Infirmation partielle 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 oct. 2018, n° 16/10846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2016, N° 2012070682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DU FIGARO c/ SASU CLUB SOLUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10846 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012070682
APPELANTE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 542 077 755 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0736
INTIMÉE
SASU A B, dont le nom commercial est ELITE AUTO
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 400 835 161 (VERSAILLES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport et rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, président et par Madame Y Z, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— constaté la résiliation du contrat, opérée par la société Elite auto le 2 septembre 2011 au 1er octobre 2011 et l’a dite valable et fondée,
— condamné la société Elite auto à payer à la société du Figaro la somme TTC de 15.787,20 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2012,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société du Figaro;
Vu l’appel relevé par la société du Figaro et ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2018 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Elite auto de toutes ses demandes,
— à titre principal, au visa des articles 1134 et suivants, anciens, du code civil, condamner la société Elite auto à lui payer la somme de 114.816 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2012, date d’exigibilité de la dernière facture, ainsi que la somme de 3.000 euros , à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
— subsidiairement, condamner la société Elite auto à lui payer la somme de 86.112 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2012, date d’exigibilité de la dernière facture,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise : lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de la société Elite auto, mais dire que les frais d’expertise devront être avancés par la société A B,
— condamner la société Elite auto à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2016 par la société A B, nouvelle dénomination de la société Elite auto, qui demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— débouter la société du Figaro de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société du Figaro aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise informatique aux frais avancés par la société du Figaro, l’expert recevant notamment pour mission de se faire remettre tous documents et de disposer de l’accès le plus large et exhaustif possible à l’ensemble des données statistiques émanant d’outils de mesures ou autres solutions professionnelles de compilation et d’analyse de données fiables et objectifs, et notamment de tout système informatique d’analyse et de statistiques extérieur au Figaro, permettant de déterminer avec précision le nombre exact d’impressions effectivement réalisé par le Figaro du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 30 septembre 2011 sur les trois sites prévus au contrat de partenariat : www.lefigaro.fr, www.sport24.com et www.Tvmag.com .
SUR CE
La société du Figaro, ci-après le Figaro, édite le site internet www.lefigaro.fr, site d’actualité quotidienne et coordonne, en liaison avec leurs éditeurs respectifs, l’exploitation des sites www.sport24.com et www.tvmag.com dédiés respectivement à l’actualité sportive et aux programmes de télévision.
La société A B, ci-après Elite auto, qui exerce une activité de vente de véhicules, exploite un site en ligne dédié à l’achat de véhicules neufs et d’occasion www.elite.auto.fr .
Le 30 novembre 2010, ces deux sociétés ont signé une convention intitulée ' partenariat ', pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2011, renouvelable par tacite reconduction pour une période identique sauf dénonciation préalable deux mois avant l’échéance ; le préambule mentionnait que les sites Figaro bénéficiant d’une forte notoriété, la société du Figaro s’était rapprochée d’Elite auto pour mettre en avant les services et la marque de cette dernière sur les sites Figaro.
L’objet du contrat était de déterminer les conditions techniques, financières et juridiques de renvois 'trakés' sur le site www.elite-auto.fr, accessibles via la mise en avant d’un dispositif media de l’un ou l’autre des sites Figaro, permettant l’achat de voitures neuves en ligne par l’intermédiaire des services d’Elite -auto ; cette mise en avant devait se faire par le biais de formats promotionnels accessibles depuis les sites Figaro et renvoyant les internautes souhaitant acquérir une voiture neuve vers le site ' traké ' www.elite-auto.fr .
Il était stipulé, à l’article 2 :
— que la société Elite auto s’engageait à maintenir son site accessible de l’un ou l’autre des sites Figaro permettant l’accès au service sous son entière responsabilité ainsi qu’à respecter, pour la réalisation des éléments composant le dispositif media, la charte graphique fournie par le Figaro,
— le Figaro s’engageait à promouvoir le service dans les sites Figaro sous forme, notamment, de pavés, 'megabannières', 'skyscaper', intégrations statiques selon un plan promotionnel prévu en annexe 2 ainsi qu’à communiquer l’ensemble des justificatifs de la bonne exécution de son plan au plus tard le 15 du mois suivant.
L’article 3 précisait qu’en contrepartie de la mise en avant du service sur les sites Figaro et de
l’exécution du plan promotionnel, la société Elite auto verserait au Figaro une rémunération forfaitaire mensuelle HT de 8.000 euros pendant la durée du contrat.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2011, la société Elite auto s’est plainte auprès de la société du Figaro de rester sans nouvelles depuis le début du mois de juillet 2011 malgré ses relances, l’a informée qu’elle ne pouvait plus poursuivre le partenariat car les engagements du Figaro n’étaient pas tenus et qu’elle considérait le contrat comme nul et non avenu, lui réclamant des avoirs pour les mois de janvier à juin inclus.
Le 15 juin 2012, la société du Figaro a mis en demeure la société Elite auto de lui payer la somme de 132.038,40 euros ; n’obtenant pas satisfaction, elle l’a faite assigner le 8 novembre 2012, en paiement de la somme de 114.816 euros ; la société Elite auto lui a opposé l’inexécution de ses obligations ; le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a déclaré valable la résiliation du contrat par Elite auto à effet au 1er octobre 2011et l’a condamnée à payer à la société du Figaro la somme de 15.787,20 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2012, rejetant toutes autres demandes des parties.
La société du Figaro, appelante, soutient que c’est à tort que le tribunal a constaté la résiliation du contrat, en faisant valoir d’abord que le formalisme contractuel n’a pas été respecté, la société Elite auto n’ayant pas rempli les conditions prévues à l’article 4.2 du contrat qui impose un délai de trente jours après l’envoi d’une mise en demeure de remédier à une inexécution ou une violation du contrat.
Mais il ressort des pièces versées aux débats que la société Elite auto avait adressé au Figaro un courriel du 5 juillet 2011, pour se plaindre qu’elle n’avait aucun retour concernant la finalisation du partenariat, qu’un récapitulatif et des copies d’écran en pièces jointes montraient que la plupart des éléments du dispositif n’étaient pas en place, dont le moteur dynamique, les newsletteres et les liens contextuels en fin d’articles, qu’elle n’avait jamais reçus, sauf pour le mois de janvier, les justificatifs de la bonne exécution du plan promotionnel, ajoutant qu’elle ne pouvait plus continuer le partenariat en ces termes et considérait le contrat comme non avenu; des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties au cours du mois de juillet, mais par courriel du 29 août 2011, la société Elite auto s’est plainte à nouveau de n’avoir pas de retour du Figaro concernant le partenariat, demandant la reprise des échanges, faute de quoi le contrat serait interrompu.
Il est ainsi établi que le 5 juillet 2011, plus d’un mois avant la résiliation effective du contrat intervenu le 2 septembre 2011, la société Elite auto avait menacé le Figaro d’une résiliation en raison de la non exécution de ses engagements contractuels, ce qui valait mise en demeure d’y remédier.
Le Figaro prétend ensuite qu’il a respecté ses engagements en précisant que, sur chacun de ses trois sites, la promotion du site Elite auto était répartie en trois catégories : PROMO, X et CRM pour lesquels un objectif d’impressions mensuelles et annuelles était défini.
a) Concernant la catégorie PROMO, regroupant les différentes bannières publicitaires, il expose que :
— l’annexe 2 du contrat prévoyait un nombre d’impressions de 600.000 par mois et 7.200.000 par an ( et non 72.000.000 par an comme indiqué par erreur à l’annexe 2 du contrat) sur chacun des sites www.lefigaro.fr et www.sport24.com ainsi que 200.000 impressions par mois et 2.400.000 par an sur le site www.tvmag.com , soit un total annuel de 16.800.000 pour les trois sites confondus,
— la société Elite auto ne peut invoquer le chiffre annuel de 274.442.000 impressions qui correspond à la totalité des trois catégories PROMO, X et CRM,
— que pour la période du 1er janvier au 31 août 2011, le Figaro avait réalisé 25.540.246 impressions sur le site www.lefigaro.fr, 18.126.406 sur le site www.sport24.com et 6.385.640 sur le site
www.tvmag.com, soit un nombre total de 50.052.292 impressions, supérieur aux objectifs contractuels, étant précisé que ses chiffres ont été certifiés par la société Adtech, dans un courriel du 16 septembre 2015 ;
b) Concernant la catégorie X comportant le moteur dynamique statique ou box, le TG statique et les liens contextuels à la fin des articles, le Figaro indique que :
— pour la box, dès janvier 2011, il avait demandé des éléments complémentaires pour sa mise en ligne à la société Elite auto qui ne les a jamais fournis, que cette dernière n’a émis aucun grief à ce sujet de janvier à juillet 2011 et que le 7 juillet 2011, il lui a confirmé l’intégration de la box et sa mise en ligne, point sur lequel la société Elite auto a acquiescé dans son mail du 22 juillet 2011,
— le Figaro, qui devait réaliser un objectif annuel de 331.812.000 impressions en a réalisé 431.149.449, soit au delà des objectifs,
— s’agissant des liens contextuels pour lesquels aucun objectif chiffré n’était prévu, ses pièces justifient de leur parution ;
c) Concernant la catégorie CRM ou gestion clients, regroupant la newsletter et l'emailing, lequel ne concerne que le site www.lefigaro.fr , le Figaro allègue, d’une part qu’il a fait apparaître dans sa newsletter, deux fois par mois, une bannière publicitaire de la société Elite auto permettant le renvoi sur le site de celle-ci, d’autre part qu’il n’ a jamais reçu les éléments de la société Elite auto lui permettant de procéder au e.mailing.
Par ailleurs, le Figaro fait valoir que, conformément à l’article 2.2 du contrat, il a communiqué l’ensemble des justificatifs de la bonne exécution de son plan promotionnel au plus tard le 15 du mois suivant, qu’il en justifie pour janvier 2011, que la société Elite auto ne l’a pas relancé sur la communication de ces justificatifs de mars à juin 2011, qu’elle ne l’a fait que le 5 juillet 2011 et qu’il lui a transmis en réponse dès le 7 juillet les justificatifs reprenant les statistiques de l’ensemble du dispositif, en précisant que si l’envoi avait été oublié il s’en excusait.
En conséquence, le Figaro conteste la résiliation du contrat et demande paiement de la somme de 114.816 euros correspondant à ses factures pour la période de janvier à décembre 2011 avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2012 ; subsidiairement, il demande paiement de la somme de 86.112 euros facturée pour la période de janvier à septembre 2011.
La société Elite auto réplique pour l’essentiel que :
— le Figaro n’apporte pas la preuve des impressions prétendument fournies,
— c’est seulement le 8 juillet qu’il a mis en ligne la box dynamique qui aurait dû l’être six mois auparavant,
— la pièce 20 du Figaro ne constitue pas un récapitulatif des liens contextuels effectivement mis en place, mais uniquement une liste des liens fournis à l’origine par elle pour la mise en place du contrat,
— le Figaro ne prouve pas avoir réalisé les 27.052.376 impressions indiquées dans les rapports de campagne, pièce 17, étant souligné que ce nombre est bien inférieur à celui fixé par le contrat, soit 274.442.000,
— elle n’a jamais pu avoir accès aux statistiques du Figaro, lequel faisait de la rétention d’information,
— les pièces produites par le Figaro sont contradictoires comme l’a relevé le tribunal, les tableaux des
publications, pièces 44 à 47, ne montrant par comparaison avec la pièce 17 que deux mois concordants (juin et juillet ),
— le Figaro ne lui a pas adressé le 15 de chaque mois les justificatifs de bonne exécution , ni l’accès à l’extranet,
— le Figaro ayant fourni sept fois moins d’impressions que prévu, il doit voir ses prétentions financières réduites d’autant et ramenées au montant fixé par le tribunal.
L’intimée fait valoir que 'le contrat a été si mal exécuté que cela revient à une inexécution totale', qu’elle a souhaité mettre un terme au litige en versant au Figaro la somme de 10.000 euros TTC à titre de transaction mais que celui-ci n’a pas répondu à sa proposition,
Il convient de rappeler que le contrat conclu le 30 novembre 2010 devait prendre effet le 1er janvier 2011 ; or :
— par courriel du 24 janvier 2011, le Figaro écrivait à Elite auto : 'la box est prête, nous avons encore 2-3 ajustements (zone de clics, rotation des images …) mais nous pouvons déjà la publier sur les pages auto',
— par courriel du 7 juillet 2011, le Figaro précisait, sur la box , qu’il avait transmis un lien mais n’avait pu l’intégrer, que maintenant la re-direction étant bonne, et qu’il pouvait la mettre en ligne dès le lendemain.
La preuve est ainsi rapportée que le Figaro a commis un manquement à ses obligations contractuelles en mettant en ligne la box avec un retard de six mois.
De plus, le Figaro, qui conformément aux stipulations de l’article 2.2 du contrat, devait communiquer l’ensemble des justificatifs de la bonne exécution de son plan promotionnel au plus tard le 15 du mois suivant, ne démontre l’avoir fait que pour le mois de janvier 2011, puis seulement le 7 juillet 2011 pour les mois postérieurs après rappel de la société Elite auto.
L’examen de la pièce 48 émanant du Figaro et sur laquelle il s’appuie pour alléguer avoir rempli ses obligations montre, en réalité, notamment, que pour la période du 1er janvier au 31 août 2011 :
— sur le site www.lefigaro.fr , concernant la catégorie X et pour le moteur dynamique statique, seules 3.320.000 impressions auraient été réalisées pendant 8 mois, soit 475.000 en moyenne par mois, au lieu de 510.500 prévues au contrat, devant aboutir à 4.080.000 sur 8 mois,
— sur ce même site, concernant la catégorie CRM et pour la newsletter, prévue 2 par mois au contrat avec 740.000 impressions par mois, aucune impression n’est mentionnée pour la période de 8 mois, seul un total annuel de 25 parutions + 1 est indiqué sans autre précision,
— sur le site www.sport24.com, concernant la catégorie CRM et pour la newsletter prévue 2 fois par mois au contrat avec 400.000 impressions par mois, aucune impression n’est mentionnée pour la période de 8 mois, seul un total annuel de 54 parutions + 30 est indiqué sans précision ni justificatif,
— sur le site www.tvmag.com , concernant la catégorie CRM et la newsletter prévue 2 fois par mois au contrat avec 60.000 impressions par mois, aucune impression n’est mentionnée pour la période de 8 mois, seul un total annuel de 24 parutions est indiqué sans précision ni justificatif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Figaro, qui n’est pas en mesure de prouver le nombre exact d’impressions qu’il a effectivement réalisées, a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat à effet au 1er octobre 2011.
Le Figaro est donc mal fondé à obtenir paiement des redevances contractuelles pour toute l’année 2011, en raison des manquements qu’il a commis.
Toutefois, les factures émises mensuellement par la société du Figaro conformément aux termes du contrat sont demeurées impayées à compter du mois de janvier 2011.
Dès lors, les prestations ayant été partiellement réalisées par la société du Figaro jusqu’à la date de la résiliation du contrat et la société Elite auto en ayant tiré bénéfice, ses factures pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2011 seront ramenées à la somme de 45.000 euros qui produira intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2012, date de mise en demeure.
La société Elite auto n’ayant pas fait preuve de résistance abusive, la demande de dommages-intérêts du Figaro sera rejetée.
Les dépens doivent rester à la charge du Figaro qui succombe sur la plus grande partie de ses demandes ; vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à la société Elite auto, le Figaro étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Elite auto à payer à la société du Figaro la somme de 15.787,20 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2012 ;
L’infirmant sur ce point,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société A B à payer à la société du Figaro la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2012 ;
CONDAMNE la société du Figaro à payer à la société A B la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Société du Figaro aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Y Z C D
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