Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2016, n° 14/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 6 mars 2014, N° 12/003801 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/02214
fg
Madame Y B Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2014 (R.G. 12/003801- ch civile) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 avril 2014 ;
APPELANTE :
Madame Y B Z X T le XXX à
BORDEAUX (33) de nationalité Française, Retraité(e), demeurant XXX
représentée par Me Stéphanie JEAN substituant Me Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A. FINANCO, (inscrite au R.C.S. de Brest sous le numéro B 338138 795), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 335, rue Antoine de Saint-Exupéry, XXX
représentée par Me Anne-Sophie ROUGIER substituant Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier du 31 octobre 2012, la SA Financo a fait assigner monsieur N X et madame Y X T B devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.800 € plus intérêts au taux de 6,60% à compter du 10/10/2012, ou à défaut les intérêts au taux légal, au titre d’un contrat de prêt souscrit le 29/12/2009, et la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision.
Monsieur N X est décédé le XXX.
Madame X T B a renoncé à sa succession.
La société Financo ayant maintenu ses demandes à l’encontre de madame X T B qui sollicitait la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique et le rejet de la demande de remboursement du prêt au motif qu’elle n’avait pas signé le contrat allégué, subsidiairement l’organisation d’une expertise, le tribunal d’instance de Bordeaux a, par jugement du 6 mars 2014 :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la SA Financo s’agissant du prêt accordé suivant offre préalable de prêt acceptée le 29 décembre 2009 pour la somme de 19.800 € (contrat n° E 03064519),
— déclaré fondée l’action en paiement engagée contre madame C épouse X en sa qualité de co-emprunteur et l’a en conséquence déboutée de sa demande d’expertise,
— condamné madame Y B épouse X à payer à la SA Financo la somme de 15.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2012 sur la somme de 15.530,25 €, du 31/10/2012 pour le surplus,
— débouté la SA Financo de sa demande en capitalisation,
— condamné madame Y B épouse X aux dépens,
— et débouté la SA Financo de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 515 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les termes de l’assignation permettaient à madame Z X d’organiser sa défense car elle pouvait comprendre ce qui lui était demandé, que l’action en paiement était recevable comme ayant respecté le délai de deux ans imparti pour agir, que la comparaison de la signature de madame X apposée sur le contrat de prêt avec celle figurant sur l’avis de réception signé par elle le 30 juin 2012 et la signature visible dans la lettre qu’elle avait adressée à la SA Financo permettaient de conclure qu’elle était la signataire de l’offre de prêt, que l’article L 331-29 du code de la consommation excluait l’application de l’article 1154 du code civil, et que, pour le reste, la demande de remboursement du crédit était fondée.
Par déclaration du 11 avril 2014, madame Y B Z X a interjeté appel du jugement susmentionné du 6 mars 2014.
Par décision avant-dire-droit du 17 juin 2015, la cour d’appel a :
— déclare recevable l’appel interjeté par madame Y B Z X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 6 mars 2014 ,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné, avant-dire-droit, le dépôt au greffe de la 1re Chambre Section B, par la SA Financo, de l’original de l’offre préalable de prêt personnel n° E 03064519 / n° 55703240 signée en date du 29/12/2009 accordant un crédit de 19.800 € à monsieur N X, porté emprunteur, et à madame Y X T B, portée co-emprunteur, et comportant la signature contestée par madame Y B Z X,
— renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état, à l’audience du 02 septembre 2015,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
— réservé les dépens.
La cour a considéré l’appel recevable, a relevé que madame B Z X déniait sa signature apposée sur l’offre préalable de prêt acceptée le 29 décembre 2009, invoquait l’application des article 287 à 295 du code de procédure civile et 300 du code de procédure civile et demandait à la juridiction de procéder à la vérification d’écriture, à défaut d’organiser une expertise, qu’il résultait de la lecture des articles 287 et 289 du code de procédure civile que le juge avait l’obligation de procéder à la vérification d’écriture sollicitée à partir de l’original de l’acte portant la signature ou l’écriture prétendue fausse et qu’il devait procéder à cette vérification par lui-même, avec possibilité d’organiser une expertise, si besoin était, a noté que la SA Financo ne produisait pas dans son dossier l’original du contrat de prêt (offre préalable acceptée), ce que relevait du reste l’appelante, alors que la production de l’original de l’acte de prêt était indispensable afin de permettre à la cour de valablement procéder à la vérification de signature, a estimé que les débats devaient être rouverts à cette fin et elle a invité l’intimée à déposer l’original de l’offre préalable de crédit acceptée en date du 29/12/2009, portant les numéros E 3064519 et 55703240, relative au crédit accordé à monsieur et madame X au greffe de la cour.
Elle a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur cet original si elles l’estiment utile et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et réservé les dépens.
Après dépôt de l’original de l’acte au greffe et échange de nouvelles conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Juin 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2016, madame Y B Z X demande à la cour , au visa des articles 220, 287 à 295 et 300 et suivants du code de procédure civile, 1165 du code civil et de l’original de l’acte de prêt déposé au greffe par la société Financo, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la nullité du prêt personnel n° 55703240-0194065480 en date du 29/12/2009 à son égard pour faux ou à défaut lui déclarer inopposable les dits actes sous seings privés,
— dire et juger qu’elle n’est pas co-emprunteur du contrat de prêt susdit en date du 29/12/2009,
— débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, recherchée en sa qualité de co-emprunteur du prêt n° 55703240-0194065480 en date du 29/12/2009.
— dire et juger que le prêt Financo ne porte pas sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante, et que le montant cumulé des emprunts est manifestement excessif au regard du train de vie du ménage,
— dire et juger que la solidarité n’a point lieu d’être à son encontre,
— débouter la Société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, recherchée en sa qualité d’épouse de l’emprunteur principal au de ce contrat de prêt en date du 29/12/2009,
— débouter la Société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
Vu l’accord du demandeur pour organiser une expertise judiciaire,
— ordonner, aux frais avancés de la société intimé, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission habituelle en pareille matière et notamment de :
* se faire communiquer l’original de l’offre préalable de prêt n° 55703240-0194065480
en date du 29/12/2009 par la société Financo,
* communiquer au tribunal tous éléments permettant de dire si la signature qui lui est attribuée figurant cette offre préalable de prêt personnel en date du 29/12/2009 tant au recto qu’au verso et les mentions manuscrites sont sans contestation possible de sa main,
En tout état de cause :
— condamner la société Financo à lui régler la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle maintient qu’elle n’a ni signé, ni écrit les mentions qui lui sont imputées sur l’offre de prêt en question, après examen de l’original de l’offre de prêt et qu’elle conteste l’appréciation du premier juge sur la similitude de sa signature avec celle qui est apposée sur l’avis de réception du 30 juin 2010 ou sur sa carte d’identité.
Elle soutient que le faux apparaît au contraire évident à l’examen de la planche de signatures effectuées par elle, de la signature figurant sur sa carte d’identité, ce qui transparaît au niveau des lettres 'B’ et 'SS’ qui sont différentes de celles qui figurent sur sa carte d’identité et sur l’avis de réception qu’elle a signé le 30 juin 2012, et fait valoir que, dans des affaires similaires l’opposant à d’autres organismes de crédit, certains d’entre eux ont reconnu que la signature lui étant imputée n’était pas la sienne ou ont été déboutés de leur demande par le juge (tribunal d’instance et tribunal de grande instance de Paris) qui a fait droit à sa thèse après avoir procédé à la vérification des signatures, et enfin que, dans une expertise ordonnée par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 12 juin 2014, concernant un autre organisme de crédit (la Socram), il a été conclu que les signatures contestées n’étaient pas faites de sa main, et la cour a réformé le jugement l’ayant condamnée, ajoutant que la signature et l’écriture analysées dans cette expertise sont conformes à celles qu’elle conteste au cas présent.
Elle conclut que le contrat est nul à son égard ou du moins lui est inopposable en application de l’article 1165 du code civil.
Elle conteste l’application de l’article 220 du code civil invoquée par son adversaire ; pour cela, elle argue que s’agissant de crédit, l’absence de solidarité est le principe et il appartient à l’organisme de crédit désirant bénéficier de la solidarité de prouver qu’elle remplit les conditions de l’exception ;
elle souligne que la société Financo ne prouve pas qu’elle a consenti au prêt, que les emprunts contractés ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, l’objet mentionné en étant exclu mais aussi étant faux, et que leur montant cumulé est manifestement excessif car, suite au décès de son conjoint, elle a constaté qu’étaient en cours un nombre considérable de crédits auprès de divers organismes financiers par suite de contrats conclus avec falsification de sa signature, correspondant au minimum à 21 prêts contractés pour un montant de 247 984,31 € entre 2009 et 2011, portant au surplus sur des objets faux.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 Août 2015, la SA Financo demande à la cour, au visa des articles 220,1134, 1234 et 1315 du code civil, de :
— dire et juger madame X recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bien fondée son action, débouté madame X de sa demande d’expertise et l’a condamnée à lui payer 15.800 €,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné madame X au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10/10/2012,
— en conséquence, statuant à nouveau, condamner madame X au paiement des intérêts au taux conventionnel de 6,60% à compter du 10/10/2012 ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait que madame X n’est pas signataire de l’acte de prêt,
— constater le caractère ménager du contrat de prêt souscrit par monsieur X,
— en conséquence, condamner madame X à lui payer la somme de 15.800 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,60% à compter du 10/10/2012,
A titre infiniment subsidiaire, condamner madame X à lui restituer la somme de 15.800 €,
En tout état de cause,
— la condamner aux paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SA Financo expose que le 29 décembre 2009 monsieur et madame X, retraités, ont souscrit un prêt personnel de 19.800 € au taux de 6,80 % par an remboursable en 60 mensualités de 414,23 € chacune, en ayant indiqué avoir des revenus cumulés de 5.150€, qu’ils ont été défaillants dans le remboursement du prêt, qu’après un premier incident de paiement au 4 décembre 2011, elle leur a notifié le 21 juin 2012 la déchéance du terme et les a mis en demeure de régulariser leur situation en vain, de sorte qu’elle les assignés en paiement pour un montant de 15.800 ,80 € plus intérêts.
Elle fait valoir que, suite au décès de monsieur X, elle est fondée à solliciter le paiement de la dette à madame X sur le fondement de l’exécution du contrat souscrit par cette dernière en sa qualité de co-emprunteur ;
elle conteste son argumentation portant sur la signature du contrat de prêt en cause, en notant que le prêt était destiné au financement du mariage du fils des emprunteurs et d’un voyage en Australie et que madame X s’était nécessairement interrogée sur les modalités de financement du premier de ces événements, qu’elle avait signé la lettre de déchéance du terme du 30 juin 2012 sans protester auprès d’elle sur l’absence de signature du prêt, que les autres signatures émanant de madame X confirment qu’elle a signé le prêt, que la planche de spécimens de signatures non datée ne peut être prise en compte car nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et qu’il ne peut être tiré aucun argument de rapport d’expertise ou de décisions portant sur d’autres affaires pour des prêts souscrits à une époque différente, postérieure, avec d’autres organismes.
Elle indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise sous condition qu’elle fonctionne aux frais avancés de madame X.
A titre subsidiaire, la SA Financo argue qu’elle est en droit d’invoquer l’application de l’article 220 du code civil, le prêt souscrit étant une dette ménagère engageant solidairement les deux époux, au regard du caractère modeste des remboursements mensuels de 414 € pour un revenu mensuel de 4.827,50 €, étant précisé que le versement des fonds par la Banque l’a été sur le compte commun du couple.
Enfin, la SA Financo soutient que, si la cour devait refuser de reconnaître le caractère ménager de la dette contractée par monsieur X, elle devrait tirer les conséquences de la nullité du contrat de prêt en ordonnant la restitution des sommes attribuées aux époux X, la nullité du prêt entraînant l’anéantissement du contrat et la restitution par les parties des prestations dont elles ont bénéficié, et le versement sur le compte commun des époux ayant dû au moins en théorie profiter à l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour a statué dans son arrêt du 17 juin 2015 sur la recevabilité de l’appel interjeté par madame Y B Z X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 6 mars 2014.
La société Financo a déposé au greffe de la cour d’appel, suite à l’arrêt avant dire-droit précité du 17 juin 2015, un document constitué d’une feuille recto verso, intitulé 'Offre préalable de prêt personnel’ signé au nom de monsieur A comme emprunteur et portant une autre signature au nom de X comme co-emprunteur, attribuée à madame X Y,
La société Financo a transmis par note en délibéré du 3 juin 2016 arrivée au greffe le 6 juin 2016 deux feuilles en original en indiquant qu’il s’agissait de pages manquantes de l’offre de prêt déposée au greffe en original.
Dans la mesure où ces deux pages ne comportent pas la signature imputée à madame B Z X, elles ne sont pas utiles à la vérification d’écriture devant être réalisée.
Au surplus, ces deux feuilles figurent en photocopie en pièce n° 9 communiquée par madame X, et ont donc été communiquées en photocopie avant l’ordonnance de clôture, ce qui a permis aux parties, dont madame X, d’en connaître le contenu; il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats afin de permettre à celle-ci de conclure sur leur contenu, leur communication en copie étant recevable et suffisante.
Sur la nullité de l’acte de prêt à l’égard de madame X :
Madame X ayant renoncé par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 juin 2012 reçue le 4 juillet 2012, à la succession de son conjoint, N X, décédé le XXX, l’application du contrat de prêt en application de l’article 1165 du code civil implique de vérifier si madame B Z X, poursuivie au titre d’un engagement personnel en qualité de co-auteur, a signé cet acte de prêt.
La vérification de signature devant être réalisée par la cour ne peut s’appuyer sur les spécimens d’écriture et de signature réalisés de sa propre initiative par madame X qui ne pourrait être appelée à la faire que devant le juge ou un expert désigné par lui.
L’examen comparatif des signatures de madame B Z X peut par contre être valablement fait à partir de la signature de sa carte nationale d’identité et de l’avis de réception de la lettre de déchéance du terme apposée le 30 juin 2012.
Il révèle des signatures différentes de la signature apposée sur l’acte de prêt du 29/12/2009 passé avec la société Financo, dans la mesure où les 'SS’ de X sont très dissemblables et comportent une boucle dans les pièces de comparaison qui ne figure pas dans la pièce arguée de faux et où le 'B’ de X est également différent dans sa configuration.
Cette appréciation est confortée par l’expertise réalisée dans une affaire 'Socram X’ dans laquelle l’expert a conclu que l’auteur des signatures n’était pas madame X. Même si cette expertise ne peut être opposée à la société Financo en qualité d’expertise du fait que cette société n’a pas été partie à cette mesure d’instruction, elle peut valoir comme un élément probatoire parmi d’autres, au même titre qu’une attestation ou tout autre élément de preuve.
Cette expertise porte sur une signature très voisine de celle figurant sur le prêt Financo et elle accrédite au surplus le fait que la signature d’acte de prêt au nom de madame X Y a parfois été imitée.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que madame Y X T B n’a pas signé l’acte de prêt du 29/12/2009 et que cet acte qui est un faux à son égard lui est inopposable et ne saurait l’engager comme co-emprunteur.
La société Financo ne peut dès lors lui demander le paiement du solde du prêt en application de cet engagement et sera donc déboutée de sa demande à ce titre, ce qui rend sans objet son appel portant sur le taux d’intérêts.
Sur l’application de l’article 220 du code civil :
Selon l’article 220 du code civil, les époux peuvent passer seuls les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre solidairement, la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant et elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.
Comme l’a relevé madame X, il appartient à la société Financo de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 220 du code civil sont remplies.
La société Financo doit prouver, s’agissant d’un contrat de crédit, que madame X a consenti au crédit accordé ou que le prêt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Non seulement madame X n’a pas consenti au crédit en cause, faute d’avoir signé ce contrat, mais il n’est pas établi que ce crédit ait servi aux besoins de la vie courante du couple.
En effet, la destination des fonds prêtés n’était pas mentionnée dans l’acte de prêt et n’est pas connue, et son montant permet à la cour de considérer qu’il n’avait pas pour objet de pourvoir aux dépenses de la vie courante, alors surtout que lors de la souscription du prêt, il a été déclaré des revenus de 2350 € et 2800 € mensuels permettant de pourvoir aux besoins de la vie courante, même en tenant compte d’un train de vie élevé, montant correspondant approximativement à la réalité des revenus déclarés en 2009 ( 21.773 et 33.818 €) par le couple.
Il sera ajouté que le montant des emprunts cumulés entre 2009 et 2011 s’élève à plus de 200.000 €, ce qui permet de constater que le prêt en litige a été suivi de nombreux autres prêts et permet de déduire qu’il avait un autre but que l’entretien du ménage.
Sur la demande de remboursement du prêt de 15.800 € par suite de son annulation :
Par suite de la nullité prononcée, la banque sollicite le remboursement du montant prêtée à madame E T B, soit 15.800 €, somme tenant compte vraisemblablement des remboursements réalisés, au motif qu’elle a bénéficié de la somme versée en application du contrat annulé.
La société Financo ne vise pas expressément la répétition de l’indu ou l’enrichissement sans cause mais demande de tirer les conséquences de l’annulation du contrat de prêt.
Elle doit établir la disparition du contrat ayant fondé le versement du montant du prêt et prouver avoir versé le montant du prêt à madame X.
En l’espèce, le contrat est nul à l’égard de madame X dont la signature a été imitée et lui est inopposable mais il sera relevé qu’il subsiste à l’égard de son défunt mari qui l’a contracté.
Par ailleurs, la société Financo produit un relevé d’identité bancaire ( RIB) révélant que les époux X avaient un compte joint et un courrier attestant qu’ils lui ont envoyé un RIB de ce compte ouvert à la banque Postale, mais elle ne prouve nullement avoir versé le montant du prêt sur ce compte.
Au surplus, en toute hypothèse, il ne peut être déduit du seul versement de la somme sur un compte joint des époux que madame X T B a bénéficié du prêt en question, puisque le prêt était contracté par le seul monsieur X et a pu lui bénéficier exclusivement.
Du reste, diverses décisions régulièrement communiquées dans la présente procédure permettent de retenir que les époux X-B disposaient de plusieurs comptes joints, ce qui n’est pas contesté par la société Financo et ne permet pas de retenir que madame B a effectivement bénéficié du montant du prêt en utilisant personnellement ce compte joint.
En l’absence de tout élément de preuve, voire même commencement de preuve, de ce que madame X a bénéficié, de par les achats effectués, du montant du prêt, la société Financo ne peut lui en demander le remboursement.
Sur les autres demandes :
la présente procédure a obligé madame B Z X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Financo sera condamnée à lui verser une somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Etant déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées au titre du contrat de prêt à l’encontre de madame B Z X, la société Financo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile relative aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Constate que la cour a déjà statué sur la recevabilité de l’appel interjeté par madame Y B Z X ;
— Déclare irrecevables les documents transmis en cours de délibéré par la SA Financo;
— Réforme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 6 mars 2014 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
— Dit n’y avoir lieu à organiser une expertise concernant la signature de madame Y B Z X ;
— Constate, après vérification de signature opérée par la cour, que la signature de madame Y B Z X a été imitée sur l’offre de prêt acceptée le 29 décembre 2009 ;
— Déclare nul et de nul effet le contrat signé au nom de madame Y X en ce qui la concerne et donc inopposable à son égard l’offre de prêt personnel contracté entre monsieur N X et la société Financo ;
— Dit que le caractère ménager du prêt accordé n’est pas établi et que madame Y B Z X n’est dès lors pas engagée par ce prêt en application de l’article 220 du code civil ;
— Déboute en conséquence la société Financo de sa demande de paiement du solde du prêt en cause ;
— Constate que l’appel de la société Financo portant sur les intérêts dûs au titre du solde du prêt s’avère sans objet ;
— Déboute la société Financo de sa demande de remboursement de 15.800 € au titre des sommes versées en contrepartie du prêt annulé à l’égard de madame X ;
— Condamne la société Financo à payer madame Y B Z X une somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute la société Financo de sa demande de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Financo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, légitimement empêché, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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