Infirmation partielle 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 15 nov. 2011, n° 09/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05466 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 septembre 2009, N° 2008J00826 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VALORIS DEVELOPPEMENT c/ SAS CCB |
Texte intégral
.
15/11/2011
ARRÊT N°2011/472
N°RG: 09/05466
Décision déférée du 14 Septembre 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008J00826
PASCAUD
VS
SAS B C
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
C/
SAS CCB
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
X E Y
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
SAS B C
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
SAS CCB
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE & Associés, avocats au barreau de PARIS
Madame X E Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE & Associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.
Exposé des faits :
La SAS B C a mis en place sur le territoire français un réseau d’environ 70 agences de travail temporaire sous l’appellation TEMPORIS.
Ces agences sont exploitées par des entrepreneurs individuels sous la forme de franchise.
Le 11 mars 2003, X J-Y a signé, pour son compte et celui de la SAS CCB, un contrat de franchise d’une durée de 7 ans pour l’exploitation d’une agence TEMPORIS à Limoges.
Aux termes du contrat, la SAS CCB s’engage à acquitter une redevance initiale forfaitaire et, de manière récurrente, des redevances d’enseigne et de services ainsi qu’une redevance de communication.
En février 2007, la SAS CCB fait opposition au prélèvement de la redevance annuelle.
Par courrier du 27 mars 2007, la SAS B C met la SAS CCB en demeure de lui régler des arriérés de redevance se montant à 2.760, 37 euros en se fondant sur l’article 15 du contrat de franchise.
Faute de règlement dans les 3 mois suivant la mise en demeure, la SAS B C, par lettre en date du 6 juillet 2007, constate la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SAS CCB et lui réclame la somme de 30.547,81 euros au titre des factures impayées.
Par exploit en date du 10 août 2008, la SAS B C a assigné la SAS CCB et X J-Y.
L’affaire a été radiée le 17 mars 2008 puis a été de nouveau enrôlée.
Par jugement du 14 septembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties,
— condamné la SAS CCB à payer SAS B C la somme de 30.547,81 euros,
— débouté la SAS B C de ses demandes,
— condamné la SAS B C à payer à la SAS CCB la somme de 7.451 euros,
— débouté la SAS CCB du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié.
Par déclaration en date du 9 novembre 2009, la SAS B C a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée le 29 août 2011.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 9 mars 2010, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS B C demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CCB à lui payer la somme de 30.547,81 euros au titre des factures de redevances laissées impayées et d’infirmer le jugement pour le surplus. Elle demande de condamner la société CCB à lui payer 102.592 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de franchise, de condamner solidairement la société CCB et X E-Y à lui verser 150.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence et détournement de savoir faire ainsi que 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans un précédent concernant un autre franchisé la CA de Toulouse le 9 septembre 2009 a rappelé que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que pour des fautes d’une gravité certaine et a estimé que les fautes alléguées contre le franchiseur ne caractérisaient pas des fautes d’une gravité justifiant la résiliation du contrat.
Elle conteste tous les manquements à son obligation de conseil et d’assistance avant le contrat de franchise, pendant l’exécution du contrat (voir détails).
Elle conteste devoir une quelconque somme à CCB et sollicite sa condamnation aux redevances restant dues.
CCB qui est à l’origine de la rupture ne peut solliciter d’indemnisation pour manque à gagner pour résiliation anticipée.
En revanche, Mme E-Y exploite depuis le 19 juillet 2007 une agence à l’enseigne « FUSION INTERIM » avec un site internet en construction www.fusion-interim.fr. Elle ne peut échapper à son obligation de non-concurrence post contractuelle prévue à l’article 14.2 du contrat (pendant un an après la rupture ou l’expiration du contrat et quelle que soit l’imputabilité de la rupture à ne pas commercialiser directement ou indirectement un concept semblable ou similaire de celui développé par le franchiseur temporis).
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société CCB et X E-Y demandent d’infirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties, la condamnation de la SAS CCB à payer à la société B C la somme de 30.547,81 euros et sur le débouté de la société CCB et de condamner la SAS B C à payer à la SAS CCB 188.910,54 euros au titre des pertes subies et 1.303.344 euros au titre du manque à gagner et 50.000 euros au titre des troubles commerciaux.
Elles demandent la confirmation pour le surplus et la main-levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 17 juillet 2007 par la société SAS B C ainsi que sa condamnation à lui verser 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les défaillances du franchiseur sont la cause des difficultés financières de la société CCB qui n’a pas été en mesure de s’acquitter de l’intégralité des redevances annuelles.
Elles dénoncent le caractère déloyal et brutal de la rupture du contrat par la SAS B C ; elle a profité du premier incident de paiement alors qu’elle avait sollicité une suspension du paiement par courrier du 1er mars 2007 et elle ne lui a laissé aucune chance. Or, les difficultés rencontrées étaient liées aux défaillances du franchiseur. La société CCB avait déjà versé plus de 200.000 euros au titre du droit d’entrée et des redevances de franchise et de communication et elle devait 2.760 euros de retard….. elles dénoncent donc la mauvaise foi de la SAS B C dans l’application de la clause résolutoire qui est une réponse totalement disproportionnée au manquement dénoncé.
Elles dénoncent les nombreux manquements du franchiseur à son obligation d’assistance et de conseil.
Elles reprochent sa déloyauté au franchiseur avant la signature du contrat dans l’élaboration des comptes d’exploitation prévisionnels ; insuffisance de la structure mise en place pour aider le franchisé, pas de personnel stable, pas de formateurs suffisants, imposition d’un emplacement commercial aux charges trop élevées.
De même, des fautes du franchiseur pendant l’exécution du contrat : dans la transmission du savoir faire, manquement à l’obligation d’assistance contractuelle, pas d’action pour développer la notoriété de l’enseigne.
Elles soulignent que le franchisé n’a commis aucune faute (cf le compte rendu du franchiseur lors de la visite du 9 mai 2007 soit deux mois avant la résiliation).
Elles formulent des demandes reconventionnelles liées à la résiliation du contrat aux seuls torts du franchiseur alors que CCB dénonçait les manquements depuis longtemps.
Elles demandent réparation des pertes subies en 2005, 2006 et 1er semestre 2007 soit 188.910,54 euros, ainsi que 1.303.344 euros de manque à gagner subi (voir détails) et 50.000 euros de troubles commerciaux en fin de contrat de franchise dénonçant l’acharnement de la SAS B C à l’encontre de son franchisé, démarchage de clients, saisies conservatoires sur une créance de l’un des plus gros clients de CCB.
Enfin, elles précisent avoir respecté l’obligation de non-concurrence ; ni la société CCB ni Mme Y ne sont affiliés à un réseau exerçant la même activité, ni ne commercialisent de concept particulier, elles ne font qu’exploiter une activité.
Motifs de la décision :
I – Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de franchise.
La résiliation du contrat de franchise est effective depuis la lettre adressée par le franchiseur le 6 juillet 2007, date d’effet de la résiliation unilatérale consécutive à la mise en demeure du 27 mars 2007 transmise au franchisé tendant au règlement de la redevance du mois de février 2007 et ce conformément à la clause de l’article 15 du contrat de franchise.
Le franchisé invoquant à l’encontre du franchiseur divers griefs à l’origine de la rupture du contrat, il convient de déterminer à qui incombe l’imputabilité de la rupture, le sort de l’indemnisation sollicitée par l’une et l’autre des parties en dépendant.
Seuls des manquements, revêtus d’une telle gravité qu’ils ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier la rupture anticipée du contrat de franchise.
Sur les fautes du franchisé :
Comme le tribunal l’a relevé par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, la SAS CCB, mise en demeure le 27 mars 2007 de régler ses redevances échues impayées, n’a pas réglé les sommes dues le 6 juillet 2007, dans le délai de trois mois ; conformément aux stipulations de l’article 15 du contrat de franchise qui prévoit l’application de la clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme due au franchiseur dans un délai de trois mois après mise en demeure, le franchiseur a mis en oeuvre la résiliation de plein droit du contrat et la SAS CCB ne pouvant invoquer le caractère brutal de la rupture alors qu’elle avait été mise en demeure de régler les sommes dues dans le délai contractuel de 3 mois.
Sur les fautes du franchiseur :
Il appartient au franchisé de rapporter la preuve des fautes qu’il invoque à l’encontre du franchiseur en se fondant sur les seules obligations contractuelles de ce dernier.
Le franchisé ne peut invoquer les manquements préalables à la signature du contrat du franchiseur notamment la déloyauté dont celui-ci aurait fait preuve avant la signature du contrat alors qu’il ne demande pas l’annulation du contrat mais se borne en appel à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur.
En revanche, il peut invoquer les fautes du franchiseur dans l’exécution du contrat et notamment celles résultant des manquements du franchiseur à ses obligations relatives à la transmission du savoir-faire et à l’assistance contractuelle, celles tirées du défaut de développement de la notoriété de l’enseigne et de l’insuffisance des efforts de publicité, obligations inhérentes au contrat de franchise signé par les parties.
Sur le caractère incomplet de la formation initiale :
Le contrat de franchise a été signé le 24 février 2003 et la formation initiale a été suivie par X E-Y conformément à l’article 9.1.2 au contrat qui stipule que la partie théorique est assurée pendant 9 jours formateur et la partie pratique durant 15 jours formateur.
Le franchiseur ne conteste pas que le franchisé était totalement novice dans le secteur de l’intérim. Le franchisé produit notamment le plan de formation dans lequel une seule journée est consacrée à l’aspect juridique lequel a pour but, selon ledit plan, de « maîtriser la législation du travail temporaire afin de l’appliquer au quotidien dans les relatons avec les intérimaires et les entreprises utilisatrices ».
A cet égard, la formation initiale du franchisé en matière de droit du travail, prévue sur une seule journée, est manifestement insuffisante pour transmettre un savoir faire et une compétence minimale, immédiate et efficiente, au regard de la complexité de la législation alors qu’elle s’adresse à un franchisé découvrant le secteur du travail intérimaire.
Sur les insuffisances de la formation continue :
Comme l’ont relevé les premiers juges à bon droit, l’article 11.9.1 du contrat de franchise stipule que des réunions semestrielles devaient être organisées par le franchiseur dans une même région définie par le franchiseur. La SAS B C, pour justifier de l’exécution de son obligation, produit uniquement les comptes rendus des réunions régionales à Toulouse des 26 mai 2005 et 12 octobre 2005 au titre de cette seule obligation.
Dès lors, la formation continue telle qu’elle était prévue contractuellement n’a pas été assurée dans la durée entre 2003 et 2007, ce qui est d’autant plus préjudiciable que la formation initiale était notablement insuffisante et que « l’analyse » faite en 2004 et produite par le franchiseur fait ressortir que, dans les suggestions d’amélioration par les franchisés, il était demandé « plus d’aide juridique pour les statuts par exemple, l’étude de marché devrait être plus réaliste et tenir compte de nos spécificités et des marchés nationaux. Plus de soutien au départ. Trop de débrouillez vous. Voyez le road-book yak… etc » et les actions suggérées étaient « plus de contact pour les non franchisés du métier car A et X ont eu le sentiment d’être seuls ».
Le grief à l’encontre du franchiseur est donc établi.
Sur l’inefficacité des outils de gestion :
Le tribunal a retenu le grief par des motifs précis et pertinents que la cour adopte notamment pour le logiciel TEMPO, les contestations du franchiseur ne peuvent résister aux pièces produites par le franchisé desquelles il résulte que les logiciels appartenaient à une société tierce et qu’une permanence téléphonique « hot line » avait été mise en place pour résoudre les difficultés rencontrées, que tous les franchisés ont été confrontés à de lourdes difficultés notamment lors du passage du logiciel TEMPO 5 au logiciel TEMPO 7 courant 2006, multipliant les demandes d’aide comme en atteste le mail du 6 juillet 2006 du franchiseur aux franchisés ayant pour objet « optimisation du fonctionnement de la hot line » et qui demande d’éviter d’utiliser le standard pour éviter la file d’attente.
En revanche, concernant le logiciel de gestion, les incidents résultant de l’utilisation du logiciel de comptabilité MIKADO ne sont pas suffisamment établis et le lien de causalité entre ces incidents et les déclarations de TVA erronées n’est pas démontré.
Sur le manquement à l’obligation d’assistance contractuelle :
La SAS CCB reproche au franchiseur le défaut d’assistance des 12 jours pour l’accompagnement au seuil de rentabilité prévue à l’article 9.4.8 du contrat et l’insuffisance des visites d’animation, des visites de monitoring et des audits ponctuels prévus aux articles 11.2, 11.3 et 11.6 du contrat ainsi que le refus de la faire bénéficier des opérations Temporis 2 bis pour dynamiser ses opérations commerciales.
La cour constate que le grief n’est pas justifié dès lors que les 12 jours d’assistance pouvaient s’effectuer sur place ou à distance et que le franchiseur récapitule les journées d’assistance dans sa pièce n° 27 et comptabilise ainsi plus de 19 jours d’assistance. Il y est, par ailleurs, mentionné que « le seuil de rentabilité est artificiellement atteint du fait que la franchisée n’a pas pris de salaire pendant 15 mois » ce qui tend à démontrer que le seuil de rentabilité n’a jamais été atteint et certainement pas dans un bref délai après la période de rodage. Cette seule observation tend à établir le fait que les difficultés de gestion du franchisé ont été constantes dès l’origine mais ne permet pas d’en déduire un manquement du franchiseur à son obligation d’assistance.
Le document « ANALYSE » produit en pièce 43 par le franchiseur et édité le 23 mai 2004, tend à étayer le fait que l’assistance était ressentie comme insuffisante par certains franchisés ; ainsi concernant « l’accompagnement au seuil de rentabilité rodage 1re », les franchisés ont suggéré les améliorations suivantes : « les personnes non issues du travail temporaire se sentent orphelins au départ …1 coup de fil par semaine (2 fois) c’est peu. On souhaite un suivi plus personnel avec une analyse des comptes chaque trimestre, souhaite avoir des comparatifs avec les autres sur les frais bancaires, le coût du nettoyage, le prix des photocopieurs ».
Par ailleurs, les visites d’animation et de monitoring ont eu lieu régulièrement conformément aux stipulations contractuelles ; un audit ponctuel est intervenu le 11 juillet 2006. L’audit complet prévu tous les deux ans était intervenu en 2005 et aurait dû intervenir une nouvelle fois dans l’année de la résiliation du contrat en 2007 ; la rupture anticipée ne permet donc pas d’établir le manquement du franchiseur à son obligation alors que l’année 2007 n’était pas expirée.
Enfin, le refus de faire bénéficier le franchisé aux opérations Temporis 2 bis n’est pas établi, ce programme de formation a été sans aucun doute retardé mais notamment pour des raisons d’agenda.
Le grief n’est pas suffisamment établi eu égard aux obligations contractuelles strictes du franchiseur.
Sur le manque de notoriété de l’enseigne due à l’absence de publicité :
Le franchisé reproche au franchiseur qui centralisait les actions de communication locale, régionale et nationale, de n’avoir procédé à aucune opération de presse ou radio ni aucune campagne d’affichage alors que le réseau existait depuis 2000 et que la redevance communication augmentait dès janvier 2006. Il fait valoir qu’il avait, dès le 14 décembre 2004, dans le bilan qualité, stigmatisé les insuffisances en matière de communication.
Pour répondre à ce grief, le franchiseur conteste devoir assurer l’ensemble des opérations de communication puisque la communication locale devait être gérée par les franchisés avec un budget préconisé de 0,40% du chiffre d’affaires et, par ailleurs, produit les justificatifs de ses actions en 2006 pour la ville de Limoges : campagne d’affichage et spots publicitaires radiophoniques sur Chérie FM dont les justificatifs sont tous datés de septembre-octobre 2006. Le franchiseur insiste ensuite sur le mailing de lancement du franchisé conseillé par le manuel opérationnel (MANOP).
L’article 11.7 du contrat de franchise stipulait, par ailleurs, que « la communication est centralisée par B C », que « la communication de notoriété de l’enseigne, nationale ou régionale est gérée par le franchiseur dans le cadre du budget de la redevance communication. C’est 1/3 du budget de la redevance de communication du franchisé qui sera affecté à la promotion de la marque au niveau régional et national dès que l’importance du réseau le justifiera » ; enfin, « la communication locale représente deux tiers du budget de la redevance de communication du franchisé. Elle est par définition locale, elle est gérée par le franchisé et débitée aussitôt sur le compte franchisé avec les factures de B correspondant etc.. ».
La cour en déduit que, si le franchisé devait effectivement gérer les actions de communication locale, il devait respecter la règle de la communication centralisée par le franchiseur et qu’à tout le moins, la communication régionale gérée par le franchiseur a été insuffisante puisqu’il n’est justifiée que d’actions ciblées au 4e trimestre 2006 pour la région du franchisé CCB installé pourtant depuis 2003.
Le grief est donc établi.
Sur le mauvais positionnement commercial du réseau :
La SAS CCB ne justifie pas plus qu’en première instance, de ce grief qui sera écarté.
Sur l’absence de retombées du site internet :
Comme les premiers juges l’ont relevé par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le grief est établi. En effet, le franchisé avait interdiction de proposer des services d’interim sur des sites personnels selon l’article 11.7.6 du contrat ce qui imposait au franchiseur de mettre tout en oeuvre pour assurer l’efficacité du site mis en place pour les franchisés en raison de l’importance de cet outil en matière d’interim.
La SAS CCB produit, pour justifier de l’insuffisance du site mis en place, les pages Google en 2007 qui établissent qu’à la recherche « emploi » ou « travail temporaire », l’enseigne Temporis n’apparaissait jamais.
Le franchiseur produit, en appel, des pièces justifiant de l’amélioration du site à partir de 2008 avec l’apparition de l’enseigne Temporis dans les recherches « emploi » via Google, mais ces résultats ne sont obtenus qu’après la rupture du contrat de franchise de la SAS CCB.
Il ressort enfin des éléments de gestion de départ que le loyer du bail commercial souscrit était beaucoup plus élevé que les fourchettes de prix préconisées par le franchiseur et que les chiffres du « business plan » de la SAS CCB étaient bien supérieurs aux chiffres de l’agence pilote. Or, si le franchisé ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles le dit bail et le business plan lui ont été imposés par le franchiseur, celui-ci aurait dû mettre en garde le franchisé contre un tel engagement locatif au regard de comptes prévisionnels résolument optimistes ou assurer une assistance d’autant plus précoce et vigilante alors que le plan d’action proposé par le franchiseur n’est intervenu qu’en juillet 2006.
Qu’à cet égard, la mise en oeuvre trop tardive de ce plan de redressement ne peut exonérer le franchiseur de sa responsabilité ; qu’en effet, il a reproché au franchisé de ne pas avoir suivi ce plan, alors qu’à la date où ce plan a été proposé, le lien de confiance, nécessaire au maintien d’un contrat de franchise, était notamment altéré comme le révèlent les commentaires des parties échangés à propos du compte rendu de visite :
le franchiseur précisait « la réussite passe par votre implication à 100% et par une bonne communication avec nous. Bonne réussite à ce plan et plus si possible » et le franchisé répondait « mon implication à 100% est déjà là. Plus si possible ».
Les fautes retenues contre le franchiseur telles que l’insuffisance de la formation initiale et continue, le manque de notoriété de l’enseigne et l’absence de retombées du site internet sont des fautes d’une gravité telle qu’elles justifient la rupture du contrat de franchise.
Ces éléments démontrent en conséquence, comme l’ont relevé les premiers juges, que franchiseur et franchisé ont commis, l’un et l’autre, des fautes d’une gravité équivalente justifiant de prononcer la rupture du contrat de franchise aux torts partagés.
II – Sur les préjudices subis :
Concernant le franchiseur, la rupture anticipée au bout de 4 années de contrat de franchise prévu pour une durée de 7 années, n’a occasionné qu’un préjudice limité dès lors que dès 2007, il n’est pas contesté que le franchiseur recevait de futurs candidats de franchise dans la zone de Limoges dans la perspective d’un départ éventuel de X E-Y du réseau comme en atteste le courrier de cette dernière du 13 février 2007 et la réponse par mail du 14 février qui précise : « je ne vous ai pas caché que nous avions des demandes pour Limoges ' j’ai pu effectivement recevoir des dossiers de candidature pour limoges et même rencontrer des candidats mais il n’y a jamais eu de ma part de propositions de la zone sans votre autorisation écrite . Il n’y a aucune recherche de locaux au nom de l’enseigne Temporis entreprise avec notre accord ».
Concernant la SAS CCB, le préjudice qu’elle subit est essentiellement financier et constitué des troubles commerciaux générés par les manquements du franchiseur.
La cour estime que les préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat subis par les parties sont égaux et ordonne la compensation entre lesdites créances.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III – Sur le non-respect par le franchisé de la clause de non-concurrence:
La cour constate que la clause 14.2 du contrat n’interdit pas au franchisé d’exercer l’activité de travail intérimaire pour son propre compte. La clause stipulée porte d’une part, sur l’interdiction de s’affilier à un réseau concurrent et d’autre part, de commercialiser par tout moyen un concept semblable ou similaire à celui développé par le franchiseur Temporis. Force est de constater que le franchiseur ne rapporte pas la preuve que X E-Y exploite le concept ou un concept similaire à celui de Temporis qui ne peut se résumer à l’exercice de l’activité de travail intérimaire, qui ne présente aucune originalité.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS B C de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence.
IV – Sur le décompte entre parties des sommes dues à la date de la rupture du contrat de franchise :
A l’examen des pièces produites en appel, la cour constate que la SAS CCB ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé les sommes demandées par le franchiseur et ne justifie pas notamment de l’existence des avoirs de 1.860,96 euros et 3.706,92 euros TTC mentionnés de façon manuscrite sur la facture n° FA 4886 du 28 février 2007 sans confirmation ni signature de son cocontractant. Les autres avoirs établis en bonne et due forme et produits par le franchisé ont été déduits dans le dernier décompte présenté par le franchiseur.
De même, les sommes demandées par le franchiseur ne sont pas contestées créance par créance par le franchisé, ce dernier se bornant à contester le solde global sollicité.
En revanche, la SAS CCB demande à bon droit le remboursement du dépôt de garantie concernant l’enseigne et les logiciels de 1.062 euros TTC qui ne figure pas dans le décompte de la SAS B DEVELOPPEMENTS arrêté au 2 août 2007 et sans justification du franchiseur.
La cour condamnera, après déduction de cette dernière somme, la SAS CCB à payer à la SAS B DEVELOPPMENTS la somme de 30.547,81 euros ' 1.062 euros = 29.485,81 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les parties seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS B C à payer à la SAS CCB la somme de 7.451 euros et en ce qu’il a condamné la SAS CCB à payer à la SAS B C la somme de 30.547,81 euros,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
— condamne la SAS CCB à payer à la SAS B C la somme de 29.485,81 euros ,
— condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens d’appel,
— autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes des parties.
La greffière Le président
Martine Z Philippe LEGRAS
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