Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 mai 2015, n° 14/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02703 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 mars 2014, N° 2012j02566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE, Société HELVETIA Compagnie suisse, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSED' ASSURANCES c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL TRL |
Texte intégral
R.G : 14/02703
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 mars 2014
RG : 2012j02566
XXX
Société Y COMPAGNIE SUISSED’ASSURANCES
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON& CIE
C/
SARL X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 28 Mai 2015
APPELANTES :
Société Y Compagnie suisse d’assurances société de droit étranger
représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social à Saint Gall (Suisse) 40 Dufourstrasse
un établissement en France sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE ,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 965
prise en la personne de son représentant légal
siège social :
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL X
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 494 567 928
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
agissant poursuites et diligences de ces représentants légaux
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2015
Date de mise à disposition : 28 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Bruno DA SILVA, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2011, la SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE (société TRANSPORTS BESSON) en charge du transport d’une centaine de colis d’articles de confection a fait enlever les marchandises auprès des expéditeurs par la SARL X (société X) avec laquelle elle était liée par un contrat de sous-traitance, en vue de leur livraison le même jour, pour dégroupage, sur sa plate forme logistique.
En fin de trajet, le chauffeur de la société X s’est arrêté pour se rendre dans une brasserie. A son retour, le camion avait disparu et il n’a jamais été retrouvé.
Un litige est né entre les parties et leurs assureurs sur la responsabilité de la société X.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2012, la SA TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE et son assureur la société Y ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la SARL X et son assureur la SA AXA FRANCE IARD en indemnisation du préjudice, estimant que la responsabilité de la société X était engagée en sa qualité de transporteur.
Les défenderesses se sont opposées à la demande au motif que le contrat liant les sociétés TRANSPORTS BESSON et X s’analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur et que preuve d’une faute du chauffeur n’était pas rapportée.
Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal de commerce a :
— jugé que le contrat passé entre les sociétés TRANSPORTS BESSON et X s’analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur,
— débouté les sociétés TRANSPORTS BESSON et Y de leurs demandes,
— les a condamnées à régler, chacune, une indemnité de 1.000 € à la société X et à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés TRANSPORTS BESSON et Y ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 mars 2015, les sociétés TRANSPORTS BESSON et Y demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclarer les sociétés X et AXA FRANCE IARD mal fondées en leurs demandes et les débouter,
— dire et juger :
* que la société X est intervenue au transport litigieux dans le cadre d’un contrat de sous-traitance la liant à la SAS TRANSPORTS BESSON et donc en qualité de transporteur public,
* que la société X est responsable du sinistre dont s’agit et de ses conséquences dommageables en sa qualité de transporteur public,
* que le montant des dommages calculé sur la base de la limitation d’indemnité du contrat général type est justifié à hauteur de 46.635,73 €,
— en conséquence, condamner la société X solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer :
* 46.335,73 € à la société Y,
* 300 € à la société TRANSPORTS BESSON au titre de la franchise demeurée à sa charge,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation en application des dispositions de l’article 1134 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société X aurait de toute façon commis une faute de conduite en qualité de loueur de véhicule avec chauffeur mettant à sa charge la réparation intégrale du préjudice,
— dans cette hypothèse, condamner la société X solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer 55.780,03 € à la société Y et 13.994,30 € à la société TRANSPORTS BESSON avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
— condamner en outre la société X et la société AXA FRANCE IARD à leur payer 12.000€ en remboursement des frais non taxables exposés devant le tribunal et la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux la concernant, par Maître Emmanuelle Beaufume, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 mars 2015, la société X et la société AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
— déclarer mal fondées les appelantes et les débouter,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le contrat passé entre les sociétés TRANSPORTS BESSON et X s’analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur,
— dire et juger que les sociétés TRANSPORTS BESSON et Y ne rapportent pas la preuve d’un défaut de protection des marchandises dans des conditions normales de vigilance,
— les mettre purement et simplement hors de cause,
— subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice allégué à la somme de 34.744,36 €,
— si la cour retient la responsabilité de la société X en qualité de transporteur, limiter en toutes hypothèses, sa responsabilité par application des dispositions du contrat type général,
— donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce que sous les réserves qui précèdent et au titre de la police d’assurance souscrite, elle ne conteste pas devoir garantir son assuré à hauteur du montant précité d’une part, sous déduction d’une franchise de 10 % et d’autre part, dans la limité maximum de 50.000 € constituant le plein de garantie,
— par conséquent, dans l’hypothèse d’une responsabilité de la société X et d’une indemnisation fixée à 34.744,36 €, la société X devra conserver à sa charge une franchise de 3.474 €,
— condamner la société TRANSPORTS BESSON et son assureur la société Y au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TRANSPORTS BESSON et son assureur la société Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
Le litige porte sur les points suivants :
— le contrat liant la SAS TRANSPORTS BESSON et la société X est un contrat de sous traitance de transport selon les appelantes qui invoquent le contrat écrit liant les parties ou un contrat de location de véhicule avec chauffeur selon les intimés qui invoquent les conditions effectives d’exécution du contrat,
— par voie de conséquence, le régime de responsabilité : responsabilité de plein droit du transporteur ou preuve d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite par le chauffeur du loueur,
— à titre subsidiaire l’existence d’une faute du chauffeur : selon les appelantes, le chauffeur a commis un manquement à l’obligation, mise à sa charge par le contrat type de location, d’assurer la protection du véhicule dans des conditions normales de vigilance prévue ; selon les intimées preuve d’une faute ne résulte pas des seules affirmations des appelantes qui ont la charge de prouver la faute,
— le montant du préjudice et le montant de l’indemnisation due par la société X.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société TRANSPORTS BESSON reproche au tribunal de commerce d’avoir qualifié le contrat la liant à la société X en contrat de location avec chauffeur en passant outre le contrat écrit et signé par les parties qui est contrat de sous-traitance cadre ayant pour objet des prestations de transport et en retenant des documents extrinsèques en leur donnant un sens et une signification aussi partiaux qu’erronés.
Les parties ont signé le 2 avril 2007 des conditions particulières désignant la société X comme sous-traitant et précisant que celle-ci accepte et signe les conditions générales d’achat BESSON annexées. Un avenant en date du 17 mars 2011 ajoute des clauses particulières.
Les 'conditions générales d’achat transport’ ont pour objet de définir les droits et obligations réciproques de la société TRANSPORTS BESSON et ses filiales d’une part, et de ses sous-traitants d’autre part.
Ce contrat concerne la sous-traitance d’opérations de transport et tant les obligations que la responsabilité du sous-traitant qui y sont énoncées sont celles du transporteur.
En l’état de ce contrat écrit, il appartient à la société X de prouver que celui-ci est fictif et n’a pas été exécuté par les parties lesquelles ont, par contre, exécuté un contrat de location de véhicule avec chauffeur.
Tout d’abord, la société X ne conteste pas qu’en application de son engagement contenu dans l’avenant en date du 2 avril 2007, elle a fourni chaque année le 1er janvier et le 1er juillet, à la société TRANSPORTS BESSON les documents qui y sont énumérés et qui sont ceux que l’opérateur de transport, qui a l’obligation de s’assurer que le sous-traitant est habilité à exécuter les obligations de transport qui vont lui être confiées, doit se faire remettre, à cet effet, par le sous-traitant.
Ensuite, la société X a souscrit une assurance, versée au débat, couvrant les dommages matériels aux marchandises confiées dans le cadre d’une activité de transporteur public de marchandises définie par les articles L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce et par tous les autres textes législatifs ou réglementaires applicables à cette activité.
Par ailleurs, la société X ne dément pas avoir pris en charge les marchandises comme elle s’y est obligée par le contrat signé alors que la prise en charge des marchandises effectuée par le transporteur, mais non par le loueur de véhicule avec chauffeur, distingue le contrat de transport et le contrat de location de véhicule avec chauffeur.
Au contraire, le chauffeur de la société X qui conduisait le camion le jour des faits, a déclaré à l’expert C-D E mandaté par l’assureur de la société X 'au départ de chez les expéditeurs, j’ai émargé tous les bordereaux concernant les colis chargés dans mon véhicule Iveco immatriculé AW 062 BZ’ ce qui caractérise l’acceptation de la remise physique de la marchandise et donc une prise en charge de la marchandise.
Quant au Cabinet d’expertise Z mandaté par l’assureur de la société TRANSPORTS BESSON, il mentionne que les prises en charge étaient effectuées par la société X ce qui n’a appelé aucune observation de cette dernière.
La société X a donc exécuté des obligations essentielles du contrat de transport.
Pour prétendre à la requalification du contrat, elle fait valoir :
— qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle travaille en qualité de louageur depuis 4 ans pour la société TRANSPORTS BESSON,
— qu’elle utilise quatre véhicules pour effectuer les tournées de la société TRANSPORTS BESSON,
— qu’aucune lettre de voiture ni ordre d’affrètement n’ont été établis,
— que la société TRANSPORTS BESSON établissait les tournées de ramassage dont les listes étaient remises chaque jour au chauffeur mis à disposition avec le véhicule et qui recevait ses ordres de la société TRANSPORTS BESSON,
— qu’elle n’avait aucune liberté dans l’organisation des tournées,
— que les factures mentionnent le prix forfaitaire convenu et un nombre d’unité.
Le louageur, terme non juridique, peut désigner aussi bien un transporteur qu’un loueur de véhicule avec conducteur.
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’utilisation de ce terme, devant l’expert mandaté par l’assureur de la société X, par le gérant de la société X et par le chauffeur qui a exécuté la prestation le jour du vol, et encore moins de la reprise de ce terme par cet expert qui n’avait pas pour mission et n’a pas compétence pour qualifier un contrat et ce d’autant moins, que la société X n’a pas contesté la nature du contrat lors des expertises et que tant le Cabinet E que le Cabinet Z, expert mandaté par la société Y, ont considéré que le contrat était un contrat de transport.
En effet, le Cabinet E désigne la société X comme le voiturier et le Cabinet Z comme le transporteur et les deux experts ont évalué de manière identique les dommages en application des limitations d’indemnisation dont bénéficie le transporteur.
Le fait que la société X utilise quatre véhicules pour effectuer les prestations pour la société TRANSPORTS BESSON ce qui relève du choix, dont elle ne prétend pas qu’elle ne l’a pas fait en toute indépendance, des moyens qu’elle affecte à l’exécution du contrat, ne caractérise pas une location de véhicule avec chauffeur.
Le contrat signé par les parties prévoit que l’ordre de transport sera donné soit par fax, soit par la remise directe des récépissés et de la feuille de route récapitulative des transports à exécuter.
Or, la société X ne conteste pas que lui étaient remises des feuilles de route récapitulatives des transports à exécuter.
Contrairement à ce qu’elle prétend, ces documents ne correspondent pas à ceux remis dans le cadre d’une location de véhicule avec chauffeur.
En effet, dans le cadre de ce contrat, le justificatif qui doit être accompagné le véhicule est une feuille de location (ou une copie du contrat de location) que la société X n’a jamais établie.
D’autre part, le fait que les feuilles de route valant ordre de transport étaient établies au nom de la société TRANSPORTS BESSON est une pratique validée par le contrat type applicable aux transports routiers de marchandise exécutés par des sous-traitants dont l’article 7.5 prévoit que 'pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s’engage soit à utiliser des lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l’opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l’opérateur'.
L’annexe II de ce contrat type mentionne que cette pratique est justifiée par des raisons commerciales et ne retire rien à l’autonomie du sous-traitant.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les feuilles de route étaient remises directement par la société TRANSPORTS BESSON au chauffeur de la société X.
Le chauffeur de la société X ne l’a pas précisé au cabinet E et si celui-ci indique le contraire dans son exposé des faits, il ne précise pas les éléments lui permettant de retenir ce fait. Quant au rapport du cabinet Z, il ne contient aucune indication à ce sujet.
D’autre part, le chauffeur de la société X n’a pas prétendu recevoir ses instructions de la société TRANSPORTS BESSON sans intervention de la société X, ni être affecté exclusivement à une tournée, ni garer le véhicule de la société X dans les parkings de la société TRANSPORTS BESSON à la fin du transport pour le reprendre lors de la mission suivante.
Sur ce point, il y a lieu de noter que l’avenant signé par les parties le 7 mars 2011 n’autorise la société X à garer dans l’enceinte de la société TRANSPORTS BESSON que les seuls camions effectuant les prestations pour son compte et réserve à la société TRANSPORTS BESSON le droit de sortir du site tout camion non utilisé pendant 72 heures.
Et, la société X ne soutient pas qu’elle ne respectait pas cette obligation.
Il n’est donc pas établi que, comme dans un contrat de location de véhicule avec chauffeur, le chauffeur de la société X était le préposé de la société TRANSPORTS BESSON pour les opérations autres que la conduite.
Et surtout, la société X ne prouve pas qu’elle n’avait pas la liberté de gérer les tournées, la remise des feuilles de route valant ordre d’enlèvement des colis indiqués aux lieux indiqués n’impliquant pas que la société TRANSPORTS BESSON exigeait un ordre des enlèvements selon un itinéraire choisi par elle et interdisait à la société X, d’organiser les tournées et de décider du rangement des marchandises dans le camion en fonction de l’organisation qu’elle mettait en place.
En définitive, la société X ne prouve pas qu’elle n’avait pas la gestion commerciale et technique des opérations qui lui étaient confiées.
Enfin, les factures de société X, produites par la société TRANSPORTS BESSON pour la période du 16 octobre au 1er novembre 2011, visent des prestations de transport et mentionnent un prix forfaitaire par unité ou demi-unité.
Ce prix qui est celui fixé par les parties ne dément pas l’exécution d’un contrat de transport.
En conséquence preuve de l’exécution par les parties d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur au lieu et place du contrat de sous traitance de transport qu’elles avaient signé n’est pas rapportée par la société X.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Sur la responsabilité de la société X :
Le sous-traitant d’un opérateur de transport a la qualité de voiturier et répond des pertes et des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les conditions fixées par l’article L. 133-1 du code de commerce et dans les limites des contrats types en vigueur.
Selon le texte précité, le voiturier est garant de la perte des objets transportés, hors les cas de la force majeure.
En l’espèce aucun cas de force majeur n’étant invoqué, la société X doit répondre de la perte totale des marchandises dans la limite du contrat type général applicable en l’espèce.
En application des limitations de garanties prévues par ce contrat type (23 € par kg de poids brut de marchandise manquante avec un plafond de 750 € par colis), les deux experts ont évalué le montant des dommages à 33.571,36 €.
Les appelantes soutiennent que des omissions et erreurs affectent les calculs des experts lesquels d’autre part, ont déduit une marge commerciale de 20 % alors que seul doit être pris en compte le prix de vente et non le prix de revient.
Sur ce dernier point, la contestation est justifiée, l’indemnisation devant s’opérer sur la base de la facture de vente et non sur le prix de revient de la marchandise, le dommage pour l’expéditeur résultant du défaut de paiement du prix que l’acquéreur aurait payé si les marchandises lui avaient été livrées.
Les intimées admettent qu’il y a lieu de prendre en compte les factures qui n’avaient pu être communiquées aux experts avant la clôture de leurs opérations et correspondantes aux positions :
— n° 4 d’un montant de 280,70 € HT comprenant un colis de 20 kg
— n° 15 d’un montant de 1.392 € HT comprenant un colis de 10 kg
— n° 20 d’un montant de 677,60 € HT et comprenant un colis de 30 kg,
L’erreur sur une facture de 11.283,50 € (position 1) qui a été prise en compte à hauteur de 1.283,50 € est exacte au vu des factures produites.
Sont également justifiées les deux autres erreurs alléguées par les appelantes :
— position 24 : facture destinée à Effet Mod d’un montant de 834 € HT prise en compte pour 750,38 € HT et une facture destinée à Sally d’un montant de 732,80 € HT prise en compte pour 649,19 € HT.
D’autre part, les appelantes justifient par la production des bordereaux d’expédition émargés par le chauffeur de la société X, les factures commerciales, les factures de réclamations des ayants droits et l’avis de crédit établi par la société TRANSPORTS BESSON à l’attention des ayants droits que les opérations effectuées le 18 octobre 2010 par la société X comprenaient trois positions supplémentaires :
— position 25 : facture de 210 € HT, un colis de 15 kg,
— position 26 : facture de 592 € HT, un colis de 30 kg,
— position 27 : facture de 166,10 €, un colis de 10 kg.
Enfin, il y a lieu de rectifier le décompte des experts en substituant au prix de revient le prix de vente HT lorsque celui-ci n’excède pas la limitation de garantie ou le montant de la limitation lorsque le prix de vente HT est supérieur.
Selon le tableau établi par les appelantes qui retient la limitation, calculée au kilogramme et au colis, la plus favorable au transporteur et le prix de vente HT, le montant de l’indemnité total due par la société X ressort à 46.635,73 € HT.
La société AXA FRANCE IARD précise qu’elle garantit son assurée dans la limite de 50.000€ et sous déduction d’une franchise de 10%.
Il y a lieu de condamner solidairement la société X et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à la société Y et celle de 300 € à la société TRANSPORTS BESSON outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, date de l’assignation.
Les intérêts dus pour au moins pour une année entière se capitalisent année par année conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les intimées partie perdante doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à chacune des appelantes une indemnité de 3.500 € pour les frais irrépétibles qu’elles les ont contraintes à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande de requalification du contrat de sous-traitance de transport signé le 2 avril 2007 entre la SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE et la SARL X en contrat de location de véhicule avec chauffeur,
Condamne solidairement la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à la société Y la somme de 46.635,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012,
Condamne solidairement la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à la SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012,
Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société Y une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL X et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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