Confirmation 25 janvier 2021
Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 janv. 2021, n° 19/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2019, N° 17/00596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TMD FRICTION FRANCE c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00026
25 Janvier 2021
---------------
N° RG 19/01496 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBRQ
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
13 Mars 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me UTARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y a été salarié de la société TMD FRICTION FRANCE, anciennement TEXTAR FRANCE et BBA FRICTION, du 29 septembre 1986 au 31 décembre 2011.
Le 6 juin 2016, Monsieur C Y a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, appuyée par un certificat médical initial établi par le Docteur X le 27 juin 2016, faisant état de plaques pleurales.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, notifiant un délai complémentaire d’instruction le 26 septembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2015, la société TMD FRICTION FRANCE a reconnu l’exposition au risque jusqu’au 31 décembre 1994.
Le 9 août 2016 , le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause, plaques pleurales, entrait dans le tableau n°30 B des maladies professionnelles, fixant la date de première constatation médicale au 25 mai 2016, date du scanner thoracique et le colloque médico-administratif du 17 octobre 2016 s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 20 octobre 2016, l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives.
Le 9 novembre 2016, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Y.
La société TMD FRICTION FRANCE a saisi la commission de recours amiable pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 novembre 2016.
Par décision du 20 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation présentée par la société TMD FRICTION FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juin 2017, la société TMD FRICTION FRANCE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester cette décision.
Par jugement du 13 mars 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, nouvellement compétent, a :
— ordonné la jonction de deux procédures,
— débouté la société TMD FRICTION FRANCE de toutes ses demandes,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle du 20 avril 2017,
— condamné la société TMD FRICTION FRANCE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à la société TMD FRICTION FRANCE le 16 mai 2019, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2019 et reçue au greffe le 17 juin 2019.
Par conclusions datées du 22 septembre 2020, déposées au greffe le 25 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2020 par son conseil, la société TMD FRICTION FRANCE sollicite de la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre au médecin-conseil de l’appelante le scanner thoracique de Monsieur Y réalisé le 25 mai 2016,
— en tout état de cause, constater que le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal n’ont pas été respectés dans le cadre de la procédure conduite par la CPAM de Moselle à l’égard de l’appelante, en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— constater que l’existence de la maladie professionnelle n’est pas établie, et que l’origine professionnelle et l’imputabilité de la maladie ne sont pas établies,
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur Y,
— constater les irrégularités de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y menée par la CPAM de Moselle,
— enjoindre à la CPAM de Moselle de communiquer toute délégation établie au profit de Madame Z,
— constater qu’aucune délégation de pouvoirs ou de signature ne justifie de la capacité de Madame Z de décider de la prise en charge de la maladie de Monsieur Y au titre de la législation professionnelle, en conséquence dire que la décision de prise en charge est nulle comme frappée d’une irrégularité de fond, et par conséquent la déclarer inopposable à l’appelante,
— constater l’absence de motivation suffisante de la décision de prise en charge,
— en conséquence et en toute hypothèse, dire inopposable à l’appelante la décision datée du 9 novembre 2016 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— dire inopposables à l’appelante toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de conclusions datées du 26 octobre 2020, déposées au greffe le 2 novembre 2020 et soutenues oralement par son représentant à l’audience du 16 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de METZ,
— condamner l’appelante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
A l’appui de son appel, la société TMD FRICTION FRANCE soutient que la procédure d’instruction suivie par la caisse est entachée de plusieurs irrégularités, à savoir :
— elle s’est déroulée en violation du principe du contradictoire.
L’appelante relève des lacunes dans le colloque médico-administratif qui lui a été transmis. Elle expose que le dossier transmis par la Caisse contenait un avis de l’inspecteur du travail relatif à un tiers, ainsi qu’un certificat médical initial du 27 juin 2016 alors qu’il existe un certificat médical du 6 juin 2016 et que le certificat médical du 27 juin 2016 évoque deux pathologies distinctes. Elle évoque la violation des dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, l’avis de clôture d’instruction se contentant d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier sans lister les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief,
— la décision de prise en charge a été transmise par l’intermédiaire d’un agent dont il n’est pas justifié qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir,
— la décision de prise en charge ne comporte pas la motivation requise en ce qu’elle ne produit pas les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour sa part, la Caisse fait valoir que :
— la procédure est régulière et la lettre d’information de la fin de l’instruction respecte les dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation d’envoyer le dossier à l’employeur, mais qu’en l’espèce, elle lui a transmis l’ensemble des pièces du dossier le 27 octobre 2016, le dossier transmis étant complet et conforme aux exigences de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que le document intitulé « colloque médico-administratif » communiqué est un document interne qui n’est soumis à aucun impératif formel et qui comportait toutes les données essentielles relatives à l’instruction de la déclaration de
maladie professionnelle.
— le fait que le destinataire de l’acte soit en mesure de connaître l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité de l’acte, peu important le signataire de la décision, l’employeur disposant de la faculté de contester le bien-fondé de la décision concernant le caractère professionnel de la maladie,
— la décision de prise en charge est conforme quant à sa motivation, aux dispositions de l’article R 441-14 et L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
*******
Sur le défaut de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la Caisse a informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 9 novembre 2016.
L’employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments conformément aux exigences de l’article R 441-14 précité.
La Caisse a ainsi rempli son obligation d’information de l’employeur, n’étant pas tenue de délivrer une information distincte concernant les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et de lister les pièces du dossier consultables. La procédure d’instruction a respecté le principe du contradictoire.
Le moyen pris du non-respect du principe du contradictoire doit dès lors être rejeté.
Sur la détermination de l’auteur de la décision de prise en charge
Les articles R 441-10 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale qui réglementent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et notamment l’article R 441-14 alinéa 4 dudit code relatif à la notification de la décision à l’employeur, visent « la Caisse » sans autre précision particulière.
Par ailleurs, il est constant que le défaut éventuel de pouvoir d’un agent de l’organisme social, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
Ainsi, en l’espèce, le fait que l’employeur n’a pas eu connaissance de la qualité de Madame Z et de sa délégation de signature lui permettant de signer la décision de notification de prise en charge de la maladie de Monsieur Y, ne l’a pas empêché de contester cette décision.
Il convient donc également de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge
Conformément aux dispositions de l’article R 441-14 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à
l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le défaut de motivation ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet uniquement d’en contester le bien-fondé sans condition de délai mais n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur.
.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 9 novembre 2016 mentionnant l’identité de la victime, la date du certificat médical initial, soit le 6 juin 2016, la maladie déclarée « plaques pleurales » et le tableau n° 30 des maladies professionnelles retenu par la caisse sur lequel la maladie est inscrite, est suffisamment motivée.
La caisse y précise également que : « le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale » et a ainsi exposé le fondement de sa décision et le cadre de ses investigations, étant rappelé que le dossier d’instruction a été mis à la disposition de l’employeur avant la prise de décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle accomplie par la caisse est régulière.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La société TMD FRICTION FRANCE soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence même de la maladie. Elle relève que le diagnostic de plaques pleurales exige un scanner, lequel doit faire l’objet d’une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé. Elle souligne qu’en l’espèce, cet examen n’a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Elle demande que son médecin-conseil en soit destinataire ou qu’à défaut, une mesure d’expertise médicale judiciaire soit mise en 'uvre. Elle ajoute que son médecin conseil considère que la victime ne subit aucune répercussion fonctionnelle, ce qui laisse subsister un doute important sur l’existence de la pathologie déclarée.
La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée et que les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer n’ont pas à être communiquées à l’employeur.
*******
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication de garnitures de friction contenant de l’amiante et les travaux d’équipement, d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est par ailleurs, constant que la teneur de l’examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication et la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d’une expertise.
Sur l’existence de la maladie professionnelle
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 27 juin 2016, que le Docteur D X évoque des « scanners thoraciques : plaques pleurales entrant dans le cadre d’une asbestose (compte rendu). En attente confirmation ».
Le médecin-conseil de la Caisse, le docteur L-M N conclut également à l’existence de plaques pleurales du tableau n° 30B et fixe la date de première constatation médicale au 25 mai 2016,indiquant que le document lui ayant permis de fixer cette date est le scanner thoracique effectuée à cette date, ce qui démontre qu’il s’est prononcé au vu de ce cliché (cf colloque médico-administratif du 17 octobre 2016 : pièce n° 9 de la Caisse).
L’employeur ne conteste pas la réalité de l’examen sur lequel s’est appuyée le médecin conseil, , à savoir le scanner thoracique du 25 mai 2016, document couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur.
Par ailleurs, le Docteur A, médecin conseil de l’employeur (pièce n°23 de l’employeur), dans son rapport d’expertise médicale sur pièces établi le 2 janvier 2018 , fait état du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du 23 décembre 2016 du docteur B , médecin conseil de la caisse dans lequel ce praticien conseil rappelle les conclusions du radiologue, à savoir « épaissisement des septa sous pleuraux de la région postero basale droite et à minima du lobe moyen, associé à des plaques pleurales bilatérales entrant dans le cadre d’une asbestose » et dans lequel il conclut ,après une examen clinique de l’intéressé, à l’existence de la maladie , plaques pleurales.
Le médecin-conseil de l’employeur ne remet pas en cause le diagnostic de plaques pleurales, mais relève l’absence de répercussion fonctionnelle imputable pour conclure à la fixation d’un taux d’incapacité de 1%. Or, le tableau 30B n’exige pas, pour caractériser la maladie, qu’il y ait une répercussion fonctionnelle imputable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le diagnostic de plaques pleurales chez Monsieur Y a été posé de manière concordante par trois médecins, le radiologue, le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur l’existence de la maladie désignée au tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il doit être admis que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y répond aux conditions médicales du tableau n° 30B, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Il appartient par ailleurs, à la caisse d’établir que Monsieur Y a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante pour que la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle puisse s’appliquer.
Si malgré plusieurs relances, l’employeur n’a pas retourné le questionnaire relatif aux postes de travail occupés par Monsieur Y, la teneur du questionnaire complété par ce dernier le 12 juillet 2016 et les témoignages précis et circonstanciés, émanant d’anciens collègues directs, Messieurs E F, G H et I J, permettent de retenir une exposition habituelle au risque amiante de Monsieur Y, qui était employé au poste de contrôleur qualité, en particulier lors des prélèvements des échantillons de poudre d’amiante aux presses, de la découpe à l’aide d’une meule, des morceaux de segments et de plaquettes de freins à base d’amiante, du montage et démontage de ces plaquettes de frein dans le banc de friction, le tout dans un environnement mal ventilé et saturé d’émanations de poussières d’amiante.
Par un avis du 13 septembre 2016, l’ingénieur conseil de la CARSAT Alsace-Moselle a confirmé que Monsieur Y a pu être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
De même, le 21 octobre 2016, l’inspecteur du travail, rappelant que l’entreprise TMD FRICTION est un équipementier automobile spécialisé dans la construction de freins et utilisait dans son processus de production des matériaux susceptibles de libérer des poussières d’amiante, conclut que « Du fait des fonctions de Monsieur C K Y au sein de l’entreprise TMD FRICTION, je considère que la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la victime est parfaitement justifiée. Son exposition au risque d’inhalation de fibres d’amiante est, en effet, hautement probable ».
En outre, la société TMD FRICTION FRANCE ne développe aucun moyen pour contester l’exposition habituelle de Monsieur C Y au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La première constatation médicale de la maladie datant du 25 mai 2016, date du scanner thoracique (cf colloque médico-administratif du 17 octobre 2016 : pièce n° 9 de la Caisse), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur C Y le 6 juin 2016 remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur C Y est établi à l’égard de la société TMD FRICTION FRANCE.
*******************
Partant, la décision du 9 novembre 2016 de prise en charge de la maladie de Monsieur C Y est opposable à l’employeur.
Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la société TMD FRICTION FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ le 13 mars 2019 .
CONDAMNE la société TMD FRICTION FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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