Confirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 févr. 2016, n° 15/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 février 2014, N° F13/00235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/02/2016
RG n° : 15/00593
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 février 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 février 2014 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section encadrement (n° F 13/00235)
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par Me Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth MEYER, substituée par Me Maud FAUCHON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Catherine MORIN GONZALEZ, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2016
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur E Y, né le XXX, a été engagé, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 17 octobre 2011, par la SA SYNERGIE – qui exerce une activité d’entreprise de travail temporaire – comme chargé de clientèle, et en dernier lieu comme responsable d’agence, moyennant un salaire brut mensuel moyen de 2.300 euros.
Le 6 février 2013, Monsieur Y a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave caractérisée par le non-respect réitéré des règles internes et légales en matière de délégation de personnel temporaire.
Il apparaît en effet que vous êtes affranchi des obligations légales et des procédures internes relatives aux conditions de délégations des salariés temporaires chez les clients (ex: délégations sans contrat de mission, délégations avec des contrats de mission ou de mise à disposition non signés, etc.), ces manquements étant susceptibles d’engager la responsabilité (pénale et civile) de l’entreprise.
Ainsi, Monsieur X a été informé le 5 décembre 2012 du fait que vous avez autorisé la délégation de Monsieur C D chez le client RTS BATIMENT les 29 et 30 novembre 2012 alors même que le dépassement d’encours de ce client bloquait l’édition d’un contrat de mission, de sorte que la délégation est intervenue sans contrat. Vous étiez pourtant parfaitement informé de la situation puisque, le 20 novembre 2012, vous avez sollicité l’augmentation de l’encours de ce client auprès du service Crédit/Recouvrement qui a refusé cette demande par courriel de la même date, en raison de la durée et du montant trop important des impayés de RTS BATIMENT.
Vous avez également accepté les délégations de Monsieur Z du 29 au 31 octobre 2012 puis du 5 au 16 novembre suivants en tant que chauffeur poids lourd, sans être en possession de la version papier de son permis poids lourd et alors même que la version informatique indiquait qu’il était périmé depuis le 2 février 2012, contrevenant ainsi aux procédures applicables aux postes à risque et laissant croire au client COVED que le permis était à jour (mensonge par omission). Ces faits ont été découverts lors d’un contrôle effectué par le centre de gestion le 23 novembre 2012.
Parallèlement à ces constats, un contrôle administratif de votre agence transmis par la DAGI le 18 décembre 2012 a révélé qu’un nombre important de contrats de mission et de mise à disposition ne sont pas signés (parmi les 212 missions effectuées en novembre 2012, 170 contrats de mission et 200 contrats de mise à disposition ne sont pas signés), démontrant ainsi l’absence de contrôle du travail de votre équipe et ce alors que votre Hiérarchie vous a déjà rappelé le 30 mai 2012, l’importance de cette tâche dans votre rôle de manager lorsqu’il avait été constaté que votre équipe n’avait pas respecté la procédure de délégation d’intérimaires étrangers.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 31 mai 2013 Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SA SYNERGIE à lui payer outre frais et dépens les sommes suivantes :
— 7.633,00 euros à titre de préavis (3 mois de salaire),
— 763,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 636,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— rappel de salaire (prime d’intéressement) à chiffrer,
— 30.528,00 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 12 février 2014, le conseil de prud’hommes de Troyes a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Le 12 mars 2014, Monsieur Y a interjeté appel contre ce jugement.
L’affaire radiée le 5 janvier 2015 a été reprise le 13 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 13 mars 2015 par Monsieur Y,
— le 7 septembre 2015 par la SA SYNERGIE,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur Y réitère ses prétentions initiales tandis que la SA SYNERGIE sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont rappelé la nature de la faute grave et il échet de rajouter que l’employeur supporte exclusivement la charge de la prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Qu’ainsi la chronologie visée dans la lettre de licenciement dont il s’évince – et les pièces produites le confirment – que c’est le 18 décembre 2012 que la SA SYNERGIE a eu connaissance de tous les faits reprochables et de leur ampleur, de sorte qu’en engageant la procédure disciplinaire dès le 2 janvier 2013, celle-ci a agi dans un délai suffisamment bref pour ne pas remettre en cause la circonstance que la faute invoquée doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que l’ensemble des griefs émis à l’encontre de Monsieur Y relèvent tous – et du reste il n’émet pas de moyens contraires – des responsabilités contractuelles qui étaient les siennes au vu de sa fiche de fonctions, notamment en matière de respect des procédures internes, des encours autorisés pour les clients et du respect de la loi en matière de travail temporaire, cette dernière obligation s’imposant très rigoureusement du fait de l’activité même de l’entreprise ;
Attendu que Monsieur Y soutient encore vainement pour échapper à la critique de l’employeur sur les retards de transmissions de contrats qu’il n’aurait pas été formé à l’utilisation du logiciel Winpack d’externalisation de l’impression des contrats alors que l’intimée au moyen de la note de service détaillée du 14 avril 2010 toujours en vigueur, établit suffisamment qu’elle avait rempli sur ce point son obligation ;
Attendu que de même Monsieur Y ne peut établir un lien de causalité entre sa carence et celle alléguée par lui de sa collaboratrice Madame B, à laquelle il impute l’omission de remise au dossier de la version papier du permis de conduire de Monsieur Z, aux motifs que l’employeur n’aurait pas soutenu la demande de sanction qu’il avait requise contre cette salariée ;
Qu’il appert des mails échangés sur ce point que la demande de Monsieur Y date du 9 juillet 2012 et qu’elle n’avait pas pour objet des omissions flagrantes dans la constitution des dossiers mais de pallier la défaillance de l’intéressée à remplir des états des intérimaires pour faciliter la gestion des demandes urgentes ;
Attendu qu’il s’en suit que le dernier grief est caractérisé ;
Attendu qu’ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes il en est de même de celui afférent au contrat de Monsieur C D alors – qu’en complétant sa motivation – ce n’est pas un dépassement d’encours qui est reproché, mais le fait d’avoir contraint la SA SYNERGIE à augmenter ledit encours pour permettre postérieurement au début de la mission l’édition du contrat, ce qui méconnaissait la procédure interne, mais aussi la loi en matière de travail temporaire ;
Que la circonstance que le contrat de Monsieur C D soit daté du 30 novembre 2012 ne remet pas en cause cette appréciation alors que dans une attestation régulière et non arguée de faux et parfaitement circonstanciée, une collaboratrice de l’appelant, Madame A relate l’édition postérieure et antidatée dudit contrat ;
Attendu que les premiers juges se sont mépris en écartant la pertinence du grief concernant Monsieur Z ;
Qu’en effet il n’est pas reproché à Monsieur Y de l’avoir délégué comme chauffeur sans permis valide mais de ne pas avoir été vigilant sur le caractère complet du dossier de cet intérimaire, faute de joindre en temps utile la copie papier du permis valide, pour permettre la rectification de la version informatique qui ne prenait pas en compte la régularisation dudit permis, de sorte que s’en induisait une information erronée sur une question importante pour tous les intervenants ;
Attendu que la gravité des manquements, ni la proportionnalité à celle-ci de la sanction prononcée, ne sont amoindries par le fait que plusieurs mois avant Monsieur Y avait eu des appréciations satisfaisantes au cours de l’entretien d’évaluation, l’employeur lui ayant ultérieurement, notamment début novembre 2012 rappelé par mails l’obligation de tenir compte des encours des clients ;
Attendu qu’il apparaît suffisamment de l’ensemble de cette analyse que les premiers juges étaient fondés à considérer que le licenciement procède bien d’une faute grave, ce qui commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA SYNERGIE la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur E Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA SYNERGIE la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa demande à ce titre.
Le greffier, Le président,
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