Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 janv. 2014, n° 12/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2012, N° 08/00629 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 2 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER c/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 12/01384
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 06 février 2012
4e chambre
RG : 08/00629
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 30 Janvier 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA Z FRANCE G
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Jean-D CARLOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Claire SPALANZANI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 05 décembre 2013, prorogée au 16 janvier 2014, 23 janvier 2014 puis au 30 janvier 2014, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Audience tenue par D E, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— D E, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
XXX) a souscrit auprès de la Compagnie Z un contrat d’assurance 'COLOGIA’ n° 563 19 087Z à effet du 1er juin 2001 destiné notamment à garantir les bâtiments commerciaux dont elle est propriétaire à CHASSIEU( 69 ) contre l’incendie.
Il est stipulé dans la police que les baux liant le propriétaire à ses locataires comportent une clause de renonciation à recours réciproque.
Ont été donnés en location :
— un premier local à la société AXHE BUREAUX.
— un second local contigu à la société B.
Le 4 mai 2007, un incendie d’origine indéterminée s’est déclaré dans le local loué à B qui a été entièrement détruit.
Le local contigu de la société AXHE a été lui aussi endommagé.
Se prévalant des dispositions de l’article L 121-12 du code des G, Z a refusé sa garantie à la SCI MONTGOLFIER, dès lors que la clause de renonciation à recours réciproque entre elle et ses locataires avait été étendue aux assureurs des parties, la privant ainsi de toute possibilité d’exercer un recours à l’encontre des assureurs des locataires.
Par jugement en date du 6 février 2012, sur assignation en date du 3 janvier 2008, retenant que par l’effet des stipulations contractuelles liant la SCI MONTGOLFIER à ses deux locataires, son assureur se trouvait privé de la possibilité d’exercer une action à l’encontre de leurs assureurs de sorte que les stipulations contractuelles, contenues dans les conditions générales du contrat qu’elle avait souscrit auprès de Z, reprenant les dispositions de l’article L 121-12 du code des G dont il était établi qu’elle en avait eu connaissance en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, devaient trouver application, et par ailleurs qu’en vertu d’une convention d’abandon de recours indépendante des clauses du bail liant Z à A assureur de B, Z avait reconnu qu’elle devait sa garantie pour 'le montant valeur à neuf, ou vétusté récupérable', le tribunal de grande instance de LYON a :
— condamné Z G J à payer à la SCI MONTGOLFIER la somme de 348 172,50 € euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire
et condamné Z G J aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me JAKUBOWICZ, avocat.
Appel de ce jugement a été interjeté le 23 février 2012 par la SCI MONTGOLFIER.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°3 en date du 29 janvier 2013, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et L 112-4 et L 113-1 du code des G, la SCI MONTGOLFIER demande à la cour, réformant le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande principale et limité son indemnisation à la somme de 348 172,50 € et statuant à nouveau, de :
— dire que la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI MONTGOLFIER ne lui confère pas de compétence en matière du droit des G,
— dire que la stipulation contractuelle inspirée des dispositions de l’article L 121-12 du Code des G figurant dans les Conditions Générales du contrat, est entachée de nullité en application des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des G,
— dire au surplus qu’indépendamment de cette clause et de celle contenue dans le bail de la société B mentionnant l’extension aux assureurs de la renonciation à recours réciproques, la compagnie Z n’aurait disposé d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de cette locataire, la compagnie A dès lors que :
> les dispositions des baux en vigueur lors de la conclusion du contrat d’G, prévoyaient que seul le bailleur était tenu d’assurer l’immeuble contre les risques usuels de destruction tels que l’incendie et que les preneurs s’engageaient à lui rembourser les primes correspondantes au prorata de la surface louée, de sorte que l’assureur du bailleur ne disposait d’aucun recours subrogatoire contre ces derniers,
> le caractère criminel de l’incendie ne fait aucun doute et constitue un fait exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur la société B de sorte que la SCI MONTGOLFIER ne disposait d’aucun recours à l’encontre de l’assureur de sa locataire dans lequel la compagnie Z aurait pu être subrogée,
— dire en conséquence, la compagnie Z mal fondée à se prétendre déchargée de son obligation de garantir la SCI MONTGOLFIER ensuite du sinistre survenu le 4 mai 2007,
— dire que la condition relative à la reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans à compter du sinistre à laquelle est subordonnée l’indemnisation du bâtiment en valeur à neuf a été rendue impossible par l’inexécution de la compagnie Z de son obligation d’indemniser son assurée pour les postes valeur à neuf ou vétusté déduite reconnue dans son courrier du 15 juin 2007,
— condamner en conséquence la compagnie Z à lui verser les sommes suivantes :
> 1 160 575 euros HT correspondant au coût de reconstruction à neuf du bâtiment,
> à titre subsidiaire, 814 575 euros HT correspondant au coût de la reconstruction partielle du bâtiment,
> à titre plus subsidiaire, 802 710 euros HT correspondant à la valeur économique du bâtiment,
outre, en tout état de cause, 212 983,05 euros HT au titre des frais et pertes garantis,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les compagnies Z et A sont toutes deux adhérentes de la FFSA et sont en tant que telles liées par une convention de renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires d’expert figurant dans le Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages de la FFSA, EDITION 2002,
— débouter en conséquence la compagnie Z de son appel incident de la
condamnation prononcée à son encontre au titre de son obligation de garantir son assurée de la valeur à neuf du bâtiment,
— condamner la compagnie Z à payer à la SCI MONTGOLFIER la somme de 381 217,50 euros HT représentant 30 % de la valeur à neuf du bâtiment ou vétusté récupérable, outre celle de 9 725,27 euros au titre des pertes indirectes,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil,
et condamner en tout état de cause la compagnie Z, à payer à la SCI MONTGOLFIER en sus des sommes ci-dessus, celle de 218 339,68 € à titre de dommages intérêts, du chef de l’inexécution fautive de son obligation d’indemniser son assurée,
outre 40 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & ASSOCIES, Avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 22 novembre 2012, au visa des articles 1134, 1315 alinéa 1 et 1733 du Code civil, 9 du code de procédure civile, L 112-6, L 113-5, L121-1 et L121-12 al. 2 du code des G, la Compagnie Z demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la Compagnie Z ;
et, confirmant le jugement entrepris,
— dire qu’en signant les Conditions Particulières, visant expressément les Conditions Générales COLOGIA, mais aussi le Tableau des montants de garanties n°PP5B31, l’Annexe Déclarations des risques N°PP5B42 et l’Annexe Clauses N°PP5B41, la XXX a accepté la clause relative au droit à subrogation de l’assureur,
— dire que la SCI ne rapporte pas la preuve d’avoir porté les stipulations de son bail avec la société B à la connaissance de la Compagnie Z, et notamment la clause de renonciation à recours à l’égard de l’assureur du preneur ;
— dire que les précédents baux consentis par la SCI MONTGOLFIER ne comportaient pas les mêmes dispositions conventionnelles en matière de renonciation à recours ;
— dire que la SCI MONTGOLFIER ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société locataire ;
— dire que l’existence de cette clause de renonciation à recours fait obstacle à un recours de la Compagnie Z à l’encontre du preneur B, présumé responsable de l’incendie, et de son assureur A ;
— dire que la Compagnie Z est recevable et bien fondée à opposer à son assurée, la SCI MONTGOLFIER les dispositions de l’article L121-12 alinéa 2 du code des G ;
et, réformant le jugement entrepris,
— dire que la Compagnie Z est déchargée de la totalité de ses obligations de garantie à l’égard de son assurée, en vertu de l’article L121-12 du code des G,
— débouter, en conséquence, la SCI MONTGOLFIER de l’ensemble de ses demandes,
très subsidiairement,
— dire que la garantie de la Compagnie Z ne saurait être acquise pour un montant supérieur à la somme de 1.043.970,87 euros qui est le montant maximum de garantie prévu dans la police,
— dire que la Compagnie Z est recevable et bien fondée à déduire le montant de la franchise contractuellement prévue, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20X l’indice FNB, soit 14.352 euros,
— condamner la SCI MONTGOLFIER à payer à la compagnie Z la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIES, Avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de décharge
La Compagnie Z se prétend déchargée de ses obligations de garantie à l’égard de la SCI MONTGOLFIER dès lors qu’en raison d’une clause de renonciation à recours figurant au bail en date du 10 avril 2007 la liant à son preneur à bail, la société B, la SCI a renoncé à exercer tout recours à raison d’un incendie affectant les lieux loués, contre le preneur et ses assureurs.
Z se prévaut des dispositions de la police souscrite par la SCI MONTGOLFIER qui stipulent :
'En vertu de l’article L 121-12 du Code des G, nous sommes subrogés jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par nous, dans vos droits et actions, contre les tiers* responsables du sinistre*.
Dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, s’opérer en notre faveur, nous serons alors déchargés de nos obligations à votre égard dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus …/…
Nous nous réservons, en tout état de cause, le droit d’exercer tout recours à l’encontre de l’assureur du responsable d’un sinistre, y compris en cas de renonciation à recours de notre part contre ledit responsable'. (Ndr : caractères gras dans la police).
Il est néanmoins prétendu par la SCI que cette clause est nulle en application des articles L 112-4 et L113-1 du code des G.
Aux termes des dispositions du premier de ces textes, 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Et il ressort de la police versée aux débats que tel est bien le cas en l’espèce, cette clause de déchéance étant libellée en caractères très apparents pour être imprimée en caractères
gras, dans un paragraphe séparé du précédent, et selon une présentation différente, en retrait par rapport aux paragraphes précédent et suivant.
Aux termes des dispositions du second texte invoqué, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
La SCI, rappelant que les clauses de déchéance ou d’exclusion de garantie sont entachées de nullité dès lors qu’elles sont sujettes à interprétation, fait valoir qu’en l’espèce, elle n’avait pu en comprendre la portée car le bail en date du 30 décembre 1996 la liant à son autre locataire, la société AXHE, comportait une clause de renonciation à recours réciproque étendue aux assureurs de sorte qu’elle n’avait pu qu’être induite en erreur sur la possibilité qu’elle avait d’étendre aux assureurs de ses locataires la clause de renonciation à recours réciproques.
Mais comme le relève elle-même la SCI, cette renonciation à recours contre l’assureur du preneur était limitée et ne trouvait pas à s’appliquer pour la garantie incendie.
Surtout, Z en avait eu connaissance, compte-tenu de la date du bail AXHE, avant d’accepter d’assurer la SCI le 1er juin 2001. Et elle avait eu aussi connaissance du bail souscrit le 17 janvier 2001 par la société SVP, portant sur les locaux ultérieurement pris à bail par B qui, lui, ne comportait aucune renonciation à recours du bailleur à l’égard de l’assureur du preneur.
Et il n’est pas prétendu que le bail 'B’du 10 avril 2007 modifiant cette situation avait été porté à la connaissance de Z avant la survenue du sinistre.
C’est donc du seul fait de l’acceptation de la SCI que cette clause de renonciation à recours étendue aux assureurs a pu être insérée dans le nouveau bail la liant à B: ce faisant, elle ne peut valablement prétendre, alors qu’elle ne conteste pas être une professionnelle de l’immobilier, qu’elle pouvait légitimement accepter de souscrire à un bail comportant des modifications par rapport au bail antérieur dont elle n’aurait pas compris la portée.
Aucun autre moyen de nullité n’étant développé à l’encontre de cette clause, celle-ci est valable.
Sur les conséquences de la clause
La SCI objecte qu’aux termes mêmes de la clause, la décharge de l’assureur n’a lieu que 'dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, s’opérer en notre faveur, nous serons alors déchargés de nos obligations à votre égard dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation'
Elle relève que les deux baux en vigueur au moment où elle a souscrit la police, baux que Z était dès lors à même de connaître, mettaient à la charge exclusive du bailleur l’obligation d’assurer l’immeuble contre les risques usuels de destruction tels que l’incendie, le preneur s’engageant à supporter au prorata des tantièmes ou surfaces des lots loués le montant des primes afférentes aux polices souscrites ou à souscrire par le bailleur.
Elle en déduit que le preneur n’ayant pas à s’assurer contre l’incendie, la renonciation à recours est sans conséquence puisqu’il ne pouvait y avoir d’assureur contre lequel l’exercer.
Mais une telle déduction est inexacte.
Il résulte seulement de cette stipulation que:
— le preneur n’avait pas à assurer l’immeuble contre l’incendie,
— le bailleur ne pouvait exercer aucun recours à son encontre à raison de la destruction de l’immeuble par l’effet d’un incendie, quand bien même en est-il présumé responsable par application des dispositions de l’article 1733 du Code civil,
mais aucunement que l’assureur du bailleur, dès lors que le preneur était responsable ou présumé responsable de l’incendie, ne pouvait exercer un recours à l’encontre de l’assureur responsabilité du preneur.
L’extension, à l’occasion de la signature du bail B, de la renonciation à recours antérieure du bailleur à l’encontre du preneur au profit de l’assureur du preneur, du fait de la SCI qui a accepté de ratifier ce bail, et dont il n’est pas prétendu qu’elle avait été portée à la connaissance de Z a bien pour conséquence de faire perdre à Z le bénéfice du recours subrogatoire lui étant reconnu par les dispositions de l’article L 121-12 du code des G.
Néanmoins, il est nécessaire d’apprécier la mesure dans laquelle cette subrogation aurait permis à Z de recourir contre l’assureur du preneur, la décharge contractuelle que revendique Z s’opérant dans cette limite.
La SCI fait valoir que l’incendie litigieux est d’origine criminelle, peu important que son auteur n’ait pas été identifié, de sorte qu’il constitue un cas de force majeure exonérant le preneur de la présomption de responsabilité pesant à son encontre: elle en déduit que l’assureur du preneur, même en l’absence de renonciation à recours à son encontre, n’aurait pas eu à en réparer les conséquences.
Z rétorque qu’aucun élément objectif sérieux n’est versé aux débats pour accréditer cette thèse et qu’au surplus, le caractère criminel d’un incendie, à même le supposer établi ne suffit pas automatiquement à lui conférer le caractère de la force majeure.
Le rapport de l’expertise à laquelle a procédé Monsieur X, sur réquisition de la gendarmerie, conclut au caractère criminel de l’incendie, notamment en raison des traces relevées en plusieurs endroits dans le bâtiment que l’expert attribue, sans aucune contestation, à plusieurs départs de feu obtenus notamment par le déversement au sol de liquide inflammable.
Et il importe peu qu’aucun prélèvement n’ait été effectué pour identifier le produit utilisé, la multiplicité des départs de feu suffisant pour établir que l’incendie est volontaire.
En revanche, l’expert s’interroge sur les modalités selon lesquelles les auteurs de l’incendie se sont introduits dans le local, ignorant si l’intrusion s’est faite par la porte d’entrée sur laquelle aucune trace récente d’effraction n’a été relevée alors qu’il a été constaté qu’elle était ouverte à l’arrivée des pompiers, sa vitre intacte, le penne de son verrou en position fermée et la gâche toujours en place, ou par le toit.
Monsieur Y, partie prenante dans la société B locataire en place, qui a lui-même reconnu que cette porte avait subi une effraction dans le passé, dont attestait un gondolement, a affirmé qu’elle fermait correctement.
Il résulte de ces différents éléments qu’il n’est donc pas établi que, le soir des faits, la porte d’entrée était correctement fermée: dès lors, la SCI ne rapporte pas la preuve que la présomption de responsabilité pesant sur sa locataire aurait été écartée.
Il s’ensuit que l’assureur responsabilité du preneur, dont il n’est pas contesté qu’il y en avait un, aurait dû réparer les conséquences de l’incendie: l’abandon de tout recours du bailleur contre l’assureur du preneur a bien fait perdre à Z son recours subrogatoire.
Néanmoins, selon la SCI, Z et A, assureur du preneur, étant liés par une convention de non-recours pour la valeur à neuf et les pertes indirectes, sa propre renonciation à recours contre l’assureur du preneur était sans conséquence, dans cette limite,
sur la mesure de la subrogation dont aurait bénéficié Z.
Mais Z lui oppose avec raison que cette renonciation à recours, contre l’assureur du preneur à raison du risque incendie, a paralysé dans son intégralité la subrogation dont elle aurait pu bénéficier à son encontre pour ce risque.
Z est donc déchargée de sa garantie par l’effet de cette clause contractuelle.
Sur la reconnaissance de garantie par Z
Pour autant, le jugement déféré retient que Z a reconnu dans un courrier du 15 juin 2007 qu’elle doit sa garantie pour 'le montant valeur à neuf ou vétusté récupérable’ et la condamne en conséquence à payer la somme principale de 348 172,50 euros, telle que calculée par l’expert.
Le courrier dont s’agit est versé aux débats par la SCI en pièce n°12.
Il émane de la compagnie à Z ainsi que permet de s’en assurer son logo et ses coordonnées qui y figurent, a été rédigé par Madame K-L M appartenant à la direction technique sinistres, sinistres matériels graves et recours et est adressé au cabinet C, mandataire de la SCI.
Après avoir tiré les conséquences contractuelles de l’extension à l’assureur du preneur de la renonciation à recours, tenant à ce que 'la subrogation ne pouvant plus s’opérer en notre faveur du fait de notre assuré, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes déchargés de nos obligations à son égard au titre des postes précités (ndr: dommages au bâtiment vétusté déduite y compris frais annexes liés à la démolition et à la reconstruction du bâtiment et pertes de loyers)', sa rédactrice écrit:
'En revanche, notre compagnie et A sont signataires de la convention d’abandon de recours du 14 mai 1985. Les postes visés par cette convention ne pouvaient faire l’objet de l’exercice d’un recours subrogatoire indépendamment des clauses du bail.
Le contrat souscrit auprès de notre compagnie pourra dès lors être mobilisé pour la prise en charge de ces postes, c’est à dire le montant de la valeur à neuf, ou vétusté récupérable.'
Comme l’a retenu le tribunal, les termes employés caractérisent une reconnaissance de garantie de la compagnie Z.
Et celle-ci ne développe, à hauteur d’appel, aucun moyen pour contester cette reconnaissance.
Z doit donc sa garantie, dans la limite de cette reconnaissance.
Sur le montant de la garantie reconnue
La SCI fait valoir que la somme retenue par le tribunal pour la valeur à neuf du bâtiment ayant servi de base à son calcul n’intègre pas le coût des travaux de démolition, d’évacuation des gravats et de désamiantage, les honoraires d’architecte, de bureau de contrôle et d’ingénieur et de la cotisation d’assurance dommages ouvrages qui font nécessairement partie du coût de reconstruction de l’immeuble.
Mais elle ne justifie pas de cette allégation qui, faut-il en outre le relever, est contredite par sa propre demande principale ressortant du dispositif de ses conclusions qui tend à la
condamnation de Z à lui verser précisément la somme de 1 160 575 euros HT 'correspondant au coût de la reconstruction à neuf du bâtiment.'
Elle réclame en outre le montant des pertes indirectes qu’elle évalue à 8 131,50 euros HT soit 9 725,27 euros TTC.
Mais la reconnaissance de garantie de Z est limitée au montant de la valeur à neuf ou vétusté récupérable.
Cette demande supplémentaire n’est donc pas fondée.
Et aucune autre critique n’étant élevée sur le montant dû au titre de la reconnaissance de garantie, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la SCI non garantis contractuellement
La SCI expose que Z, alors même qu’elle avait reconnu devoir sa garantie pour le poste 'valeur à neuf', a attendu d’être condamnée avec exécution provisoire pour s’acquitter de l’indemnité dont elle se reconnaissait débitrice, savoir le taux de vétusté récupérable soit 30 % de la valeur de l’immeuble.
Elle fait valoir que les atermoiements de Z pour exécuter son obligation de garantie lui ont causé des préjudices complémentaires consistant en sa perte de loyers postérieurement à mai 2008 jusqu’à avril 2010, les frais d’expertise judiciaire, divers frais financiers et frais d’hypothèques pour un total de 218 339,68 euros.
Z objecte qu’elle était fondée à refuser sa garantie et qu’il appartenait à la SCI d’invoquer les textes sur lesquels elle entendait fonder sa demande, notamment s’agissant d’une convention à laquelle la SCI n’était pas elle-même partie.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, alors qu’elle avait informé son assurée, dès le 15 juin 2007 de sa position, lui rappelant en outre que les conditions générales de la police lui faisait obligation d’apporter la preuve de la valeur des biens disparus, volés ou endommagés, celle-ci ne lui a jamais transmis un état de ses pertes.
Et il ne résulte d’aucune pièce du dossier la preuve contraire.
La demande de la SCI ne peut prospérer.
Sur les intérêts de la condamnation
Dûs à compter de l’assignation, ils donnent lieu à capitalisation par année entière.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, sur l’appel principal de la SCI, l’équité commande de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Sur les dépens
Z qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles L 121-12 alinéa 2 du code des G et 1733 du Code civil,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SA Z J a reconnu, par son courrier du 15 juin 2007 adressé au mandataire de la XXX, devoir sa garantie pour le montant de la valeur à neuf, ou vétusté récupérable,
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières,
Condamne la SA Z J à payer à la SCI 2 AVENUE DES 2 FRERES MONTGOLFIER les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de la SCP TUDELA et Associés, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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