Infirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 15 avr. 2011, n° 10/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/05395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, Juge de l'exécution, 2 mars 2010, N° 09/08222 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2011
N° 2011/236
Rôle N° 10/05395
A Y
C/
Sarl RCFM
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 02 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08222.
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de Z substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de Z
INTIMEE
Sarl RCFM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de Z
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 6 mai 2008 le tribunal d’instance de Z a condamné M. A Y à payer au titre d’une facture la somme de 6 270,13 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation du 4 avril 2008, outre la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à la requête de la société RCFM, laquelle, agissant en exécution de cette décision, a fait pratiquer à l’encontre de l’intéressé une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour son compte par le Crédit mutuel enseignant, dont la demande de mainlevée soutenue par M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a été rejetée par jugement du 2 mars 2010, le condamnant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2010 M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 8 février 2011 il fait valoir, outre le rappel des faits et de la procédure, que l’assignation valant saisine du juge du fond et le jugement de condamnation du 6 mai 2008 lui ont été signifiés à une adresse ne correspondant pas à la sienne pour avoir été muté depuis mars 2006 en nouvelle Calédonie, en connaissance de la société RCFM, considère que l’acte de signification dudit jugement doit être déclaré nul de par l’information de la société intimée de l’adresse des époux Y à l’analyse des pièces communiquées, et soutient qu’elle poursuivait le but de procéder à l’exécution forcée du jugement avant que les époux Y n’aient pu s’expliquer contradictoirement sur les faits constitués par des travaux comportant d’importants désordres.
Il conclut à la violation de l’article 659 du code de procédure civile faute pour l’acte de signification de mentionner la lettre recommandée devant lui être adressée, ajoute ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense au fond, l’huissier de justice n’ayant pas fait des recherches suffisantes, et relève l’absence de titre exécutoire au sens notamment de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1992 ainsi que le défaut de signification du jugement du 6 mai 2008.
L’appelant procède ensuite à la critique du jugement dont appel en ce qui concerne l’adresse familiale et la connaissance de la société RCFM de son véritable domicile, dont il déduit que la mesure de saisie-attribution est irrégulière, estime qu’elle est également caduque pour ne pas avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours prévu par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, et demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes le 3 septembre 2009,
— et de condamner la société RCFM à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la saisie irrégulière, tous postes confondus, et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 25 janvier 2011 la société RCFM soutient ne pas avoir eu connaissance des courriers évoqués par l’appelant pour expliquer l’information de son changement d’adresse, celui du 20 mars 2007 étant adressé à une autre société (TECHMA), souligne que M. Y a fait preuve d’une mauvaise foi dans le processus des lettres recommandées avec accusé de réception de la poste française, et conclut qu’il conviendra de dire et juger parfaite la signification du jugement du tribunal d’instance de Z du 6 mai 2008 et de constater que l’huissier de justice mandaté pour opérer la voie d’exécution a parfaitement réalisé les diligences à sa charge, en se rendant aux 2 propriétés du destinataire de l’acte, soit aux Arcs sur Argens et à Flayosc, adresse mentionnée en tête de ses courriers.
La société intimée reprend la motivation du jugement dont appel expliquant la signification du jugement de condamnation par procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse où l’intéressé était censé demeurer, s’oppose à l’argumentation de l’appelant relative à la prétendue caducité de la saisie-attribution en l’état d’une dénonciation régulière, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que le jugement du 6 mai 2008 du tribunal d’instance de Z a été régulièrement signifié au débiteur le 8 juillet 2008 avec un certificat subséquent de non appel et que la dénonciation de la saisie-attribution est intervenue le 8 septembre 2009, la rendant régulière, de débouter l’appelant de toutes ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Agissant en vertu d’un jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal d’instance de Z, qui a condamné M. A Y à lui payer au titre d’une facture la somme de 6 270,13 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation du 4 avril 2008, outre la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société RCFM, a fait pratiquer à l’encontre de l’intéressé une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour son compte par le Crédit mutuel enseignant, dont la demande de mainlevée soutenue par M. A Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a été rejetée par jugement du 2 mars 2010, le condamnant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Y évoque, à l’appui de son argumentation tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 6 mai 2008, les dispositions des articles 654 du code de procédure civile, précisant que la signification doit être faite à personne, et 659 du même code objet d’une violation faute pour l’acte de signification de mentionner la lettre recommandée devant lui être adressée, tout en ajoutant ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense au fond.
La signification du jugement susmentionné du tribunal d’instance de Z en date du 6 mai 2008, a été faite par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2008, lequel, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, précise que copie en a été adressée 'au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction’ dudit acte.
Le deuxième alinéa de l’article 659, qui fait en effet obligation à l’huissier de justice chargé de signifier un tel acte, lui impose d’y procéder 'à peine de nullité'.
S’il ressort de l’examen du procès-verbal litigieux que l’huissier de justice chargé d’instrumenter mentionne ainsi expressément avoir satisfait à cette diligence, il s’avère que sa lettre adressée le 28 août 2008 à la société d’avocats représentant la société RCFM, 'suite au procès-verbal de recherches infructueuses dressé… en application de l’article 659 du NCPC en date du 08/07/2008', est accompagnée 'en retour’ de la lettre simple revenue avec la mention 'NPAI'.
De plus la société intimée, qui n’a pas développé un quelconque moyen sur la contestation élevée par l’appelant au sujet de l’absence d’envoi de cette lettre recommandée, vise explicitement au titre des 'Pièces jointes’ à ses conclusions du 25 janvier 2011, la 'Signification du jugement du 8 juillet 2008 + retour de la lettre simple'.
Il en résulte que la mention susvisée de l’envoi de la lettre recommandée aux termes de l’acte de signification contesté, n’est pas corroborée par un élément des services postaux, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation ayant décidé :
— au visa de l’article 659 du code de procédure civile, ensemble l’article 978 du même code que l’absence de 'production de l’avis ou de la lettre recommandée’ est de nature à entacher 'de nullité la signification’ d’un acte (3e civile 14 novembre 1990 n° pourvoi 88-19825) ;
— que la cour d’appel, par ses 'constatations’ concernant la vérification de l’envoi de la copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avait répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision (2e civile 18 juin 2001 pourvoi n° 99-16809) ;
— et qu’il ne résultait 'ni des mentions de l’exploit ni des autres pièces de la procédure, que la formalité de l’envoi de la lettre recommandé [prévue par l’article 558 du code de procédure pénale] ait été accomplie', estimant alors que la cour d’appel, qui a écarté le moyen de nullité de la citation, avait 'méconnu les articles 558 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 565 du même code, (chambre criminelle 5 janvier 2010 pourvoi n° 09-84937).
Ces décisions impliquent l’obligation pour la société intimée de justifier concrètement de l’envoi de la lettre recommandée, sous le contrôle de la cour, en complément de la mention sus-énoncée, à l’appui de laquelle aucune preuve n’est rapportée dans ce présent litige.
Il est donc fait droit à l’argumentation de l’appelant du chef de la nullité de l’acte de signification du 8 juillet 2008, en sorte que les actes subséquents sont également nuls et de nul effet pour avoir été délivrés en vertu d’un titre exécutoire non régulièrement signifié.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Y est rejetée à défaut de preuve du préjudice invoqué.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare nul le procès-verbal délivré par huissier de justice le 8 juillet 2008 à titre de signification du jugement du tribunal d’instance de Z en date du 6 mai 2008, à la requête de la SARL RCFM,
Déclare nuls et de nul effet les actes d’exécution du jugement du tribunal d’instance de Z en date du 6 mai 2008,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL RCFM aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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