Infirmation 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 juin 2013, n° 11/08595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08595 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CEGELEC OUEST SA, Société CEGELEC OUEST SA devenue SAS CEGELEC INFRA BRETAGNE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°317,318
R.G : 11/08595 et 11/08597
M. Y X
C/
Société CEGELEC OUEST SA
XXX
Syndicat CGT CEGELEC OUEST
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Intimé sur appel du syndicat CGT CEGELEC RENNES OUEST;
Comparant en personne, assisté de Mr Pierre PRIET Délégué C.G.T. à RENNES;
INTIMEES :
Société CEGELEC OUEST SA devenue SAS CEGELEC INFRA BRETAGNE
XXX
XXX
représentée par la SELARL LASCHON-VALLAIS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
Syndicat CGT CEGELEC OUEST devenu CGT CEGELEC RENNES LAVAL
XXX
XXX
Egalement appelant.
représentée par Mme Sylvie FLIOUET Déléguée C.G.T. à RENNES.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Y X a été embauché à compter du 7 octobre 1974, en qualité d’aide monteur, par la Société CGEE ALSTHOM, aux droits de qui s’est trouvée la Société CEGELEC OUEST, puis, dans un second temps, et toujours à ce jour, la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE.
M. X occupe actuellement des fonctions de monteur lignes, avec un niveau de classification, au regard de la convention collective des travaux publics et de son annexe 'ouvrier', Niveau I.2 coefficient 110 et une rémunération mensuelle brute de base de 1 384,75€.
M. X exerce, par ailleurs, depuis juin 2006, au sein de l’établissement de RENNES, des fonctions de représentation du personnel, sous l’étiquette syndicale CGT, fonctions qu’il avait déjà occupées une première fois entre juin1986 et juin 1993.
Entre juin 1993 et juin 2006, il n’a été titulaire d’aucun mandat et n’a pas été candidat aux différentes élections organisées au sein de l’entreprise.
S’estimant victime de discrimination syndicale, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de RENNES pour obtenir des dommages et intérêts, une revalorisation de sa classification personnelle et la fixation pour l’avenir du niveau de rémunération correspondant.
Le syndicat CGT CEGELEC OUEST est intervenu aux débats pour solliciter des dommages et intérêts et que soit ordonnée l’insertion dans un journal régional de la décision à intervenir.
Par jugement du 29 novembre 2011, le conseil a :
— Dit et jugé que M. X n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale,
— Dit que les fonctions exercées par M. X correspondent à sa classification N1P2,
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le syndicat CGT CEGELEC agence de RENNES de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Mis les dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du jugement, à la charge de M. X.
Monsieur X et le syndicat CGT CEGELEC OUEST ont interjeté appel de cette décision.
Ces deux procédures seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
M. X, dans des conclusions reçues au greffe le 28 mars 2013, qu’il a fait développer à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que la Société CEGELEC OUEST a pris en considération son activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant son salaire et sa classification et de condamner, en conséquence, la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE, venant aux droits de la Société CEGELEC OUEST :
— à lui verser 37 000 € à titre de dommages et intérêts,
— à le classer au niveau N2P1 coefficient 125, sur la grille de classification des ouvriers des travaux publics, à compter du 29 novembre 2011,
— à fixer son salaire mensuel à un niveau qui ne pourra être inférieur au salaire moyen du N2P1 à CEGELEC OUEST soit la somme à parfaire de 1 498,84 €, et ce à compter du 29 novembre 2011,
— à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif sur la base de son nouveau salaire mensuel de base,
— à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Le syndicat CGT CEGELEC de RENNES, par conclusions reçues le 29 janvier 2013, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reçu en son intervention,
— l’infirmer en ses autres dispositions le concernant le syndicat et, en conséquence,
— ordonner la publication aux frais de la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE dans le journal OUEST FRANCE (éditions RENNES et LAVAL) de la décision à intervenir dans le dossier Y X c/ CEGELEC,
— condamner cette société à lui payer une indemnité de 1 500 € pour le préjudice direct subi par le syndicat et le préjudice indirect subi par les salariés du fait de cette discrimination anti-syndicale, ainsi qu’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE aux entiers dépens.
Dans des écritures notifiées par R.P.V.A. le 29 avril 2013, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE demanda à la Cour de :
— dire que M. X n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale,
— le débouter par conséquent de l’intégralité de ses demandes,
— débouter de l’intégralité de ses demandes le syndicat CGT de l’agence de CEGELEC RENNES,
— condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT de l’agence de CEGELEC RENNES à lui verser une somme de 500 € sur le même fondement,
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que M. X expose à l’appui de sa demande que malgré une très grande ancienneté, il a le plus bas salaire de l’entreprise puisque, depuis 1989, il n’est plus reconnu comme ouvrier qualifié et ne bénéficie d’aucune évolution de carrière ce qui a pour conséquence le fait qu’il perçoive actuellement un salaire à peine égal au S.M. I.C.,
que cette situation ne peut être, comme le soutient l’employeur, le fait d’une absence de compétence, puisqu’il n’a eu qu’un avertissement en 40 ans de service et que les 'feuilles d’appréciation’ sur lesquelles s’appuie l’intimée pour justifier cette situation ne lui ont jamais été communiquées, contrairement aux dispositions de la convention collective,
qu’en outre, il produit pour sa part de nombreuses attestations qui démontrent que le dénigrement dont il est l’objet est totalement infondé,
qu’il ajoute que la prescription des faits qu’il invoque à l’appui de sa demande ne peut être retenue puisque le juge qui constate l’existence d’une discrimination doit en réparer toutes les conséquences, conséquences qui résident en l’espèce dans la différence de salaire qu’il subit et dans les conséquences qu’aura cette différence sur sa future retraite ;
Attendu que l’employeur réplique que, même s’il était démontré que M. X a subi une discrimination syndicale entre 1986 et 1993, ces faits seraient prescrits, qu’entre 1993 et 2006, il ne peut y avoir discrimination syndicale puisque le salarié n’était titulaire d’aucun mandat, qu’enfin entre 2006 et 2012, date à laquelle son mandat a pris fin, la discrimination n’est pas démontrée, M. X ayant été classé selon sa compétence et l’avancement n’étant pas un droit, que de toute façon la classification revendiquée ne peut lui être accordée faute de spécialisation et de diplôme suffisant, d’autant qu’elle correspond à des conducteurs d’engins de chantier ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, malgré sa très grande ancienneté, M. X est parmi les ouvriers les moins bien classés et ayant le plus bas salaire de l’entreprise, qu’il établit qu’alors qu’il avait été embauché comme ouvrier spécialisé en 1974, et avait gravi tous les échelons de la qualification interne de l’entreprise, pour devenir en janvier 1983, ouvrier qualifié, OQ 1, il n’a plus eu à compter de son élection en 1989 aucune promotion, et a même perdu le bénéfice de sa progression antérieure puisque, lors du changement de grille de classification en 1989, il est revenu au plus bas niveau de classification de l’entreprise, c’est à dire ouvrier d’exécution, N1 P2, et ce alors que tous les ouvriers embauchés avec lui étaient classés au minimum N2 P1,
que l’employeur qui ne s’explique pas sur cette différence de classification en 1989, invoque la prescription des faits, que cependant il est certain que cette différence de traitement, même si elle a une origine dans une période prescrite peut être prise en compte dans l’appréciation de l’existence d’une discrimination d’autant qu’elle s’est poursuivie au-delà de la période non prescrite et se poursuit encore, et ne peut donc être écartée, comme l’a jugé le conseil, comme élément justifiant de la discrimination invoquée ;
Attendu que pour tenter de justifier le maintien de l’appelant à ce très bas niveau de qualification l’employeur invoque, d’une part, les critères de la convention collective et, d’autre part, les mauvaises appréciations qui auraient été portées sur le travail de l’appelant, qu’il produit pour ce faire des feuilles d’évaluation qui n’ont manifestement pas été établies selon les règles édictées par la convention collective applicable qui prévoit sur ce point dans son article L 12.4 des entretiens particuliers tous les deux ans dont le résultat doit être communiqué au salarié,
que ces documents sont en outre contradictoires puisque alors, que M. X n’avait jusqu’alors que 'de faibles connaissances nécessitant des instructions précises', il obtient lors de l’entretien, cette fois contradictoire, de 2012, une appréciation selon laquelle il est un ouvrier avec ' une très bonne connaissance de son métier’ et qui ' peut assister un chef d’équipe même s’il n’est pas capable d’assumer la gestion d’un chantier', ce qui paraît vu sa qualification et même celle qu’il revendique normal puisque dans ce dernier cas l’autonomie nécessaire ne porte que sur les travaux courants de sa spécialité,
que les mauvaises appréciations invoquées par l’employeur sont en outre contredites par sept attestations émanant d’anciens responsables hiérarchiques de M. X qui font état de travail bien fait, d’anticipation, de courage, de polyvalence,
qu’enfin et même si le salarié n’avait, comme le soutient l’intimée, que des capacités en matière de 'travaux de terrassement', elle n’aurait de toute façon pas rempli, envers lui, les obligations de formation qui lui incombent ;
Attendu que pour ce qui est des critères de classification, la convention collective prévoit pour le niveau II position 1 que 'le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité. Les emplois de cette position comportent l’exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l’environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I',
que M. X répond incontestablement au critère d’expérience acquise au niveau I,
que si l’employeur ne lui confie, depuis plus de 20 ans, que des travaux de guidage d’engin et de rebouchage des tranchées, sans lui avoir assuré aucune formation au niveau de la construction, de la pose de canalisation ou de la mise en place de coffrage, il ne peut comme cela a été précisé s’en prévaloir pour justifier son maintien dans la position hiérarchique la plus basse de l’entreprise alors qu’il était un ouvrier apprécié et qu’elle n’a pas rempli ses obligations d’évaluation ;
Attendu qu’il est donc établi que M. X, qui lors de deux périodes distinctes a exercé des fonctions de représentation syndicale, a été maintenu par son employeur, sans aucune justification objective, au niveau salarial le plus bas de l’entreprise, que c’est donc à tort que le conseil l’a débouté de sa demande ;
Attendu qu’en l’état de cette discrimination, M. X a subi un préjudice au niveau salarial pendant plus de 20 ans d’environ 500 euros par an, que son préjudice est aussi accru par le fait que sa retraite sera considérablement amoindrie, qu’il y a donc lieu de lui allouer une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le juge qui répare la discrimination syndicale doit réparer l’intégralité du préjudice subi et replacer le salarié dans la situation où il aurait dû se trouver si la discrimination n’avait pas eu lieu, qu’il est donc nécessaire de faire droit aux demandes du salarié relatives à la classification demandée et à l’attribution d’un salaire équivalent à la moyenne des rémunérations accordées dans l’entreprise pour les salariés de même niveau qu’il a estimé à 1498,84 euros bruts mensuel et sur lequel la société n’apporte aucun démenti ;
Sur la demande du syndicat :
Attendu que le syndicat CGT CEGELEC de RENNES, après avoir expliqué à la barre que son ancien nom de CGT CEGELEC OUEST a été modifié à la suite d’une modification de ses statuts, lesquels ont été régulièrement déposés en mairie de Rennes le 13 novembre 1992, a soutenu que M. X avait bien été victime de discrimination en l’état de ses fonctions de représentation et demande l’indemnisation du préjudice subi de ce fait par l’ensemble des salariés qu’il représente ;
Attendu que l’employeur réplique que ce syndicat n’a pas d’existence légale et que de toute façon, il ne démontre aucun préjudice propre ;
Attendu qu’il est justifié de la modification du nom du syndicat dont M. X était un des représentants, que ce syndicat a incontestablement subi un préjudice du fait de la discrimination dont a été victime un de ses représentants dans l’entreprise, qu’il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts, que par contre il ne sera pas fait droit celle relative à la publication de la décision qu’il demande seul ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de M. X que du syndicat CGT GEGELEC de RENNES et que la société CEGELEC INFRA BRETAGNE qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/08595 et 11/08597,
REFORME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société CEGELEC INFRA BRETAGNE à payer à M. X :
— 25000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE également à classer M. X, à compter du 29 novembre 2011, au niveau N2P1 coefficient 125, sur la grille de classification des ouvriers des travaux publics et à fixer son salaire mensuel, toujours à compter de cette date, à un niveau qui ne pourra être inférieur au salaire moyen du N2P1 à CEGELEC OUEST soit la somme de 1 498,84 € bruts,
DIT que la société CEGELEC INFRA BRETAGNE devra remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif sur la base de sa nouvelle qualification et de son nouveau salaire mensuel de base,
CONDAMNE la société CEGELEC INFRA BRETAGNE à payer au syndicat CGT CEGELEC de RENNES un somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct subi et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CEGELEC INFRA BRETAGNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. B C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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