Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 oct. 2015, n° 14/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 29 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE DU NORD |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 13 octobre 2015
R.G : 14/00040
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
c/
Y née Z
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES TOUCHON, avocats au barreau D’ARDENNES
INTIMEE :
Madame A Y née Z
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur BRESCIANI, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, Greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2015,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2015 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2010, la Banque Populaire du Nord a consenti à Mme A Y née Z deux prêts pour l’achat d’un bien immobilier et la réalisation de travaux.
Le premier est un prêt immobilier Logifix, d’un montant de 47 240 euros, amortissable au moyen de 240 mensualités assorti d’un taux d’intérêt de 3,85% l’an.
Le second est un prêt immobilier Logirelais, d’un montant de 68 760 euros avec intérêts au taux de 4,05% l’an, prêt relais d’une durée de 12 mois avec remboursement du capital à la 12e échéance. Ce prêt a selon avenant du XXX été prolongé de 12 mois.
Mme Y née Z ne payant plus les échéances depuis le XXX, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2013.
Par acte du 12 avril 2013, la Banque Populaire du Nord a saisi le tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins de voir Mme Y née Z condamnée à lui payer la somme de 52 090,44 euros échus à la date du 25 mars avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% l’an à compter 25 mars 2013 jusqu’à parfait règlement, la somme de 75 046,10 euros échus à la date du 25 mars 2013, avec intérêts au taux conventionnel de 4,05% l’an à compter du 25 mars 2013 et jusqu’à parfait règlement, un montant de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Mme Y née Z n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2013, le tribunal a condamné Mme A Y née Z à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 49 805,43 euros au titre du prêt Logifix n°08615833 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement au titre du prêt Logirelais n°08615834, débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme A Y née Z aux dépens.
Il a retenu que la Banque Populaire du Nord justifiait que les mensualités du prêt Logifix n’étaient plus honorées et qu’aucun paiement libératoire n’avait été effectué, que l’indemnité contractuelle de 7% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur constituait une clause pénale qu’il convenait de réduire à la somme de 1000 euros, que le prêt Logirelais a été conclu pour une durée de 12 mois alors que la banque n’apportait aux débats qu’un tableau d’amortissement de 24 mensualités et ne produisait pas le contrat de réaménagement du prêt Logirelais et qu’aucune circonstance ne justifiait l’exécution provisoire.
La Banque Populaire du Nord a interjeté appel.
Par conclusions du 27 février 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en ce qu’il a réduit l’indemnité forfaitaire de 7 % au titre du prêt Logifix et en ce qu’il a rejeté les demandes de la Banque Populaire du Nord au titre du prêt Logirelais, de condamner Mme A Y née Z à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 52 090,44 euros échue à la date du 25 mars avec intérêts au taux conventionnel de 3.85 % l’an à compter du 25 mars 2013 jusqu’à parfait règlement, la somme de
75 046,10 euros échue à la date du 25 mars avec intérêts au taux conventionnel de 4.05 % l’an à compter du 25 mars 2013 jusqu’à parfait règlement, la somme 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Elle explique que l’indemnité contractuelle de 7% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur a été librement acceptée et qu’elle est justifiée, qu’une exécution partielle ne justifie pas la réduction de l’indemnité et que la banque apporte aux débats un second tableau d’amortissement du prêt Logirelais octroyé pour une durée de 24 mois.
Mme Y née Z n’a pas constitué avocat.
Sur ce, la cour :
Mme X a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 6 mars 2014 remis à domicile comportant signification de la déclaration d’appel. Les conclusions de la Banque Populaire du Nord lui ont été signifiées le 6 mars 2014 à personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en tant qu’il a condamné Mme Y née Z la somme de 48 815,83 euros au titre du prêt Logifix avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 représentant les montants restés dus au titre du prêt et les intérêts au 23 mars 2013, mais en tant qu’il a d’office réduit la clause pénale figurant au contrat de prêt à la somme de I 000 euros.
Le contrat de prêt liant les parties prévoit dans ses conditions générales qui ont été paraphées par Mme Y née Z page 19/27 sous le titre 'Défaillance et Exigibilité des sommes dues', qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Cette clause, acceptée par Mme Y née Z, est conforme aux prescriptions de l’article R 312-3 du code de la consommation. Elle prévoit le paiement d’une pénalité proportionnelle au montant du capital restant dû et tient donc, de fait, compte de l’exécution partielle du contrat qui entraîne la réduction du capital.
Le prêt Logifix a été conclu le 1er décembre 2010, pour une durée de 240 mois. Les échéances dues au cours de la première année s’élevaient à 15 euros par mois et n’ont plus été réglées à partir du XXX de sorte que l’exécution partielle a été extrêmement brève. Il n’y a pas lieu dés lors de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire de 7% réclamée par la banque qui n’est pas manifestement excessive. Mme Y née Z sera donc condamnée à payer à ce titre la somme de 3 285,01 euros.
La créance de la Banque Populaire du Nord au titre du prêt Logifix s’élève donc à la somme de 52 090,44 euros (48 815,83 + 3 285,01) à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 3,85% l’an à compter du 25 mars 2013;
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En ce qui concerne le crédit Logirelais, la Banque Populaire du Nord verse aux débats le contrat de prêt d’un montant de 68 760 euros avec intérêts au taux de 4,05% prêt relais d’une durée de douze mois remboursable en une seule fois à la douzième échéance, l’avenant au contrat de prêt accepté par Mme Y née Z le XXX, par lequel les parties ont convenu de la prorogation du prêt relais pour une période de douze mois franchise partielle, avec paiement des intérêts de 510,49 euros le 29/02/12 et 259,57 euros les échéances suivantes, échéance finale le 28/02/13 pour
69 019,56 euros.
Elle verse aux débats le nouveau tableau d’amortissement établi pour une durée de vingt quatre mois. Il est donc démontré que le contrat de prêt d’une durée initiale de douze mois a d’un commun accord des parties été prolongé de douze mois.
La mise en demeure de payer les trois échéances du prêt n° 08615834 adressée le 16 janvier 2013 est restée impayée et la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2013.
Le décompte du 25 mars 2013 démontre que les échéances du prêt Logirelais n’ont plus été réglées à compter du XXX
(259,57 euros par mois pendant quatre mois) et que le capital de
68 777,30 euros n’a pas été remboursé. Il s’ajoute à ce montant les intérêts dus pour la période allant du 29/10/2012 au 25/03/2013 (416,11 euros) et l’indemnité forfaitaire de 7% prévue par les conditions générales du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur.
La demande en paiement de la somme de 75 046,10 euros avec les intérêts au taux de 4,05% est fondée, il convient d’y faire droit en infirmant la décision déférée.
Mme Y née Z supportera les entiers dépens et paiera à la Banque Populaire, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 29 novembre 2013 ;
et statuant à nouveau ;
Condamne Mme A Y née Z à payer à la Banque Populaire du Nord au titre du prêt Logifix à la somme de 52 090,44 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,85% l’an à compter du 25 mars 2013;
Condamne Mme A Y née Z à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 75 046,10 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,05% l’an à compter du 25 mars 2013 ;
Condamne Mme A Y née Z à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Y née Z aux entiers dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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