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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 sept. 2020, n° 18/16024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2018, N° 18/00736 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/365
N° RG 18/16024
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFE4
B C
G Z
EURL COGIBA
C/
D E épouse X
F Y
H X
SCP BR ASSOCIES
SARL LES BASTIDES DE PALERNE
SCI PELICOM
SCI ROSE
SCI BLANCHE
SCI DES COURS
SARL A
SCI IMMOBILIER CONCEPT
SCI INDIGO
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me IMPERATORE
Me BRUZZO
Me JOUSSET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00736.
APPELANTS
Monsieur B C
né le […] à […],
demeurant 41 impasse du Champ de Manoeuvre - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Madame G Z
née le […] à […],
demeurant 41 impasse du Champ de Manoeuvre - 13100 AIX-EN-PROVENCE
EURL COGIBA
dont le siège social est 19 avenue Camille Pelletan - 13760 SAINT-CANNAT
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame D E épouse X
née le […] à STRASBOURG,
demeurant […]
Monsieur F Y
né le […] à ISTRES,
demeurant […]
Monsieur H X
né le […] à STRASBOURG,
demeurant […]
SARL LES BASTIDES DE PALERNE,
dont le siège social est […]
SCI PELICOM
dont le siège social est […]
SCI SCI ROSE
dont le siège social est […]
SCI BLANCHE,
dont le siège social est […]
SCI DES COURS
dont le siège social est […]
SARL A
dont le siège social est […]
SCI IMMOBILIER CONCEPT
dont le siège social est […]
[…]
SCI INDIGO
dont le siège social est […]
[…]
dont le siège social est […]
représentés et assistés par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT FORCE
SCP BR ASSOCIES
dont le siège social est […]
[…]
en qualité de mandataire judiciaire de la SCI IMMOBILIER CONCEPT
et en qualité de mandataire judiciaire de la SCI ROSE,
représentée et assistée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL SELARL JOUSSET AVOCATS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 15 mai 2020.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente chargée du rapport, a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Virginie BROT, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C, madame G Z, l'EURL COGIBA et la SARL STAKE ont fait assigner en référé la SCI ROSE, la SCI IMMOBILIER CONCEPT, la SCI INDIGO, la SCI BLANCHE, la SCI PELICOM, la SCI […], la SCI DES COURS, la SARL LES BASTIDES DE PALERNE, la SARL A, monsieur H X, madame D E épouse X et monsieur F Y pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire dans l'intérêt des sociétés ROSE, IMMOBILIER CONCEPT, INDIGO, BLANCHE, PELICOM, […] et A pour les diriger pendant six mois et proposer toutes solutions pour renouer le dialogue entre associés.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- rejeté la fin de non recevoir opposée par monsieur Y, la SCI PELICOM et la SARL A à l'encontre de madame Z ;
- rejeté la demande en désignation d'un administrateur provisoire des SCI ROSE,
IMMOBILIER CONCEPT, INDIGO, BLANCHE, PELICOM, […], et des SARL LES BASTIDES DE PALERNE et A ;
- rejeté la demande en désignation d'un mandataire ad hoc au profit de la SCI DES COURS ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par lui dans cette procédure.
B C, G Z et l'EURL COGIBA ont interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2018, l'appel étant limité aux dispostions relatives au rejet de la demande d'administrateur provisoire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixée à l'audience du 16 septembre 2019, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties en raison de leur mouvement de grève, d'abord au 4 février 2020 puis au 2 juin 2020.
L'audience du 2 juin 2020 ne s'est pas tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire et l'affaire a été traitée selon une procédure sans audience.
Par dernières conclusions du 30 août 2019, B C, G Z et l'EURL COGIBA demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée sur le rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire des sociétés intimées et de la confirmer pour le surplus des autres dispositions ;
- de désigner un administrateur provisoire avec pour mission :
' dans l'intérêt social des SCI ROSE, IMMOBILIER CONCEPT, INDIGO, BLANCHE, PELICOM, […], et des SARL LES BASTIDES DE PALERNE et A, pour une durée de 6 mois, de diriger ces dernières ;
' de prendre toutes décisions rendues nécessaires par leur état ;
' de clarifier la situation juridique de chaque société et de retracer les mouvements de parts sociales et les flux financiers ayant eu lieu dans chacune d'entre elles;
' d'identifier et déterminer l'origine des difficultés de chaque société ;
' de tenter de parvenir à des solutions à ces difficultés ;
' de tenter de rétablir le dialogue entre tous les associés de ces sociétés ;
- en toute hypothèse, de condamner H X, D X E et F Y à leur payer à chacun la somme de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de leur avocat.
Par dernières conclusions du 27 août 2019, les SCI ROSE, IMMOBILIER CONCEPT, INDIGO, BLANCHE, […], la SARL LES BASTIDES DE PALERNE, H X et D X sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette les demandes formées à leur encontre, le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation des demandeurs à la procédure à leur payer à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er février 2019, F Y, la SCI PELICOM et la SARL A sollicitent également la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2019, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de maître I J, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI IMMOBILIER CONCEPT et de la SCI ROSE, demande à la cour :
- de révoquer le cas échéant l'éventuelle ordonnance de clôture intervenue ;
- de prononcer sa mise hors de cause ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI IMMOBILIER CONCEPT et de la SCI ROSE ;
- de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre ès qualités ;
- de condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour chaque intervention dans l'intérêt des deux SCI.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 2 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 29 mai 2020, le conseil des appelants a sollicité un ultime renvoi au motif que les parties sont en pleine discussion. Il a été indiqué à toutes les parties, le 19 juin 2020, qu'il n'y aurait pas d'autre renvoi eu égard aux précédents renvois déjà accordés et qu'à défaut de dépôt des dossiers par plusieurs parties une radiation pourra être prononcée.
A l'exception de la SCP BR ASSOCIES, aucune des parties n'a déposé son dossier avec ses pièces de sorte que la cour est dans l'impossibilité de statuer utilement sur le litige. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 18/16024 du rôle des affaires en cours.
Le greffier, La présidente,
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