Infirmation 29 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 29 avr. 2016, n° 14/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 2 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL CHAPITEAUX DE SAINTONGE c/ SAS GAN ASSURANCES, SARL ETABLISSEMENTS ROLLAND LAMBERT |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/04110
XXX
C/
SARL B X Y
SAS Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04110
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 octobre 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMÉES :
SARL B X Y
XXX
XXX
SAS Z A
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Céline LAPEGUE de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 25 novembre 2011, l’EURL les Chapiteaux de Saintonge a loué à la SARL B Y une tente de réception de 320 m2 pour la période du 8 décembre 2011 au 2 janvier 2012, aux fins de stockage de conditionnements pour la vente d’huîtres, moyennant un prix de 3.180,63 € TTC.
La société B Y a assuré le chapiteau auprès de son assureur la SA Z A suivant avenant du 8 décembre 2011.
Une forte tempête est survenue le 15 décembre 2011 conduisant tant l’EURL Les Chapiteaux de Saintonge que la SARL B Y à prendre des dispositions de renforcement des arrimages et de protection du tivoli. Cependant, à l’occasion de l’entrée d’un électricien dans le chapiteau, celui-ci s’est envolé le 16 décembre 2011 en début d’après-midi.
L’EURL Chapiteaux de Saintonge a fait assigner la SARL B Y et son assureur la SA Z A devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 91.852,80 € en réparation des préjudices résultant des dommages subis ;
— 3.410,26 € en paiement d’une facture impayée du 22 décembre 2011 correspondant au coût d’enlèvement des morceaux de la structure après la tempête ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal a débouté l’EURL Chapiteaux de Saintonge de ses demandes et l’a condamnée à verser une somme de 1.000 € à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que le locataire, dont la faute n’était pas établie, se trouvait déchargé de la présomption qui pèse sur lui en vertu de l’article 1732 du code civil, que les experts amiables n’avaient rien pu constater en 2012 et qu’une nouvelle expertise était impossible.
L’EURL Les Chapiteaux de Saintonge a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 janvier 2015, l’appelante demande à la cour de :
— A titre principal, réformant le jugement entrepris,
Vu l’avenant à effet du 08/12/2011 au contrat d’assurance Z, vu les mentions page 7 et page 5 relatives au « chapiteau confié »,
Vu les éléments que le Z s’est fait communiquer par télécopie du 8 décembre 2011, date d’établissement de l’avenant au contrat d’assurance,
Vu l’article 112-1 du Code des A,
Vu l’assurance de chose « pour le compte de qui il appartiendra »,
Vu l’action du propriétaire de la chose assurée sur l’assureur,
Vu, subsidiairement, l’action oblique de l’article 1166 du code civil, eu égard à l’obligation contractuelle du preneur d’assurer la chose louée et l’absence de mise en cause du Z par la SARL B Y,
Vu les écritures du Z en première instance faisant état de l’absence de contestation de la garantie ès-qualité d’assureur de chose,
— Dire que Z A doit garantir le sinistre au titre du contrat d’assurance de chose.
— Condamner Z A à payer à l’XXX la somme de 91.852,80 € en réparation des préjudices résultant des dommages subis par les matériels loués, et la somme de 3.410,26 €, en règlement de la facture impayée du 22 décembre 2011 correspondant au coût d’enlèvement des morceaux de structure après la tempête (3.109,60 € TTC), au remplacement d’un objet qui n’a pas été récupéré (110,03 € TTC), et aux frais de déplacement (190,63 €).
— Sur ce point et dans l’hypothèse où le Z serait par extraordinaire jugé fondé à l’égard de l’EURL Chapiteaux de Saintonge à exciper d’une garantie partielle,
Vu l’article 6 du contrat de location :« Le locataire devra assurer impérativement le matériel contre les risques de vent, tempête »
Vu l’article 1134 du code civil et vu l’article 1382 du même code,
Vu la perte de chance pour l’EURL CHAPITEAUX d’être indemnisée en totalité du sinistre survenu, perte de chance résultant du manquement de la SARL B Y à son obligation née du contrat de louage d’assurer effectivement le matériel loué à hauteur de sa valeur déclarée et jamais contestée avant sinistre,
Condamner la SARL B Y à payer à l’EURL Chapiteaux de Saintonge toute indemnisation non prise en charge par le Z et jusqu’à concurrence de 95.263,06 €.
A titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris :
Concernant la SARL B Y,
Vu l’article 1732 du code civil, dire cette dernière responsable civile du sinistre survenu le 16 décembre 2011.
Concernant Z A,
Vu le contrat d’assurance, vu la responsabilité de la SARL B Y,
Vu l’avenant à effet du 08/12/2011 au contrat d’assurance Z,
Vu l’article L.124-3 du Code des A et l’action directe,
Condamner in solidum la SARL B Y et Z A ès-qualité d’assureur responsabilité civile à payer à l’EURL Chapiteaux de Saintonge les sommes de:
— 91.852,80 € en réparation des préjudices résultant des dommages subis par les matériels loués.
-3.410,26 €, en règlement de la facture impayée du 22 décembre 2011.
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la SARL B Y et Z A à payer à l’EURL Chapiteaux de Saintonge la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir :
— que le premier juge a inversé la charge de la preuve, qu’il appartient au preneur de démontrer que le dommage est intervenu sans sa faute alors que le tribunal a recherché s’il existait une preuve suffisante de la faute de la SARL Ets Y
— qu’en raison de la tempête, il était impératif de maintenir la tente fermée, que d’ailleurs, aucun dommage n’a eu lieu dans le nuit du 15 au 16 décembre 2011, que le dommage est intervenu à 13 heures le 16 décembre après qu’un électricien soit rentré dans la tente, ce qui a occasionné une prise au vent ;
— que tous les arguments de fait soulevés par la SARL B Y l’ont été une fois la procédure engagée, alors qu’aucune contestation n’avait été apportée au courrier de l’EURL rappelant la chronologie des faits ;
— que la SARL B Y ne peut s’exonérer par la force majeure, la tente ayant résisté aux vents les plus forts puisque le 16 décembre 2011 à 11h30, elle disait par téléphone à l’EURL que la tente n’avait pas bougé, que le dommage n’est pas dû à un événement irrésistible et imprévisible mais à l’entrée d’un artisan dans la tente ;
— que son action à l’encontre du Z est une action directe du propriétaire lésé par le sinistre, fondée sur un contrat d’assurance de chose souscrite pour le compte de qui il appartiendra par le preneur ; que la tempête est un événement garanti ;
— que le Z n’a pas contesté sa garantie, en indiquant que la seule garantie accordée concernait les dommages matériels, vétusté déduite, soit la somme de 26.040 € HT ;
— que cependant, l’EURL a adressé au Z le 8 décembre 2011 les caractéristiques et la valeur de la tente, soit 76.800 € HT ou 91.582,80 € TTC ; que la tente repose sur un concept d’assemblage qui a donné lieu à la délivrance par l’INPI d’un brevet au gérant de l’EURL Les Chapiteaux de Saintonge ;
— que c’est de manière arbitraire que le Z applique une vétusté de 40%.
Par conclusions du 13 mars 2015, la SARL Ets Y et la SA Z A concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que la société Ets Y n’a commis aucune faute, que l’électricien est rentré par une fenêtre cristal déchirée dans la nuit, que la responsabilité du locataire ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1732 du code civil, que le sinistre a pour cause un événement de force majeure l’exonérant de sa responsabilité.
Elles observent qu’aucune constatation n’a pu être faite sur les conditions d’arrimage par l’EURL Chaîteau de Saintonge, celle-ci ayant enlevé tous les morceaux et débris de la tente.
La SA Z dénie par ailleurs sa garantie au titre de la responsabilité civile, le contrat ne garantissant que la responsabilité civile résultant des activités agricoles.
Sur la prise en charge 'au titre de l’événement tempête', le Z demande que soit retenue une valeur à neuf de 43.400 €, avec application d’une vétusté de 40 %, sa prise en charge ne pouvant être supérieure à 26.040 € HT.
MOTIFS
Aux termes des articles 4,6 et 7 du contrat de location, 'le locataire s’engage à assurer le matériel contre les risques de vent, tempête, grêle, neige (…) Et sera le seul responsable de tout dégât ou vol occasionné sur les chapiteaux. Il devra en prendre soin comme si c’était le sien. Le locataire est seul responsable du matériel le jour du montage et jusqu’à la reprise de ce dernier'.
Par courrier du 8 décembre 2011, l’EURL Chapiteaux de Saintonge a communiqué au Z une attestation de montage, un descriptif de l’arrimage et a précisé que la valeur de la tente s’élevait à 76.800 € HT ( 240 € HT le m2).
Il n’est pas contesté que le chapiteau s’est envolé le 16 décembre 2011, après que le plus fort de la tempête soit passé, et lors de l’intervention d’ un électricien dans la tente aux fins de refixer des réglettes d’éclairage.
Le Z a fait diligenter une expertise amiable et n’a pas par la suite précisé sa position quant à sa garantie.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il appartient au preneur de prouver que le dommage a eu lieu sans sa faute et non au bailleur de prouver que la faute alléguée du locataire est la cause de son préjudice.
En l’espèce, le preneur ne rapporte pas la preuve que le dommage a eu lieu sans sa faute puisqu’il est survenu après l’entrée d’un artisan dans la tente, à sa demande, entrée ayant entraîné une prise au vent, la bailleresse précisant que la tente ne se ferme pas de l’intérieur.
La société B Y prétend désormais ( et non au début du litige) que les fenêtres cristal étaient déjà déchirées, ce à quoi il peut être répondu que la tente aurait alors dû s’envoler au moment où les fenêtres se sont déchirées, et que lors de son appel téléphonique vers 11 h30 le 16 décembre 2011, les B Y ont fait connaître à l’EURL Chapiteaux de Saintonge que le chapiteau n’avait pas subi de dégâts.
La présomption de l’article 1732 du code civil n’est donc pas renversée et la SARL B Y est tenue en tant que de besoin de supporter les dommages survenus au bien loué.
Sur la garantie de la SA Z A
Il est observé tout d’abord que le contrat d’assurance n’a été communiqué que sur sommation.
Il résulte de ce contrat, contenant avenant à effet au 8 décembre 2011 que 'l’assureur prend note que le bâtiment 10 A est un chapiteau confié . En cas de sinistre, il sera indemnisé vétusté déduite'.
Le bâtiment 10 A bénéficie de la garantie tempête, grêle et neige ( page 5 du contrat ).
C’est à bon droit que l’EURL Chapiteaux de Saintonge fait valoir qu’il s’agit d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra, le propriétaire bailleur étant le tiers assuré en cas de sinistre sur la chose louée, dont les caractéristiques ont été fournies par ce dernier à l’assureur.
Le sinistre a pour cause la tempête, ce que ne conteste pas le Z, pas plus qu’il ne conteste sa garantie au titre de l’assurance de choses.
Il ya donc lieu de dire, infirmant le jugement, que le Z doit sa garantie à l’EURL Chapiteaux de Saintonge.
Celle-ci a déclaré un chapiteau confié d’un montant de 76.800 € HT. Cette valeur n’a pas été contestée par l’assureur qui n’a fait valoir aucun plafond de garantie lors de l’avenant.
Le contrat précise au titre du bâtiment A10 qu’ 'en cas de sinistre, les bâtiments seront indemnisés selon les dispositions prévues à l’article36-A-1 (' Matériaux modernes') des conventions spéciales A292 relatives à l’assurance de l’exploitation'.
Le Z ne produit pas ces dispositions et ne justifie pas que le contrat prévoit la déduction, selon ses écritures, d’une vétusté 'admise’ de 40%.
Par conséquent, l’assureur doit garantir la chose à hauteur du montant déclaré, soit 76.800 € HT ou 91.852,80 € TTC.
S’agissant d’une A de choses, il n’y a pas lieu de condamner in solidum l’assureur et la SARL B Y.
Sur les autres demandes de l’EURL Chapiteaux de Saintonge
L’EURL Chapiteaux de Saintonge est bien fondée à réclamer à la SARL B Y le paiement de la facture d’enlèvement des morceaux et débris du chapiteau d’un montant de 3.410,26 €, cette intervention ne relevant pas de la garantie du Z mais pesant sur le locataire.
Il lui sera en outre alloué une somme de 3.500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare en tant que de besoin la SARL B Y tenue des dommages survenus à la chose louée, en application de l’article 1732 du code civil ;
Dit que la SA Z A doit sa garantie au titre du contrat 'Agrigan’ souscrit par la SARL B Y, et plus précisément au titre de l’avenant à effet au 8 décembre 2011 concernant l’assurance d’un chapiteau confié, assurance de chose pour le compte de qui il appartiendra ;
Condamne la SA Z A à payer à l’EURL Chapiteaux de Saintonge la somme de 91.852,80 € TTC ;
Condamne la SARL B Y à payer à l’EURL Chapiteaux de Saintonge une somme de 3.410,26 € ;
Condamne in solidum la SA Z A et la SARL B Y à verser à l’EURL Chapiteaux de Saintonge une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Z A et la SARL B Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Sentence ·
- Contrat de franchise ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Faute
- Reconnaissance de dette ·
- Vie commune ·
- Dépense ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Preuve ·
- Couple ·
- Morale ·
- Civil ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Management ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Entretien ·
- Champignon ·
- Traitement ·
- Expert judiciaire ·
- Intempérie ·
- Preneur
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Entreprise ·
- Reconnaissance ·
- Salarié
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Erreur ·
- Tiers ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Métallurgie ·
- Médecin du travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Adaptation ·
- Licenciement
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Crédit-bail
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Production ·
- Espagne ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Aide sociale ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Distribution sélective ·
- Agrément ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Pratiques anticoncurrentielles
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Land ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.