Infirmation 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 5 nov. 2013, n° 13/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mamoudzou, 9 octobre 2012, N° 11/105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOREFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
(n° 13/213, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00233
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal d’Instance de MAMOUDZOU – RG n° 11/105
APPELANT
Monsieur E X
XXX
XXX
non comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/1705 du 08/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MAMOUDZOU)
Représenté par Me Hakim CHEKRI, substituant Me A TCHIBOZO, avocat au barreau de Mamoudzou
INTIMEE
SAS SOREFI
XXX
XXX
Représentée par Me Jonathan ABLA, substituant Me Christina NICOLLE, avocat au barreau de Mamoudzou
DÉBATS
A l’audience publique du 03 septembre 2013, a été entendu Monsieur A B, conseiller en son rapport et les parties en leurs conclusions et plaidoirie devant ce magistrat siégeant en vertu de l’article 786 du code de procédure civile et sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
François DIOR, président de chambre
A B, conseiller rapporteur
XXX
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par François DIOR, président de chambre et par Faouzati MADI SOUF, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Statuant sur opposition du 8 juillet 2001 à une ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2011, par jugement du 9 octobre 2012, le juge d’instance de Mamoudzou a, par jugement du 9 octobre 2012,
— condamné C X à payer à la S.C.A. SOREFI la somme de 5.963,01 euros,
— débouté la SCA SOREFI de ses demandes plus amples ou contraires examinées,
— condamné C X aux dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2012, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2013 et dernières conclusions communiquées le 14 mai 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur X demande de
— constater qu’une demande de renvoi ne signifie pas reconnaissance de dette,
— constater la mauvaise foi contractuelle de SOREFI qui a fait délivrer au concluant, un véhicule en mauvais état de fonctionnement alors que celui-ci était censé être neuf, et qui l’a revendu ensuite à un prix dérisoire,
— constater que la SOREFI a placé l’appelant dans l’impossibilité de travailler
— constater qu’il a subi un préjudice financier et moral particulièrement éprouvant à raison du comportement déloyal de SOREFI
— constater que l’ancien Conseil du concluant retient indûment son dossier
En conséquence,
— d’infirmer le jugement querellé du 9 octobre 2012 en ce qu’il est mal motivé,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— d’annuler le contrat de crédit-bail du 6 mars 2007 en ce que l’obligation reposait sur une fausse cause
Subsidiairement
— de juger qu’en raison de l’exécution déloyale par SOREFI de son obligation de délivrance et de garantie, Monsieur C X est à son tour dégagé de toute obligation
— de juger SOREFI mal fondée en ses fins et conclusions et l’en débouter
— de condamner SOREFI à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi, tous chefs de demandes confondus,
— de lui donner acte de ce qu’en dépit d’une demande dont la Cour a été saisie, son précédent Conseil persiste à ne pas lui restituer son dossier,
— de lui donner acte de ce qu’advenant sa condamnation au profit de SOREFI, il ferait rechercher la responsabilité civile professionnelle de cet avocat,
— de condamner SOREFI à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour et celle de 2.000 euros sur le même fondement devant le Tribunal,
— de condamner SOREFI aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître A TCHIBOZO, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 mars 2013 et le 12 juillet 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.A. SOREFI demande de
— constater que Monsieur X a failli dans le règlement des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail liant les parties,
— constater que Monsieur X lui a restitué le véhicule objet du contrat,
— constater la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties, du fait des défaillances de Monsieur X,
— constater qu’après déduction du prix de vente du véhicule restitué, Monsieur X restait à devoir à la SOREFI la somme totale de 5.963,01 euros au titre des loyers impayés et de la résiliation anticipée du contrat,
en conséquence de
— confirmer le jugement, condamnant Monsieur C X à lui verser la somme totale de 5.963,01 euros au titre des loyers impayés et des sommes dues en conséquence de la résiliation anticipée du contrat de crédit bail, répartie :
en
— principal : loyers impayés du 20/12/09 au 20/02/10 ; 20/04/10 ; 20/06/10 au 20/08/10 : 4.091,43 euros
— sommes prévues à l’article 10 du contrat de crédit bail en cas de résiliation anticipée :
> Indemnité de 8% du montant des loyers impayés: 327,31 euros ,
> Valeur actualisée des loyers non encore échus : 3.379,91 euros,
> Valeur résiduelle du bien : 660 euros
Soit 8.458,65 euros
— frais : 4,36 euros,
— prix de vente du véhicule, à déduire : 2.500 euros,
soit une somme totale restant due de 5.963,01 euros (8.458,65 +4,36 -2.500 )
— débouter Monsieur C X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur C X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur C X au paiement des dépens et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 août 2013. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 septembre 2013. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue, par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2013.
Motifs de la décision
A défaut de cause d’irrecevabilité que la cour doive relever d’office, l’appel est recevable.
Il est évident qu’une demande de renvoi formulée par l’avocat d’une partie ne constitue pas un aveu judiciaire ou une reconnaissance de la dette. En revanche, la proposition d’un échéancier par une personne ou par son avocat à l’audience, ainsi qu’établi par les notes d’audience, constitue la reconnaissance de la possible existence de la dette. De plus, en l’espèce, les écritures déposées le 22 mai 2012, sollicitaient à titre principal le débouté en se fondant sur la compensation entre la dette et le prix de vente du véhicule saisi et à titre subsidiaire des délais de 24 mois pour rembourser la dette et la réduction des clauses pénales. Il en résulte que si Monsieur X avait admis qu’il était possible qu’il subsiste une dette, il ne l’avait admis qu’à titre subsidiaire, le juge devant se convaincre au vu des pièces, qu’elle était fondée sur un contrat non contesté et au moins partiellement inexécuté, ce qui n’était pas non plus contesté. L’éventuel aveu judiciaire ne portait que sur l’existence du contrat et subsidiairement sur celle de la dette, de sorte que Monsieur X peut encore contester rester devoir quelque somme à son créancier. La demande d’un échéancier, à titre subsidiaire, ne peut avoir valeur d’une reconnaissance de dette à défaut de précision du montant non contesté de la dette et des modalités de règlement de cet échéancier.
Monsieur X invoque pour justifier la suspension de ses paiements, l’inexécution fautive de son cocontractant caractérisée par la fourniture d’un véhicule au moteur défaillant. D’une part l’établissement de crédit n’est pas concerné par l’éventuelle défaillance du véhicule, d’autre part, il ne prouve pas l’inexécution fautive qu’il invoque, la seule pièce qu’il produit est un courrier dactylographié qu’il a signé, arguant notamment ne pas savoir lire. En tout état de cause l’éventuelle inexécution fautive n’entraîne pas la résolution ni l’annulation de plein droit du contrat, elle ne libérerait donc pas Monsieur X de ses obligations.
Monsieur X a acquis un véhicule neuf le 6 mars 2007 moyennant paiement de 22.000 en 48 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2010 portant résiliation du contrat, il a été mis en demeure de payer :1.465,97 euros pour les mensualités de juin, juillet, août 2010, 3.379,91 euros de valeur actualisée et 660 euros de valeur résiduelle soit 5.623,15 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2010 il a été mis en demeure de payer la somme totale de 5.963,01 euros, correspondant à 4.091,43 euros de loyers impayés ( mensualités de décembre 2009 à février 2010, d’avril, juin à août 2010), 327,31 euros d’indemnités contractuelles, 3.379,91 euros de valeur actualisée, 660 euros de valeur résiduelle, dont à déduire la vente pour 2.500 euros.
Monsieur X conclut au débouté. Il s’étonnait dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que le véhicule étant vendu on lui réclamait encore le paiement des loyers, il conteste le montant réclamé. Il est constant que le créancier ne peut réclamer de nouveaux impayés par le courrier 14 octobre 2010, après celui portant résiliation du 11 août 2010, alors que la valeur actualisée et la valeur résiduelle restent la même, d’autant que l’historique du compte n’est pas produit.
La créance de la SOREFI est de 5.623,15 euros tel que réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2010 portant résiliation du contrat dont à déduire 2.500 euros du prix de vente du véhicule, soit 3.123,15 euros augmenté de 4,36 euros de frais soit 3.127,51 euros. La S.C.A. SOREFI sera déboutée de sa demande tendant à constater qu’après déduction du prix de vente du véhicule, Monsieur X restait lui devoir la somme totale de 5.963,01 euros au titre des loyers impayés et de la résiliation anticipée du contrat.
Monsieur X sera condamné au paiement de cette somme à la S.C.A. SOREFI avec intérêts au taux légal, constatant qu’il ne sollicite plus de délais de paiement et que le créancier ne poursuit pas le paiement des intérêts contractuels. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a condamné Monsieur X, mais réformé s’agissant du montant des condamnations mises à sa charge.
Monsieur X ne justifie d’aucune faute contractuelle imputable à la S.C.A. SOREFI et d’aucun préjudice consécutif, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il sera également débouté de ses demande de 'donner acte’ qui, n’étant pas constitutives de droit, sont inutiles. Succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation au paiement d’une amende civile telle que prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, elle constitue une amende et comme telle n’est pas payable au profit de la partie gagnante, qui peut seulement réclamer des dommages et intérêts pour sanctionner un appel abusif. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 au profit de la SOREFI qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Constate la recevabilité de l’appel,
— Confirme par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur C X au titre du solde du prêt accordé par la S.A.S. SOREFI et au paiement des dépens,
— Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne Monsieur C X à payer à la S.A.S. SOREFI la somme de 3.127,51 euros,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Monsieur C X au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président Le greffier
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