Confirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 sept. 2015, n° 13/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 7 février 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1033
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/00826
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH, venant aux droits de la SAS CONSTELLIUM FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 807 641 360
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Karine ILIC, responsable des ressources humaines, munie d’un pouvoir
Représentée par Maître Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
XXX
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Annie MARTINO, Présidente de Chambre,
— signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société Péchiney-Rhénalu, aujourd’hui devenue la société Constellium France, a embauché M. Y Z en qualité d’opérateur de fabrication, à compter du 30 juillet 2001. Le 26 mai 2009, le salarié a été victime d’un accident de trajet, à l’origine de l’amputation de la jambe droite. Le 8 novembre 2010, M. Y Z a été affecté, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à un poste aménagé d’employé de guichet. Par deux avis en date des 7 et 21 mars 2011, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude au poste de fondeur occupé précédemment, et a également déclaré le salarié inapte au poste d’employé de guichet, en le déclarant apte à un poste à temps partiel, avec une orientation administrative ou autre sans contraintes physiques importantes et avec une autogestion de la position de travail. Par lettre du 23 mai 2011, la société Constellium France a licencié M. Y Z en raison de son inaptitude au travail et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
M. Y Z a contesté ce licenciement, et le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X a sollicité des dommages et intérêts en invoquant son action en faveur des travailleurs handicapés.
Suivant jugement en date du 7 février 2013, le Conseil de prud’hommes de Colmar a débouté M. Y Z de ses demandes et a déclaré irrecevable l’intervention du syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X.
Le 16 février 2013, M. Y Z a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 16 juin 2016.
Se référant aux conclusions déposées le 2 avril 2015 pour le salarié et le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X, M. Y Z expose que suite à son accident de trajet il a été déclaré consolidé le 25 février 2011 et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 80 % en raison notamment de l’amputation de la jambe droite. Lors d’une réunion en avril 2011, le délégué syndical du syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X aurait fait une proposition de création de poste à temps partiel pour l’entretien d’un nouveau jeu de lingotières, ainsi que d’autres propositions. Cependant aucune n’aurait été retenue et la société Constellium France aurait préféré le licencier.
M. Y Z soutient que son licenciement, fondé sur son état de santé, est discriminatoire et qu’il doit être déclaré nul. M. Y Z sollicite sa réintégration sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Subsidiairement, il soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement. Il reproche notamment à la société Constellium France de ne pas avoir envisagé un aménagement du poste d’entretien outillage LHC et d’avoir confié cette fonction à un sous-traitant. Aucune étude préalable n’aurait été diligentée pour étudier les possibilités d’aménagement de ce poste. En outre, contrairement aux préconisations du médecin du travail, la société Constellium France n’aurait pas organisé de bilan de compétence ni envisagé de faire suivre une formation à son salarié. Enfin les recherches auprès des autres sociétés du groupe auraient été insuffisantes. M. Y Z sollicite une indemnité de 150.000 euros par application de l’article L1235-3 du code du travail.
M. Y Z reproche également à la société Constellium France de ne pas avoir satisfait aux dispositions des articles L6111-1 et L6321-1 du code du travail relatifs à la formation professionnelle, en soutenant n’avoir jamais bénéficié d’actions de formation ou d’adaptation à son poste de travail. Il sollicite une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, M. Y Z réclame une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant aux mêmes conclusions déposées le 2 avril 2015, le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X invoque l’article L2132-3 du code du travail et soutient que la défense des droits des travailleurs handicapés fait partie des « identifiants » du syndicat. Il déplore que les efforts déployés par son délégué n’aient pas permis d’éviter le licenciement de M. Y Z et soutient que la violation par l’employeur des règles relatives au reclassement d’un salarié inapte porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Il sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X réclame également une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 octobre 2013, la société Constellium France répond que la cause du licenciement n’est pas l’état de santé de M. Y Z mais l’inaptitude de celui-ci, constatée par le médecin du travail, et que la rupture du contrat de travail n’a donc pas de caractère discriminatoire, conformément à l’article L1133-3 du code du travail.
Elle affirme avoir exécuté sérieusement et loyalement l’obligation de reclassement lui incombant, en affectant le salarié a un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, cela à titre expérimental et pour une durée de trois mois. Cette affectation aurait été décidée en concertation avec le médecin du travail et l’AGEFIPH, et après l’intervention d’un ergonome. Néanmoins, à l’issue de deux mois sur ce poste, M. Y Z aurait bénéficié à nouveau de prescriptions d’arrêt de travail à compter du 16 janvier 2011 et le médecin du travail l’aurait ensuite déclaré également inapte à ce poste. La société Constellium France n’aurait disposé d’aucun poste disponible compatible avec l’état de santé de M. Y Z et ses recherches auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient seraient restées infructueuses. Elle n’aurait en revanche pas eu l’obligation de créer un nouveau poste pour reclasser son salarié.
Par ailleurs, la société Constellium France affirme qu’elle a satisfait à son obligation d’adaptation et de formation.
Subsidiairement, la société Constellium France conteste le montant des indemnités réclamées par M. Y Z.
La société Constellium France sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention du syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X, en soutenant qu’un éventuel manquement à l’obligation de reclassement ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
La société Constellium France réclame une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 12 avril 2013, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 8.269,20 euros.
SUR QUOI
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 23 mai 2011, la société Constellium France a licencié M. Y Z au motif :
1) que par deux avis en date des 7 et 21 mars 2011 ce salarié avait été déclaré inapte au poste de fondeur et au dernier poste de guichet occupé à l’essai,
2) que selon les préconisations du médecin du travail les postes d’opérateurs disponibles ne correspondaient pas au profil médical du salarié, et il convenait d’envisager un travail administratif,
3) qu’aucun établissement du groupe n’était en mesure de proposer un poste adéquat ;
Attendu en conséquence que le licenciement n’est pas fondé sur l’état de santé du salarié, mais sur l’incapacité de celui-ci à occuper son emploi et sur l’absence de tout poste de reclassement disponible, conformément aux prévisions des articles L1226-2 et suivants du code du travail ;
Attendu que M. Y Z est dès lors mal fondé à invoquer la nullité du licenciement prononcé par la société Constellium France ;
Attendu que selon l’article L1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que le 7 mars 2011, le médecin du travail a déclaré M. Y Z inapte au poste de fondeur et au poste d’employé de guichet occupé en mi-temps thérapeutique, mais apte à un poste à temps partiel de 50 % avec une orientation administrative ou autre sans contraintes physiques et avec une autogestion de la position de travail en alternant la position assise et debout ; qu’à l’issue d’une seconde visite organisée le 21 mars 2011, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude au poste de fondeur et au poste d’employé de guichet et a renvoyé à ses préconisations formulées le 7 mars 2011 ;
Attendu que la société Constellium France justifie des démarches accomplies afin de parvenir au reclassement de M. Y Z ; que dès la fin de l’année 2009, elle a sollicité l’intervention d’un ergonome extérieur qui a notamment effectué une visite de l’établissement de Biesheim en août 2010 en présence du médecin du travail ; qu’elle a procédé à un essai de mi-temps thérapeutique sur un poste ne nécessitant pas d’efforts physiques en mettant à la disposition du salarié un siège ergonomique et en adaptant les horaires de travail ;
Attendu que ces efforts se sont avérés vains, le médecin du travail ayant constaté que M. Y Z était inapte au poste ainsi aménagé ;
Attendu que suite aux deux avis d’inaptitude la société Constellium France a soumis au médecin du travail la liste détaillée des postes disponibles correspondant aux compétences de M. Y Z ; que selon l’avis du médecin du travail, ces postes d’opérateur de production n’étaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié ;
Attendu que M. Y Z n’invoque l’existence d’aucun poste disponible ; qu’en particulier, il ne soutient pas qu’un poste administratif ne nécessitant pas de qualification particulière aurait été disponible dans l’entreprise ;
Attendu par ailleurs que le seul fait de ne pas avoir organisé le bilan de compétences préconisé par le médecin du travail ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ; que M. Y Z n’invoque pas l’existence de compétences qui lui auraient permis d’occuper un poste administratif qualifié et que la société Constellium France n’était pas tenue de lui assurer une formation initiale lui permettant d’être affecté dans un tel emploi ;
Attendu que l’éventuelle transformation d’un poste de travail existant, prévue par le dernier alinéa de l’article L1226-2 du code du travail, n’impose pas à l’employeur la création d’un poste spécifique spécialement adapté au handicap ;
Attendu que M. Y Z et le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X, qui reconnaissent que lorsque ce syndicat a fait une proposition d’affecter le salarié à un poste « entretien outillage LHC » celui-ci n’existait pas encore et qu’il « était entièrement à concevoir », reprochent dès lors à tort à l’employeur d’avoir confié les tâches de maintenance des lingotières à une entreprise extérieure et de ne pas avoir créé un poste spécifique dans le local réparation chenaux en équipant celui-ci d’un pont roulant ou d’équipements de manutention des lingotières ;
Attendu enfin que la société Constellium France apporte la preuve des démarches accomplies auprès des autres sociétés du groupe afin de rechercher un poste de reclassement ; que les courriels adressés à ces sociétés décrivaient la situation exacte du salarié, mentionnaient l’avis du médecin du travail ainsi que son aptitude résiduelle ; que ces démarches sont cependant demeurées vaines ; que la circonstance que les autres sociétés du groupe n’auraient pas effectué de recherches sérieuses ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur aux obligations qui lui incombent ;
Attendu que la société Constellium France démontre en conséquence l’impossibilité de reclasser M. Y Z ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ;
Sur l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
Attendu que selon l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme ;
Attendu que les formations participant au développement des compétences des salariés constituent une simple faculté offerte à l’employeur, et que la société Constellium France n’était dès lors pas tenue d’assurer à M. Y Z une formation permettant à celui-ci d’occuper un autre emploi que celui prévu par le contrat de travail ;
Attendu en ce qui concerne l’obligation incombant à l’employeur d’assurer une adaptation des salariés à leur poste de travail et de maintenir leur capacité à occuper un emploi, que M. Y Z n’invoque aucun élément susceptible de caractériser un éventuel manquement de la société Constellium France en ce qui concerne son adaptation au poste de fondeur et sa capacité à occuper un emploi dans le domaine d’activité de l’entreprise ;
Attendu au contraire que M. Y Z n’a pas perdu la capacité à occuper un emploi en raison de l’évolution de ceux-ci, des technologies et des organisations, mais est devenu inapte en raison d’un événement extérieur étranger à l’activité de l’entreprise ;
Attendu que M. Y Z sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’intervention du syndicat
Attendu que conformément à l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et ils peuvent exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Attendu que le présent litige concerne exclusivement l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement d’un salarié devenu inapte en raison d’un accident dépourvu de caractère professionnel ;
Attendu que le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X n’allègue la violation par la société Constellium France d’aucune obligation susceptible d’avoir porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Attendu notamment que si le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X revendique son action pour la défense des droits des travailleurs handicapés et la recherche de la meilleur intégration possible, elle n’invoque aucun manquement de la société Constellium France à une règle relative à l’emploi des travailleurs handicapés ; que l’absence de création d’un poste spécialement adapté au handicap d’un salarié déterminé déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait précédemment, n’est pas susceptible de causer un préjudice à l’intérêt collectif des ouvriers de la métallurgie ;
Attendu par ailleurs que si l’action du syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X au soutien des seuls intérêts de M. Y Z est indéniable, l’échec de celle-ci n’a pas pour effet de rendre recevable l’action en justice du syndicat ;
Attendu que l’intervention du syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X a dès lors été déclarée à bon droit irrecevable ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que M. Y Z, qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance et sera condamné, avec le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X, aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce, notamment la situation économique respective des parties, justifient de dire n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution par la société Constellium France de son obligation d’adaptation à l’emploi,
Condamne M. Y Z et le syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Haut-X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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