Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 oct. 2015, n° 14/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 19 février 2014, N° R.G.11-13-240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 14/04192
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 20 OCTOBRE 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.11-13-240)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 19 février 2014
suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2014
APPELANTE :
SA FACET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur B X
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillant
Madame Z A épouse X
née le XXX à JOINVILLE
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2015 Madame Y a été entendue en son rapport.
L’avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2007, la SA FACET a consenti à Z A épouse X et B X un prêt personnel de 15.278 euros remboursable en 85 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 8,44 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FACET a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs, par lettre du 4 octobre 2012, de payer la somme de 8.319,56 euros.
Par acte du 26 mars 2013, la SA FACET a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Valence en paiement de cette somme outre intérêts et indemnité de procédure.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, comme forclose, et laissé les dépens à la charge de la SA FACET.
La SA FACET a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2014. Par conclusions signifiées aux intimés le 28 octobre 2014, elle demande à la cour, au visa des articles L 311-52 du code de la consommation, 1134, 1315 et suivants du code civil, de :
— dire que le premier juge a dépassé son office en prononçant la forclusion de l’action en paiement alors qu’il appartenait aux seuls emprunteurs, qui n’ont sollicité que des délais de paiement, de prouver eux-mêmes les faits soumis à l’examen du tribunal,
— en conséquence, annuler le jugement,
et statuant à nouveau,
— condamner conjointement et solidairement les époux X à lui payer la somme de 8.319,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l’an à compter du 4 octobre 2012,
— les condamner à lui verser la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— le moyen soulevé d’office par le juge n’a pas été soutenu par les emprunteurs eux-mêmes,
— il ne lui appartenait pas de prouver l’absence de forclusion,
— sa créance est justifiée par les pièces qu’elle produit.
Les époux X, assignés par acte du 28 octobre 2014 déposé à l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 141-4 du code de la consommation, le juge, même s’il n’en a pas l’obligation, peut, au vu des pièces qui lui sont soumises, soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il doit notamment relever d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de la forclusion de l’article L 311-37 ancien du code de la consommation et inviter les parties à fournir leurs observations.
Le jugement entrepris n’encourt à cet égard aucun grief.
En application des dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le délai court à compter du premier incident non régularisé postérieur à l’accord conclu.
Pour interrompre le délai de forclusion, le réaménagement doit résulter d’un accord effectivement conclu entre les parties et porter sur toutes les conséquences de la défaillance quant à la poursuite du contrat. Il doit ainsi prévoir non seulement le montant des mensualités réduites mais également la durée supplémentaire de règlement de la créance, selon un plan d’amortissement défini annexé à l’accord.
Il ressort de l’historique des règlements versé aux débats que l’échéance du 7 août 2008 n’a pas été payée, le prélèvement bancaire étant mentionné impayé à trois reprises, le 7 août, le 18 août et le 4 septembre 2008, et que le compte n’est redevenu créditeur à l’issue du règlement de l’échéance du mois de septembre 2008 que par l’effet d’une 'annulation de retard', le 3 octobre 2008, de la somme de 299,02 euros, étant observé que des 'indemnités de report’ de 11 euros ont été prélevées à cette occasion.
Il s’avère que d’autres échéances ont été impayées dans les mois qui ont suivi et ont également donné lieu à annulation de retard et indemnités de report les 15 septembre 2009, 27 janvier, 18 mars, 28 mai et 17 septembre 2010, 14 janvier, 27 mai, 30 août et 13 octobre 2011.
Un tel procédé ne constituant pas un avenant de réaménagement valable ayant pu reporter le point de départ du délai de forclusion, c’est à bon droit que le tribunal a constaté que l’action n’avait pas été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé et a déclaré l’action forclose.
Le jugement doit donc être confirmé.
La SA FACET qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande dormée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déboute la SA FACET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SA FACET aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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