Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 mai 2015, N° 13/04767 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 15/01902
Jugement du 19 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/04767
ARRÊT DU 29 MARS 2016
APPELANTE :
SARL PLEIN AIR agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit Neptune
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 01-094 et Me AUTAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame C D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G Z
né le XXX à ROMORANTIN
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150303 et Me NOBILET, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Février 2016 à 14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
-2-
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 24 février 2000, Mme C Z a fait l’acquisition d’une propriété située à Yvré l’Evêque, dans la Sarthe, lieudit
XXX, en bordure de la N 23 et séparée du parc d’attraction exploité par la SARL Plein Air sous l’enseigne Papea par la ligne ferroviaire Le Mans-Paris.
Considérant que la croissance du parc d’attraction et l’installation de nouvelles attractions particulièrement bruyantes leur causent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, M. G Z et Mme C Z s’en sont plaints à la société Plein Air selon courrier recommandé du 11 mai 2009.
Le 5 juin 2010, ils ont fait constater les nuisances par huissier de justice.
Le 9 août 2010, l’agence régionale de santé des Pays de La Loire a dressé un procès-verbal de mesures acoustiques réalisées dans l’environnement proche du parc d’attraction. Par lettre recommandée du 31 août 2010, le maire de la commune a adressé copie de ce rapport à la société Plein Air en la priant de mettre en 'uvre les travaux destinés à réduire les nuisances sonores dans les limites réglementaires.
La société Plein Air n’ayant entrepris ni travaux ni aménagements visant à réduire les nuisances, M. et Mme Z ont obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 22 juin 2011, la désignation de l’expert B, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2013, M. et Mme Z ont fait assigner la société Plein Air en déplacement des manèges 'Flume’ et Roller coaster’ et réinstallation dans la partie du parc la plus éloignée de leur propriété, sous astreinte, paiement de dommages-intérêts de 15 000 euros par an depuis 2008 au titre du trouble anormal de voisinage, paiement de dommages-intérêts de 25 % de la valeur de leur propriété, soit 212 500 euros, au titre de la perte de sa valeur vénale, outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 19 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la société Plein Air à mettre en place un capotage acoustique sur les pompes du manège 'Flume’ et à déplacer le manège 'Roller coaster’ en l’implantant dans la partie du parc d’attraction la plus éloignée de la propriété de Mme Z, sous astreinte de 1 000 euros par jour commençant à courir 10 jours à compter de la signification du jugement, au paiement de dommages-intérêts de 30 000 euros, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens parmi lesquels les frais d’expertise, les frais de référé et le coût des constats d’huissier des 5 juin 2010 et 1er juin 2011.
Il retenait que la validité du rapport d’expertise n’était pas contestée, seule sa valeur probatoire étant discutée ; c’est la seule activité du parc d’attraction qui est génératrice de bruit excédant le plafond réglementaire, l’expert ayant distingué les nuisances générées par ses attractions de celles causées par la circulation ferroviaire et routière.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2015, la société Plein Air a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 18 février 2016 tant par l’appelante que par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Plein Air demande d’écarter des débats les conclusions de l’expert, infirmer le jugement et débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, en toute hypothèse, déclarer irrecevable toute demande de travaux futurs dans le parc, débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle souligne que lors de l’acquisition de sa propriété, le 24 février 2000, par Mme Z, le parc d’attraction existait depuis plusieurs décennies, cette propriété en bordure de la N 23 en étant séparée par la ligne ferroviaire Le Mans-Paris ; le parc est ouvert de mi-avril à fin septembre entre 10h30 et 18h et seulement quelques jours par mois, notamment les fins de semaine, sauf en juillet-août où il est ouvert de 10h à 18h30, les manèges fonctionnant à compter de 10h30 ; ayant racheté le parc courant 2008, elle a investi dans d’importants travaux de rénovation et, suite à la plainte des intimés en 2010, elle a déféré aux exigences de l’agence régionale de santé des Pays de La Loire puisqu’il était apparu que l’émergence globale était de 6dBA alors que la législation la limite à 5dBA.
Elle reproche à l’expert l’absence de recherche des pollutions sonores existant avant 2008 alors que l’antériorité est déterminante dans la caractérisation du trouble et l’absence de l’usage fait par les intimés de leur maison et en déduit qu’aucune comparaison ne peut être effectuée entre la situation actuelle et la situation antérieure, supposée idyllique par les intimés. Il lui fait grief aussi de n’avoir pas tenu compte du trafic ferroviaire et de la fréquentation de la route nationale pas plus que de la réalité de l’activité du parc et des efforts fournis pour rénover les manèges et des modifications faites pour amortir au maximum le bruit ou installer des attractions répondant aux normes en vigueur en matière de bruit.
Elle fait plaider l’absence de caractère anormal du trouble subi, Mme Z ayant accepté le bruit généré par le parc lors de l’acquisition de sa propriété, l’activité du parc n’ayant pas changé, la preuve n’étant pas rapportée de l’évolution de la situation et de ce que l’exploitation serait différente de celle usuelle d’un parc d’attraction et génératrice de davantage de bruits qu’antérieurement ; l’absence de préjudice, M. et Mme Z ne justifiant pas d’un changement dans leur mode de vie et de la nécessité de s’adapter à certaines contraintes pour jouir de leur bien. Elle relève le caractère fantaisiste de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts et l’absence de preuve d’une moins-value de leur propriété et nie toute volonté de nuire aux intimés.
Sur la demande relative au nouveau manège 'Apache', elle indique que pour l’installation de chaque manège, elle doit solliciter un permis d’aménager de la mairie de la commune, dont Mme Z est maire, et joindre un rapport acoustique à sa demande, considère que les intimés cherchent à lui nuire, d’autant qu’ils produisent un nouveau constat d’huissier dans lequel ce dernier compare le bruit généré par les attractions du parc à un réacteur d’avion sur une piste d’atterrissage alors que celui-ci produit un bruit de 120 dB.
M. et Mme Z demandent de débouter la société Plein Air de son appel et de ses demandes, les recevoir en leur appel incident, ainsi qu’en leurs demandes, infirmer le jugement, condamner la société Plein Air à déplacer les manèges 'Flume', 'Roller coaster’ et 'Apache’ et à les implanter dans la partie du parc d’attraction la plus éloignée de la propriété, sous astreinte de 2 000 euros par jour, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Plein Air à mettre en place un capotage acoustique sur les pompes du manège 'Flume’ et à déplacer le manège 'Roller coaster’ dans la partie du parc la plus éloignée de la propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour, sauf à y ajouter que le manège 'Apache’ sera déplacé dans les mêmes conditions que le 'Roller coaster', en toutes hypothèses, enjoindre à l’appelante de cesser définitivement la réalisation de travaux aux abords de leur propriété de nature à générer de nouveaux troubles ou accroître les troubles actuels, condamner la société Plein Air au paiement de dommages-intérêts de 105 000 euros, d’une somme de 212 500 euros correspondant à 25 % de la valeur de la propriété, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la valeur vénale du bien et d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Ils approuvent le tribunal d’avoir relevé que la société Plein Air ne conteste pas la validité du rapport d’expertise mais sa valeur probatoire et d’en avoir déduit que la demande tendant à le faire écarter des débats est sans objet. Ils soutiennent que l’expert a parfaitement appréhendé et pris en considération les paramètres liés à la situation géographique de l’immeuble pour parvenir aux conclusions mettant en évidence le trouble anormal du voisinage généré par les installations du parc et qu’il en est de même de l’évolution de l’exploitation du parc qui s’évince clairement des pièces du dossier, le parc d’attraction familial étant devenu progressivement un parc de grande ampleur générateur de pollution sonore et visuelle sous l’égide de la société Plein Air, laquelle s’en est vantée dans la presse et n’a d’ailleurs pas sollicité de contre expertise.
Ils font plaider qu’il ressort tant du rapport d’expertise que du pré rapport d’expertise établi par Mme Y, sapiteur, que les experts se sont attachés à prendre en considération l’ensemble des données extérieures tenant à la situation de l’immeuble, et notamment la présence d’une ligne SNCF en contrebas ainsi que d’une route départementale à fort trafic et considèrent qu’il est bien démontré que seule l’activité du parc d’attraction est génératrice de bruits d’un niveau excédant le plafond réglementaire et que les deux attractions du parc, 'Flume’ et 'Roller coaster', sont génératrices d’un trouble de voisinage de caractère anormal, compte tenu de son intensité et de sa continuité. Ils prétendent que la société Plein Air a réalisé d’importants investissements, qui ont conduit à une croissance exponentielle du parc, tant en terme de variété d’attractions que de fréquentation, de nouveaux manèges ont été installés, encore récemment, pour certains délibérément aux abords de leur propriété, afin de bénéficier d’une publicité gratuite lors du passage des trains, ce qui a généré d’importantes nuisances sonores, constitutives d’un préjudice conséquent puisqu’ils se trouvent hors d’état de jouir paisiblement de leur bien, notamment de leur jardin en période estivale.
Ils ajoutent que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, la société
Plein Air a installé un nouveau manège 'Apache’ aux abords de leur propriété, prouvant ainsi son profond mépris des préjudices causés aux riverains par ses installations, MM. Vallienne et X, leurs voisins, attestant de leur impossibilité de jouir paisiblement de leurs biens, et notamment de leur jardin, en raison des nuisances sonores émanant du parc, ajoutant que la situation est devenue invivable depuis l’installation du manège 'Apache', alors que le parc d’attraction s’étendant sur plus de 24 hectares, il était loisible à la société Plein Air d’installer les manèges générateurs de nuisances sonores loin des habitations environnantes, choisissant de privilégier la visibilité de ses installations au détriment du respect de la tranquillité des riverains.
Ils indiquent que le litige a débuté bien avant que Mme Z ne devienne maire de la commune, après de vaines tentatives d’aboutir à un accord amiable, qu’elle est parfaitement étrangère à la délivrance de permis de construire, étant précisé que la plupart des manèges litigieux ont été édifiés sans autorisation, voire même sans permis de construire pour certains puisqu’elle a reçu un mois après son élection des demandes de régularisation des manèges construits avant l’élection.
Ils font plaider l’insuffisance de la simple mise en place d’un capotage acoustique sur les pompes du manège 'Flume’ pour mettre un terme aux nuisances sonores, cette solution technique, dont l’efficacité n’est pas garantie, ne pouvant supprimer les cris des utilisateurs, seul le déplacement des manèges générateurs de trouble étant de nature à mettre un terme à leur préjudice. Ils s’estiment recevables en leurs demandes de déplacement des manèges 'Flume', 'Roller coaster’ et 'Apache’ et leur implantation dans la partie la plus éloignée de la propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe, énoncé à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation que le premier occupant bénéficie du privilège de l’antériorité dans l’exercice de son activité agricole, industrielle, artisanale ou commerciale, à la condition qu’il respecte la réglementation afférente à son activité, mais l’immunité ne lui est acquise que si ses activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Le trouble peut donc être retenu malgré l’antériorité de l’installation de
l’entreprise si, postérieurement à l’acquisition de sa propriété par le voisin, l’activité a connu une transformation ou une augmentation telle que les nuisances d’origine se sont aggravées.
La société Plein Air reproche à l’expert un manque de neutralité en ce qu’il n’a pas recherché les pollutions sonores antérieures à 2008 mais reconnaît, qu’ayant racheté le parc d’attraction en 2008, elle a investi des sommes importantes pour sa rénovation, ces investissements ayant été largement commentés dans la presse. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. et Mme Z, acquéreurs de la propriété voisine courant 2000, se sont plaints du bruit généré par son activité, pour la première fois, selon courrier recommandé du 11 mai 2009 et ont transmis leur plainte au maire de la commune, lequel en a saisi l’agence régionale de santé des Pays de Loire qui a établi un rapport constituant l’annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire. Le prétendu manque de neutralité reproché à l’expert, lequel ne pouvait effectuer ses mesures acoustiques qu’en l’état actuel du parc et a répondu aux dires des parties, ne constituant qu’une critique de ses constatations et conclusions, son rapport ne peut être écarté des débats.
Ainsi que l’a analysé le premier juge, l’expert a expliqué les raisons pour lesquelles il a utilisé un indicateur de calcul plus pertinent en plus du Laeq, méthode de calcul conforme à la norme NFS 31 010, le bruit du parc émergeant d’avantage entre deux passages de train traduisant mieux la potentialité de gène. Il est apparu qu’en extérieur, l’émergence est de 16,5 dB(A), à l’intérieur fenêtre ouverte de 13.2 dB(A) et fenêtre fermée de 11.6 dB(A).
La société Plein Air reproche à l’expert d’avoir fait abstraction du passage des trains et du trafic routier alors que le choix de la méthode, à savoir, le caractère intermittent du bruit provenant du parc le justifie, étant précisé que les mesures figurant au rapport de l’agence régionale de santé, annexe 1 du rapport d’expertise, faisaient apparaître une émergence (différence entre le bruit de fond (passage de trains et trafic routier) et le bruit particulier) de 15,3 dB(A), niveau comparable à celui mis en évidence par l’expert.
Les premières plaintes de M. et Mme Z datant de l’année 2009 alors que le parc d’attraction est exploité depuis une quarantaine d’années et qu’ils vivaient dans son voisinage depuis près de dix ans, il apparaît bien que l’activité a connu une transformation à compter de l’année 2009 qui coïncide avec l’installation du 'Roller coaster’ au printemps 2009 et ensuite du 'Flume’ début 2010. S’il est certain que les voisins d’un parc d’attraction doivent subir les inconvénients normaux de ce voisinage, les nuisances subies excèdent ces inconvénients en ce qu’elles sont supérieures de trois fois à la norme, 5 dB(A), en extérieur, deux fois à l’intérieur, fenêtre ouverte et fenêtre fermée. Elles ouvrent donc droit à réparation.
Le premier juge ayant à bon droit, suivant les préconisations de l’expert, condamné la société Plein Air à mettre en place un capotage acoustique sur les pompes du manège 'Flume’ et à déplacer le manège 'Roller coaster’ en l’implantant dans la partie du parc d’attraction la plus éloignée de la propriété de Mme Z, les intimés ne justifiant pas que la mesure concernant le 'Flume', éloigné de leur propriété, serait insuffisante, la décision sera confirmée, sans qu’il soit nécessaire, en l’absence de mesure faisant apparaître une augmentation du
bruit, d’ordonner quelque mesure relative au manège 'Apache'. L’astreinte prévue au jugement commencera à courir dans le délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision.
La demande de M. et Mme Z tendant à voir enjoindre aux appelants de ne plus réaliser de travaux générant des troubles aux abords de leur propriété est recevable en ce qu’elle constitue le complément, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, des demandes, relatives à la cessation des troubles, soumises au premier juge.
Au fond, cette demande ne sera pas accueillie en ce qu’elle tend à obtenir de la société Plein Air qu’elle respecte désormais la tranquillité de ses voisins, ce que la loi l’oblige déjà à faire.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a justement évalué à 30 000 euros le préjudice subi par les intimés du fait des nuisances.
Dés lors qu’il peut être porté remède à la situation dommageable, la décision doit être confirmée en ce qu’elle déboute M. et Mme Z de leur demande d’indemnisation de la dépréciation de leur propriété.
La société Plein Air qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de M. et Mme Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions, sauf à fixer le point de départ de l’astreinte à 10 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Plein Air au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de M. G Z et Mme C Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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