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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 sept. 2024, n° 20/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 20/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SEQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SEQT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [K] – sté entreprise [7]- Sté [8] – CPAM94 – Agent judiciaire
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Decrette (J103) – Me Can (C1964) – Me Farkas (E1748) – Me Zola Dudu (J076)
Copie exécutoire délivrée par LRAR à :M. [K]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [K], né le 10 Mai 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: J103
DÉFENDERESSES
— Société ENTREPRISE [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1964
— LYCEE POLYVALENT [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
— La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
— l’Agent judiciaire de l’Etat, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Divine Zola Dudu, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J076
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseure collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K], lycéen en classe de première préparant un baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle au sein du lycée [8] à [Localité 10], a été engagé dans le cadre d’un stage via une convention tripartite entre son lycée et la société [7] sur la période du 13 novembre au 16 décembre 2017.
Le 7 décembre 2017, il a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le même jour par la proviseure du lycée [8] :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il manipulait une magnétique,
Nature de l’accident : Plaie de type coupûre.
Objet dont le contact a blessé la victime : Une fraise de diamètre 8 ou 10.
Siège des lésions : Main gauche
Nature des lésions : Fracture de l’index + ouverture de la main sur tout le long Tendon sectionné ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « plaie main gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui, par décision notifiée à l’assuré le 12 janvier 2018, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 23 octobre 2020, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2017.
L’Agent Judiciaire de l’État est intervenu volontairement à l’instance par conclusions écrites transmises au greffe par courriel du 13 mai 2022.
Par jugement du 12 mars 2024, constatant l’absence de convocation régulière de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors de l’audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2024.
Monsieur [D] [K] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal :
— de juger qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée,
— de juger qu’une faute inexcusable a été commise à son encontre dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2017,
— d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures, et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— de lui allouer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : d’ordonner sa mise hors de cause, de constater l’absence de faute inexcusable et de débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire : d’adjoindre les éléments suivants à la mission de l’expert qui serait désigné :
— étudier le poste de travail et le matériel de la société, notamment concernant les règles de sécurité et équipements de protection fournis aux salariés,
— recueillir tout témoignage des personnes présentes lors de l’accident,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [D] [K] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration de l’indemnité en capital,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les différents postes de préjudices subis par Monsieur [D] [K],
— de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par le requérant,
— de constater qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices qui seront éventuellement alloués au requérant dans les limites des dispositions du code de la sécurité sociale et des montants habituellement accordés,
— de condamner l’employeur à garantir la caisse dans les sommes qu’elle aura été tenue d’avancer à ce titre,
— de condamner solidairement la société [7] et le lycée [8] au titre des sommes avancées par la caisse.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal :
— de lui donner acte de son intervention volontaire et de mettre par conséquent hors de cause le lycée [8],
— à titre principal : de débouter le requérant de son recours,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : de condamner la caisse à avancer et régler les frais d’expertise, de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle, subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le requérant au titre des frais irrépétibles.
Le lycée [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a signé le 16 novembre 2023, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entité ayant la qualité d’employeur
L’article L. 412-8 2° b du code de la sécurité sociale étend aux élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents intervenus par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
Ainsi, lorsqu’un élève est victime d’un accident du travail au cours d’un stage effectué dans le cadre de sa scolarité, c’est l’établissement d’enseignement qui est considéré comme l’employeur juridique. La victime ou ses ayants droit ne peuvent donc agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’établissement d’enseignement, quel que soit l’auteur de la faute, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur, ce qui exclut la condamnation solidaire de l’établissement d’enseignement et de l’entreprise maître de stage.
Aussi, peu important qu’au cours de l’accomplissement du stage la société [7] se soit trouvée substituée au lycée [8] dans la direction du stagiaire au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en ayant effectivement autorité sur le stagiaire et en ayant seule la maîtrise du matériel utilisé par ce dernier, puisque l’établissement d’enseignement, en sa qualité d’employeur, doit répondre des conséquences de la faute inexcusable et ce, même s’il existe une confusion de fait entre l’employeur et le maître de stage véritable auteur des faits retenus pour caractériser la faute inexcusable.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société [7].
Par ailleurs, conformément aux dispositions l’article 38 alinéa 1er de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, modifié par le décret n° 2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État ».
L’Agent Judiciaire de l’Etat a donc seule qualité pour représenter l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour les procédures visant à sa condamnation pécuniaire.
En l’espèce, il convient de mettre hors de cause le lycée [8] qui est un établissement scolaire d’enseignement secondaire public relevant des services de l’Education nationale de l’Etat, et de recevoir l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Par exception au régime de droit commun de la preuve, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail lorsque, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose ainsi : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Cette présomption est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au stagiaire la formation renforcée à la sécurité prévue par ces dispositions.
En l’espèce, Monsieur [K] se prévaut de l’application de la présomption de droit de la faute inexcusable en rappelant les caractéristiques du poste de travail auquel il était affecté dans le cadre de son stage qui présentait selon lui un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et en soutenant qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée. Il dément par ailleurs les déclarations de son tuteur de stage et soutient que ce dernier était bien présent à ses côtés au moment de l’accident.
La société [7] et l’Agent Judiciaire de l’Etat soutiennent qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu. Ils affirment que toutes les mesures ont été prises par la société [7] afin d’informer les stagiaires des risques qu’ils encouraient et pour les sensibiliser aux gestes de sécurité. Ils précisent ainsi que chaque stagiaire se voit remettre, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’accueil présentant l’ensemble des équipements de protection individuelle. Ils ajoutent que les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux afin de rappeler le danger des machines utilisées dans les ateliers. Ils soutiennent enfin que les élèves ne peuvent manipuler les outils seuls mais uniquement sous le contrôle de leur tuteur, et qu’en l’espèce l’accident est survenu lorsque Monsieur [K] a pris l’initiative d’utiliser seul la fraiseuse magnétique alors que son tuteur s’était absenté. Ils rappellent par ailleurs que la fraiseuse magnétique a été vérifiée et contrôlée quelques jours après l’accident et ne présentait aucune défectuosité.
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
La convention de stage conclue entre le lycée [8], la société [7] et Monsieur [K] précise, en son article 1, que « cette période de formation correspond à une mise en situation au cours de laquelle l’élève doit acquérir des compétences et mettre en œuvre les acquis de sa formation. A ce titre, il est associé aux activités de l’entreprise […] ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] s’est gravement blessé à la main qui a été prise dans le mécanisme d’une perceuse magnétique en fonctionnement qu’il était en train de manipuler.
L’utilisation d’une fraiseuse magnétique, de par sa nature même, présente nécessairement un danger pour les utilisateurs puisqu’il s’agit d’un engin susceptible de provoquer des accidents corporels.
Le tribunal note à cet égard que les perceuses font partie de la liste des équipements réglementés visés à l’annexé sécurité de la convention de stage, qui ne peuvent être utilisés que sous le contrôle du tuteur et après autorisation de l’inspection du travail s’agissant de l’utilisation par des jeunes de 15 à 18 ans, ce qui était le cas de Monsieur [K] au moment de l’accident.
Ces éléments confirment que le poste de travail auquel était affecté Monsieur [K] au moment de la survenance de l’accident était un poste présentant des dangers pour sa sécurité et qu’il convenait de respecter certaines consignes afin de s’en prémunir.
Le livret d’accueil produit la société [7], qui contient des consignes générales de sécurité relatives notamment aux équipements de protection individuelle, ou encore l’affichage de sécurité existant dans les locaux, ne sauraient constituer une information complète et détaillée sur les risques encourus et les règles particulières à observer lors de l’utilisation des perceuses magnétiques.
Monsieur [K] n’a donc reçu aucune formation renforcée à la sécurité au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail. En application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est donc présumée établie.
Les parties discutent les circonstances de survenance de l’accident et l’existence d’une faute intentionnelle du stagiaire. Monsieur [K] soutient que son tuteur était à ses côtés au moment de l’accident tandis que ce dernier, dans une attestation produite aux débats, affirme le contraire, précisant que l’accident est survenu alors qu’il s’était absenté quelques instants et qu’il avait demandé au stagiaire d’attendre son retour avant de manipuler la fraiseuse.
Aucun autre témoignage de nature à étayer l’une ou l’autre des versions n’est produit de sorte qu’aucune faute intentionnelle ne peut être retenue à l’encontre du requérant.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le tribunal observe en l’espèce qu’eu égard à l’absence d’éléments produits par les parties en ce sens, l’état de santé de Monsieur [K] ne semble à ce jour ni guéri ni consolidé.
Il en résulte que le préjudice définitif subi par Monsieur [K] ne peut à ce jour être évalué par un expert.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la production par les parties de la décision du médecin-conseil de la caisse fixant une date de consolidation ou de guérison.
Les lésions alléguées par Monsieur [K], qui sont étayées par les pièces de nature médicale qu’il verse aux débats, justifient que lui soit d’ores et déjà allouée, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Reçoit l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire ;
— Met hors de cause la société [7] et le lycée [8] ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [K] le 7 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Surseoit a statuer sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [K] dans l’attente de la production par les parties de la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions en lien avec l’accident du travail subi ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— [Localité 5] à Monsieur [D] [K] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Réserve la charge des dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 20/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SEQT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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