Infirmation partielle 29 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/07816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2013, N° 11/01249 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 29 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/01249
APPELANTE :
SCA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE LA TOUR DE FRANCE, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° 776153934 prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2016 dont le rabat a été prononcé le 24 Mai 2016 avec clôture du même jour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MAI 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X est devenu associé coopérateur de la société coopérative vinicole (SCV) « Les vignerons de la Tour de France » pour avoir acquis, le 25 octobre 1990 par voie de cession, 475 parts sociales.
Les statuts prévoient une durée d’engagement de dix exercices, à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 5 exercices.
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2010, avec accusé de réception et conformément aux statuts, Monsieur X exprimait, sous la plume de son conseil de l’époque, son souhait de sortir à l’amiable du contrat de coopération, dès la campagne 2010, et sollicitait en conséquence du conseil d’administration de la cave coopérative son retrait sans pénalité, et ce en raison de sa situation catastrophique, étant contraint tous les ans de vendre une partie de son vignoble pour équilibrer ses comptes, difficultés économiques qu’il imputait en grande partie aux choix non stratégiques de la coopérative, en l’occurrence, le déclassement de ses vignes qui ne lui assurent pas un rendement régulier.
Selon procès-verbal du 21 juillet 2010, le président a soumis à la délibération du conseil d’administration cette demande de démission anticipée, après lui avoir fait part du contenu de ce courrier ainsi que les bilans de Monsieur X communiqués (2006 à 2009 inclus). Après avoir examiné le motif invoqué en un échange de vues, les administrateurs considèrent qu’il ne s’agit pas d’un motif valable de démission. Il apparaît notamment':
> qu’en page 4 du bilan de Monsieur X, il est mentionné que sa situation financière «'reste bonne grâce au faible taux d’endettement et au fonds de roulement correct'»
> que le départ anticipé de Monsieur X est générateur d’un préjudice résultant notamment de la privation des récoltes de ce dernier jusqu’au terme de son engagement,
> que la situation financière de Monsieur X n’est pas plus difficile que celle des autres associés coopérateurs et que considérer qu’elle constitue un motif valable de démission reviendrait à adopter une politique laxiste de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la coopérative et à nuire à la sauvegarde des intérêts de la société.
En conséquence, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de refuser la démission de Monsieur Y X, et chargé son président de lui notifier cette décision de rejet, avec mise en demeure de fournir ses explications quant au respect de son engagement d’apport soit par écrit, soit en se présentant devant le conseil d’administration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2010, le président notifiait à Monsieur Y X ce refus du conseil d’administration et les motifs de celui-ci, lui rappelant les termes des articles 9.3 et 9.4 des statuts lui ouvrant la possibilité d’un recours devant la prochaine assemblée générale dans les trois mois de la décision du conseil d’administration. Enfin, ce courrier le mettait en demeure de fournir ses explications quant au respect de son engagement d’apport, soit par écrit avant le 16 août 2010, soit en se présentant devant le prochain conseil d’administration le 18 août 2010.
Par courrier recommandé du 26 août 2010, le président, rappelant la demande de démission et le refus opposé, constatait qu’il n’avait pas déféré à la convocation devant le conseil d’administration du 18 août 2010, ni fourni aucune explication par écrit. Il lui notifiait en conséquence les sanctions appliquées, se référant aux dispositions de l’article 7 des statuts, à savoir':
— en application des articles 7-6 des statuts la somme de 42'849 €, correspondant à 3 exercices,
— en application de l’article 7-7 la somme de 7 285,20 euros, selon décompte joint en annexes 1 et 2.
Par ailleurs, le conseil d’administration lui demandait le remboursement des primes perçues de la cave, soit la somme de 4 082,46 euros.
Il était mis en demeure de s’acquitter de la somme de 54'215,46 euros avant le 30 septembre 2010, mais avec la précision que s’il décidait de renoncer à sa démission et de reprendre l’exécution de ses engagements d’apport, dès les prochaines vendanges, le conseil d’administration se réunirait aussitôt pour revoir sa décision du 18 août 2010.
En septembre 2010, Monsieur X faisait apport de sa récolte à une autre coopérative.
Par courrier du 18 novembre 2010, sous la plume de son conseil, Monsieur X formait un recours gracieux contre les décisions prises.
La cave a alors cru pouvoir retenir les sommes qui devaient être versées mensuellement à Monsieur X sur ses précédentes récoltes.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 8 mars 2011, Monsieur X a fait délivrer assignation à la société coopérative vinicole (SCV) « Les vignerons de la Tour de France », aux fins d’obtenir, à titre principal qu’il soit dit que son retrait est valable ainsi que la restitution des sommes qui lui sont dues, outre le remboursement de ses parts sociales, et sollicitant subsidiairement, la réduction des pénalités.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article R. 522-4 du code rural, a':
Déclaré valable le retrait anticipé de Monsieur Y X de la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2010,
Débouté la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » de sa demande tendant au paiement des sanctions financières prévues aux articles 7.6 et 7.7 des statuts et de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur Y X à payer à la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » la somme de 4 082,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, au titre du remboursement des primes perçues,
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil,
Dit que Monsieur Y X est titulaire à l’encontre de la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » d’une créance au titre de la rémunération de ses apports,
Sursis à statuer sur le montant de cette créance en l’absence d’éléments comptables suffisamment précis,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 décembre 2013, en invitant la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » à produire aux débats tous les éléments comptables permettant de fixer le montant de cette créance,
Dans l’attente,
Condamné la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » à payer à titre provisionnel à Monsieur X la somme de 22'201,27 €, au titre des acomptes non réglés à la date du 31 août 2011, étant précisé que cette somme viendra en déduction de la créance définitive de Monsieur X au titre de la rémunération de ses apports,
Condamné la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » à payer à Monsieur X la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
Rejeté la demande de Monsieur Y X tendant au paiement de la somme de 1 535 € au titre du remboursement de ses parts sociales,
Condamné la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens fins d’instance,
Ordonné l’exécution provisoire.
APPEL
La société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 octobre 2013.
Elle a obtenu, par requête en référé auprès du Premier Président de la cour, la suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2016 et renvoyée à celle du 24 mai 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2016.
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau au jour de l’audience.
*****
Vu les dernières conclusions de la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » en date du 2 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y X en date du 29 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
SUR CE
Sur le moyen tiré d’une nullité de la délibération du conseil d’administration du 18 août 2010 ou d’une nullité des sanctions prononcées':
Pour la première fois par conclusions du 29 avril 2016, Monsieur X soutient que la délibération du conseil d’administration du 18 août 2010 serait nulle pour des motifs de forme, en ce qu’elle ne se serait pas intitulée «'procès-verbal'», ne serait pas portée sur un registre et ne serait pas certifiée par le président du conseil d’administration.
Cependant, cette demande de nullité introduite par conclusions du 29 avril 2016 – et donc plus de cinq ans après ladite délibération – est prescrite au regard des dispositions de l’article 1844-14 du code civil.
Par ailleurs, ni l’article R. 524-6 du code rural, ni l’article 25 des statuts ne mentionnent que leurs dispositions sont prévues à peine de nullité des délibérations du conseil d’administration.
Enfin, des dispositions de l’article 1884'10 alinéas 3 du code civil, aux termes desquelles la nullité des actes délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, sont un fondement inopérant au cas d’espèce, dans la mesure où de telles causes de nullité ne sont pas invoquées par Monsieur X.
Monsieur X fait encore valoir que la sanction du conseil d’administration serait nulle puisque prononcée avant de constater matériellement l’absence d’apport de récoltes.
Or, aucun texte n’impose à peine de nullité de constater le défaut matériel de livraison de la récolte avant d’appliquer les sanctions prévues par l’article 7 paragraphes 6 et 7 des statuts.
En effet, si dans son courrier du 26 août 2010, le président notifiait les sanctions prévues, ce n’était pas sans inviter l’intéressé à renoncer à son projet de démission et donc à apporter la récolte de ses prochaines vendanges de septembre à la coopérative, ce qui aurait alors nécessairement amené le conseil d’administration à revoir sa position.
C’est donc, par son initiative d’apporter sa récolte de 2010 à une autre coopérative, tout en gardant le silence après son courrier de démission et les réponses qui lui ont été apportées par le conseil d’administration, que Monsieur X a rendu définitive la délibération du conseil d’administration du 26 août 2010. En effet, en refusant concrètement d’apporter sa récolte, il a concrétisé sa décision unilatérale d’un retrait anticipé, malgré le refus opposé par le conseil d’administration.
Le précédent courrier du 26 juillet 2010 du président se voulait déjà conciliant, en lui proposant de s’expliquer par écrit ou devant le conseil d’administration suivant du 18 août et le cas échéant, de former un recours devant l’assemblée générale des coopérateurs, ce qui n’a pas fait.
En définitive, il n’y a pas matière à nullité de cette délibération et pas davantage – faute de base légale – à nullité des sanctions prononcées.
Sur le caractère anticipé du retrait au regard de la période d’engagement':
Monsieur X ne conteste pas le caractère anticipé de son retrait au regard de la période de son engagement, dès lors qu’il reconnaît lui-même que celle-ci devait prendre fin le 31 juillet 2011, au terme de l’exercice ayant débuté le 1er août 2010.
En revanche, il conteste la position de la coopérative vinicole qui prétend lui appliquer trois ans de pénalités en alléguant que son engagement devait prendre fin en 2013, compte tenu d’un document qu’il a signé en novembre 2007.
Les statuts prévoient une durée d’engagement de dix exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de cinq exercices.
Monsieur X établit par sa pièce n° 1 – soit sa déclaration de récolte de 1990 – que son engagement initial de 10 ans devait prendre fin aux termes de l’exercice débutant le 1er août 2000 pour se terminer le 31 juillet 2001. Son engagement a été par la suite renouvelé par tacite reconduction le 1er août 2001 pour 5 ans, puis à nouveau le 1er août 2006 pour s’achever le 31 juillet 2011.
Le bulletin qu’il a signé en 2007 n’a été édité qu’à la suite d’une modification des statuts du 21 juin 2007 et il est clairement stipulé au sein de ce document qu’il s’agit d’une confirmation d’adhésion et non d’un renouvellement ou d’une nouvelle adhésion.
Il est observé qu’aucun point de départ n’est fixé au sein de ce document, de sorte que rien ne permet de penser qu’il puisse s’agir d’un renouvellement ou d’une nouvelle adhésion. Aucune intention de nover ne résulte de cet acte. Ce document type a d’ailleurs été signé par l’ensemble des coopérateurs, quelle que soit la date de leur engagement initial respectif, ainsi que Monsieur X l’établit par sa pièce n° 29, ce qui ne fait que conforter cette analyse.
Enfin, dans un courrier produit en pièce 32, la présidente de Coop de France Languedoc-Roussillon, organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole, confirme tant à Monsieur X qu’à la cave coopérative La Tour de France que «'ce document ne crée aucune modification dans le décompte de votre durée d’engagement à la coopérative. Votre engagement se décompte donc à partir de votre adhésion initiale'».
L’engagement de Monsieur X devait donc théoriquement prendre fin le 31 juillet 2011, de sorte que s’il avait fait apport de sa récolte de septembre 2010, il pouvait quitter la coopérative le 31 juillet suivant, sans avoir à justifier d’un motif valable et sans encourir la moindre pénalité.
Sur l’appréciation de la validité du motif de retrait anticipé':
Les dispositions des articles R. 522-4 du code rural et les statuts distinguent le retrait anticipé qui exprime la volonté de l’associé coopérateur de rompre le contrat avant son terme, du retrait pour le terme de la période d’engagement.
Or, Monsieur X – qui reconnaît qu’il a demandé un retrait anticipé – a nécessairement fondé sa demande sur les dispositions de l’article R.'522-4 alinéa 2 du code rural et l’article 9 des statuts.
Le premier juge a justement observé que l’article 9 des statuts, reprenant le contenu des dispositions de l’article 522-4 du code rural, prévoit expressément que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement ne peut intervenir que dans deux hypothèses':
— en cas de force majeure, dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration,
— en cas de motif valable, à titre exceptionnel et si le départ de l’associé coopérateur ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital social souscrit au-dessous des 3/4 du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société ou d’entraîner une réduction quelconque du capital social souscrit au cas où la coopérative a reçu un prêt non encore intégralement remboursé de la caisse nationale de crédit agricole.
Le premier juge a justement considéré que le motif d’ordre économique allégué par Monsieur X ne peut effectivement être considéré comme constituant un cas de force majeure mais qu’il peut ' dans le principe et le cas échéant – constituer un motif valable qui, aux termes de l’article 9 des statuts, peut à titre exceptionnel justifier un retrait sans pénalité en cours de période d’engagement.
Si le juge peut valablement exercer un contrôle, tant sur les motifs invoqués par le coopérateur pour solliciter son retrait auprès du conseil d’administration, que sur les motifs retenus par ce dernier pour lui opposer un refus, encore faut-il qu’il l’exerce en limitant son appréciation au regard des documents et arguments déjà fournis au moment de la délibération du conseil d’administration.
Or, pour apprécier la validité du motif et le caractère exceptionnel de la situation du coopérateur démissionnaire, le premier juge s’est fondé en l’espèce sur les diverses attestations établies par l’expert-comptable de Monsieur X, l’Association de Gestion et de Comptabilité Midi Méditerranée, produites aux débats, et ce, alors même que la société coopérative vinicole faisait valoir que ces documents n’avaient nullement été produits devant le conseil d’administration, lequel ne disposait d’aucun autre élément que les bilans 2006 à 2009 qu’il a lui-même analysés.
Quelles que soient ses allégations sur ce point, la cour ne peut que constater que Monsieur X est dans l’incapacité de justifier d’avoir produit au conseil d’administration les éléments d’analyse comptable dont il s’est ensuite prévalu à l’appui de son assignation.
Or, faute pour Monsieur X de rapporter cette preuve contraire, le premier juge aurait dû s’en tenir à l’analyse du procès-verbal du conseil d’administration pour constater que ce dernier ne disposait – au jour de sa délibération, pour apprécier le caractère exceptionnel de la demande de retrait anticipé – que des seuls bilans 2006 à 2009, annexés à la demande.
En effet, il ressort du courrier recommandé adressé à Monsieur X le 26 août 2010 – et resté sans réponse de sa part – qu’il n’a pas obtempéré à la demande qui lui avait été formulée le 26 juillet 2010 de se présenter devant le conseil d’administration ou à défaut à celle d’exposer ses motifs par écrit.
Or, si le conseil administration – qui avait motivé son refus- lui demandait des explications complémentaires, c’est bien parce que son courrier et les seuls bilans 2006 à 2009 adressés étaient en eux-mêmes insuffisants à caractériser un motif valable présentant un caractère exceptionnel.
Dans ces conditions, en retenant que sa situation économique n’était pas plus difficile que celle des autres associés coopérateurs, le conseil d’administration a pu valablement considérer, en application des dispositions de l’article R.'522-4 du code rural et de l’article 9 des statuts, que les motifs exposés par Monsieur X – qui ne caractérisaient en toute hypothèse aucunement un cas de force majeure – ne constituaient pas davantage une situation exceptionnelle de nature à retenir comme valable le motif invoqué de retrait anticipé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les sanctions du retrait anticipé':
Dès lors que Monsieur X ne répondait rien au conseil d’administration de la coopérative, ce dernier était bien fondé – dans le principe – à lui faire connaître les sanctions qui lui seraient appliquées s’il persistait – en s’abstenant de faire apport de sa récolte en septembre 2010 – dans sa volonté de rompre son engagement.
Les sanctions prévues aux dispositions de l’article 7 des statuts visent à dissuader le coopérateur de rompre le contrat de façon anticipée et ont dès lors le caractère d’une clause pénale, laquelle peut être réduite par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive.
La cave coopérative invoque un préjudice causé par le retrait anticipé de Monsieur X comme étant caractérisé par la privation des récoltes de ce dernier jusqu’au terme de son engagement et l’atteinte au bon fonctionnement de la coopérative qui nuit à la sauvegarde des intérêts de la société.
En effet, l’absence de toute sanction reviendrait à vider de sens l’engagement dans la durée des coopérateurs.
En l’espèce, l’engagement de Monsieur X dans la coopérative depuis le 25 octobre 1990, devait prendre fin le 31 juillet 2011, s’il n’était pas tacitement reconduit, de sorte que la rupture anticipée du contrat n’a généré pour la coopérative qu’un préjudice relatif au seul apport des récoltes de septembre 2010.
En toute hypothèse, la cave coopérative est mal fondée à réclamer des pénalités calculées sur trois ans, alors que l’application des statuts aux faits de la cause ne lui permettait de réclamer que des pénalités calculées sur une année.
Cependant, même une année de pénalité, soit la somme de
16 711 euros, apparaît en l’espèce manifestement excessive au regard des éléments suivants':
— La cave coopérative n’a pas souffert de préjudice de trésorerie puisque depuis 2010, elle a retenu les sommes qu’elle aurait dû verser à Monsieur X sur ses apports de récoltes antérieures, pour des montants plus de 3 fois supérieurs aux pénalités auxquelles elle pouvait prétendre, et ce alors même qu’elle ne pouvait légitiment attendre de Monsieur X au titre du respect de son engagement que le seul apport de la récolte de septembre 2010.
— Si le premier juge avait pertinemment accordé à Monsieur X – sous le bénéfice de l’exécution provisoire – une provision de 22'201,27 euros sur les sommes qui lui sont dues par la société coopérative, la cour ne peut que constater que la cave s’est empressée d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire auprès du Premier président de la cour, en arguant du risque de ne pas être remboursée en cas d’infirmation du jugement. De la sorte, la société coopérative n’a toujours pas réglé la provision allouée à Monsieur X. La cour observe qu’en retenant abusivement des sommes aussi importantes, représentant plus du triple des pénalités auxquelles elle pouvait éventuellement prétendre, la cave coopérative a pu faire fructifier ces sommes – certes au profit de la collectivité mais au détriment du coopérateur démissionnaire – de sorte qu’elle démontre d’autant moins l’existence d’un préjudice financier.
— La cave coopérative n’a pas non plus souffert de réduction de son capital social, puisqu’aux termes de l’article 18-5 des statuts, la cession des parts de Monsieur X – pour un montant estimé à seulement 1 535 € selon l’assignation – n’est pas en elle-même de nature à déséquilibrer son budget mais surtout ne pourra intervenir qu’après décision du conseil d’administration, en une ou plusieurs périodes, et ce dans un délai maximum de 10 ans. Monsieur X s’est rangé à l’analyse du premier juge sur ce point, puisqu’en cause d’appel, il s’abstient de formuler à nouveau une demande de ce chef.
— Monsieur X justifie de sa bonne foi pour avoir tenté de négocier un retrait amiable, sans pénalité, ce qui était sa première intention.
— Monsieur X justifie de sa situation financière très difficile entre le mois de septembre 2010 et le mois de septembre 2011': il s’est en effet trouvé sans aucun revenu agricole, contraint de suspendre le règlement de ses emprunts antérieurs, de souscrire un nouvel emprunt de 35'000 € auprès du Crédit Agricole, et de solliciter l’échelonnement des paiements tant auprès de ses fournisseurs s’agissant de ses cotisations sociales à la MSA. En optant pour ce retrait anticipé plutôt qu’un retrait en fin de période d’engagement, l’année suivante, Monsieur X s’est donc déjà lui-même pénalisé, se mettant ainsi en conflit avec la cave coopérative, laquelle cessait alors tous règlements des sommes lui revenant au titre des récoltes antérieures.
— Monsieur X justifie par ses pièces 26, 27 et 28 que d’autres coopérateurs ont pu antérieurement – et notamment en 2009 – obtenir un retrait anticipé, total ou partiel sans pénalité aucune, au seul motif pourtant très général de la situation difficile des exploitations viticoles': en effet, aucune pénalité n’était appliquée quel que soit le motif de départ sous l’ancienne présidence du conseil d’administration, qui considérait alors tous les retraits comme justifiés.
— Le conseil d’administration avait une connaissance obligée de ce que la pratique de déclassement des vignes imposée à Monsieur X ne pouvait que générer pour ce dernier un certain manque à gagner qu’il déplorait et qui le conduirait, dans le meilleur des cas, à se retirer à l’échéance du renouvellement au 1er août 2011.
En définitive, le conseil d’administration nouvellement composé a décidé l’application de pénalités à fin de prévenir les difficultés de la cave coopérative, en rupture avec une pratique antérieure jugée trop bienveillante, refusant dorénavant, selon ses propres termes, d’adopter une politique laxiste de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la coopérative et à nuire à la sauvegarde des intérêts de la société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que si le principe d’une pénalité doit être maintenu, l’application stricte des statuts au cas d’espèce constituerait une pénalité manifestement excessive, pour l’ensemble des motifs ci-dessus invoqués.
Il y a lieu dès lors de la réduire au montant de 8 000 €.
Sur le compte entre les parties':
Alors que le premier juge avait sursis à statuer sur la compensation à opérer entre les créances réciproques, en l’absence d’éléments suffisants permettant de fixer la créance de Monsieur X.
Devant la cour, il est constant que la cave ne détient plus de stocks de vins de Monsieur X, ce qui permet de calculer la créance de ce dernier de façon définitive.
Si le volume des stocks de vin de Monsieur X détenus par la cave coopérative au 31 août 2010 représentait 791 hectolitres – ce qui pouvait alors éventuellement correspondre à la somme de 57'868,66 € – ce même stock ne peut en définitive rapporter à Monsieur X que la somme de 47'456,02 €.
Il le reconnaît d’ailleurs, en fin de page 9 de ses écritures, en ces termes': Cette créance s’élève aujourd’hui et de manière définitive à la somme de 47'456,2 euros.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur la somme de 600 € de dommages et intérêts allouée à Monsieur X.
Par ailleurs, Monsieur X ne conteste nullement devoir rembourser les primes qui lui ont été versées au titre de l’aide allouée aux nouvelles plantations et qui lui sont réclamées par la société coopérative pour un montant de 4'082,46 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu d’opérer compensation judiciaire des créances réciproques.
Monsieur X doit à la cave coopérative la somme de 12'082,46 € se décomposant en':
— la somme de 4 082,46 € au titre du remboursement des primes allouées pour les nouvelles plantations,
— celle de 8 000 € au titre des pénalités, telles que réduites par la cour.
La société coopérative doit à Monsieur X’ la somme de 48 056,20 euros se décomposant en':
— celle de 47'456,20 euros au titre des apports de récoltes antérieurs à son retrait
— et celle de 600 € de dommages et intérêts
En définitive, après compensation, la société coopérative sera condamnée au paiement de la somme de 35 973,74 €.
Sur les autres demandes':
Le jugement, qui sera confirmé pour le surplus, le sera
notamment en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la somme déjà allouée à Monsieur X par le premier juge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, celle-ci sera augmentée en cause d’appel de celle de 2'000 €.
L’appelante, qui succombe en définitive en l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions précitées et les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a':
— Déclaré valable le retrait anticipé de Monsieur Y X de la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France »,
— Débouté la société coopérative vinicole « Les vignerons de la Tour de France » de sa demande tendant au paiement des sanctions financières prévues aux articles 7.6 et 7.7 des statuts,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés':
— Juge que Monsieur X n’a pas justifié à suffisance devant le conseil d’administration d’une situation exceptionnelle susceptible de constituer un motif valable de retrait anticipé au sens des dispositions statutaires et réglementaires,
— Juge qu’il doit en conséquence, dans le principe, être condamné au versement d’une pénalité, dont le montant sera cependant réduit à la somme de 8 000 €,
Y ajoutant,
Confirmant le jugement pour le surplus relativement aux autres chefs de demande,
Constate que la créance de Monsieur X s’établit à la somme de 47'456,02 € HT,
et, faisant droit sur ce point à la demande conjointe des partie de compensation entre leurs créances réciproques ':
Condamne la société coopérative vinicole «Les vignerons de La Tour de France'» à payer à Monsieur X la somme de
35 973,74 €,
Condamne la société coopérative vinicole «'Les vignerons de La Tour de France'» à payer à Monsieur X la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative vinicole «'Les vignerons de La Tour de France'» aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Usage ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Absence injustifiee ·
- Tableau
- Retrait ·
- Associé ·
- Acceptation ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Unanimité ·
- Unilatéral
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Villa ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Ascenseur ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Discrimination syndicale ·
- Chef d'équipe ·
- Classification ·
- Titre ·
- Jury
- Construction ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Actionnaire ·
- Poste ·
- Salariée
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Usucapion ·
- Droite ·
- Bail verbal ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recommandation
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Cabinet ·
- Comptabilité ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Dénigrement ·
- Fait ·
- Demande
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Vidéos ·
- Chiffre d'affaires ·
- Diffusion ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.