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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 févr. 2016, n° 14/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES MAISONS AGORA c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
+
ARRET N°
du 23 février 2016
R.G : 14/01590
A
SAS LES MAISONS AGORA
c/
AE
A
AG
SCP G J
CSR
Formule exécutoire le :
à :
Me Gervais
Me Gaudeaux
Me Chemla
Me Six
SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame Q A épouse X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
, SAS LES MAISONS AGORA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX et ayant pour conseil la SCP PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame AD AE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la Maître Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la Maître AV-Pierre SIX , avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jacky LECHESNE avocat au barreau.
, Monsieur I A
XXX
XXX
, Madame AF AG épouse C
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignés.
PARTIE INTERVENANTE :
SCP G J, prise en la personne de Maître I J, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme AD AE
XXX
XXX, représentant : Me Gérard CHEMLA de laSCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL , conseiller
Madame MAUSSIRE , conseiller
GREFFIER :
Monsieur JOLLY, greffier, lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2016, prorogé au 23 février 2016
ARRET :
Défaut prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2006, Madame AD H a régularisé avec la société Les Maisons Agora un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
La société Les Maisons Agora était couverte par la compagnie Axa au titre de la garantie décennale et la responsabilité civile suivant contrat
XXX.
Cette construction a fait l’objet d’un permis de construire en date du 6 juin 2006 et d’un permis de construire modificatif par la suite.
La durée des travaux n’a pas été respectée par le constructeur et la pose de l’enduit sur les murs des pignons droit et gauche n’a jamais été réalisée dans la mesure où le constructeur a commis une faute d’implantation de l’immeuble qui a conduit les consorts X-A à s’opposer à tout accès sur leur propriété de ce seul fait.
L’ouvrage a été réceptionné avec quelques réserves le 4 avril 2008.
Madame H a assigné les consorts E-A devant le juge des référés afin de les contraindre à respecter la servitude de tour d’échelle en vue de la pose du crépi.
Suivant ordonnance du juge des référés en date du 17 mars 2010, Monsieur AV-AW AX a été désigné en qualité d’expert avec notamment pour mission de constater les désordres passés, présents ou à venir résultant d’éventuels manquements ou désordres constatés au préjudice tant des consorts X-A que des consorts AT-H.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné la SAS Les Maisons Agora et la SA Axa France IARD à payer à Madame AD H 8 479,64 euros TTC, au titre de la reprise de la «queue de billard» et 4 000 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
— condamné la SAS Les Maisons Agora à payer à Madame AD H les sommes de 9 843,08 euros en réparation de l’anomalie de construction, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral et 6 731,64 euros au titre des pénalités de retard,
— enjoint à Madame Q V épouse F, Monsieur I A et Madame AF AG épouse A, d’autoriser la ou les entreprises chargées de réaliser un chéneau avec évacuation entre le mur pignon de la propriété H-AT et celle des consorts A-X ainsi que l’enduit sur le mur pignon à pénétrer sur leur propriété, et ce, dans le mois de la signification de ce jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à charge de Madame H de saisir à nouveau le tribunal dans les 4 mois,
— condamné Madame AD H à payer à Madame Q A épouse E, Monsieur I A et Madame AF AG, épouse A, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices esthétiques et sonores,
— débouté les consorts A de leur demande de démolition de la piscine et de dommage et intérêts formées à l’encontre de la SAS Les Maison Agora,
— débouté Madame AD H de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit formée à l’encontre des consorts A,
— condamné in solidum La SAS Les Maisons Agora et la SA Axa France IARD à payer à Madame AD H la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.,
— débouté la SAS Les Maisons Agora et la SA Axa France IARD de leurs demandes sur le même fondement,
— condamné Madame AD H à payer aux consorts A la somme globale de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
— condamné in solidum la SAS Les Maisons Agora et la SA Axa France IARD aux dépens.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Les Maisons Agora a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims du 16 mars 2012.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé partiellement le jugement rendu le 16 mars 2012 parle tribunal de grande instance de Reims ;
statuant à nouveau,
— condamné la SAS les Maisons Agora à payer à Mme AD H la somme de 5 764,72 € TTC en réparation de l’anomalie de construction relative à l’acrotère ;
— condamné la SA Axa France lard à garantir la SAS les Maisons Agora, dans la limite des stipulations contractuelles, des sommes mises à sa charge au titre des pénalités de retard ainsi que des dommages et intérêts alloués à Mme AD H en réparation de la gêne causée par les travaux de reprise, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— constaté que les demandes de Mme AD H relatives à la réalisation du crépi du pignon sont devenues sans objet ;
— condamné Mme AD H à payer à la SAS les Maisons Agora la somme de 31 799,99 € au titre des factures des 10 mars 2008 et 2 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— condamne Mme AD H à payer à Mme Q A, épouse X, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la mise en place du chéneau ;
— condamné Mme AD H à payer à Mme Q A, épouse X, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la surélévation de l’immeuble ;
— confirmé le jugement déféré pour le surplus, sauf s’agissant des demandes relatives à la piscine;
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme Q A, épouse X, s’agissant des demandes relatives à la piscine ;
— sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne ;
— dit que sur ce point, la procédure sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, ou d’office ;
Y ajoutant
— rejeté la demande formée par la SAS les Maisons Agora sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la SA Axa France lard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par Mme AD H à l’encontre de la SAS les Maisons Agora et de la SA Axa France lard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la demande formée par Mme AD H à l’encontre de Mme Q A, épouse X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
— sursis à statuer sur la demande formée par Mme Q A, épouse X, à l’encontre de Mme AD H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS les Maisons Agora et la SA Axa France lard aux dépens afférents à l’appel formé par la SAS les Maisons Agora ;
— réservé les dépens afférents à l’appel formé par Mme A, épouse X.
Les époux D avaient saisi le tribunal administratif de Châlons en Champagne d’une demande d’annulation du permis de construire relatif à la construction de la maison individuelle de Madame H et de la piscine attenante.
Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la décision ayant octroyé le permis de construire.
C’est dans ces conditions que Madame X a fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour pour qu’il soit statué sur sa demande de démolition de la piscine par conclusions du 1septembre 2014. L’affaire a été enrôlée sous le numéro R.G 14/01590.
Par arrêt du 22 janvier 2015, La cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 24 mars 2014 et a rejeté la demande présentée par madame X.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2015, Madame Q X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et d’ordonner :
— la démolition du bassin et de son aménagement périphérique illégalement implantée par les consorts AT-H,
— le retrait de la clôture posée par les intéressés au droit de la propriété E en tant que pare-vue puis que ne respectant pas les règles du POS applicables sur la commune de Tinqueux,
Elle prie la cour de condamner la SCP G J ès qualités à procéder ou à faire procéder à ces démolitions et retrait sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 6 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué et à raccorder la descente d’eaux pluviales du chéneau créé afin de remédier aux problèmes d’implantation de son immeuble au réseau des égouts de la ville de Tinqueux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 6 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué.
Elle demande à la cour, à tout le moins, d’ordonner à la SCP G J ès qualités de rétablir ces constructions conformément aux dispositions applicables en la matière, c’est à dire, en ce qui concerne le bassin, à hauteur du terrain initial, par référence à l’abri d’origine toujours existant et, soit en limite de propriété, soit après respect d’une distance de 4 mètres, avec un mur de soutien avec un drain raccordé à l’égout, le tout également selon la même astreinte.
Elle sollicite, en toute état de cause, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme H de la somme de 7 500 euros à titre d’indemnisation en réparation des préjudices ayant résulté de la présence de cette piscine illégalement construite depuis plus de 6 ans.
A titre très subsidiaire, en cas de validation des constructions existantes, elle prie la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de ce chef.
Elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de juger que les dépens de présente instance, comprenant le coût des procès-verbaux dressés par la SCP Blanc & Bosserelle les 16 février 2007 et 11 février 2008, seront recouvrés en tant que frais privilégiés de la procédure collective dont distraction au profit de Maître Arnaud Gervais.
Elle soutient que les travaux d’édification excèdent de plusieurs dizaines de centimètres l’altimétrie initialement autorisée par le permis de construire ; que la piscine construite en alignement de la maison a vu sa hauteur augmentée d’autant au seul détriment de la concluante (création d’une vue directe sur son terrain) ; que la piscine et l’aménagement périphérique non contrôlée par la mairie puisque n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration d’achèvement ont été construits au mépris des règles d’urbanisme.
Elle indique que la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé que si l’emplacement de la piscine ne figurait pas sur la liste des modifications mentionnées dans la demande du permis de construire modificatif qui avaient en partie pour objet la régularisation de ces travaux, les plans joints à cette demande comportaient une piscine dont le bassin était situé en retrait de la limite séparative à un mètre environ. Elle soutient que le permis de construire modificatif déposé le 19 mars 2008 ne visait pas l’implantation du bassin et de son aménagement.
Elle ajoute que la piscine ne respecte par les règles du POS applicable sur la commune de Tinqueux qui prévoit notamment le nécessaire respect de l’implantation de toute construction en limite de propriété ou en retrait de 4 mètres par rapport à la limite séparative ; que l’erreur d’altimétrie a entraîné une surélévation de la maison de sorte que le bassin de la piscine a été construit de plain-pied avec le rez-de-chaussée rehaussé ; que le retrait d’un mètre par rapport à la clôture séparative côté X a créé un espace entre le bassin et cette clôture non prévue au permis de construire initial et a entraîné la réalisation d’un passage non prévu et non autorisé pour combler le vide favorisant une vue directe sur la propriété de la concluante ; que les consorts AT-H ont installé une clôture en planche de plus de 3 mètres alors que le POS prévoit une hauteur séparative des clôtures inférieures à 2 mètres.
Elle fait valoir qu’aucun mur de soutènement n’a été réalisé en limite de propriété au droit de cette piscine ; qu’aucun système d’évacuation des eaux vers la rue n’a été mis en place visant à assurer la sécurité des propriétés voisines comme l’a révélé le dégât des eaux survenu courant janvier 2009 (infiltration d’importantes quantités d’eaux en provenant de la propriété des consorts AT-H ayant entraîné l’inondation du sous-sol de la propriété E ; que les eaux pluviales récoltées au droit de la maison H passent par un simple tuyau plastique longeant le solarium de la piscine non raccordé au tout à l’égout et s’écoule dans la terre, une fois passée la piscine ce qui est contraire au PLU.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2015, Madame AD H demande à la cour, au visa du jugement de liquidation judiciaire la concernant rendu par le tribunal de grande instance de Reims du 13 janvier 2015, de déclarer la SCP AY G-J prise en la personne de Maître I J, ès qualités de liquidateur judiciaire de madame H recevable en son intervention volontaire.
Elle prie la cour, au visa de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 janvier 2015, de déclarer les demandes de Madame E relatives à la démolition ou mise en conformité de la piscine irrecevables et, au visa de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 19 novembre 2013 et du jugement du 16 mars 2012 et au vu de l’autorité de la chose jugée, de déclarer Mme X irrecevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice esthétique et sonores.
Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet de la demande de Mme X de ses demandes ; les constructions et clôture mises en cause étant édifiées en conformité avec les règles d’urbanisme et du permis de construire.
Elle demande à la cour de constater qu’en tout état de cause, la cour ne peut que fixer d’éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de madame H et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et sollicite, à ce titre, la condamnation, in solidum de Madame X et de Monsieur A à payer à la SCP AR-J ès qualités la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct à Maître Chemla, membre de la SCP ACG.
Mme H soutient que la demande tendant à voir ordonner que la piscine soit établie conformément aux dispositions applicables en la matière c’est à dire à hauteur du terrain initial et en limite de propriété, après respect d’une distance de 4 mètres ne se distingue pas de celle tendant à la démolition de la piscine, puisque la reconstruction de l’ouvrage telle que réclamée suppose nécessairement que l’ouvrage actuel soit préalablement démoli.
Elle souligne que l’expert a parfaitement démontré que la piscine est construite en limite de propriété dans la mesure où, au niveau de la maçonnerie périphérique bassin et terrasse, un soubassement avait été réalisé en parpaings contre (à quelques centimètres) des planches béton de la clôture A. La piscine et le solarium sont à considérer comme indubitablement liés et constituent une construction dans leur ensemble. La maçonnerie de soubassement du solarium en limite A constitue une limite d’ouvrage.
Elle invoque l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy qui a considéré que les pièces démontraient que si le bassin de la piscine est distant d’environ un mètre de la limite séparative, la maçonnerie de l’ensemble constitué par le bassin et la terrasse-solarium qui le borde se situe en limite séparative ; que le procès-verbal de constat d’huissier du 11 février 2008 établi lors de l’exécution des travaux, qui mentionne que la piscine en construction est à environ un mètre de la limite séparative, ne suffit pas à remettre en cause les constatations de l’expert, qui ne concernent pas le seul bassin ; que le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif mentionne non seulement l’emplacement du bassin à un mètre de la limite mais aussi celle de la terrasse-solarium, élevée de deux marches par rapport au terrain naturel et non d’une seule marche comme sur le plan du permis de construire initial, qui s’étend jusqu’à cette limite ; qu’ainsi, le permis de construire modificatif, qui permet l’implantation en limite séparative de l’ensemble piscine- terrasse, ne méconnaît pas l’article UC 7.1 du plan d’occupation des sols.
Mme H soutient que la piscine est conforme en ce qu’il dispose d’un système d’évacuation des eaux adéquat ou de mur de soutènement.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice de tranquillité et d’esthétisme causé par le solarium et le pare-vue ; Mme H invoque l’autorité de la chose jugée dans le mesure où le cour de céans a confirmé, dans son arrêt du 19 novembre 2013, le jugement du 16 mars 2012 qui a octroyé à Mme X la somme de 3000 € en réparation des préjudices esthétiques et sonores.
Elle ajoute qu’elle a procédé à la pose d’une clôture occultante conformément aux préconisations de l’expert afin de mettre un terme définitif au litige l’opposant à ses voisins.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 novembre 2015.
SUR CE,
Sur la piscine
Mme X demande à la cour d’ordonner la démolition du bassin et de son aménagement périphérique sur deux fondements :
— le non respect des règles d’urbanisme. Elle estime que la piscine et son aménagement périphérique ont été illégalement implantés par les consorts AT-H.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rétablissement des constructions conformément aux dispositions applicables en la matière, c’est à dire, en ce qui concerne le bassin, à hauteur du terrain initial, par référence à l’abri d’origine toujours existant, soit en limite de propriété, soit après respect d’une distance de 4 mètres, avec un mur de soutien avec un drain raccordé à l’égout, le tout également selon la même astreinte.
— le non respect des normes et règles de l’art applicable à ce genre de construction. Elle invoque l’absence de mur de soutènement au droit de la piscine et l’absence de système d’évacuation des eaux vers la rue en application des articles L 111-25 du code de la construction et de l’habitation et 3-1 du règlement du service d’eau potable.
En application de l’article L480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si le permis de construire a été préalablement annulé.
Or, en l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy a, par arrêt du 22 janvier 2015, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 24 mars 2014 et rejeté la demande d’annulation du permis de construire présentée par Mme X. La cour a estimé que le permis de construire modificatif, qui permet l’implantation en limite séparative de l’ensemble piscine- terrasse, ne méconnaissait pas l’article UC 7.1 du plan d’occupation des sols.
Mme X sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la piscine et de son aménagement sur le fondement du non respect des règles d’urbanisme.
La demande tendant à voir ordonner le rétablissement des constructions conformément aux règles d’urbanisme suppose nécessairement que l’ouvrage actuel soit préalablement démoli et se heurte elle aussi aux dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
Mme X sera dès lors, également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le rétablissement des constructions.
Il convient de préciser qu’à supposer établi le non respect des règles de l’art, Mme H serait non fondée à solliciter la démolition ou le rétablissement des constructions. Tout au plus pourrait-elle solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un ou de préjudices justifiés et directement causés par ce non respect des règles.
Elle sollicite, dans le cadre de sa demande en rétablissement des constructions, le raccordement de l’évacuation des eaux à l’égout, invoquant un risque d’inondation pour les voisins.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’évacuation des eaux de la piscine se fait par les voies d’évacuation des eaux pluviales et non via l’évacuation des eaux usées comme prescrit par le permis de construire.
Cependant, aucune pièce produite n’établit qu’une telle évacuation est interdite. En outre, le préjudice éventuel d’une inondation n’est qu’éventuel. Ainsi, la demande de raccordement des eaux de la piscine à l’égout sera rejetée.
En outre, le rapport d’expertise établit que la piscine est construite en limite de propriété avec, au niveau de la maçonnerie périphérique bassin et terrasse, un soubassement réalisé en parpaings contre (à quelques centimètres) des planches béton de la clôture A de sorte que l’absence de mur de soutènement n’est pas établie.
Sur la demande de retrait de la clôture
Mme X sollicite le retrait de la clôture posée par les intéressés au droit de la propriété E en tant que pare-vue pour non respect des règles du POS applicables sur la commune de Tinqueux sans indiquer quelles sont les règles du POS applicables en l’espèce.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme D sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme H de la somme de 7 500 euros à titre d’indemnisation en réparation des préjudices ayant résulté de la présence de cette piscine. A titre très subsidiaire, en cas de validation des constructions existantes, elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de ce chef.
Or, le jugement du 16 mars 2012 a alloué à Mme D la somme de
3 000 euros en réparation du préjudice esthétique et sonore relatifs à la clôture du solarium bordant la piscine.
Cette disposition a été confirmée par l’arrêt de la cour de céans du 19 novembre 2013 devenu définitif.
Ainsi, le principe de l’autorité de la chose jugée fait obstacle aux demandes d’indemnisation de Mme X reposant sur ce même fondement.
Ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de raccordement du chéneau
Mme X demande à la cour d’ordonner à Mme H de procéder au raccordement de la descente d’eaux pluviales du chéneau créé afin de remédier aux problèmes d’infiltration d’eaux de son immeuble au réseau des égouts de la ville de Tinqueux.
La cour dans son arrêt du 19 novembre 2013 a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait retenu comme solution à l’erreur d’implantation de la maison qui devait être édifiée en limite de propriété côté A-X alors qu’elle l’avait été en décalage par rapport à cette limite, entraînant un espace et l’impossibilité d’assurer l’étanchéité de la construction, la mise en place d’un chéneau destiné à récupérer les eaux de pluie et leur canalisation vers l’avant de la maison.
Mme X qui ne justifie pas plus en cause d’appel qu’elle ne l’avait fait en première instance de disposition particulière du plan d’occupation des sols concernant les chéneaux, sera déboutée de sa demande.
L’arrêt du 19 novembre 2013 a sursis à statuer sur les demandes d’indemnité de procédure respectives formées par Mme H et Mme X et réservé les dépens afférents à l’appel formé par Mme X.
Mme X succombant partiellement en ses demandes formées en cause d’appel conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. Mme H conservera également la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
DÉCLARE la SCP AY G-J prise en la personne de Maître I J, ès qualités de liquidateur judiciaire de madame AD H recevable en son intervention volontaire ;
Vu l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy du 22 janvier 2015,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 19 novembre 2013,
DEBOUTE Madame Q A épouse X de ses demandes visant à voir ordonner la démolition de la piscine et de son aménagement périphérique ;
DEBOUTE Madame A épouse X de sa demande visant à voir ordonner le rétablissement des constructions ;
DEBOUTE Madame Q C épouse Z de sa demande visant à voir ordonner le retrait de la clôture ;
DEBOUTE Madame A épouse X de sa demande visant à voir ordonner le raccordement des eaux de la piscine à l’égout ;
DEBOUTE Madame Q C épouse Z de ses demandes visant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame AD H des indemnités en réparation des préjudices allégués ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud Gervais et de la SCP ACG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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