Infirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 17 déc. 2015, n° 14/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 6 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AGROTECH c/ GAEC BERSOL , SAS ETERNIT COMMERCIAL , SA MMA IARD SA |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 14/00785
AFFAIRE :
C/
GAEC A, XXX, SA MMA IARD SA
XXX
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX
Grosse délivrée à
Me NOUGES, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 17 DECEMBRE 2015
===oOo===---
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me E F COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET CEDEX
ET :
GAEC A
dont le siège social est à XXX
représenté par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
14, boulevard E et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Décembre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2015.
A l’audience de plaidoirie du 03 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur B-C D, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame E-F G, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur B-C D, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé du Litige
Le GAEC A a fait construire une stabulation agricole par la société Agrotech Industrie en 1997-1998.
La branche d’activité de construction métallique de la société Agrotech Industrie a été cédée à une société Fitech puis à nouveau à une société Agrotech (tout court) qui a été créée en 2004.
Le GAEC A, faisant valoir qu’il avait constaté de l’humidité en sous face des plaques ondulées en fibres ciment de la couverture du bâtiment a engagé une action contre la SAS Agrotech et la SAS Eternit par assignation du 28 décembre 2007.
Le GAEC A a ensuite appelé en cause la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Agrotech, par assignation du 3 avril 2009.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 21 avril 2010 a confié une expertise à M. X, lequel a établi son rapport le 30 août 2010.
Il expose en substance que les plaques constituant la toiture sont affectées de fissurations infiltrantes, que le désordre est imputable au fabricant la société Eternit, qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception du bâtiment, que la prise de possession des locaux a été effective dès la fin des travaux, soit après émission de la dernière facture le 21 janvier 2009 par la société Agrotech.
Il évalue le montant de la réfection à 15'699,08 euros TTC.
*
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Guéret a statué ainsi (la numérotation des dispositions étant faite par la Cour):
— 1°/ déclare recevable l’action engagée par le GAEC A à l’encontre de la société Agrotech,
— 2°/ rejette les moyens tirés d’une part de la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Agrotech, des Mutuelles du Mans assurances et de la société Eternit, et d’autre part de la nullité du rapport d’expertise,
— 3°/ déclare la société Agrotech et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, solidairement responsable des dommages subis par le GAEC A,
— 4°/ condamne solidairement la société Agrotech et les Mutuelles du Mans Assurances à payer au GAEC A 15'699,08 euros avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30/08/2010 et jusqu’au présent jugement,
— 5°/ déboute le GAEC A de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— 6°/ condamne la société Eternit à relever indemne les Mutuelles du Mans Assurances des condamnations prononcées à son encontre,
— 7°/ condamne solidairement la société Agrotech et les Mutuelles du Mans Assurances à payer au GAEC A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 8°/ condamne solidairement la société Agrotech et les Mutuelles du Mans Assurances à payer au GAEC A les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— 9°/ ordonne l’exécution provisoire.
*
La société Agrotech a interjeté appel (même si elle se mentionne comme appelante incidente).
Selon ses dernières conclusions du 9 décembre 2014, elle fait valoir que la cession de la branche d’activité n’a pas emporté transfert ou reprise du passif et que par ailleurs le GAEC A n’a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Fitech de telle sorte que l’action à son encontre est irrecevable.
Elle soutient que de toute façon cette action est prescrite en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, selon la durée résultant de la rédaction de cet article à l’époque. Elle fait valoir que l’action est également prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SAS Agrotech sollicite donc sa mise hors de cause et le débouté du GAEC A.
*
La société Eternit Commercial, selon ses conclusions du 19 août 2014, expose que le tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés qui n’avait pas été invoquée et débattue et qu’il n’a pas répondu sur la fin de non recevoir qu’elle a soulevée au titre de l’article L 110-4 du code de commerce.
Elle considère en effet que l’action est prescrite de ce chef comme elle l’est au titre de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, elle invoque la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert n’a pas constaté personnellement les désordres.
En conséquence, la société Eternit Commercial demande d’annuler le jugement, à défaut de l’infirmer, de déclarer le GAEC A irrecevable ou sinon mal fondé en ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite l’annulation de l’expertise et le débouté du GAEC A et de la MMA.
*
La société Mutuelle du Mans Assurance, selon ses conclusions du 14 novembre 2014, soulève également la prescription de l’action du GAEC A au titre de la garantie décennale, faisant valoir plus particulièrement que l’action à son égard a été diligentée le 3 avril 2009 et que le fait que l’action aurait été engagée dans le délai à l’égard de son assuré et inopérant.
La Mutuelle du Mans Assurances conclut donc à l’irrecevabilité des demandes à son encontre. Subsidiairement elle conclut à la confirmation quant à son appel en garantie contre la société Eternit.
*
Le GAEC A conclut, selon écritures de 14 octobre 2014, à l’irrecevabilité de l’appel des sociétés Agrotech et Eternit au motif semble-t-il que le jugement qui était assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté.
Sur le fond, il conclut globalement à la confirmation du jugement sauf à lui allouer 8 400 € au titre du préjudice de jouissance arrêté en septembre 2014, et 100 € par mois ensuite jusqu’à réception des travaux de réparation.
*
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties.
MOTIFS
L’inexécution (ou l’éventuelle inexécution d’ailleurs selon ce qui sera précisé ci-dessous) d’un jugement assorti de l’exécution provisoire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel mais d’une possibilité de radiation au titre de l’article 526 du Code de procédure civile qui ne relève pas de la cour (cette mesure aurait relevé en l’espèce du conseiller la mise en état mais qui n’a pas été saisi et qui est dessaisi depuis l’audience).
L’irrecevabilité soulevée ainsi par le GAEC A ne peut être admise.
*
Le contrat d’entreprise a été conclu à l’origine entre le GAEC A et la société AGROTECH INDUSTRIE (XXX, XXX
Il y a eu une fusion absorption entre la société AGROTECH INDUSTRIE et la SAS FITECH en 2002, la SAS FITECH a fait l’objet d’un redressement judiciaire dans le cadre duquel le tribunal de commerce de Montluçon, par jugement du 6 août 2004, a notamment arrêté le plan de redressement organisant la cession de la branche d’activité complète et autonome « AGROTECH » de la société FITECH à telles personnes pour le compte de la société AGROTECH Société Nouvelle conformément à l’article L 621-83 ( de l’époque) du code de commerce.
Il y a eu ainsi un acte de cession de branche complète d’activité le 2 mars 2005 entre la société FITECH (dont le siège social est à Villefranche d’Allier, XXX.
Une branche complète d’activité se définit, selon notamment la notion de l’administration fiscale ou la directive numéro 2009/133/CE du 19 octobre 2009, comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. En d’autres termes, il s’agit d’une partie d’une entreprise constituant un ensemble organisé de personnes et de biens, corporels et incorporels, permettant de réaliser une activité déterminée.
Il se déduit de cette notion, qui vise notamment et de manière essentielle un 'ensemble', que les éléments se rattachant à celui-ci, tels que les responsabilités pouvant résulter des travaux antérieurs dépendants dudit ensemble et l’éventuel passif y afférent, sont intégrés nécessairement à celui-ci.
Par ailleurs, l’action n’est pas diligentée contre la société FITECH et la créance a pour origine des désordres apparus en 2007 (selon ce qui sera précisé ci-dessous), postérieurement à cette cession de branche d’activité.
En conséquence, il convient d’admettre le principe de l’action du GAEC A envers la SAS AGROTECH.
*
Le GAEC A produit le dossier de plans et notice de l’architecte pour la construction d’une stabulation visant comme constructeur les établissements Agrotech, un permis de construire du 23/10/1997, une facture du 31 décembre 1997 d’Agrotech Industrie – construction métallique, service industrie, d’un montant de 170'478,51 francs et relative notamment à la fourniture et pose d’une charpente type portique, couverture fibro sans amiante, fixation par crochets galvanisés et rondelles, ossature secondaire pour pose bardage …, une facture de la même société du 21 janvier 1999 pour la fourniture et pose de 25 m de gouttière et 6 m de descente.
L’expert indique que le GAEC A a fait construire un bâtiment à usage de stabulation et stockage, la société Agrotech a été choisie pour réaliser la construction, les travaux de construction ont débuté en avril 1998.
Il ressort donc de ces éléments que la société Agrotech est intervenue en tant qu’entrepreneur de travaux pour la construction d’un bâtiment.
Sa responsabilité relève des articles 1792 et suivants du Code civil et donc, en ce qui concerne le délai de l’action, de l’article 1792-4-1 de ce code, soit la garantie décennale à compter de la réception des travaux, et non de l’article L 110-4 du code de commerce.
Il n’est pas fait état, ni en tout cas justifié, d’un procès-verbal de réception. Le GAEC A produit une facture du 21 janvier 1999 présenté comme la dernière.
L’expert indique que l’ouvrage a été construit en 1998 / 1999 et que cette dernière facture a marqué la fin du chantier, que M. A a pris possession des lieux dès la fin des travaux soit à la fin du mois de janvier 1999.
Cette facture a été réglée à cette époque.
En raison de ces éléments il peut être considéré qu’il y a eu réception tacite fin janvier 1999.
Le GAEC A a fait assigner la SAS AGROTECH le 28 décembre 2007, soit avant l’expiration du délai de la garantie décennale. Son action est donc recevable de ce chef.
Cette assignation a interrompu le délai et son effet dure le temps de l’instance.
Le maître de l’ouvrage n’agit pas contre la société Mutuelle du Mans Assurance en ce qu’elle aurait la qualité de constructeur mais en sa qualité d’assureur du constructeur. Celui-ci a été assigné dans le délai requis, il n’est pas opposé une prescription au titre du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, le fait que la société Mutuelle du Mans Assurance ait été assignée le 3 avril 2009 ne fait pas obstacle à l’action contre cet assureur.
*
M. X indique que le litige concerne la toiture de cette stabulation, toiture en plaques de fibre ciment (sans amiante) de marque Eternit.
Il expose qu’au début de 2007 M. A a constaté la présence d’une humidité excessive en sous face des plaques de sa toiture. Il y a eu ensuite une expertise du cabinet Y à la diligence de l’assureur du GAEC A (en présence d’un expert MMA pour la société Agrotech) qui a donné lieu à un rapport du 18 septembre 2007.
Il peut être observé d’ailleurs qu’il ressort des explications de l’expert que ce type de désordres n’apparaît pas immédiatement ni rapidement.
M. X indique en effet (rapport page quatre) que la pathologie qui atteint ces plaques est maintenant bien connue : 'quelques années après la pose', les plaques commencent à se fissurer. Il s’agit d’abord d’une micro fissuration que l’on ne peut observer que sous binoculaire ou sous microscope et qui a pour conséquence une prolifération excessive de mousse et lichens en sous face des plaques. Dans sa conclusion, il indiquera : les désordres qui atteignent cette toiture n’étaient pas visibles au moment de la construction. Ils ne sont apparus qu’en 2007 après quelques années d’exposition aux intempéries.
L’expert poursuit ainsi (en page quatre) : ces micro fissures prennent ensuite de l’importance au fil du temps et finissent par se rejoindre pour devenir une macro fissuration 'que l’on peut parfaitement observer à l’oeil nu'. C’est à ce stade que se trouve la toiture du GAEC A ainsi que le montre les photographies prises lors de ma visite du 28 juin 2010. Il ne s’agit plus dès lors de la présence d’une humidité excessive en sous face mais d’une véritable perte d’étanchéité avec écoulement et ruissellement, qui pour ce qui concerne le GAEC A n’est pas généralisé mais qui atteint cependant un nombre de plaques important.
L’expert précise au sujet de sa visite d’expertise du 28 juin que 'la présence de fissures ainsi que les traces de perte d’étanchéité de la toiture ont été observées'. Les plaques atteintes sont relativement nombreuses, mais on voit bien que la pathologie qui les atteint en est à son début. Le diagnostic reste cependant certain et ces plaques sont défectueuses. Ce que l’on connaît de l’évolution du phénomène permet de prévoir l’extension rapide des fissures et à terme la ruine totale du matériau.
L’annexe trois du rapport d’expertise contient des photographies assorties de légende par l’expert, notamment les photographies suivantes :
— photo six où l’on voit une fissure,
— photo sept : légende : amorce de fissuration,
— photo 8, 9,10, 11 et 13 : légendes selon les photos : fissuration longitudinale de grande dimension, fissuration, amorce de fissuration,
— photo 12 : fissuration photographiée de l’intérieur du bâtiment, défaut d’étanchéité,
— photo 14 : fissuration longitudinale et transversale.
M. X précise que les photographies de l’annexe trois illustrent ce qui précède … Ces défauts sont parfaitement connus et résultent de façon certaine de la mauvaise qualité des plaques de fibro ciment produites au cours de la période qui a suivi l’interdiction de l’utilisation de l’amiante dans ce type de produit. Les plaques vieillissent mal, se fendent et finissent par s’effondrer sur leur propre poids … Signalons ici qu’aucune des parties présentes ne conteste ce diagnostic et il n’est pas demandé de procéder à des examens complémentaires.
Il convient d’observer ici, et pour répondre au moyen de nullité de l’expertise de la société Eternit, qu’il ressort de ses diverses indications que si l’expert n’a pas constaté lui-même des infiltrations, il a constaté en revanche la présence de nombreuses fissures et d’un défaut d’étanchéité (il fait état de macro fissuration que l’on peut observer à l’oeil nu, stade auquel se trouve la toiture concernée, qu’il a observé la présence de fissures et de traces de perte d’étanchéité, il a légendé diverses photos en mentionnant des fissurations et notamment pour l’un un défaut d’étanchéité).
Il relève que lors de sa visite d’expertise il ne lui a pas été demandé de procéder à des diligences complémentaires, étant observé que toute circulation sur cette toiture était dangereuse (vu rapport page trois).
En sa qualité d’expert, il a été en mesure d’apprécier que les fissures étaient de nature infiltrante et que le phénomène affectant ainsi ces plaques mettait en cause l’étanchéité de la toiture.
Il conclut d’ailleurs : « telle qu’elle a été vue, cette toiture n’est plus étanche et laisse passer l’eau en de nombreux endroits ». Elle ne remplit plus de ce fait son usage de destination. Aucune réparation n’est possible et elle doit être entièrement changée.
Compte tenu de ces éléments, d’abord il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise, et ensuite il ressort de celle-ci que la toiture est affectée de graves désordres qui se généralisent et qui sont contraires à la destination de l’ouvrage puisque la toiture se fissure, n’est plus étanche et risque même à terme de s’effondrer.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Agrotech au titre de la garantie décennale est engagée.
*
L’expert a validé un devis pour les travaux de réfection s’élevant à 15'699,08 euros TTC, somme qu’il convient de retenir avec réactualisation selon les modalités prévues au jugement, sans actualisation postérieure vu le règlement ci-dessous évoqué.
Il résulte des indications de l’expert en page trois de son rapport, paragraphe : «remarque importante concernant la sécurité » que la circulation sous la toiture va rapidement être dangereuse en raison du danger d’effondrement spontané possible. Le rapport est en date du mois d’août 2010.
En raison de cette circonstance et même si M. A n’a pas fait état de dommages annexes lors de l’expertise, il convient de retenir le principe d’un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 5.000 € à fin 2014 et arrêté à cette époque car, au dossier du GAEC A, figure une lettre du 16/12/2014 de son conseil lui adressant un chèque de 16.720,12 € au titre de l’exécution provisoire pour le montant des travaux réactualisé.
*
Il peut être observé que le jugement n’a pas prononcé de condamnation à paiement de la société Eternit envers le GAEC A et qu’en cause d’appel, si le GAEC A demande de déclarer son action contre la société Eternit recevable, non prescrite et fondée, il ne présente pas de demande en paiement à son profit contre cette société sauf au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant, la société MMA agit en garantie contre cette société Eternit.
La société Eternit soulève la nullité du jugement au motif notamment qu’il a soulevé d’office un moyen (la garantie des vices cachés) non contradictoirement.
Le GAEC A se fondait selon ses conclusions du 12 mars 2014 (apparaissant être les dernières, vu le jugement page 5) expressément et uniquement sur les articles 1792 'et suivants’ du Code Civil, y compris contre le fournisseur des tuiles.
La MMA ne précisait aucun fondement à sa demande en garantie.
Le Tribunal, dans son jugement du 6 juin 2014, a dû re-qualifier plus exactement ou qualifier les demandes contre Eternit, mais il l’a fait non contradictoirement dans cette procédure engagée en décembre 2007.
Si cela conduit à devoir admettre la demande d’annulation, cette mesure ne concerne que les dispositions contre la société Eternit et doit donc être circonscrite à celles-ci.
S’agissant d’une nullité non liée à l’acte introductif d’instance, la Cour doit statuer au fond.
*
Le sous acquéreur peut agir au titre de la garantie des vices cachés contre un vendeur antérieur par l’effet de la transmission des actions accessoires au bien vendu.
La date de livraison des plaques par la société Eternit à la société Agrotech Industrie n’est pas connue précisément.
La société Eternit fait état d’une vente intermédiaire à la société Becat mais il n’y a pas de pièces à ce sujet.
Il est plausible, vu la date de la facture de la société Agrotech Industrie du 31/12/1997, que les plaques ont été fournies avant le 28/12/1997, étant rappelé que l’assignation contre la société Eternit est en date du 28/12/2007.
Cela étant, selon l’article L 110-4- I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans (dans la rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) 'si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes'.
Ce texte d’ailleurs ne précise pas le point de départ de la prescription, même depuis la réforme de la loi du 17 juin 2008 qui a prévu un point de départ de droit commun (vu le titre de la section première comprenant l’article 2224 du Code Civil) pour les actions personnelles ou mobilières en référence au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Quoiqu’il en soit, cette prescription décennale ou maintenant quinquennale est écartée en cas de prescription plus courte. Il y a ainsi un régime général et des régimes spéciaux, une règle spéciale déroge à l’application de la règle de principe.
En ce cas alors, il convient d’appliquer le régime spécifique de ces prescriptions plus courtes, et uniquement ce régime, ce qui doit conduire à écarter une application qui serait cumulative en enfermant ces prescriptions dans le cadre de la règle générale.
Or, l’action contre la société Eternit relève de la garantie des vices cachés, l’existence du vice sera précisée ci-dessous.
Les désordres sont apparus en 2007 ainsi que cela a été évoqué ci-dessus. Ils ont été caractérisés à l’occasion de l’expertise amiable Y (rapport septembre 2007).
L’action a été engagée par acte du 28/12/2007. Donc le bref délai de l’article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’époque a été respecté.
D’ailleurs, le vice en lui-même a surtout été caractérisé par l’expert judiciaire.
Il convient donc d’admettre la recevabilité de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant observé que la MMA peut agir par subrogation à son assuré qui a été acquéreur desdites plaques.
Il ressort de l’expertise que les plaques étaient atteintes d’un vice de fabrication.
L’expert élimine quant à l’origine des désordres des défauts de construction (vu observations page 3).
Ainsi que cela a été partiellement déjà évoqué, l’expert expose notamment:
— les plaques atteintes sont relativement nombreuses mais on voit bien que 'la pathologie’ qui les atteint en est à son début ' ces plaques sont défectueuses '
— ces défauts sont parfaitement connus et résultent de façon certaine «de la mauvaise qualité» des plaques de fibro ciment produites au cours de la période qui a suivi l’interdiction de l’utilisation de l’amiante dans ce type de produit. Les plaques vieillissent mal, se fendent et finissent par s’effondrer sur leur propre poids,
— les désordres qui atteignent cette toiture n’étaient pas visibles au moment de la construction. Ils ne sont apparus qu’en 2007 après quelques années d’exposition aux intempéries, il peut être rappelé que l’expert précise que les plaques ont commencé à se fissurer quelques années après la pose et qu’il s’agissait d’abord de micro fissurations non visible à l’oeil nu,
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un vice caché lors de la vente.
En conséquence, la demande de garantie de MMA contre la société Eternit sera admise.
*
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du GAEC A l’intégralité de ses frais irrépétibles d’appel. IL lui sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande du GAEC A d’irrecevabilité de l’appel de la société Agrotech et de l’appel incident de la société Eternit,
Annule les dispositions du jugement concernant la société Eternit,
Confirme le jugement en ses dispositions numéro 1°, 3°, 4° et 7°,
Déclare non prescrites les actions contre la société Agrotech, la société Mutuelle du Mans Assurances et la société Eternit,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise,
Réforme le jugement en sa disposition numéro 5°,
Condamne solidairement la SAS Agrotech et la société Mutuelle du Mans Assurances à payer au GAEC A la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société ETERNIT à relever indemne la société Mutuelle du Mans Assurance des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
Condamne solidairement la SAS Agrotech et la société Mutuelle du Mans Assurances à payer au GAEC A la somme de 2000 € à titre d’indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne solidairement la SAS Agrotech et la société Mutuelle du Mans Assurances aux dépens de première instance (dont le coût de l’expertise judiciaire) et d’appel, et accorde à Me Muriel Nougues, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E-F G. B-C D.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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