Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 févr. 2012, n° 10/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00959 10/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 mars 2010, N° 07/00384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PRESENTS c/ SAS SOCIETE LYONNAISE D' ETANCHEITE PAR GEOMENBRANES, SA INGEDIA, SAS ENTREPRISE LOCATELLI |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Février 2012
RG : 10/00959 (- 10/01092 joint par mention au dossier le 10 juin 2010 -)
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 25 Mars 2010 – RG 07/00384
Appelantes et intimées
SA A,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP Joseph AGUERA & Associés, avocats au barreau de LYON
SA X,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
Intimés
SAS ENTREPRISE Z,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par la la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée par la SCP ARNAUD-REY, avocats au barreau de LYON
SAS SOCIETE LYONNAISE D’ETANCHEITE PAR GEOMENBRANES -SLEG-,
dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son Président en exercice
représentée par la SCP FORQUIN-REMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
M. C B,
XXX
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 décembre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur I-Michel ALLAIS, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La Société Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a confié les travaux de construction d’une galerie souterraine à la gare de péage de Viry, sous l’autoroute blanche, à la Société Z, qui a sous-traité à la Société TERAGEOS la fourniture et la pose des membranes d’étanchéité des galeries, celle-ci ayant elle-même sous-traité la pose de ces membranes à la Société SLEG.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Société X, qui a sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à C B mais a conservé la maîtrise d’oeuvre de conception et les visas des études d’exécution.
La mission de coordination en matière de sécurité a été confiée à la Société A.
Un accident est intervenu le 13 avril 2001, le basculement de la dalle de béton située au nord de la galerie, destinée à l’obturer provisoirement entre la phase 1 et la phase 2 des travaux, a causé la mort de trois ouvriers de la Société SLEG.
Par ordonnances des 18 octobre et 20 décembre 2001, le Juge des Référés de THONON-LES-BAINS a ordonné, à la demande de la Société SLEG, deux expertises qu’il a confiées à I-J K, ingénieur-conseil et à G Y, expert-comptable.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2007, la Société SLEG a fait assigner la Société Z devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 151 936,30 Euros en réparation de ses différents préjudices.
La Société Z a appelé en cause la Société A, la Société X et C B, par actes d’huissier des 16 août, 10 août et 30 juillet 2007.
Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS a :
— condamné in solidum les Sociétés Z, X et A à payer à la Société SLEG la somme de 138 533,80 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, outre 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les Sociétés Z, X et A aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclarations du 23 avril 2010 et du 7 mai 2010, les sociétés A et X ont interjeté appel de cette décision. Les deux appels ont été joints par mention au dossier le 10 juin 2010.
* * * * * *
Par conclusions déposées le 15 mars 2011, la Société A demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée de ce chef,
— dire que l’appel en garantie formé à son encontre par la Société Z est mal fondé,
— débouter les Sociétés Z et SLEG de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner la Société Z à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les prétentions de la Société SLEG,
— condamner in solidum les sociétés Z et SLEG à lui verser la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée par le Tribunal Correctionnel, que sa mission consiste à élaborer un plan général de coordination en fonction des plans particuliers de sécurité que lui transmet chaque entreprise intervenante, qu’elle n’a les compétences ni d’un maître d’oeuvre, ni d’un bureau de contrôle pour apprécier la sécurité intrinsèque des ouvrages, qu’il appartenait donc à l’entreprise Z de l’informer de l’existence d’un risque particulier inhérent à la co-activité.
Elle précise que si l’absence de fixation de la dalle avait été portée à sa connaissance dans le plan particulier de sécurité de la Société Z, elle aurait pu faire l’objet d’une consigne dans le plan général de coordination qu’elle a pour mission d’élaborer, que les risques générés par la co-activité entre les entreprises qu’elle doit gérer, doit prendre en compte l’activité normale et prévisible des entreprises, or ici l’ouvrage provisoire n’a pas été réalisé dans les règles de l’art.
* * * * * *
Par conclusions déposées le 25 mars 2011, la Société X demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— rejeter l’appel en garantie formé par la Société Z à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire condamner son sous-traitant C B à la relever et garantir,
— condamner la Société Z, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée par le Tribunal Correctionnel, qu’elle n’est qu’un maître d’oeuvre chargé de la réalisation des ouvrages définitifs, que la définition des ouvrages provisoires ne fait pas partie de sa mission de conception, mais est à la seule charge de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.
Elle précise toutefois que la poussée des terres exercée sur les plaques étant largement suffisante pour leur tenue, il n’était donc pas nécessaire pour elle de prévoir un dispositif d’accrochage au cadre de la galerie.
Selon elle, c’est bien l’entreprise Z en enlevant au moins vingt quatre heures à l’avance le remblai dont elle savait bien qu’il était le seul élément de tenue de la plaque sur le cadre de la galerie, avant l’intervention de l’entreprise SLEG, sans s’assurer de l’élinguage de celle-ci au moyen d’une grue, qui est la cause de l’accident.
Cette cause se trouverait donc dans le mode de manipulation de la plaque et non pas dans l’ouvrage provisoire proprement dit.
En tout état de cause on ne peut reprocher à son sous-traitant, C B de n’avoir pas été présent au moment de la manutention de la plaque nord, qui a causé l’accident, alors que la dépose de la plaque sud s’était passée normalement.
* * * * * *
Par conclusions déposées le 4 août 2011, la Société Z demande à la Cour de :
— rejeter comme non fondés les recours formés par la Société A et la Société X et au terme de son appel incident de dire que les conséquences de l’accident doivent être partagées entre elle, la Société A et la Société X mais aussi C B,
— condamner conjointement et solidairement la Société A, la Société X et C B à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— fixer le préjudice de la Société SLEG à la somme de 6 730,76 Euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que c’est en raison de la carence de la Société X qu’elle a été dans l’obligation de mettre en oeuvre, à la fin de la phase 1 des travaux, des plaques d’obturation non prévues à l’origine, ni au stade de la conception, ni dans le marché qu’elle a signé.
Dans la mesure où C B avait pour mission de participer à toutes les réunions de chantier en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de surveiller les travaux, elle lui reproche de ne pas avoir surveillé la pose et la dépose des plaques d’obturation dont il connaissait l’existence.
Selon elle, la Société A, qui a assisté à quasiment toutes les réunions de chantier en première phase, ne pouvait ignorer la décision prise en cours de chantier, de poser des plaques d’obturation, et devait donc s’assurer auprès des entreprises que les modalités de leur maintien avaient été prévues, identifier un éventuel risque de basculement et s’assurer que les mesures de prévention adéquates avaient été prises en modifiant éventuellement le plan général de sécurité, d’autant qu’il n’y avait pas d’indications concernant ces plaques dans les plans de sécurité des entreprises.
En ce qui concerne le préjudice, elle soutient que l’expert n’ayant retenu qu’une somme de 74 804 Euros, la Société SLEG ne peut réclamer le remboursement de sommes versées unilatéralement et dont elle a défini elle-même le quantum.
Elle considère que seuls doivent être retenus les frais de déplacement pour 3 620,66 Euros et les frais de personnel intérimaire pour 3 110,11 Euros.
* * * * * *
Par conclusions déposées le 12 août 2011, la Société SLEG sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des Sociétés A, X et Z à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * ** *
Par actes des 29 novembre 2010 et 23 septembre 2011, délivrés à personne et à domicile, les sociétés Z et X ont fait assigner C B et lui ont dénoncé leurs conclusions. Monsieur B n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du rapport d’expertise que la plaque qui obstruait le nord de la galerie et qui est venue écraser trois ouvriers de la Société SLEG, reposait sur un chevron de largeur inférieure à son épaisseur en étant seulement accolée à l’extrémité du cadre préfabriqué de la galerie, sans en être solidarisée par des attaches, alors que la plaque située au sud de la galerie avait été arrimée à ce cadre par des crochets.
De plus la plaque avait été découpée en sa partie inférieure pour permettre l’évacuation de l’eau, ce qui réduisait sa stabilité alors qu’elle était soumise à l’influence des trépidations occasionnées par les poids lourds passant au dessus de l’ouvrage.
L’accident est survenu lorsque le retour de berlinoise et le remblai initialement mis en place aux abords de cette plaque et qui la maintenaient de fait ont été retirés, lors de la reprise des travaux en phase 2.
Sur la responsabilité de la Société Z
Il n’est pas contesté que l’obturation de la galerie en fin de phase 1, alors que le chantier devait rester en attente pendant plus de trois mois en période d’hiver, n’avait pas été prévue.
Il a donc été décidé, en cours de chantier de poser verticalement à chaque extrémité de la galerie nouvellement creusée, une plaque de béton.
Ces deux plaques d’une dimension de 2,6 mètres x 2,50 mètres, pesant chacune 2,4 tonnes ont été réalisées sur le chantier par l’entreprise Z, sans toutefois que celle-ci n’établisse ni note de calculs, ni plans de coffrage et de ferraillage, alors que ces documents auraient dû être soumis, avant exécution, à l’approbation de la maîtrise d’oeuvre et transmis au coordonnateur de sécurité.
En outre, ces plaques ont été mises en place à la seule initiative du chef de chantier.
Les consignes sur les ouvrages provisoires contenues dans le cahier des clauses techniques générales, prévoyant pourtant que ceux-ci doivent présenter 'des degrés de sécurité au moins égaux à ceux des ouvrages définitifs’ n’ont donc pas été respectées.
Le fait que les pièces du marché et celles rédigées en cours de travaux ne faisaient pas état du dispositif d’obturation des extrémités de la galerie en phase 1 n’autorisait pas la Société Z à effectuer cette tâche sans s’assurer que les règles de conception, d’exécution, de contrôle, de mise en place et de sécurité étaient toutes respectées.
Sur la responsabilité de la Société X
La faute civile n’étant pas identique à la faute pénale, l’absence de poursuite d’une partie lors de la procédure pénale n’empêche pas de rechercher sa responsabilité civile.
L’expert qui avait notamment pour mission de 'fournir toute précision de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités’ n’a pas excédé ses pouvoirs en relevant les fautes à imputer à chacun, quelle que soit la présentation adoptée pour caractériser ces fautes.
Au fond, la Société X prétend que 'l’expert avait mis en évidence que la charge de la mission de conception ne comportait rien sur les ouvrages provisoires, sauf en ce qui concernait leur tenue pendant la phase intermédiaire entre la phase 1 et la phase 2".
Or, il apparaît au contraire, en page 80 du rapport que celui-ci relève la carence de cette Société qui a 'omis dans l’élaboration du projet et l’aménagement complémentaire, ainsi que dans les pièces contractuelles fournies aux intervenants, de traiter du dispositif d’obturation des extrémités de la galerie en phase 1… alors que la réalisation de la galerie était prévue en trois phases distinctes avec une interruption des travaux de 3 mois et demi entre les phases 1 et 2… or pour permettre la poursuite de l’aménagement intérieur de la phase 1… il s’avérait nécessaire d’obturer pendant cette période ses deux extrémités'.
La conception de ces ouvrages provisoires ressortissait donc bien de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Après la mise en oeuvre de ces plaques, aucune remarque ou réserve n’a par ailleurs été faite, alors qu’aucune note de calcul et aucun plan de conception ne lui avait été soumis, ce qui ne lui permettait pas de vérifier notamment le système d’attache prévu.
Pourtant, si l’entrepreneur doit prendre en charge l’exécution des ouvrages provisoires, il n’en demeure pas moins que toute la conception des travaux et leur contrôle par le biais du visa, y compris de l’exécution de ces ouvrages provisoires et de leur dispositif d’accrochage à l’ouvrage définitif, demeure sous la responsabilité du maître d’oeuvre.
Par ailleurs, le fait que l’entreprise Z devait désigner un responsable de sécurité ne dispensait pas le maître d’oeuvre de cette tâche.
L’appelante prétend que 'les conditions d’accrochage des plaques pendant la période d’utilisation de la galerie en phase 1 avaient été parfaitement vérifiées par la Société X qui avait conclu que la poussée des terres ne risquait pas de rompre ces plaques par la pression, ce qui impliquait, à l’évidence qu’elles étaient bien maintenues sans qu’il soit nécessaire de prévoir un dispositif d’accrochage qui eût été totalement superfétatoire’ et ajoute que 'cela suppose à l’évidence que les opérations de manutention (de la plaque) se fassent à l’aide et à l’abri d’un accrochage des plaques -élinguage- par l’intermédiaire d’une grue qui était présente sur le chantier'.
Selon elle, c’est l’entreprise Z 'qui a créé le danger en enlevant, au moins vingt-quatre heures auparavant, le remblai…(qui) était le seul élément de tenue de la plaque sur le cadre de la galerie'.
Il ressort de ces explications que si la dépose de ces plaques, lorsqu’elles n’auraient plus d’utilité, avait été classiquement prévue par élinguage, la Société X ne s’est aucunement préoccupée du risque de chute de ces plaques en béton de 2,4 tonnes chacune sur les ouvriers qui continuaient à effectuer des travaux d’étanchéité sur le chantier alors qu’elle savait que seul le remblai, qui n’était pas destiné à demeurer sur les lieux, les maintenait.
Si la responsabilité de la Société Z, qui n’avait pas fixé ces plaques à la paroi de la galerie est engagée, il n’en demeure pas moins que la Société X a commis une faute en cautionnant ce procédé qui a tout de même été la cause de l’accident et en ne prévoyant même pas, a minima, une procédure permettant de faire coïncider l’enlèvement du remblai avec l’enlèvement des plaques.
Sur la responsabilité de C B
C B, à qui la Société X avait sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution, était chargé de la direction de l’exécution des travaux et de la surveillance du chantier. Il lui avait été donné notamment pour mission une 'surveillance accrue des travaux sur le site, notamment en raison du phasage des travaux…'. Cette mission insistait donc explicitement sur les difficultés liées à cette caractéristique du chantier.
L’exécution des plaques d’obturation en cours de chantier et leur mise en place ne pouvaient être ignorées de lui alors qu’il était présent sur le chantier à environ 80 % de son temps de travail.
Or il ne s’est pas assuré que ces plaques avaient été exécutées dans les règles de l’art et surtout qu’elles étaient posées correctement et sans danger pour les ouvriers du chantier.
Compte-tenu de sa présence aux réunions de chantier, il ne pouvait davantage ignorer que l’enlèvement des remblais maintenant la plaque allait être effectué et que de ce fait plus rien ne la maintiendrait en place compte-tenu de son absence d’attache à la paroi.
Sur la responsabilité de la Société A
Selon les prescriptions légales, le coordonnateur de sécurité doit tenir à jour et adapter le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, qui a pour objet de prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités, lorsqu’une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autre entreprises.
Tel était le cas en l’espèce, les activités de l’entreprise Z et de la Société SLEG se succédant dans le temps et l’intervention de la première ayant laissé subsister des risques pour la seconde.
La Société A avait donc pour mission de veiller à la mise en oeuvre de la prévention des risques, de prendre toutes les dispositions nécessaires, en intervenant, en tant que de besoin, auprès des entreprises et de veiller à l’application des mesures édictées.
Elle était ainsi, notamment chargée de procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitantes, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune, au cours de laquelle devaient être précisées les consignes à observer et de transmettre les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération.
Cette visite commune a été effectuée en mars 2001, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de chantier n°16 ;
De ce fait, et compte-tenu de sa présence sur le chantier et aux réunions de chantier, elle ne pouvait ignorer d’une part que des plaques avaient été posées aux extrémités de la galerie et d’autre part qu’aucune fiche de procédure ou autre document n’avait été rédigé quant à la coordination des tâches d’enlèvement des déblais et de pose du matériau d’étanchéité, ce que l’expert a constaté, ni qu’aucun descriptif de fixation de la plaque d’obturation ne lui avait été produit.
Elle n’avait cependant émis aucune réserve sur le procédé de mise en place des plaques.
L’absence de mention du risque constitué par l’installation verticale d’une plaque de béton de 2,4 tonnes à proximité du lieu où travaillent des ouvriers, au plan particulier de sécurité présenté par la Société Z, qui constitue une faute de cette dernière, ne saurait exonérer la Société A de l’obligation de le prendre en compte, en demandant aux entreprises toutes explications sur les modalités prévues pour empêcher le basculement de cette plaque sur des ouvriers et définir, le cas échéant les mesures propres à prévenir ce risque.
Compte-tenu des caractéristiques de ces plaques et du planning d’intervention des différentes entreprises, elle ne peut sérieusement soutenir que le risque de basculement était un risque caché.
Par ailleurs, s’il est exact que sa mission ne se conçoit pas en termes d’intervention dans les choix techniques, son rôle, après avoir pris connaissance de ceux-ci consistait néanmoins à définir les missions de coordination en matière de sécurité et de veiller à leur application.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la Société A avait commis des fautes entraînant sa responsabilité.
Sur le préjudice de la Société SLEG
1° Le remplacement d’un poste de soudure
Il résulte du témoignage de E F, non sérieusement contesté devant l’expert Y qu’un poste de soudure appartenant à la Société SLEG a été détruit lors de l’accident du fait de l’échauffement consécutif à son immobilisation.
Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise que ce matériel a été remplacé.
La Société SLEG doit être indemnisée de ce préjudice à hauteur de son prix hors taxes, soit 7 094 Euros.
2° Les frais de déplacement
L’expert a évalué les frais de voyages consécutifs à l’accident et aux obsèques à 23 750 Francs, au vu des justificatifs produits.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 3 620,66 Euros.
3° Les frais de personnel intérimaire
Il n’est pas sérieusement contesté que la Société SLEG a dû employer des personnels intérimaires pour terminer ses chantiers en cours.
Par rapport aux coûts des salariés de l’entreprise, le recours aux entreprises intérimaires a généré un surcoût que l’expert évalue à 20 401francs, soit 3 110,11 Euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à la Société SLEG.
4° Les pertes d’exploitation
L’expert a déterminé un effectif théorique 'hors accident’ et mis en évidence la différence de marge résultant de l’écart entre la production théorique sur la base de cet effectif et la production réelle qui a été affectée du fait du manque de formation des personnels intérimaires et des congés maladie des salariés de l’entreprise.
Il souligne que le Cabinet d’expertise intervenant pour la Société X, laquelle ne conclut pas sur ce point devant la Cour, était en accord avec cette approche.
Toutefois cette estimation est aléatoire car elle suppose un enchaînement parfait et sans aucune attente entre les chantiers.
Par ailleurs, il convient de relever que le résultat d’exploitation a continué à augmenter en 2001 (pièce 59 SLEG), même si cette croissance a été inférieure à celle, trés importante enregistrée en 2000 alors que l’expert constate que l’entreprise était en pleine expansion.
Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 Euros la perte d’exploitation subie.
XXX
Il s’agit d’un préjudice indirect. La Société SLEG sera en conséquence déboutée de sa demande concernant ce poste.
6° Les sommes versées aux familles des victimes
La Société SLEG doit être indemnisée des sommes versées au moment de l’accident, qui constituent un préjudice en lien direct avec celui-ci dans la mesure où elles ont essentiellement servi à payer les frais générés par les obsèques, pour une somme totale de 37 833 Francs, soit 5 767,26 Euros.
Les sommes versées ultérieurement constituent un préjudice indirect qui ne peut être indemnisé.
7° Les sommes versées aux salariés de l’entreprise
Les salariés ont été largement affectés par l’accident et leur médecin leur a prescrit un arrêt de travail de plusieurs semaines.
Il convient donc de condamner les responsables du sinistre à rembourser à la Société SLEG les sommes accordées aux salariés en réparation de leur préjudice moral, soit 15 778 Euros.
8° L’indemnité versée à la Société EOS
Le fait que cette Société ait été désorganisée par le départ d’un de ses salariés, présent sur le chantier au moment de l’accident et à qui elle a dû payer une indemnité de départ est un préjudice indirect qui ne peut être indemnisé.
Le préjudice total de la Société SLEG s’élève donc à 65 370, 03 Euros (7094 Euros + 3620,66 Euros + 3 110,11 Euros + 30 000 Euros + 5 767,26 Euros + 15778 Euros).
Sur la réparation du préjudice subi par la Société SLEG
Au vu des responsabilités des Sociétés Z, X, A et de C B dans la survenance du dommage, il convient de les condamner in solidum à le réparer, en payant à la Société SLEG la somme de 65 370,03 Euros.
Compte-tenu de l’ancienneté du préjudice, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de l’assignation, soit le 9 janvier 2007.
Sur la demande de garantie formée par la Société X à l’encontre de C B
Dans la mesure où celui-ci est condamné in solidum à réparer les dommages causés à la Société SLEG, la demande de garantie formée par la Société X, à son encontre, est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les Sociétés Z, X, A et C B sont responsables de l’accident ayant coûté la vie à trois salariés de la Société SLEG,
Condamne in solidum les Sociétés Z, X, A et C B à payer à la Société SLEG la somme de 65 370,03 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007,
Condamne in solidum les Sociétés Z, X, A et C B à payer à la Société SLEG la somme de 4 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les Sociétés Z, X, A et C B aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des expertises K et Y, ceux d’appel étant recouvrés par la SCP FORQUIN REMONDIN avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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