Infirmation 12 mars 2013
Confirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2013, n° 12/15632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15632 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juillet 2012, N° 2012046914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2013
(n° 220 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15632
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012046914
APPELANT
Monsieur C D E F K Q
XXX
XXX
Rep/assistant : la AARPI VERSUS & VERSUS (Me Yael WOLMARK) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0404)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/040068 du 23/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Virginie BOUILLIEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0607)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Se plaignant d’actes de dénigrement à son encontre et d’utilisation illicite de la marque ACTING INTERNATIONAL par M. C D E F K Q, la SARL ACTING INTERNATIONAL a fait assigner ce dernier d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2012, a ordonné la suppression des articles litigieux :
http://www.www.etreacteur.fr/2011/acting-international-avis/ et http://www.etreacteur.fr/2012/droit-de-reponse-dacting-international-a-mon-avis-sur-leur-formation/ du site www.etreacteur.fr,
chacun d’eux sous astreinte de 1'500'€ par jour de retard pendant une période de 30 jours, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande, condamné M. C D E F K Q à payer à la SARL ACTING INTERNATIONAL la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelant de cette décision, M. C D E F K Q, par conclusions déposées le 15 novembre 2012, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la SARL ACTING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner celle-ci à lui payer une amende civile de 3'000'€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts, de l’autoriser à faire paraître à nouveau, s’il le souhaite, sur son blog : http://www.etreacteur.fr/, l’article litigieux intitulé : «'Mon avis sur l’école Acting International ''» et de condamner la SARL ACTING INTERNATIONAL aux entiers dépens et au versement d’une somme de 7'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2012, la SARL ACTING INTERNATIONAL demande à la cour de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’appelant, de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter M. C D E F K Q de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000'€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence :
Considérant que M. C D E F K Q fait valoir que l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle accorde une compétence exclusive au tribunal de grande instance pour les demandes relatives aux marques et que le tribunal de commerce devait se déclarer incompétent ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL répond que l’appelant ne précise pas quel est le tribunal qui serait compétent, que son exception d’incompétence est irrecevable, qu’il s’agissait d’une demande en référé de suppression des articles litigieux fondée d’une part sur le dénigrement et d’autre part sur l’exploitation de la notoriété d’autrui à des fins de concurrence déloyale et non d’une action en contrefaçon et qu’elle portait exclusivement sur le parasitisme et la concurrence déloyale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance en date du 19 juillet 2012 que la SARL ACTING INTERNATIONAL a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, notamment de constater l’utilisation illicite de la marque ACTING INTERNATIONAL par M. C D E F K Q et d’ordonner la suppression du nom ACTING INTERNATIONAL dans le blog de ce dernier ; que la compétence s’appréciant à la date de saisine du juge, celui-ci aurait dû se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; qu’il importe peu que l’appelant, non comparant en première instance et qui est recevable à soulever, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, pour la première fois en cause d’appel cette incompétence ne précise pas quel est le tribunal de grande instance compétent ; que s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, la cour peut, en effet, la relever d’office ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; que la cour de céans étant juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Sur la violation des droits de la défense :
Considérant que M. C D E F K Q soutient que l’ordonnance entreprise a méconnu, en outre, les droits de la défense, que la SARL ACTING INTERNATIONAL a, en effet, choisi une période où il était absent pour l’assigner, que le premier juge ne s’est pas assuré qu’il ait pu préparer sa défense contrairement à l’article 486 du code de procédure civile et que l’assignation lui ait été remise à personne en application de l’article 654 ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL répond qu’il n’y a pas eu de déloyauté de sa part, qu’elle n’était pas informée de son absence et que la signification à personne était impossible ;
Considérant que l’ordonnance entreprise étant infirmée en raison de l’incompétence du juge saisi, il devient inutile d’examiner la violation par celui-ci des droits de la défense alléguée par l’appelant, étant, au surplus, observé qu’il ne tire pas les conséquences juridiques qui s’imposeraient si ce moyen était accueilli puisqu’il ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance entreprise et qu’il ne soulève pas non plus la nullité de l’assignation ;
Au principal :
Considérant que M. C D E F K Q prétend que l’article litigieux ayant été publié sur son blog un an auparavant, la condition de l’urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite, que les mesures sollicitées se heurtent à de contestations sérieuses, qu’il a créé son blog dans le seul but de partager son expérience avec d’autres comédiens, qu’en sa qualité d’ancien élève et en toute objectivité, il a raconté son apprentissage au sein de la SARL ACTING INTERNATIONAL, que son intention n’était pas malveillante, que ces propos ne constituent pas un abus du droit de critique mais relèvent de la liberté d’expression et qu’il n’est pas un concurrent de la SARL ACTING INTERNATIONAL ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL répond que l’urgence était justifiée par le référencement des articles critiqués en première ligne d’une recherche Google portant sur l’école Acting International en début de période d’inscription des élèves, que l’appelant n’ignorait pas le risque procédural auquel il s’exposait, qu’il ne s’agit pas d’une simple opinion mais d’une tentative de captation de sa clientèle à l’aide d’affirmations fausses, que la chute des inscriptions et de son chiffre d’affaires est corrélative à l’article initial puis au second de M. C D E F K Q et que celui-ci est rémunéré pour son activité de rabatteur de clients ;
Considérant qu’il sera préalablement observé que dans son acte introductif d’instance, la SARL ACTING INTERNATIONAL, bien qu’invoquant l’utilisation illicite de la marque ACTING INTERNATIONAL et demandant la suppression de ce nom dans le blog du défendeur, n’a pas visé l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle spécifiquement applicable au référé contrefaçon mais les dispositions d’ordre général des articles 872 et 873 du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du juge des référés commercial ; que devant la cour, elle n’invoque plus l’utilisation illicite de sa marque mais des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par l’appelant ; qu’elle ne vise explicitement aucun texte ; que le débat instauré entre les parties porte, toutefois, exclusivement sur les conditions de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse ; que sa demande sera dès lors examinée sur le seul fondement de l’article 808 du code de procédure civile aux termes duquel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ;
Considérant que le principe de la liberté de commerce et de l’industrie consacré par les lois du 2 et 17 mars 1791 a pour conséquence directe la liberté des entreprises de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle ; qu’il n’est donc, par principe, pas interdit à une entreprise d’attirer vers elle un client et de le détourner d’un concurrent'; que le démarchage de la clientèle d’un concurrent, considéré comme une pratique commerciale normale, devient toutefois fautif lorsque son auteur enfreint les usages commerciaux et agit de façon déloyale'; que notamment constitue un acte contraire aux usages du commerce le fait pour quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, en se plaçant dans le sillage d’autrui, de s’inspirer sensiblement ou copier une valeur économique de celui-ci, individualisée et procurant une avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements en ce que cet acte constitue un agissement parasitaire fautif qui rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents, fausse le jeu normal du marché et provoque un trouble commercial à l’origine en soi d’un préjudice pour celui qui le subit'; qu’en l’absence de dispositions légales spéciales, la concurrence déloyale est régie par les principes généraux de la responsabilité civile et relève des articles 1382 et 1383 du code civil';
Considérant, en l’espèce, que la SARL ACTING INTERNATIONAL exploite une école de formation de l’acteur, de l’artiste et du comédien ;
Considérant que M. C D E F K Q, de son côté, a une activité commerciale, à titre personnel, de traitement de données, hébergement et activités connexes (pièce 4 de l’intimée) ; qu’il a ouvert un blog à l’adresse internet http://www.etreacteur.fr/ ; qu’il a fait paraître sur celui-ci un article intitulé «'Mon avis sur l’école Acting International'» ;
Considérant qu’il donne effectivement dans cet article son avis sur le cursus acteur de cinéma qu’il a suivi au sein de cette école durant trois ans en précisant avoir été déçu de sa troisième année ; que s’agissant de la formation d’acteur, il écrit qu’elle «'est orientée vers la vérité du jeu, vers le développement de notre capacité à être vrai devant la caméra, c’est l’objectif que se donne l’école pour ses élèves, malheureusement, elle ne s’en donne pas toujours les moyens.'» ; qu’il invoque un manque de suivi ; que s’agissant de l’ambiance, il indique que «'Les tournages avec X Z sont préparés dans une ambiance lourde. X a beaucoup d’expérience et de passion à partager, ses conseils sont toujours pertinents, malheureusement il ne s’amuse plus du tout à enseigner, et cela se ressent dans l’atmosphère de la classe. Bref pour une dernière année censée nous propulser dans la vie active de comédien et d’acteur de cinéma, j’ai été déçu.'» ; que relativement au prix, il énonce «'Et pour vous dire la vérité, s’il avait été possible d’arrêter en cours d’année en récupérant sa mise, je connais bien des gens qui auraient arrêté en 3e année. L’école demande un engagement à l’année, soyez sûr de pouvoir l’assumer avant de vous engager'» ; que sous le titre «'Moyens matériels'», il écrit «'l’école n’a pas les moyens d’une école de réalisation, les caméras, les décors de tournage et le son sont assez cheap, il faut bien le dire, c’est loin d’être de qualité professionnelle mais c’est suffisant pour analyser son jeu d’acteur, et avoir des images à montrer. L’école a fait l’acquisition récemment de nouvelles salles dans le 9e arrondissement. Certaines salles sont encore mal insonorisées, et on est soit perturbés par des bruits d’à côté, soit réprimandés par le bruit que l’on fait soi-même.'» ; que pour conclure son avis sur Acting International, il indique «'Au final j’ai appris beaucoup de choses grâce à cette école d’acteurs, mais ça me semble insuffisant par rapport à mon ambition. Les promesses de l’école n’ont pas été tenues entièrement et l’ambiance de ces dernières années est peu enthousiasmante ; qu’il ajoute que «'l’école propose un contenu de formation détaché des professeurs qui l’enseignent, Sur la papier ça fait joli, mais une fois en cours, vous risquez de ne pas avoir ce qu’on vous a vendu. A ceux qui se demanderaient si ça vaut la peine de faire 3 ans, je dirai non.'» ; qu’il termine en indiquant, «'je pense que c’est une très bonne école pour la variété des approches qu’elle propose, mais elle manque globalement de suivi. Pour ma part, j’ai choisi cette année une autre formation d’acteur dans un studio professionnel, l’Actors Factory'» ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL, reprochant à M. C D E F K Q de la dénigrer ainsi, l’a alors mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2012, de supprimer cet article ;
Considérant qu’elle a fait constater par huissier, le 28 juin 2012, qu’en saisissant sur le site internet Google la requête «'avis Acting International'», l’adresse internet du blog de l’appelant contenant l’article incriminé apparaissait en première position ;
Considérant que M. C D E F K Q a alors fait paraître un second article sur son blog intitulé «'Droit de réponse d’Acting International à mon avis sur leur formation'» reproduisant la lettre reçue de l’intimée et écrivant «'Ce que je trouve inacceptable, c’est la menace qu’ils me font en portant atteinte à ma liberté d’expression, mon droit de critique, et surtout mon droit de vous informer'» ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL a fait constater par huissier, le 4 juillet 2012, qu’en faisant une recherche sur le site internet Google avec les mots «'Acting International réponse'» l’adresse internet du blog de l’appelant contenant l’article susvisé apparaissait en 3e position ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL a alors demandé, par lettre du 5 juillet 2012, à OVH SAS, hébergeur du blog de l’appelant, de retirer le contenu les deux articles litigieux de son serveur en invoquant toujours un dénigrement commercial ; que OVH SAS lui a répondu, le 6 juillet 2012, que les articles ne présentaient pas un caractère manifestement illicite susceptible d’entraîner leur suppression au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ;
Considérant que le référencement des articles incriminés sur le site Google, en juin et juillet 2012, soit au début de la période d’inscriptions des élèves à l’école ACTING INTERNATIONAL pour les cours commençant après l’été, justifiait que le juge des référés soit saisi en urgence par l’intimée de sa demande de suppression ;
Considérant, en revanche, que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ; qu’il n’est pas établi, en effet, avec l’évidence exigée en référé, que les contenus des deux articles incriminés, lesquels comportent aussi bien de critiques négatives que des appréciations positives sur l’école de l’intimée telles que «'C’est également une école connue et appréciée dans le milieu'» ou «'Durant ces 3 ans, j’ai beaucoup appris, j’ai rencontré des professeurs formidables et généreux, j’ai eu l’occasion de faire des stages à New York et à Hollywood (…)'», excéderaient la liberté d’expression de M. C D E F K Q et devraient être qualifiés de dénigrants et mensongers avec pour dessein avéré de discréditer la SARL ACTING INTERNATIONAL et de détourner sa clientèle au bénéfice de la société ACTORS FACTORY ; que seuls les juges du fond peuvent porter une telle appréciation au vu des pièces respectivement versées aux débats par les parties ; que la cour statuant en référé ne saurait se substituer à ces derniers sauf à trancher une contestation sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à référé ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’un tel cas n’étant pas caractérisé en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant sera rejetée ; qu’il sera, en outre, rappelé à ce dernier qu’il n’a pas qualité à solliciter la condamnation de son adversaire à une amende civile en application de l’article 32-1 qu’il appartient aux seules juridictions de mettre en 'uvre ;
Considérant que la cour ne saurait autoriser M. C D E F K Q à faire paraître à nouveau sur son blog l’article litigieux ; qu’il n’appartient qu’à lui et sous sa seule responsabilité de tirer les conséquences du présent arrêt infirmatif ;
Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL, qui succombe, supportera les entiers dépens et versera à M. C D E F K Q la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant, néanmoins, au principal en application de l’article 79 du code de procédure civile':
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile et à dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL ACTING INTERNATIONAL à verser à M. C D E F K Q la somme de 4'000 (quatre mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ACTING INTERNATIONAL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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