Infirmation partielle 21 janvier 2013
Cassation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 janv. 2013, n° 13/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 1 février 2010, N° 07/1388 |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00044
21 Janvier 2013
RG N° 10/01727
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
01 Février 2010
07/138 8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Janvier deux mille treize
APPELANTES et INTIMEES :
SARL COSTANTINI FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me DUQUESNE, substituant Me AUBRY(avocats au barreau de METZ)
SARL AL AM prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me GENY-LA ROCCA (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur N Z représentant également sa fille mineure E Z
XXX
XXX
Madame O P épouse Z
XXX
XXX
Monsieur Q A
XXX
XXX
Madame D T épouse A
XXX
XXX
Monsieur K A
XXX
XXX
Monsieur I A
XXX
XXX
Monsieur AF A
XXX
XXX
Madame AH A
XXX
57250 MOYEUVRE-GRANDE
tous représentés par Me AMADORI, substituant Me Marc HELLENBRAND (avocat au barreau de THIONVILLE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé
GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2012, tenue par Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2013.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Par recours en date du 31/05/2007, les consorts Z-A ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel survenu à Monsieur Z G.
Par jugement du 01/02/2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— dit que l’accident mortel dont G Z a été victime le 06/12/2006 résulte d’une faute inexcusable de la Sàrl AL Frères
— fixé le préjudice moral pour le père, la mère, le grand-père, la grand-mère
— fixé la réparation du préjudice moral personnel subi par la victime, G Z, à la somme de 12000 €, qui reviendra aux héritiers
— rappelé que conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices sera versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupèrera les montants auprès de l’employeur
— condamné la Sarl AL Frères à rembourser à la CPAM de la Moselle le montant des préjudices moraux que la caisse aura préalablement versés
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à autoriser ceux des consorts Z-A qui ne se seraient pas vus reconnaître la qualité d’ayant droit, de descendant ou d’ascendant à saisir les juridictions de droit commun
— condamné la Sàrl COSTANTINI FRANCE à garantir la Sàrl AL Frères de l’ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile)
— condamné la Sàrl AL Frères à payer aux consorts X-A pris ensemble la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le jugement du 01/02/2010 a été notifié, en date du 27/03/2010, à Madame Z-P O, à Monsieur A I, à Monsieur Z N, à Madame A-T D, à Monsieur A Q, à la Sàrl AL, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, en date du 29/03/2010 à la société COSTANTINI, en date du 01/04/2010 à Monsieur A K, en date du 09/04/2010 à Madame A AH.
Par LRAR en date du 15/04/2010, la société COSTANTINI FRANCE Sàrl a formé régulièrement appel du jugement.
Par déclaration d’appel du 20/05/2010, la Sàrl AL AM a formé régulièrement appel du jugement.
L’ordonnance en date du 17/10/2011 a ordonné la jonction des procédures 10/02086 et 10/01727 sous le n° 10/01727.
Par conclusions reçues au greffe en date du 03/10/2012, soutenues oralement à l’audience, la société COSTANTINI Sàrl, représentée par son conseil, demande à la Cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel de la société COSTANTINI FRANCE
— dire que la Sàrl COSTANTINI FRANCE n’a commis aucune faute quelconque de nature à engager sa responsabilité à l’origine de l’accident dont a été victime G Z le 06/12/2006
— infirmer le jugement rendu par le TASS le 01/02/2010 en ses dispositions condamnant la société COSTANTINI FRANCE à garantir la société AL de l’ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l’accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
et statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause
— débouter la Sàrl AL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sàrl COSTANTINI FRANCE
— condamner la société AL à verser à la société COSTANTINI FRANCE une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 04/12/2012, soutenues oralement à l’audience, la Sàrl AL AM, représentée par son conseil, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sàrl CONSTANTINI à garantir intégralement la Sàrl AL
— rejeté la demande de majoration de la rente formulée par les consorts Z
— rejeté les demandes indemnitaires de Mademoiselle E Z, Monsieur K A, Monsieur I A et Mademoiselle B
— l’infirmer au surplus
et restatuant comme de droit :
— dire que la Sàrl AL ne s’est rendue coupable d’aucune faute inexcusable
— débouter les consorts X de leurs entières demandes
et à titre subsidiaire :
— dire que les consorts X ne remplissent pas les conditions légales pour bénéficier d’une rente, et pour demander l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et à défaut, réduire considérablement les demandes indemnitaires effectuées
— débouter les consorts Z de leurs demandes, et à titre encore plus subsidiaire, les réduire à une somme raisonnable
et en tant que de besoin :
— dire que l’accident intervenu résulte de la faute exclusive de la Sàrl COSTANTINI FRANCE
— condamner la Sàrl CONSTANTINI FRANCE à garantir la Sàrl AL AM de tous préjudices qu’elle pourrait subir de la survenance dudit accident, et notamment les charges et frais exposés, la cotisation complémentaire d’accident du travail, ainsi que toutes condamnations et indemnités mises à sa charge dans ce cadre
et en toute hypothèse :
— condamner la Sàrl COSTANTINI FRANCE à verser à la Sàrl AL la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum l’entreprise COSTANTINI FRANCE ainsi que Monsieur N Z, Monsieur Q A, Monsieur I A, Monsieur K A, Mademoiselle AH A, Madame O Z, Madame D A à régler la Sàrl AL en tous les dépens de la présente instance et de toute ses suites.
Les consorts Z-A, représentés par leur conseil, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime G Z le 06/12/2006 résulte d’une faute inexcusable de la Sàrl AL AM
et pour le surplus :
— dire que les intimés, ayants droit de la victime, pourront bénéficier du droit à une rente majorée à raison de la faute inexcusable de la Sàrl AL versée par la CPAM de Thonville
— condamner la Sàrl AL AM à payer les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner la Sàrl AL AM à payer à Monsieur et Madame Z le préjudice moral personnel de la victime
— condamner la Sàrl AL AM à payer aux consorts Z la somme de 5121,81 € de frais d’obsèques
— dire que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner la Sàrl AL AM en tous frais et dépens, y compris ceux de 1re instance, et au paiement d’une indemnité de 5500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe en date du 26/11/2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande à la Cour de :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour, en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société AL
et le cas échéant :
— rejeter la demande de majoration de rente des ayants droit
— confirmer l’évaluation des préjudices moraux
— rejeter la demande de complément d’indemnisation relative aux frais d’obsèques couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale
— condamner la société AL à rembourser à la CPAM de la Moselle les indemnités (en principal et en intérêts) qu’elle sera tenue de verser aux consorts Z au titre des préjudices moraux.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence :
— aux conclusions de la Sàrl COSTANTINI FRANCE entrées au greffe le 03/10/2012
— aux conclusions de la Sàrl AL déposées à l’audience du 04/12/2012
— aux conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle entrées au greffe le 26/11/2012
— aux conclusions des consorts X-A entrées au greffe le 29/05/2012
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Monsieur G Z, né le XXX, a été embauché par la Sàrl AL selon le contrat d’apprentissage du 30/06/2006 en qualité d’apprenti chauffagiste à compter du 28/08/2006.
Monsieur G Z a été victime d’un accident du travail mortel en date du 06/12/2006 à XXX selon les circonstances suivantes : « L’ouvrier apprenti faisait de la manutention au 4e étage en aidant Monsieur Y AO, ce dernier l’a retrouvé sans vie au RDC dans la cage d’ascenseur qui n’est pas encore équipée de l’appareillage d’ascenseur. Nous ne connaissons donc pas l’origine de la chute. »
Monsieur Y, collègue de travail, présent sur les lieux, « déclare avoir demandé à G de descendre au RDC dans la camionnette pour me ramener des raccords en PVC – ne le voyant pas revenir je suis descendu avec le chef de chantier de TP pour voir un problème d’entrée d’eau au sous-sol et c’est là que nous avons trouvé G au fond de la cage d’ascenseur sans vie. le temps qui s’est passé entre ce que je lui ai demandé et le temps que je l’ai trouvé 10 minutes ».
' Sur la contestation de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Sàrl AL, l’employeur, conteste sa faute inexcusable en ce qu’elle n’avait aucune conscience du danger et avait pris les mesures nécessaires.
Par jugement du 18/09/2007, le Tribunal de Correctionnel de Thionville a déclaré la Sàrl AL AM, coupable pour avoir, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce ne mettant pas en place des mécanismes de protection collective efficace et adaptée aux risques de chute et en omettant de remettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé conforme à la réglementation, involontairement causé la mort de Z G.
Il résulte d’une jurisprudence constante, que la faute pénale est distincte de la faute inexcusable, mais que l’existence d’une condamnation pénale pour non respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger.
Quant aux mesures nécessaires prises pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé, il résulte des éléments du dossier, que :
— Monsieur Y était le tuteur de G Z
— Monsieur G Z, né le XXX, était un jeune apprenti et était confronté au monde de l’entreprise depuis seulement trois mois
— il n’est pas établi que les risques du chantier avaient été signalés et montrés à G Z
— la Sàrl AL AM, l’employeur, a omis de mettre en place des mécanismes de protection collective efficace et adaptée aux risques de chute
— la Sàrl AL AM, l’employeur, a omis de remettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé conforme à la réglementation existante.
Il convient en conséquence, au vu des éléments ci-dessus, de conclure que la Sàrl AL, l’employeur, a eu conscience du danger auquel était exposé Monsieur Z G, mais n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en 'uvre.
La société Sàrl AL AM a, en conséquence, manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur G Z due à une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que l’accident mortel dont G Z a été victime le 06/12/2006 résulte d’une faute inexcusable de la Sàrl AL Frères.
2) – Sur la demande de majoration de rente :
Selon l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, emporte de fait le bénéfice d’une majoration de rente pour la victime ou ses ayants droit.
Les consorts Z-A demandent, en conséquence, à bénéficier du droit à une rente majorée.
Il convient de rappeler, comme le premier juge, les dispositions de l’article L 434-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que chacun des ascendants reçoit une rente viagère s’il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n’avait ni conjoint, ni enfant, qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire.
En l’espèce, les consorts Z-A n’apportent aucunement une telle preuve, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre, en l’état, à une majoration de rente.
3) – Sur la demande de réparation du préjudice moral subi :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement du 01/02/2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a octroyé à :
— Monsieur Z N, le père : 25 000 €
— Madame Z O, la mère : 25 000 €
— Monsieur A Q, le grand-père : 10 000 €
— Madame A D, la grand-mère : 10 000 €
— héritiers de G Z, la somme de 12 000 € en réparation de leur préjudice personnel.
A hauteur de Cour, les consorts BD-A demandent que leur préjudice soit fixé comme suit :
— Monsieur Z N, le père : 35 000 €
— Madame Z O, la mère : 35 000 €
— Monsieur A Q, le grand-père : 20 000 €
— Madame A D, la grand-mère : 20 000 €
— héritiers de G Z, la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice personnel.
— Madame A-T D, Monsieur A K, Monsieur A I, Madame A AH, oncles et tante de la victime :9000 € chacun.
Il convient de rappeler, comme le premier juge, les dispositions des articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale qui réservent la qualité d’ayants droit de la victime aux seuls bénéficiaires d’un droit de réversion.
Les oncles et tantes de G Z ne peuvent, en conséquence, prétendre à réparation de leur préjudice moral en l’espèce.
Le montant des différents préjudices accordés par le premier juge, en l’absence d’argumentation développée par les consorts Z-A, correspond à une évaluation, conforme à l’application des règles de la réparation intégrale, en fonction de la jurisprudence existante et des éléments connus de chaque dossier.
Il convient de confirmer les sommes allouées par le premier juge en réparation du préjudice moral subi par les ascendants de Monsieur G Z.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices extra-patrimoniaux et du préjudice moral des ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse Primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rappelé que, conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices sera versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérera les montants auprès de l’employeur
— condamné la Sarl AL Frères à rembourser à la CPAM de la Moselle le montant des préjudices moraux que la caisse aura préalablement versés.
4) – Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques :
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la victime a droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; sachant que par décision du 18/06/2010, le Conseil Constitutionnel a décidé que ledit article ne saurait faire obstacle à une demande de réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, extension qui ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’obsèques étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, les consorts Z-A ne peuvent en obtenir le remboursement sous forme d’un complément d’indemnisation.
5) – Sur l’appel en garantie à l’encontre de la Sàrl CONSTANTINI FRANCE :
Il résulte des documents produits que la Sàrl CONSTANTINI FRANCE était chargée de la mise en place de la sécurité sur le chantier de la SCI SCHUMANN.
Si la responsabilité d’un tiers, autre que l’employeur ou ses préposés, ayant participé à la réalisation du dommage peut être recherché dans le risque professionnel, il ne peut s’agir que d’un recours à l’encontre d’un tiers avec lequel il y a eu, au moment de l’accident, travail commun.
Toute autre responsabilité, notamment celle de la Sàrl CONSTANTINI FRANCE chargée de la sécurité du chantier, doit être recherchée devant les juridictions de droit commun, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n’ayant pas à statuer sur la responsabilité d’un tiers à l’égard de l’employeur.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la Sàrl COSTANTINI FRANCE à garantir la Sàrl AL AM de l’ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile), et de statuer tel qu’énoncé au dispositif du présent arrêt.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl CONSTANTINI FRANCE, de la Sàrl AL AM et des consort Z-A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 01/02/2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, à l’exception de :
— la condamnation de la Sàrl COSTANTINI FRANCE à garantir la Sàrl AL AM de l’ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident mortelque de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ;
INFIRME le jugement du 01/02/2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, en ce qu’il a :
— condamné la Sàrl COSTANTINI FRANCE à garantir la Sàrl AL AM de l’ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident mortelque de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE la Sàrl AL AM de sa demande de garantie de la Sàrl CONSTANTINI FRANCE ;
DEBOUTE la Sarl CONSTANTINI FRANCE, la Sàrl AL AM et les consorts Z-A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2013 par Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de Mme CERESER, greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Vice Président placé,
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