Infirmation 20 avril 2016
Cassation 15 novembre 2017
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 avr. 2016, n° 15/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 18 avril 2014, N° F12/00182 |
Sur les parties
| Parties : | SAS FRANCE LUZERNE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/04/2016
RG n° : 15/01002
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 avril 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, section commerce (n° F 12/00182)
Monsieur B-C A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS FRANCE LUZERNE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2016
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur B-C A, né le XXX, a été embauché le 5 octobre 1987 par la SAS FRANCE LUZERNE, en qualité de chef de poste moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2.772,27 euros.
Le 31 août 2012, Monsieur A a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés :
'Le 23 juillet 2012, une intérimaire est venue se plaindre après avoir eu une conversation téléphonique avec vous. Durant cet appel, vous lui avez demandé ' si elle avait un petit copain . Suite à une réponse négative de sa part, vous lui avez répondu : ' Bah di donc, comment fais tu pour tes relations sexuelles ' Tu prends tes doigts ' . ' Très choquée et perturbée , elle a relaté immédiatement ces faits et a demandé à être changée d’équipe. Un témoin a confirmé les paroles que vous avez prononcées.
Ces propos d’une extrême vulgarité, ne peuvent être tolérés au sein des équipes de France Luzerne, ils nuisent gravement aux conditions de travail de ceux qui en sont destinataires et de ceux qui en sont témoins.
Cette attitude est d’autant plus malsaine que :
— D’une part, vous vous êtes adressé à une jeune femme de 21 ans en contrat précaire (intérimaire), alors que vous occupez les fonctions de chef de poste.
— Et que d’autre part, vous pensiez que celle-ci, durant une expérience précédente, avait du supporter des actes similaires sans être précis sur la qualification (' harcèlement moral ' Sexuel ' ).
Ces comportements sont d’autant plus graves que vous êtes chef de poste et donc garant de la bonne marche du silo, en l’absence du responsable, et du respect des règles de sécurité.
Nous n’admettons pas que la santé physique ou morale de notre personnel soit mise en danger et notamment de ceux dont le statut est le plus précaire.
De plus, ce comportement irrespectueux perturbe le bon fonctionnement des services et nuit à l’image de France Luzerne vis-à-vis de l’extérieur.
Malheureusement ce n’est pas la première fois que vous mettez en danger la santé de l’un de vos collègues, vous avez reçu en 2010 un avertissement suite à une négligence ayant entraîné un accident du travail.
Aussi, vu la gravité des faits et ce précédent, seule votre ancienneté nous a amené à notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non un licenciement pour faute grave.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 17 octobre 2012 Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS FRANCE LUZERNE à lui payer, outre frais et dépens, la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 avril 2014, le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté Monsieur A de l’ensemble de ses prétentions.
Le 14 mai 2014, Monsieur A a interjeté appel contre ce jugement.
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2015 a été radiée et elle a été reprise le 17 avril 2015.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 14 janvier 2016 par Monsieur A,
— le 4 décembre 2015 par la SAS FRANCE LUZERNE,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur A réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS FRANCE LUZERNE conclut à la confirmation de celle-là.
MOTIFS :
Attendu que la réalité des motifs de rupture énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne se trouve pas sérieusement contestable au vu des témoignages produits, ni du reste contestée même si Monsieur A entend nuancer les propos sans que ses arguments soient de nature à en modifier la teneur comme la nature ;
Attendu que ce n’est donc que le sérieux de la faute considérée ainsi que le caractère proportionné ou non à sa gravité et à la situation du salarié qui sont soumis à l’appréciation de la cour, et cela sans qu’il soit excipé de moyens nouveaux ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que les propos incriminés tenus à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et alors que la victime s’en est plainte auprès de l’employeur obligeait celui-ci à protéger celle-ci et relevait bien de l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
Attendu qu’en revanche au contraire de l’opinion des premiers juges c’est avec pertinence que Monsieur A fait valoir la disproportion de la sanction infligée quand bien même la SAS FRANCE LUZERNE a renoncé à qualifier les faits de faute grave pour ne retenir qu’une faute simple ;
Que tout d’abord c’est sans preuve suffisante que la SAS FRANCE LUZERNE tente de justifier le choix de la sanction par l’allégation que Monsieur A aurait eu un pouvoir hiérarchique sur l’intérimaire concernée et aurait pu influer sur d’autres mises à disposition de cette dernière à l’occasion d’autres missions de travail temporaire ;
Que rien de tel ne s’évince de manière certaine de l’entretien d’évaluation de Monsieur A où il est désigné comme assurant l’exploitation du silo, avec comme l’un de ses objectifs d’améliorer le comportement en équipe mais sans que ce ne soit précisée à son intention une sphère d’exercice d’un pouvoir hiérarchique ;
Que le contrat de mise à disposition de la salariée intérimaire ne vient rien apporter sur ce point ;
Que les propres attestations versées par la SAS FRANCE LUZERNE contredisent cette affirmation alors qu’ainsi que le relève avec pertinence l’appelant, Monsieur X, coordinateur de maintenance désigne Monsieur Y, responsable d’exploitation, comme étant le responsable de Mademoiselle Z et ce dernier relate bien que c’est en cette qualité qu’il a reçu les doléances de cette salariée ;
Attendu que l’avertissement visé dans la lettre de licenciement remontait à près de deux ans et son objet était sans rapport avec les griefs invoqués pour justifier la rupture contractuelle ;
Attendu que c’est vainement que la SAS FRANCE LUZERNE croit pouvoir faire état, afin de laisser penser que Monsieur A aurait été habituellement verbalement agressif avec ses collègues, d’un message téléphonique adressé par lui postérieurement au licenciement à un salarié et même – ce qui ne peut être imputé à l’appelant – les propos tenus par son fils là encore en réaction à la mesure de licenciement ;
Attendu que par ailleurs au vu de sa très importante ancienneté il apparaît – et l’entretien d’évaluation le confirme – que Monsieur A avait donné toute satisfaction ;
Attendu qu’en considération du tout c’est en effet de manière disproportionnée que la SAS FRANCE LUZERNE a eu recours à la sanction la plus élevée dans l’échelle disciplinaire, alors que par exemple une mise à pied – tant par ses conséquences financières que par l’éviction temporaire du salarié de l’entreprise – aurait été de nature à rappeler à Monsieur A ses obligations et à assurer la protection de la victime des propos malheureux ;
Attendu que cette analyse suffit donc à commander, en infirmant totalement le jugement querellé, de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause sérieuse ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, de sa situation de demandeur d’emploi encore justifiée par un relevé Pôle Emploi jusqu’en mai 2015, Monsieur A sera rempli de son droit à réparation du préjudice causé par son licenciement par la condamnation de la SAS FRANCE LUZERNE à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS FRANCE LUZERNE qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur A la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles ensemble des deux instances, sa demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS FRANCE LUZERNE à payer à Monsieur B-C A la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3.000 euros pour frais irrépétibles ensemble de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS FRANCE LUZERNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS FRANCE LUZERNE aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette ses demandes de frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Land ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation
- Poste ·
- Métallurgie ·
- Médecin du travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Adaptation ·
- Licenciement
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Crédit-bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Production ·
- Espagne ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Sentence ·
- Contrat de franchise ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tempête ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Vent ·
- Contrat d'assurance ·
- Locataire ·
- Avenant ·
- Dommage ·
- Preneur
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Aide sociale ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Distribution sélective ·
- Agrément ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Pratiques anticoncurrentielles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Camion ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Levage ·
- Expert ·
- Essai ·
- Avoué ·
- Soudure
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Allemagne ·
- Redressement ·
- Créance
- Automobile ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.