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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er avr. 2011, n° 09/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00231 |
Texte intégral
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
COPIE Tél : 01.40.38.52.39 JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort MK
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2011
SECTION Composition de la formation lors des débats : Commerce chambre 6
M. Didier LE CORRE, Président Juge départiteur M. Florent SINANIAN, Conseiller Salarié RG N° F 09/00231 M. ERNOU, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame KERMORGANT, Greffier en chef, greffier
d’audience Notification le : 15 AVR 2011
Date de réception de l’A.R.: ENTRE
par le demandeur:
M. Z X Y né en 1954 par le défendeur : Lieu de naissance : […]
[…]
Représenté par Monsieur C. LEVY (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Syndicat CGT DES Hôtels de prestige et Economiques en la personne de son représentant légal 3, […] formule exécutoire
Représenté par Monsieur C. LEVY (Délégué syndical ouvrier) délivrée : le :
DEMANDEUR – PARTIE INTERVENANTE
à:
ET
SAS CHALLANCIN en la personne de son représentant légal […]
[…] Représenté par Me DAVID RAYMONDJEAN (Avocat au barreau de BOBIGNY)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 08 Janvier 2009
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 Février 2009
- Audience de conciliation le 03 avril 2009.
- Partage de voix prononcé le 14 Janvier 2010
- Débats à l’audience de départage du 30 Novembre 2010 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé initialement fixé au 14 Janvier 2011, et prorogé au 21 janvier 2011, 15 Février 2011, 9 mars 2011, 25 Mars 2011 et au 1er avril 2011.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Demande principale
Chefs de la demande
- Rappel de salaires d’octobre 2008 à novembre 2009 (journée de solidarité) 89,81 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 8,98 €
- Dommages et intérêts pour non-application de la convention collective 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €
Demande du Syndicat CGT
- Dommages et intérêts au titre de l’article L.2132- 3 du Code du Travail 1 000,00 €
- Article 700 CPC 300,00 €
Demande reconventionnelle :
Débouté de Mr X Y de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à pay er à la Société CHALLANCIN au titre de l’Article 700 du Code de Procédure
Civile 800,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant du 30 octobre 2006, la SAS CHALLANCIN a repris le contrat de travail à durée indéterminée de M. Z X Y, agent de nettoyage, exerçant à temps partiel, et ce avec reprise d’ancienneté au 4 avril 1996.
Par déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2009, M. Z X Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de voir condamner la SAS CHALLANCIN à lui verser un rappel de salaire au titre de la journée de solidarité et des dommages et intérêts pour réduction abusive de sa rémunération.
Suite à l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2009, le bureau de jugement a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience de départage du 30 novembre 2010, M. Z X Y a sollicité la condamnation de la SAS CHALLANCIN au titre des demandes susvisées.
M. Z X Y fait valoir que la SAS CHALLANCIN lui a retiré 0,56 heure de rémunération chaque mois au titre de la journée dite de solidarité. Il indique que ce retrait est totalement illégal, la rémunération d’un salarié ne pouvant être modifiée sans son accord. Il ajoute que les dispositions légales relatives à la mise en oeuvre de la journée de solidarité ne prévoient pas une telle possibilité de retrait pour l’employeur.
Le syndicat CGT intervient volontairement à l’instance et forme la de mande susvisée.
[…]
-2
La SAS CHALLANCIN s’oppose aux demandes présentée par M. Z X Y et la CGT. Elle fait valoir qu’elle a signé avec trois syndicats, dont la CGT, un accord d’établissement relatif à la journée de solidarité qui permet d’appliquer les prélèvements dus au titre de cette journée à chaque salarié à hauteur de la mensualisation de son contrat de travail. La société ajoute que ce principe a été retenu en raison de la spécificité de son activité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de départage.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3133-7 du code du travail, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ; que cette journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue à l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Attendu que l’article L 3133-8 du même code dispose que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche; que cet accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L 3122-2, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises ;
Attendu que selon l’article L 3133-10 du code du travail, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures, et pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail dans la limite de la valeur d’une journée de travail; que pour les salariés à temps partiel, la limite des sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la SAS CHALLANCIN pouvait parfaitement conclure un accord d’établissement aux fins d’organiser en son sein la mise en oeuvre de la journée de solidarité ;
Attendu toutefois que l’article L 1331-2 du code du travail dispose que les sanctions pécuniaires sont prohibées ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire dans le cadre de la journée de solidarité qu’à l’égard du salarié qui était absent le jour fixé pour celle-ci ;
Attendu dès lors que la SAS CHALLANCIN ne pouvait procéder à une retenue sur salaire, même en application d’un accord d’établissement, à titre de modalité exclusive d’accomplissement, pour M. Z X Y, de la journée de solidarité; que cet accord collectif apparaît ainsi contraire aux dispositions précitées du code du travail;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de M. Z X Y en condamnant la SAS CHALLANCIN à lui verser la somme de 89,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de solidarité ainsi que la somme de 8,98 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que M. Z X Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct pour réduction abusive de rémunération ; que sa demande de ce chef est donc rejetée ;
[…]
-3
Attendu par ailleurs que la SAS CHALLANCIN est condamnée à verser au syndicat CGT la somme de 150 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail;
Attendu enfin que la SAS CHALLANCIN succombe à la présente instance; qu’elle est donc condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance;
Attendu en outre qu’il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens; qu’il convient en conséquence de condamner la SAS CHALLANCIN à leur verser à chacun verser la somme de 300 euros sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le Juge Départiteur, assisté de Madame Kermorgant, greffier, statuant seul après avis des conseillers présents lors de l’audience des plaidoiries, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne la SAS CHALLANCIN à verser à M. Z X Y la somme de 89,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de solidarité ainsi que la somme de 8,98 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la SAS CHALLANCIN à verser au syndicat CGT la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail.
Condamne la SAS CHALLANCIN à verser à M. Z X Y la somme de 300 euros et au syndicat CGT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 23 février 2009 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de ses prétentions.
Condamne la SAS CHALLANCIN aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESHENT ити ">
Ж
[…]
-4
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