Confirmation 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 sept. 2015, n° 14/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Schiltigheim, JEX, 21 octobre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0919
Copie exécutoire à :
— Me Eric BALMITGERE
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 21/09/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05463
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2014 par le juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré en présence de M. C D et de M. G H, auditeurs de justice avec voix consultative
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Reprochant à Mme Z Y d’avoir racheté un contrat d’assurance-vie qu’elle lui avait délégué en garantie d’un prêt consenti à la SCI Klostermatt, la Banque populaire d’Alsace a obtenu du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim, suivant ordonnance du 28 mars 2014, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de Mme Y dans un immeuble situé XXX
L’inscription hypothécaire a été dénoncée à Mme Y par d’huissier du 14 avril 2014 et Mme Y a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée.
Par jugement en date du 21 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim a débouté Mme Y de ses demandes d’annulation et de réformation de l’ordonnance du 28 mars 2014, de sa demande mainlevée de l’hypothèque inscrite en vertu de cette ordonnance et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme Y aux dépens ainsi qu’au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 1 500 euros en faveur de la Banque populaire d’Alsace.
*
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 novembre 2014.
Elle demande à la cour d’annuler, subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris et l’ordonnance du 28 mars 2014 ainsi que l’acte de dénonciation du 14 avril 2014, d’ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire litigieuse et de condamner la Banque populaire d’Alsace au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’appelante soutient que la requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et l’ordonnance ayant autorisé l’inscription ne lui ont pas été signifiées. Elle ajoute que ses droits dans l’immeuble indivis ne sont que d’un quart en nue-propriété et que l’immeuble fait l’objet d’une convention d’indivision. Elle invoque les dispositions des articles 815-7 du code civil, L. 311-4 et L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution.
*
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire d’Alsace, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa créance est fondée en son principe, ayant été consacrée par un jugement en date du 14 mai 2014, frappé d’appel mais exécutoire par provision, et qu’elle est menacée dans son recouvrement eu égard à l’attitude adoptée par Mme Y pour se soustraire à son obligation.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 13 novembre 2014 pour Mme Y,
— le 15 janvier 2015 pour la Banque populaire d’Alsace.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt du bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur en est informé par ace d’huissier de justice, cet acte contenant notamment, à peine de nullité, une copie de l’ordonnance du juge en vertu de laquelle l’inscription a été prise.
En l’espèce, l’inscription d’hypothèque prise le 10 avril 2014 a été dénoncée à Mme Y par acte d’huissier du 14 avril 2014. Il est mentionné dans cet acte que Mme Y s’est vu remettre une copie de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 mars 2014 ayant autorisé la mesure et de la requête du 25 mars 2014 au vu de laquelle l’ordonnance a été rendue. L’acte indique en caractères gras que la mainlevée de la mesure peut être demandée comme il est dit à l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, et il comporte la reproduction des dispositions de cet article et des suivants.
L’inscription d’hypothèque provisoire a ainsi été régulièrement dénoncée à Mme Y. Au demeurant, celle-ci a formé une demande de mainlevée dès le 17 avril 2014 et n’a donc subi aucun grief en lien avec une éventuelle nullité de la dénonciation.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la Banque populaire d’Alsace justifie que Mme Y lui avait consenti le 9 octobre 2010, en garantie d’un prêt consenti à la SCI Klostermatt, une délégation d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie ACM vie, et qu’en février 2013 Mme Y a procédé au rachat de ce contrat auprès de l’assureur.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’une créance de la Banque populaire d’Alsace contre Mme Y fondée en son principe. Au demeurant, la Banque populaire d’Alsace a obtenu le 14 mai 2014 un jugement condamnant Mme Y à lui payer la somme de 104 310 euros en principal. Si ce jugement n’est pas définitif, ayant été frappé d’appel, il est exécutoire par provision.
Par ailleurs, la suspicion de fraude pesant sur Mme Y du fait du rachat par elle du contrat d’assurance-vie dont elle avait délégué le bénéfice à la Banque populaire d’Alsace constitue une circonstance menaçant le recouvrement de la créance de cette dernière.
La Banque populaire d’Alsace était donc en droit d’obtenir une sûreté judiciaire en garantie de cette créance.
Sur les droits de Mme Y dans l’immeuble grevé de l’hypothèque judiciaire provisoire
Il résulte des justificatifs produits par Mme Y que ses droits dans l’immeuble sont d’un quart en nue-propriété.
Si l’article 815-17 du code civil interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, il ne s’agit pas en l’espèce de saisir les droits de Mme Y, mais de prendre sur eux une mesure conservatoire. Or, les créanciers d’un indivisaire peuvent parfaitement prendre des sûretés sur la part indivise de leur débiteur.
De même, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit de procéder à la vente forcée d’un bien en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision mais non définitive, ne trouve pas à s’appliquer au stade de la prise d’une simple mesure conservatoire.
Comme l’a relevé le premier juge, l’article L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par Mme Y n’existe pas.
Enfin, la convention d’indivision dont fait l’objet l’immeuble ne fait pas non plus obstacle au droit des créanciers d’obtenir une sûreté sur la part indivise de leur débiteur.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE Mme Z Y à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Mme Z Y formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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