Confirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 25 sept. 2015, n° 14/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CIZETA MEDICALI |
Texte intégral
SD-JNL/AC
R.G : 14/00863
Décision attaquée :
du 15 mai 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme X H
C/
XXX
Expéditions aux parties le :
25 septembre 2015
Copie – Grosse
Me VERNAY-A. 25.9.15(CE)
Me ROUAUD 25.9.15(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015
N° 299 – 9 Pages
APPELANTE :
Madame X H
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie ROUAUD, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. DECOMBLE, Premier président
CONSEILLERS : M. COSTANT, président de chambre
M. de ROMANS, conseiller
25 septembre 2015
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X H a été embauchée le 20 juillet 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée venant à terme le 30 septembre 2012 en qualité de responsable informatique par la SAS Cizeta Medicali à Saint-Amand-Montrond, afin d’intégrer en interne la comptabilité de l’entreprise jusqu’alors tenue à Marseille par le cabinet B. Le 9 février 2012, elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave après entretien préalable du 6 février 2012 et mise à pied conservatoire.
Par requête du 5 juin 2012, X H a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une contestation de son licenciement et de demandes de condamnation de la SAS Cizeta Medicali à lui payer les sommes suivantes : 20'231 € au titre des salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat, 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 4481 € à titre de prime de précarité, 12'007 € au titre des heures complémentaires majorées à 25 %, 2906 € au titre des congés payés et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Bourges a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, que X H n’alléguait pas de faits propres à fonder ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés et débouté en conséquence cette dernière de ses demandes, tout en la condamnant à payer à la SAS Cizeta Medicali la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
X H a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 6 juin 2014.
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L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2015, était renvoyée à l’audience de ce 3 juillet 2015.
X H demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de faire intégralement droit aux demandes objet de sa saisine du conseil de prud’hommes.
Elle conteste point par point les divers reproches formulés dans la lettre de licenciement et soutient que la société était résolue à la licencier dès avant l’entretien préalable ayant reçu le 20 janvier 2012 Monsieur A pour un entretien d’embauche pour un poste de responsable administratif et financier qui lui avait été promis à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée moyennant une rémunération mensuelle de 6000 € .
Elle fait valoir qu’elle a relevé de nombreuses anomalies, d’où sa qualification de
'comptabilité douteuse’alors par ailleurs qu’elle avait été mise en 'porte-à-faux’avec le cabinet B. Elle soutient qu’elle n’a jamais mise en cause l’honnêteté de ce dernier et ne l’a pas davantage dénigré.
Elle fait valoir en ce qui concerne le cabinet B, prestataire de service, qui n’était ni son employeur, ni son supérieur hiérarchique, qu’elle n’a fait qu’agir dans l’intérêt de l’entreprise.
Elle soutient que le dénigrement de la société et la divulgation d’informations confidentielles ne sauraient être établis par les attestations de deux cadres témoins privilégiés des licenciements auxquels procédait le dirigeant.
Elle fait valoir que la transaction qui lui a été proposée n’est pas compatible avec l’existence d’une faute grave.
Elle souligne, au regard de sa situation ayant encore deux enfants majeurs poursuivant des études, l’importance du préjudice occasionné par cette brusque rupture.
Elle fait valoir au titre des heures complémentaires accomplies qu’elle produit un tableau adressé par mail à l’employeur qui n’a jamais fait aucun commentaire, des feuilles ayant par ailleurs été établies mensuellement pour la paie.
La SAS Cizeta Medicali demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, à titre principal de débouter X H de l’ensemble de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire de limiter sa demande au titre des heures complémentaires à la somme de 5696,06 €. Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de l’appelante aux dépens.
Elle fait valoir que la polémique injustifiée et le dénigrement du cabinet d’expertise comptable de la société depuis plus de 16 ans mettant en cause sa compétence professionnelle et son intégrité
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morale résultent parfaitement de mails adressés par X H à ce dernier du 14 novembre 2011 au 10 janvier 2012. Elle ajoute que ses critiques virulentes, non fondées et erronées, ne pouvaient que conduire à une dégradation des relations entre l’entreprise et ce professionnel essentiel à sa bonne marche.
Elle soutient que le grief ayant trait à l’abus qu’elle aurait commis en l’embauchant en contrat de travail à durée déterminée est tout autant injustifié.
Elle fait valoir que le dénigrement de la société auprès des commerciaux et la divulgation d’informations confidentielles sont tout autant établis, peu important à cet égard que ceux-ci n’aient pas été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Elle souligne que pour la jurisprudence chacun des motifs invoqués est constitutif d’une faute grave permettant la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance de son terme. Elle ajoute que l’appelante devra être déboutée de sa demande d’indemnité de fin de contrat à laquelle la faute grave ne donne pas droit.
Elle fait valoir que X H ne saurait tirer argument d’une tentative de transaction qui n’a pas aboutie et qu’elle avait demandé dès la fin 2011 souhaitant mettre un terme à ses fonctions.
Elle fait valoir qu’elle ne rapporte pas plus la preuve d’un licenciement verbal par les propos tenus au cours de l’entretien préalable rapportés par le conseiller du salarié qu’elle conteste formellement, ceux-ci pouvant tout au plus constituer une irrégularité de procédure, mais non priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir en ce qui concerne les heures complémentaires que le tableau élaboré en mai 2013 ne saurait étayer la demande de ce chef alors qu’aucune information des heures effectuées n’avait été envoyée au cours de l’exécution du contrat de travail contrairement à ce qu’affirme l’appelante. Elle ajoute que le décompte est contredit par des attestations aux termes desquelles elle partait régulièrement du bureau pour aller déjeuner. Subsidiairement, elle estime que devraient être déduites de la réclamation les heures pendant l’arrêt maladie alors que l’ancienneté n’ouvrait pas droit à un maintien du salaire, les heures pendant les pauses déjeuner, les heures du 18 octobre où l’appelante était restée à l’hôtel et les heures en récupération omises du décompte.
Elle fait valoir que la demande au titre des congés payés ne s’explique pas alors que fin janvier 2012 X H n’avait acquis que 13,25 jours de congés payés et qu’il lui a été réglé 15 jours pour un montant de 1443,42 € sur le bulletin de salaire de février.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il est constant que par lettre du 9 février 2012 X H a été licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Attendu que comme l’ont rappelé les premiers juges, l’article L 1243-1 du code de travail permet de rompre un contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance de son terme pour faute grave ;
Attendu tout d’abord que cette dernière ne saurait soutenir que ce licenciement est incompatible avec une transaction qu’elle avait sollicitée fin 2011 ;
Attendu par ailleurs qu’elle ne fait nullement la preuve d’un licenciement verbal antérieur résultant d’une attitude de l’employeur attestant de son souhait de mettre fin définitivement à leurs relations contractuelles, le cabinet de recrutement n’ayant été contacté que pour procéder à une embauche pour remplacer partiellement l’appelante pendant son arrêt maladie et le recrutement de la même personne en contrat de travail à durée indéterminée n’ayant eu lieu que postérieurement au licenciement en mars 2012 ainsi qu’en atteste Madame D du cabinet en cause ; qu’enfin l’employeur conteste formellement avoir tenu au cours de l’entretien préalable les propos dont fait état le conseiller de la salariée selon lesquels il lui notifiait à la fois sa mise à pied conservatoire et son licenciement qui allait suivre ;
Attendu alors que tout licenciement rend par essence impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la faute grave, privative d’indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était rédigée de la manière suivante :
« Votre mission était l’informatisation pour internaliser la comptabilité'
Vous avez programmé un rendez-vous chez notre expert-comptable le 17 octobre pour une formation et la récupération des dossiers comptables.
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Le séjour a été écourté par vos difficultés personnelles et vous êtes restée absente deux semaines et demie pour revenir le 14 novembre.
Vous avez justifié cette absence par un mail du 14 novembre dans lequel vous avez qualifié la comptabilité tenue par notre expert-comptable, Monsieur B, de douteuse, mail que vous avez par ailleurs remis à Monsieur Z, consultant de celui-ci.
Monsieur B n’a pas compris cette accusation d’autant que les comptes sont certifiés par notre commissaire aux comptes, Monsieur E.
Nous avons alors tout fait pour que la confiance puisse être retrouvée avec notre partenaire de plus de 15 années et alors que vous aviez gravement mis en cause sa probité.
Malheureusement, vous avez persisté dans ce comportement et n’avez eu de cesse de mettre en cause les compétences et même l’honnêteté de celui-ci créant ainsi une situation qui à ce jour n’est plus supportable.
Ainsi, par mail du 20 décembre, vous remettez en cause les conseils de Monsieur B sur la reprise d’un salarié avant la fin de son arrêt maladie et lui faites grief de ne pas avoir demandé de visite médicale d’embauche alors que ceci ne relève pas de la charge de l’expert-comptable.
Ce dernier a considéré que vos accusations portaient gravement atteinte à son intégrité personnelle et professionnelle.
Malheureusement, vous avez encore poursuivi en indiquant à celui-ci qu’il aurait 'un souci d’over dose d’ego’ et que 'vous vous inquiétez pour l’avenir de Cizeta avec son accompagnement’ le tout, en maintenant des affirmations et en prenant l’initiative de supprimer les VRP multicartes des effectifs contrairement à son appréciation et, manifestement, contrairement à la législation applicable.
Par ailleurs vous accusez l’entreprise de manipulation à votre égard puisque vous soutenez avoir 'bien réalisé l’intérêt de l’embauche d’un contrat de travail à durée déterminée d’un senior expérimenté de 50 ans avec deux enfants à charge dans des conditions financières de débutant pour réaliser une mission très difficile et dans les meilleurs délais et pour ensuite penser pouvoir se séparer facilement, la mission terminée'.
Cette accusation est inadmissible puisque vous savez très bien que nous n’avons jamais eu de telles intentions et que, bien au contraire, nous avons, dès l’origine, envisagé un possible CDI ensuite du CDD et que seul votre comportement nous contraint à rompre ce dernier.
Enfin, il apparaît que vous avez contacté divers de nos commerciaux afin de dénigrer, encore plus, l’entreprise en soutenant, à nouveau, que la comptabilité serait 'douteuse’et que nous allions avoir 'de gros problèmes avec le fisc'; que l’entreprise 'les exploite', que certains allaient être’virés’et que vous pouviez leur trouver de meilleurs postes.
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Également, vous n’avez pas hésité à divulguer une information parfaitement confidentielle et stratégique pour l’entreprise.
Les propos que vous avez tenus tant à l’égard de notre expert-comptable, partenaire depuis plus de 15 ans, qu’à l’égard de l’entreprise, sont parfaitement discréditants.
Vous avez, par ailleurs, dénigré violemment notre société. Enfin, vous avez violé votre obligation de discrétion.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et nous sommes donc, en conséquence, contraint de vous licencier pour faute grave. » ;
Attendu que la cour retiendra tout d’abord que le grief de dénigrement du cabinet F, qui assurait la comptabilité de l’entreprise depuis plus de 15 ans, est parfaitement avéré ; qu’en effet l’appelante, qui ne conteste pas avoir tenu le propos 'd’une comptabilité douteuse', si elle prétend expliquer ce fait en avançant des irrégularités, ne rapporte pas la preuve de celles-ci notamment quant à des faux stocks ou à des notes de frais fictives ; que par ailleurs est tout aussi fautif le ton polémique employé à l’égard de ce même comptable l’ accusant le 10 janvier 2012 d’avoir 'une overdose d’ego’et 'de ne pas prendre en compte l’intérêt de l’entreprise et la pérennité financière de ses clients’ ; qu’il est à cet égard indifférent que ce cabinet comptable n’ait été qu’un prestataire de service de l’ entreprise ;
Attendu qu’est tout autant établi le grief relatif aux accusations proférées à l’égard de l’employeur par le courrier du 24 janvier 2012 dont la lettre de licenciement reprend les termes, tout en expliquant qu’elles sont manifestement infondées au regard de la proposition d’embauche que la société avait faite à l’appelante suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable administrative et financière moyennant une rémunération mensuelle de 6000 €, outre primes, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que la preuve du dénigrement auquel X H s’est livrée à l’encontre de la société est tout autant rapportée par les attestations régulièrement versées au débat de Nora Élise Desserme et de K L contre lesquelles l’appelante n’a pas entendu déposer plainte ; qu’il importe peu que ce grief n’ait pas été évoqué lors de l’entretien préalable à licenciement dès lors qu’il a été révélé postérieurement et repose sur des faits antérieurs parfaitement établis ;
Attendu que Nora Élise Desserme fait état de ce que X H l’avait appelé le samedi précédent (4 février) afin de l’informer des points suivants : fiche de paie de janvier fausse,
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fiscalité de la société Cizeta fausse avec risque de redressement fiscal, découverte d’irrégularités sur le bilan de la société, cabinet comptable incompétent, doute sur l’intégrité de Monsieur C, futurs licenciements de personnel au sein de l’équipe du siège de Saint-Amand-Montrond et informations sur des signatures d’accords entre Cizeta et des magasins de Lyon ;
Attendu que K L atteste quant à elle que « Madame X H m’a téléphoné pour m’annoncer que mon bulletin de salaire était incorrectement fait. De plus, elle m’a signalé que Monsieur C ne voulait pas rédiger l’avenant à mon contrat initial. Elle m’a précisé que le cabinet comptable de la société n’était pas fiable et que beaucoup d’autres éléments étaient douteux car incorrects. » ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était parfaitement fondé et débouté X H de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— Sur la demande au titre des heures complémentaires :
Attendu que si l’appelante fait justement valoir que la charge de la preuve de l’accomplissement de celles-ci ne saurait peser sur elle, il n’en demeure pas moins qu’elle doit étayer sa demande de ce chef, l’employeur devant alors établir le temps effectivement travaillé ;
Attendu qu’elle ne saurait prétendre étayer sa demande par le tableau 'Excel’ établi en mai 2013, soit plus d’un an après le licenciement, se bornant à récapituler jour par jour les amplitudes de travail (heures d’embauche et de débauche) qui ne sont corroborées par aucune pièce (fiches horaires hebdomadaires ou mensuelles établies au moment de l’exécution du contrat de travail, mails adressés à ce titre à l’employeur alors que de nombreux mails étaient régulièrement échangés entre eux) et ne faisant de surcroît état d’aucune pause alors que l’employeur verse aux débats des attestations de salariés faisant état de ce que X H sortait régulièrement pour sa pause déjeuner ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté X H de sa demande au titre des heures complémentaires ;
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— Sur la demande au titre des congés payés :
Attendu qu’au cours de la période travaillée 23 août 2011-janvier 2012, X H avait acquis 13,25 jours de congés payés, son bulletin de salaire de février 2012 fait apparaître un paiement à ce titre d’une somme de 1443,42 € pour 15 jours de congés payés ; qu’il ne lui est ainsi rien dû de ce chef comme l’ont justement retenu les premiers juges ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant en son appel X H supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la situation économique des parties commande qu’il soit fait application de ce texte au profit de la SAS Cizeta Medicali ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 15 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X H aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. DECOMBLE, Premier Président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Premier Président
J.N. LAMY D. DECOMBLE
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