Conseil de prud'hommes de Paris, 1er avril 2011, n° 09/00231
CPH Paris 1 avril 2011

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la retenue sur salaire

    La cour a jugé que la SAS CHALLANCIN ne pouvait pas procéder à une retenue sur salaire pour la journée de solidarité, même en vertu d'un accord d'établissement, car cela est contraire aux dispositions du code du travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaire

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire, considérant que le salarié avait droit à cette somme.

  • Rejeté
    Réduction abusive de la rémunération

    La cour a estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct pour réduction abusive de rémunération, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour atteinte aux droits des salariés

    La cour a condamné la SAS CHALLANCIN à verser des dommages et intérêts au syndicat pour non-respect des droits des salariés, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens, accordant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 1er avr. 2011, n° 09/00231
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 09/00231

Sur les parties

Texte intégral

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