Confirmation 5 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 sept. 2013, n° 12/14087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 juin 2012, N° 12/02328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ISOCELE c/ SAS INSTRUMENTATION SERVICE, SAS VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/02328
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Olivier Y (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Maître A EPELBAUM (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC390)
INTIMEE :
SAS INSTRUMENTATION SERVICE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistée de : Maître Christel CORBEAU DI PALMA (avocat au barreau de PARIS, toque : G0348)
INTIMEE :
SAS VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistée de : Maître Christel CORBEAU DI PALMA (avocat au barreau de PARIS, toque : G0348)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C D, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société Isocèle, Société Civile Immobilière, a souscrit le 29 Décembre 1999 auprès de la BICS, un crédit bail, en vue de louer puis d’acquérir des locaux sis XXX et signé le 6 Juin 2006 avec la société Instrumentation Services, un bail de sous-location pour ces locaux sis, XXX.
La société Instrumentation Services avait la possibilité de sous-louer ces locaux à toutes les filiales du groupe Vinci.
La société Vinci Énergie Ile de France s’est portée caution sur toutes les sommes qui pourraient être dues par la société Instrumentation Services, et ce pendant toute la durée du bail.
La société Isocèle a libéré les locaux dès l’emménagement de son sous-locataire et a déménagé son siège administratif au XXX sur XXX laissant au XXX, son siège social, matérialisé par une boîte aux lettres.
La société Instrumentation Services a délaissé les locaux du XXX au profit d’autres sociétés du groupe Vinci puisqu’elle disposait d’un droit de sous-location à leur profit.
Par courrier en date du 11 janvier 2012, la SCI Isocèle a sollicité de la société Instrumentation Service qu’elle lui justifie de l’appartenance au groupe VINCI des sociétés exerçant leurs activités au sein des locaux.
Et par courrier en date du 17 janvier 2012, la société Instrumentation service a confirmé à la SCI Isocèle avoir sous loué les locaux à une société détenue à 100% par le groupe VINCI.
Par courrier en date du 19 janvier 2012, la XXX, faisant état du renouvellement du bail pour une période triennale, a sollicité l’attestation d’assurance de la société occupant les locaux.
Par courrier en date du 31 janvier 2012, la société Instrumentation Service a rappelé avoir fait délivrer un congé à effet du 31 mai 2012, lequel avait été remis à une dénommée Mme X.
Le 2 février 2012, la XXX a alors indiqué à sa locataire ne pas connaître Mme X.
En conséquence elle a affirmé de pas avoir connaissance de ce congé et que, dans ces conditions, la société Instrumentation Services était redevable des loyers et charges pour les trois années à venir.
Par ailleurs, elle lui rappelait que seule une boîte aux lettres matérialisait le siège social au XXX et, que la société Isocèle n’ y avait aucun personnel.
Dès lors, la société Instrumentation service a adressé à la SCI Isocèle la copie du courrier de l’huissier de justice indiquant que le congé avait été valablement délivré.
La SCI Isocèle, compte tenu des conséquences financières de ce départ non prévu et dont elle a eu connaissance de façon fortuite a été autorisée à assigner à jour fixe afin de faire constater que le congé ne lui ayant pas été signifié, le bail devait se poursuivre au-delà du 31 mai 2012.
La société Vinci Énergie Ile de France a été appelée en la cause en sa qualité de caution de la société Instrumentation service pour garantir toutes les sommes qui pourraient être dues par cette dernière durant toute la durée du bail, afin que la décision qui devait intervenir lui soit opposable.
Par jugement en date du 14 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Évry a estimé que :
— l’acte de signification avait été délivré au siège de la SCI Isocèle,
— toutes les mentions exigées par les articles 654 et 655 du Code de Procédure Civile étaient reproduites dans l’acte de signification,
— cet acte a été remis à Madame E X en sa qualité de secrétaire qui s’est
déclarée habilitée à recevoir l’acte.
et en a déduit que les conditions de la signification du congé sont régulières et qu’en conséquence, le congé est régulier.
XXX a interjeté appel de la décision rendue.
*
EN CAUSE D’APPEL
Vu les dernières conclusions signifiées le 01 février 2013 par la XXX, appelante,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2013 par les SAS INSTRUMENTATION SERVICE et VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE, intimées,
*
XXX, appelante, demande de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Evry,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Isocèle n’a reçu aucun congé de la part de la société Instrumentation services,
— Constater que le bail conclu le 6 Juin 2006 devait se continuer en toutes ses dispositions
— Condamner la société Instrumentation Services à payer à la société Isocèle la somme de
467.394 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— Condamner la société Instrumentation Services à payer à la société Isocèle la somme de
222.921,16 € en réparation des efforts financiers supportés par la SCI Isocèle,
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société Vinci Énergie Ile de
France, en sa qualité de caution de la société Instrumentation Services.
— Condamner la société Instrumentation Services à la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Y, en application des dispositions de l’art 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l’article 651 du Code de Procédure Civile stipule que les actes sont portés à la connaissances des intéressés par la notification qui leur en est faire et que l’article 654 alinéa 2 confirme que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ; ou à toute personne habilitée à cet effet.
Or, en l’espèce, l’acte de signification n’a pas été remis à la personne intéressée soit, la SCI Isocèle, qui ne dispose d’aucun salarié et d’aucun bureau à cette adresse puisqu’à l’adresse de la signification, soit au XXX, sont présentes trois sociétés lesquelles sont parfaitement étrangères à la XXX :
1. la société Instrumentation Services ou l’une des filiales du groupe Vinci qui occupait le site,
2. la société Lilies Brownies
3. et la société Allianz cars.
Au surplus, Mme X est secrétaire de la société Allianz cars et ne dispose donc d’aucune qualité au sein de la SCI Isocèle pour recevoir l’acte.
L’huissier ne s’est pas assuré qu’il était bien dans les locaux de la SCI Isocèle et cette erreur implique qu’elle n’a pas reçu le congé de la société Instrumentation Services.
Or, en matière de congé, c’est le bailleur qui doit être informé du congé donné par son locataire dans le respect du délai imposé par la loi, afin qu’il ait le temps matériel de trouver un autre locataire. Cela n’a pas été le cas et, elle soutient, au vu de la jurisprudence, que le congé qui a été délivré doit être déclaré nul.
XXX ajoute que la société Instrumentation Services ayant persisté dans sa volonté de quitter les lieux le 31 mai 2012, mettant fin à son bail de sous-location et au paiement des loyers, ce départ et la décision rendue par le juge de première instance la déboutant de sa demande de voir constater l’absence de congé et la poursuite du bail de sous location, conclu le 6 Juin 2006 au-delà du 31 mai 2012, l’a placé dans une situation extrêmement délicate car :
— elle était tenue au paiement de son crédit-bail sans percevoir les loyers du bail de sous-location sinon elle risquait de perdre son bien puisque le crédit~bailleur, la BICS, pouvait récupérer le bâtiment.
— elle n’a pu retrouver rapidement un locataire de remplacement, mandatant la société ESSONNE IMMOBILIER pour cette recherche et faisant des concessions financières pour relouer lesdits locaux : réduction du montant annuel du lover de 984 € H.T (le loyer annuel étant de 160 000 €, soit une perte de loyer qui jusqu’au 31 mai 2015 représente la somme de 2952 € H.T) – franchise de loyer de un an, soit 160.000 € H.T. (- perte d’un mois de taxe foncière pour le mois de juin 2012 soit la somme de 2.380 €, le nouveau bail de sous location ayant pris effet au ler juillet 2012 ' perte d’un mois de charges pour le mois de Juin 2012, soit 541,66 € – coût des honoraires de commercialisation de l’agence Essonne Immobilier soit 52 408 € TTC, soit la somme totale de 222.921,16 €).
*
Les SAS INSTRUMENTATION SERVICE et la société VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE, intimées, demandent à la cour de :
— Déclarer la XXX mal fondée en son appel et l’en débouter,
A titre principal,
— Constater la validité du congé signifié le 29 septembre 2010 à la XXX,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Débouter la XXX de l’intégralité de ses demandes à toutes fins quelles comportent,
En toutes hypothèses,
— Condamner la XXX à verser aux sociétés INSTRUMENTATION SERVICE et VINCI ENERGIES ILE DE France respectivement une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens
A titre principal, sur la validité du congé
Les SAS INSTRUMENTATION SERVICE et VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE soutiennent que :
— il ressort de l’acte dressé par l’huissier le 29 septembre 2010 que celui-ci s’est rendu au siège social de la XXX, (ainsi indiqué au registre du commerce et des sociétés, dans l’assignation, l’acte de déclaration d’appel et les conclusions d’appel…) et a remis l’acte à Mme X, secrétaire, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
— l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter une signification qu’au lieu du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés et que la XXX ne conteste pas que son siège social est à LES ULIS (91955).
— l’extrait K-bis de la XXX ne mentionne qu’une seule adresse, celle du siège social, et aucun établissement secondaire.
Elles considèrent ainsi que la XXX est seule responsable d’avoir établi son siège social à une adresse où il n’y avait qu’une boîte aux lettres et qu’elle ne saurait rejeter la faute sur elles ou l’huissier chargé de signifier le congé.
Par ailleurs, elle rappelle que s’agissant de l’assignation à personne, l’huissier de justice n’a pas l’obligation de vérifier la déclaration de la personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
A titre subsidiaire, sur le préjudice évoqué par la XXX
Il ressort des pièces communiquées par la XXX qu’elle a loué les locaux un mois après le départ de la société INSTRUMENTATION SERVICE et elle n’a donc pas subi un préjudice égal à trois ans de loyers et de charges et, que s’agissant de la franchise de loyer
d’un an accordée à son nouveau locataire, rien ne démontre qu’elle l’a été pour permettre une signature rapide du bail, observant qu’elle a, elle-même, bénéficié d’une telle franchise
lors de la signature de son bail commercial avec la XXX.
Les SAS INSTRUMENTATION SERVICE et VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE soutiennent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge le montant des frais irrépétibles qu’elles se trouvent contraintes d’engager afin de faire valoir leurs droits.
MOTIFS :
SUR CE,
La cour rappelle qu’effectivement l’article 654 du code de procédure civile dispose que : 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
Il est par ailleurs établi, en l’espèce, que l’adresse de la SCI bailleresse était celle des locaux donnés à bail et qu’elle n’avait aucun autre établissement.
Dès lors, l’acte ayant été reçu à l’adresse de la XXX par une personne se disant habilitée, l’huissier de justice n’a pas à mettre en oeuvre les dispositions de l’article 690, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lesquelles, à défaut d’un établissement, la notification destinée à une personne morale est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Cependant, c’est bien ce qui s’est produit et la cour rappelle à cet égard que la notion de personne habilitée est assez largement entendue et ne se confond pas avec celle de personne qualifiée ;
Par ailleurs, et pour répondre aux jurisprudences citées par les parties, à défaut de la possibilité d’une signification à personne, en l’absence du représentant légal de la personne morale et de toute personne habilitée (ou se reconnaissant telle), l’acte peut être remis à une personne quelconque, même non habilitée (notamment Cass 2 ème Civ 15 décembre 1980, B n o 268 ; 8 janvier 1992, n o 90-18.788 ; Soc 25 avril 1990, B n o 193), et vaut comme signification à domicile, et il a déjà été jugé que dans le cas d’une secrétaire s’étant dit habilitée à recevoir l’acte, mais qui se trouvait être salariée d’une autre personne morale ayant son siège à la même adresse que la destinataire, la signification avait été valablement faite à domicile (Cass 2 ème Civ 8 janvier 1997, no 95-10.816).
Enfin, la cour ajoute deux observations :
— les diligences de l’huissier de justice étaient, au regard du contexte des faits rappelés ci-dessus, suffisantes puisque rien ne permettait de douter de la disparition de la XXX de son siège social, dès lors que l’adresse qu’il détenait avait été confirmée sur place (nom sur la boîte aux lettres, confirmation par les personnes rencontrées sur les lieux) ; il n’était donc pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires,
— peu important que la XXX ait choisi d’exercer son activité dans un autre local,
la SCI n’est pas fondée à invoquer un grief tiré d’une « irrégularité » lorsqu’elle a elle-même induite celle-ci.
La décision du premier juge étant ainsi confirmé, il n’y a pas lieu de répondre aux autres arguments et moyens invoqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait droit aux seules demandes des intimés et la XXX sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les conclusions et moyens de l’appelante,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ EVRY en date du 14. 06. 2012,
CONDAMNE la XXX à verser aux SAS INSTRUMENTATION SERVICE et VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE, chacune, la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la XXX aux dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIèRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Assurance-vie ·
- Champagne ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Stabulation ·
- Industrie
- Assurances ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Crédit lyonnais ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Sciences ·
- Traumatisme ·
- Chirurgien ·
- Expert judiciaire ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Archives ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Centrale ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Distillerie ·
- Agent commercial ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commerce ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Honoraires ·
- Comptabilité ·
- Transmission de document ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mission
- Sociétés ·
- Réticence dolosive ·
- Agence ·
- Préjudice ·
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Travail intérimaire ·
- Travail
- Syndicat ·
- Bretagne ·
- Classification ·
- Ouvrier ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Liège ·
- Cause
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Compte joint
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.