsieur CP FQ
XXX
XXX
— Monsieur HG HH HI
XXX
XXX
— Monsieur Q R
XXX
XXX
— Monsieur BB DA
XXX
XXX
— Monsieur AZ HN HO
XXX
XXX
— Monsieur CP DM
XXX
XXX
— Monsieur BF BG
XXX
XXX
XXX
— Monsieur EN-JR JS
XXX
XXX
— Monsieur BL FG
XXX
XXX
— Monsieur BL GG
XXX
LA MADELEINE
XXX
— Monsieur EN AR HU
XXX
XXX
— Madame DJ DK
XXX
XXX
— Madame EX EY
139 rue W Moquet
XXX
— Monsieur CJ GW
XXX
XXX
— Monsieur O P
XXX
XXX
— Monsieur EN HQ ID
XXX
XXX
— Monsieur ER ES
XXX
XXX
— Monsieur CP DS
XXX
XXX
— Monsieur AZ CO
XXX
XXX
— Monsieur EP Z
XXX
XXX
— Monsieur DP DQ
XXX
XXX
— Monsieur AR EI
XXX
XXX
— Monsieur BL BS
XXX
XXX
— Monsieur AZ BA
XXX
XXX
XXX
— Monsieur EN-IK IL
XXX
XXX
— Madame AX AY
XXX
XXX
— Monsieur AR AS
XXX
XXX
— Monsieur CL CM
XXX
XXX
— Monsieur EN K HC
XXX
XXX
— Monsieur CD CE
XXX
XXX
— Monsieur AR DY
XXX
XXX
— Monsieur CP CQ
XXX
XXX
— Monsieur K EE
XXX
XXX
— Monsieur GN GO
XXX
XXX
— Monsieur Q BI
XXX
XXX
— Monsieur FH FI
XXX
XXX
— Monsieur CJ CK
XXX
XXX
— Monsieur EN-K IO
XXX
XXX
— Monsieur CF CG
XXX
XXX
— Monsieur K L
XXX
XXX
XXX
— Monsieur I J
2 bis rue EN Leclaire
XXX
— Monsieur EN HQ B
XXX
XXX
— Madame E – épouse B
XXX
XXX
— Monsieur BD BE
XXX
XXX
— Monsieur AD AE
XXX
XXX
— Monsieur BV BW
40 avenue IK Sallenave
XXX
— Monsieur GT GU
XXX
XXX
— Monsieur EN K GZ
4 allée HE Monet
XXX
— Madame GR GS
XXX
XXX
— Monsieur BP BQ
XXX
XXX
— Monsieur BL FK
XXX
XXX
— Monsieur BZ CA
XXX
XXX
— Monsieur I CY
XXX
XXX
— Monsieur BJ BK
XXX
XXX
XXX
— Monsieur FV FW
XXX
XXX
— Madame A
XXX
XXX
— Monsieur EN-FK A
XXX
XXX
— Monsieur AZ O HX
XXX
XXX
— Madame X – épouse F
XXX
XXX
— Madame FN C
XXX
XXX
— Monsieur BB BC
XXX
XXX
— Madame FB FC – épouse H
XXX
XXX
XXX
— Monsieur AH AI
XXX
XXX
— Monsieur M AW
XXX
XXX
— Monsieur DD DE
XXX
XXX
XXX
— Monsieur W BO
XXX
XXX
— Madame JB JC-JD
7 place EN Moulin
42000 SAINT-ETIENNE
— Monsieur BB DU
XXX
XXX
— Monsieur GD GE
XXX
XXX
— Monsieur AL AM
XXX
XXX
— Monsieur BL GC
XXX
XXX
— Monsieur EN-IK JP
XXX
XXX
— Monsieur EJ EK
XXX
XXX
— Monsieur EV EW
XXX
XXX
— Monsieur AJ G
XXX
XXX
— Madame Y – épouse G
XXX
XXX
— Monsieur CH CI
XXX
XXX
— Monsieur ET EU
XXX
XXX
— Monsieur EN-K JA
62 avenue HE Vellefaux
XXX
— Monsieur CL GI
XXX
XXX
— Monsieur BZ DO
XXX
XXX
XXX
— Monsieur BL BY
XXX
XXX
— Monsieur EN AZ IA
XXX
XXX
— Monsieur EB EC
XXX
XXX
— Monsieur M N
XXX
XXX
— Madame AB AC
XXX
XXX
— Monsieur W AA
XXX
XXX
— Monsieur EN HE HF
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Me Frédérik-Karel CANOY avocat au barreau du VAL DE MARNE toque PC 248, Me Pascal CP GERINIER avocat au barreau de PARIS, toque : P267, et Me Laeticia CROS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC248
INTIMEE
SA VIVENDI
XXX
XXX
représentée par Me Francois D, avoué à la Cour
assistée de Me DB Pisani et Me Matthieu BROCHIER de la AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS toque : R170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Greffier, lors des débats : Melle AB COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par DJ Meunier, greffier.
* * * * * * *
Vu l’ordonnance prononcée le 8 juin 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré recevable l’exception de nullité soulevée par la société Vivendi Universal, défenderesse, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, annulé l’assignation du 11juillet 2005 et les conclusions d’intervention volontaire du 18 juin 2007 et condamné les demandeurs et intervenants aux dépens ;
Vu l’appel de cette ordonnance, interjeté le 1er juillet 2010 par Monsieur EN-HQ ID et 105 autres appelants, dont les noms sont énoncés en tête du présent arrêt ;
Vu les conclusions de désistement d’appel déposées au greffe de la Cour le 2 septembre 2010 au nom de la totalité des appelants, énoncés en tête de ces conclusions, et l’acte de dénonciation à la société Vivendi de ces conclusions signifié le 6 septembre 2010 à personne habilitée ;
Vu les conclusions 'rectificatives de désistement', déposées au greffe le 16 mars 2011 et signifiées le 23 mars 2011 au nom de messieurs DG, DC, FQ, GW, AS, CE, CQ, BI, IO, CG, GZ, A, AM, JP, N, HF et de mesdames AG et JC-JD, qui soutiennent qu’ils n’ont jamais voulu se désister et que c’est par erreur que leur avoué a déposé des conclusions de désistement pour l’ensemble des appelants, qu’ils n’entendent donc pas se désister de leur appel et demandent à la Cour de 'constater le refus des parties sus-visées de se désister de leur appel’ et de dire qu’elles sont parties à la procédure d’appel ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 mars 2011 et signifiées le 23 mars 2011 au nom de messieurs DG, DC, FQ, GW, AS, CE, CQ, BI, IO, CG, GZ, A, AM, JP, N, HF et de mesdames AG et JC-JD, appelants, tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2011au nom de Monsieur AZ DG, Monsieur DB DC, Madame AF AG, Monsieur CP FQ, Monsieur CJ GW, Monsieur AR AS, Monsieur CD CE, Monsieur CP CQ, Monsieur Q BI, Monsieur EN-K IO, Monsieur CF CG, Monsieur EN K GZ, Monsieur EN-FK A, Madame JB JC-JD, Monsieur AL AM, Monsieur EN-IK JP, Monsieur M N, Monsieur EN HE HF, Monsieur EP Z, Madame FN C, qui demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Vivendi, à titre subsidiaire, de dire que cette exception est recevable dans la seule limite des personnes identifiées par la société Vivendi comme victimes de démarchage illicite, de débouter la société Vivendi de ses demandes, à titre subsidiaire de prononcer la nullité partielle de l’assignation et des conclusions d’intervention volontaire dans la seule limite des personnes identifiées par la société Vivendi comme victimes de démarchage illicite, en tout état de cause de condamner la société Vivendi aux dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011 par la société Vivendi, intimée, qui prie la Cour de juger que le désistement d’appel du 6 septembre 2010 est définitif, que l’instance est définitivement éteinte, à titre subsidiaire de déclarer nulles l’assignation du 11 juillet 2005 et les interventions volontaires du 18 juin 2007, en tout état de cause de condamner les appelants aux dépens et à payer chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2011 ;
Considérant qu’en application des articles 401 et 403 du CPC, les conclusions de désistement d’appel déposées au greffe de la Cour le 2 septembre 2010 au nom de la totalité des appelants et, de surcroît, dénoncées à la société Vivendi 6 septembre 2010, emportent acquiescement à l’ordonnance déférée et mettent fin à la procédure d’appel à compter de la date de leur dépôt et, en tout état de cause, de la signification à l’intimée, étant précisé que ce désistement, dépourvu de réserves, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalable, n’avait pas besoin d’être accepté par la société Vivendi ;
Qu’il s’ensuit que messieurs DG, DC, FQ, GW, AS, CE, CQ, BI, IO, CG, GZ, A, AM, JP, N, HF et mesdames AG et JC-JD ainsi que monsieur Z et madame C, ne peuvent rétracter le désistement régulièrement opéré en leur nom par leur avoué, qui les représente devant la Cour, désistement qui a immédiatement produit son effet extinctif, en invoquant plusieurs mois après une absence d’intention de se désister de leur part et une erreur de leur mandataire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Qu’en application de l’article 399 du CPC, les appelants supporteront les frais de l’instance éteinte ;
Que l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC à la société Vivendi ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater le refus de messieurs DG, DC, FQ, GW, AS, CE, CQ, BI, IO, CG, GZ, A, AM, JP, N, HF, mesdames AG et JC-JD, monsieur Z et madame C de se désister de leur appel,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des appelants et le dessaisissement de la Cour,
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne les appelants aux dépens d’appel et admet Maître D au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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