Rejet 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 mars 2021, n° 19PA04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA04089 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2019 et les 3 janvier et 16 novembre 2020, l’association Groupement des radios associatives libres (GRAL), représentée par la Selarl HMS Avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour la diffusion du service de radio dénommé Emergence FM en catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Bordeaux ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2019-469 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ Bordeaux dans cet allotissement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2019-470 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Chérie FM Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Chérie FM Bordeaux dans cet allotissement ;
4°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2019-471 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Nostalgie Bordeaux dans cet allotissement ;
5°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’attribution des autorisations est entachée d’irrégularité dès lors que l’étude d’impact réalisée sur le fondement des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 n’a pas pris en compte les opérateurs de catégorie A ;
— les dossiers de candidatures des SAS NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau étaient incomplets faute d’indiquer l’origine et le montant des financements prévus, la composition de leur capital et de leurs actifs ainsi que la composition du capital social de NRJ Group qui contrôle ces trois sociétés ; par suite, ces dossiers auraient dû être déclarés irrecevables par le CSA ;
— les décisions accordant les autorisations en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, le délai de huit mois prescrit par l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures et la délivrance des autorisations n’ayant pas été respecté par le CSA ;
— le CSA a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur la différence d’une durée quotidienne du programme d’intérêt local (PIL) inférieure à une heure pour rejeter sa candidature alors que cette différence ne revêt pas une importance telle que l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels aurait été méconnu si sa candidature avait été retenue ; ce seul moyen d’analyse purement quantitatif des dossiers ne serait être le seul critère à retenir d’autant plus que la seule fonction du PIL est de définir les conditions d’accès au marché publicitaire local pour les radios de catégories A, B et C ; en tout état de cause, le CSA a commis une erreur dans le calcul de la durée de son PIL en ne prenant pas en considération les trente minutes quotidiennes d’informations nationales et internationales fournies par l’agence de presse A2PRL et les messages publicitaires institutionnels qui contribuent pourtant à la mission sociale de proximité reconnue aux radios de catégorie A ;
— le CSA aurait dû écarter les candidatures des services 02 Radio et Euradio qui ont proposé des durées d’informations et rubriques locales " (IRL) irréalistes et insincères ;
— le CSA a commis une erreur d’appréciation en estimant que les informations contenues dans son programme ne présentaient pas un caractère local alors qu’elle avait conclu un partenariat avec l’institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine ; en outre, figure parmi les candidats retenus au titre de la catégorie A la Radio Nos Cultures qui diffuse des programmes dont les contenus sont issus du Pays Basque ;
— en rejetant sa candidature au motif que sa programmation musicale était déjà représentée dans la zone, le CSA a commis, d’une part, une erreur de droit en ne prenant pas en considération le critère de l’expérience acquise par le candidat et les dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale et, d’autre part, une erreur d’appréciation dès lors que sa programmation musicale s’éloigne des standards commerciaux des radios Fun radio, Virgin radio et radio Nova ;
— le CSA a méconnu l’objectif tiré de ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences doit être attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité ainsi que l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels en n’attribuant des fréquences qu’à seulement 9 associations sur 63 services présents ou autorisés dans la zone de Bordeaux ;
— le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de lutte contre les abus de position dominante en autorisant, dans la catégorie C, les radios NRJ Bordeaux, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau appartenant au groupe NRJ sur l’allotissement Bordeaux local alors que ces services de radio sont autorisés au titre de la catégorie D sur une couche métropolitaine et diffusent donc dans la zone de Bordeaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2020 et 11 janvier 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS NRJ Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Groupement des radios associatives libres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS Chérie FM Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Groupement des radios associatives libres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS Radio Nostalgie Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Groupement des radios associatives libres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— 'le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
— le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
— et les observations de Me B de la Selarl HMS Avocats, avocat de l’association Groupement des radios associatives libres (GRAL).
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2018-147 du 28 mars 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un appel à candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Toulouse et de Bordeaux. L’association groupement des radios associatives libres a présenté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio en catégorie A dénommé Emergence FM dans l’allotissement local de Bordeaux. Par une décision du 9 octobre 2019, le CSA a rejeté sa candidature. Par des décisions n°s 2019-469, 2019-470 et 2019-471 du même jour, le CSA a autorisé respectivement les services de radio dénommés NRJ Bordeaux, Chérie FM Bordeaux et Nostalgie Bordeaux de catégorie C. Par la présente requête, l’association groupement des radios associatives libres demande à la Cour d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Préalablement aux attributions de droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d’utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête les modalités d’attribution de la ressource ainsi que les modalités d’appel aux candidatures. () ». Aux termes de l’article 31 de la même loi : « Les autorisations relatives à l’usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. Si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. () Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique. () ».
3. Aux termes du quinzième alinéa de l’article 29 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ». Aux termes de l’article 80 de la même loi : « Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision. La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. () ».
4. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
5. Il ressort des pièces du dossier que préalablement au lancement, le 7 avril 2018, de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Toulouse et de Bordeaux, le CSA a procédé à une étude d’impact à l’échelle des zones de Bordeaux étendu, Bordeaux local qui se rapporte aux allotissements locaux de Bordeaux et Arcachon. Cette étude d’impact, adoptée le 21 février 2018, complète l’étude d’impact réalisée à l’échelle métropolitaine le 19 avril 2016. Après avoir rappelé l’influence du niveau d’équipement en récepteurs Radio Numérique Terrestre (RNT) sur l’évaluation de l’impact de la délivrance d’autorisations d’exploiter des services de RNT et la correspondance entre, d’une part, l’allotissement étendu et les allotissements locaux dans le périmètre de l’étude et, d’autre part, les zones géographiques FM existantes, cette étude d’impact présente et décrit, pour chacune de ces zones, le paysage radiophonique et les résultats d’audience des services de radio en prenant en considération, contrairement à ce que soutient la requérante, les services de radio de catégorie A.
6. Il est vrai, il ressort de la lecture de l’étude d’impact que les services de radio de catégorie A n’ont pas été inclus dans l’analyse du marché publicitaire de certaines de ces zones et de la situation financière des opérateurs radiophoniques au motif que, si ces services peuvent être actifs sur ce marché, les revenus qu’ils en tirent ne sont pas élevés et, par suite, l’impact sur le marché publicitaire local de la part d’audience locale commercialisable des radios de catégorie A locales est peu déterminant. Sur ce point en effet, il ressort des pièces du dossier que la grande majorité des services de radio associatifs bénéficient de subventions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale et que leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total en application des dispositions de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Et en se bornant à mentionner le montant des financements reçus au titre des messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général, la requérante n’établit pas, comme elle le soutient, que les radios de catégorie A auraient un « impact potentiel non négligeable sur le marché publicitaire local », alors qu’il ressort au contraire de l’étude d’impact que les audiences des services de radio de catégorie A qui ne sont pas mentionnées ne dépassent pas 0,5 %. Dans ces conditions, la circonstance que l’étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III dans le cadre de l’appel aux candidatures dans les zones de Bordeaux étendu, de Bordeaux local et d’Arcachon, qui par ailleurs précise notamment la part d’audience locale commercialisable des différentes radios de catégories B et C, ne mentionne aucun élément quant à l’impact des services de radio de catégorie A sur le marché publicitaire de ces zones ne saurait entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle les décisions attaquées ont été prises.
7. En deuxième lieu, il ressort des dossiers de candidatures des SAS NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau, qui par ailleurs ont été déclarés recevables par une décision n° 2018-676 du 26 septembre 2018 du CSA, que ces dossiers mentionnaient les éléments d’information portant sur la formation et le montant du capital, l’origine et le montant des financements prévus, les comptes prévisionnels ainsi que la composition du capital de la société qui contrôle la société titulaire, soit en l’occurrence la société NRJ Group. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet des dossiers des SAS NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent au CSA d’accorder les autorisations d’émettre dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de l’appel aux candidatures ont été introduites par l’article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l’article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore plus l’attribution des fréquences. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le dépassement du délai de huit mois prévu par les dispositions précitées entacherait d’illégalité la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. () II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. () ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; () ".
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1994, qui définit les obligations relatives à l’accès à la publicité locale : « Les éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 () qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Pour l’application de l’article 1er, sont considérés comme des programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l’animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l’éditeur de services dans un but éducatif ou culturel. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le temps de diffusion des messages publicitaires n’est pas pris en compte dans la durée quotidienne de diffusion de programmes d’intérêt local prévue à l’article 1er du présent décret. ».
12. En premier lieu, il ressort du dossier de candidature de l’association groupement des radios associatives libres que le programme d’intérêt local (PIL) proposé est d’une durée totale de 23 heures, que la durée du PIL réalisé par la requérante est de 4 heures dont 2 heures dédiées aux informations et rubriques locales, les 19 heures restantes du PIL, comportant également 2 heures d’informations et rubriques locales, étant fournies par un autre service de catégorie A autorisé dans le ressort du même CTA ou d’un CTA contigu. En application des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 9 novembre 1994, citées au point 11 du présent arrêt, c’est à juste titre que la durée des informations nationales et internationales fournies par l’agence de presse A2PRL à la requérante et le temps de diffusion des « messages publicitaires institutionnels » n’ont pas été pris en compte par le CSA dans le calcul de la durée quotidienne de diffusion de son PIL.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services Radio Nos Cultures, Radio Campus Bordeaux, Enjoy 33 et La Clé des Ondes proposent un PIL d’une durée supérieure d’au moins une demi-heure à celle du PIL diffusé par la requérante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune disposition législative ou réglementaire, ni même le communiqué n° 281 du 10 novembre 1994 du CSA, n’interdit aux services de radio de catégorie A de diffuser un PIL pendant la période de la journée comprise entre 22 heures et 6 heures. Si la requérante soutient également que le calcul de la durée du PIL est faussé en raison de la prise en compte de la rediffusion de programmes, elle n’apporte aucun commencement de justification à ces allégations. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, les informations et rubriques locales pour la zone de Bordeaux proposées par l’association groupement des radios associatives libres ont une durée quotidienne de deux heures alors que les services de radio Rig, O2Radio et Euradio diffusent des informations et rubriques locales d’une durée respective de 9 h 41, 2 h 30 et 5 heures. Si la requérante soutient que les propositions de diffuser des IRL d’une durée de 9 h 41 et 5 h sont nécessairement fondées sur des données irréalistes et insincères au regard des moyens limités dont disposent les services de radio associatifs en matière de couverture de l’information locale, elle ne produit toutefois aucun commencement de justification tendant à démontrer que ces éléments auraient dû être écartés par le CSA. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la lecture des motivations de rejet de sa candidature annexées au procès-verbal du collège plénier du CSA du 9 octobre 2019 que celui-ci a pris en considération sa proposition de diffuser des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 2 heures spécifiques à la zone de Bordeaux ainsi que, par ailleurs, des informations locales issues du GRAL, groupe de radios limousines. En application du 5° de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la durée quotidienne des PIL ainsi que sur celle des informations et rubriques locales pour départager les candidatures des services radiophoniques de catégorie A, catégorie de services associatifs. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et alors que la programmation musicale du service Emergence FM était également en partie représentée par d’autres services de radio dans la zone, comme il est dit au point 14 du présent arrêt, le CSA n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en se fondant notamment sur la durée du PIL et des informations et rubriques locales proposés par la requérante pour rejeter sa candidature, même si cette durée est inférieure de seulement une demi-heure ou une heure par rapport aux programmes des autres candidats.
14. En troisième lieu, d’une part, il ressort du dossier de candidature de l’association groupement des radios associatives libres que le service Emergence FM proposait un programme musical axé sur la dance-électro, accordant une place importante à la diffusion de titres nouveaux (entre 80 et 90% ) émanant d’une « très large palette d’artistes électro, ainsi que des artistes venant d’autres univers musicaux qui empruntent rythmiques, boucles répétitives, nappes et autres ambiances sonores aux musiques électroniques », que son projet éditorial était notamment de permettre la diffusion de « formes nouvelles de créations sonores » ou de toutes autres formes d’écritures et que le public visé était un public jeune-adulte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le genre musical « dance-électro » était déjà représenté par des services de radio autorisés à émettre par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur une couche métropolitaine le 24 avril 2019 dont les programmes étaient par voie de conséquence reçus dans l’allotissement de Bordeaux local. Ainsi, le service Fun Radio diffuse un programme musical principalement axé sur la dance-électro (plus de 70%), comportant majoritairement des titres nouveaux et visant un public jeune et jeune-adulte (13-35 ans) et le service Virgin Radio consacre également son programme musical à la dance-électro à hauteur de 22 % avec une place importante à la diffusion de titres nouveaux qui vise aussi un public jeune-adulte (20-40 ans). En outre, le service Radio Nova Bordeaux autorisé sur l’allotissement étendu de Bordeaux et diffusé par voie de conséquence dans l’allotissement Bordeaux local propose également en partie de la dance-électro. Ainsi, eu égard à l’offre déjà diversifiée en matière de dance-électro proposée au public de l’allotissement Bordeaux local, et quand bien même la programmation musicale de Emergence FM s’éloignait des standards commerciaux de ce genre musical, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la programmation musicale de ce service de radio était en partie représentée dans la zone.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service Radio Nos Cultures proposait un programme mettant en avant les langues et cultures françaises, basques et occitanes, que le programme du service Radio Campus Bordeaux portait sur la vie étudiante et l’actualité culturelle à destination d’un public étudiant, que le service Enjoy 33 proposait une programmation musicale axée sur la musique latino et sur les informations de toute nature relative à la métropole bordelaise et que le service de radio La Clé des Ondes proposait une programmation parlée très diversifiée comprenant notamment des émissions bilingues sur les cultures espagnole, portugaise et d’Amérique latine, des émissions donnant la parole aux associations locales agissant dans les domaines culturel, environnemental et social, ainsi que des informations de la métropole bordelaise. Ainsi, même si ces services de radio de catégorie A autorisés à diffuser leurs programmes sur l’allotissement Bordeaux local visaient un public particulier, ils contribuaient à enrichir de manière originale et à diversifier l’offre proposée au public de cette zone. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de ce qui a été dit au point 14, le CSA n’a pas méconnu l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels en rejetant la candidature du service Emergence FM.
16. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le CSA aurait méconnu, d’une part, les dispositions du 6° de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes desquels « Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation » et, d’autre part, l’objectif également mentionné par ce même article et tiré de ce que, « sur l’ensemble du territoire, une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion », dès lors qu’en vertu du II de l’article 29-1 de la même loi, les autorisations de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont délivrées au regard des seuls impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des radios autorisées à l’issue de la procédure d’appel à candidatures que les dispositions du 6° de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ont été respectées par le CSA. En outre, alors que le CSA n’était aucunement tenu par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire de transposer le paysage radiophonique analogique dans le nouveau paysage radiophonique numérique, il n’a pas méconnu l’objectif mentionné ci-dessus en autorisant des services de radio en catégorie A à hauteur de 32% de l’ensemble des radios privées autorisées sur l’allotissement Bordeaux local et de 24% sur les allotissements Bordeaux étendu et local.
17. En cinquième lieu, l’association groupement des radios associatives libres soutient que le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de lutte contre les abus de position dominante en autorisant sur l’allotissement Bordeaux local, dans la catégorie C, les radios NRJ Bordeaux, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau appartenant au groupe NRJ alors que ces services de radio sont déjà autorisés au titre de la catégorie D sur une couche métropolitaine et diffusent donc dans le secteur géographique de Bordeaux.
18. Cependant, d’une part, les radios NRJ Bordeaux, Chérie FM Bordeaux et Radio Nostalgie Bordeaux autorisées sur l’allotissement Bordeaux local procèdent à des « décrochages locaux » spécifiques à la zone dans laquelle elles diffusent leurs programmes. Ainsi, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les impératifs prioritaires mentionnés ci-dessus en autorisant ces radios sur l’allotissement Bordeaux local. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à candidatures sur les allotissements Bordeaux local et Bordeaux étendu les 37 autorisations délivrées à des opérateurs privés pour l’exploitation d’un service de radio numérique en bande III se répartissaient en 3 autorisations chacun pour Espace Group, NRJ Group et le groupe 1981, 2 autorisations pour le groupe Médiameeting, 1 autorisation chacun pour les groupes Novapress, Alouette, NORSUCOM, Pitchoun Médias, HPI, Hariri, Fiducial Médias et SECOM tandis que les 18 autorisations restantes concernent des radios indépendantes. Par ailleurs, en prenant en considération les fréquences attribuées aux services autorisés sur la couche métropolitaine, le groupe NRJ disposait de 7 autorisations ce qui correspond à 12,7 % du total des autorisations délivrées aux radios privées. Dans ces conditions, en retenant les candidatures des services de radio NRJ Bordeaux, Chérie FM Bordeaux et Nostalgie Bordeaux appartenant au groupe NRJ, le CSA n’a pas méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs.
19. Enfin, la requérante n’assortit pas le moyen tiré de ce que le CSA aurait méconnu l’impératif prioritaire de lutte contre les abus de position dominante de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l’association groupement des radios associatives libres, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSA n’aurait pas pris en considération le critère de l’expérience acquise par la requérante dans les activités de communication alors qu’il n’a pas rejeté sa candidature pour ce motif.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Groupement des radios associatives n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du CSA du 9 octobre 2019 rejetant sa candidature à fin d’exploiter le service de radio de catégorie A dénommé Emergence FM par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Bordeaux et des décisions n°s 2019-469, 2019-470 et 2019-471 du CSA du même jour autorisant respectivement les services de radio de catégorie C NRJ Bordeaux, Chérie FM Bordeaux et Nostalgie Bordeaux à émettre dans cette zone.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Groupement des radios associatives libres, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Groupement des radios associatives libres demande au titre des frais liés à l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association Groupement des radios associatives libres le versement de la somme que la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Groupement des radios associatives libres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Groupement des radios associatives libres, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la SAS NRJ Réseau, à la SAS Chérie FM Réseau et à la SAS Radio Nostalgie Réseau.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
— Mme Vinot, président de chambre,
— M. Luben, président assesseur,
— Mme A, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Décret n°94-972 du 9 novembre 1994
- Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
- Décret n°2006-1067 du 25 août 2006
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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