Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2019, n° 18/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 10 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DECO 7 c/ SASU COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SELAS FIDAL
LE : 24 OCTOBRE 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
N° – Pages
N° RG 18/01381 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DDKS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 10 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL DECO 7, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 520 75 0 0 01
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/11/2018
II – SASU COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 309 17 3 5 32
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine DAUPHIN-GIROU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Antoine LE BRUN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué à l’audience par Me Béatrice BOUILLAGUET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
24 OCTOBRE 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE :
Dans le cadre d’un marché portant sur la réalisation du parquet de plusieurs lotissements en construction, la SARL Déco 7 s’est fournie en lots de parquet auprès de la SASU Compagnie française du parquet.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2017, la SASU Compagnie française du parquet a mis la SARL Déco 7 en demeure de lui régler des factures venues à échéance le 15 décembre 2016 pour un montant total de 20 796,96 euros.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2017 par le président du Tribunal de commerce de Reims, la SARL Déco 7 s’est vu enjoindre de payer les sommes de 25 952,94 euros en principal, 1 864,53 euros au titre des intérêts contractuels, 300 euros à titre de clause pénale et 200 euros d’indemnité forfaitaire (article D441-5 du code de commerce).
La SARL Déco 7 a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier du 2 octobre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Nevers a :
Confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims sous le N° 2017000498, en date du 04 septembre 2017 à l’encontre de la SARL DECO 7, […] afin qu’elle s’acquitte de la somme de 25 952,94 euros en principal ;
Condamné la SARL DECO 7 à payer une pénalité de 15 % l’an à la société Compagnie Française du Parquet sur la somme de 4 652,26 euros à compter du 15/01/2017, une pénalité de 15% l’an sur la somme de 20 716,96 euros à compter du 15/12/2017, une pénalité de 15 % l’an sur la somme de 583,72 euros à compter du 15/01/2015 ;
Dit que les intérêts échus des condamnations à venir et qui auront été dus au moins pour une année entière à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu exécutoire seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamné la SARL Déco 7 à payer à CFP la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de recouvrement ;
Ordonné l’exécution provisoire du Jugement ;
Condamné la société DECO 7 à payer à CFP la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société DECO 7 aux entiers dépens y compris les frais de greffe soit la somme de 88,98 euros TTC et ceux inhérents à la procédure d’injonction de payer ;
Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Le tribunal a notamment retenu que les factures n° 165637 du 9 novembre 2016, 165535 du 3 novembre 2016, 165376 du 20 octobre 2016, 165534 du 3 novembre 2016165236 du 3 octobre 2016 n’avaient pas été contestées lors de leur réception par la SARL Déco 7, mais seulement après les relances de la SASU Compagnie française du parquet et en invoquant un problème tarifaire. Il a également relevé que la SARL Déco 7 invoquait une difficulté liée au règlement de ses achats par la société Nacarat sans toutefois communiquer d’éléments de preuve à cet égard.
Par déclaration formée le 8 novembre 2018, la SARL Déco 7 a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de Déclarer la société Déco 7 recevable en ses conclusions, et l’y dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 10 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nevers,
Constater que la société Déco 7 est bien fondée en son opposition à l’injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Reims et signifiée le 14 septembre 2017 à la demande de la Compagnie Française du Parquet, pour une somme au principal de 25 952,94 euros,
Dire et juger que la Compagnie Française du Parquet n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société Déco 7,
Annuler l’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Reims le 4 septembre 2017,
A titre subsidiaire, si la cour de céans reconnaissait le bien-fond é de la créance de la Compagnie française du parquet,
Ordonner à la Compagnie Française du Parquet la fourniture du détail des règlements effectués par la SCCV LES TERRASSES DU GOLF afin de déterminer le quantum de la créance réclamée,
En tout état de cause,
Condamner la Compagnie Française du Parquet à payer à la société Déco 7 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître X Y conformément à l’article 699 du Code précité.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Déco 7 expose notamment, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, que la SASU Compagnie française du parquet ne lui a jamais fourni les précisions qu’elle avait sollicitées quant aux sommes facturées, et que la créance réclamée à hauteur de 25 952,94 euros en principal n’est certaine ni en son principe, ni en son montant. Elle indique que la société Nacarat, en qualité de maître de l’ouvrage, a réglé directement les factures litigieuses en vue de les facturer elle-même par la suite à la SARL Déco 7, et qu’il existe une différence importante entre les factures communiquées à la SARL Déco 7 et les sommes retenues à son encontre par la société Nacarat.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions de la SASU Compagnie française du parquet, celles-ci n’ayant pas été déposées dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, qui expirait en l’espèce le 6 mai 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale liée au paiement réclamé par la SASU Compagnie française du parquet :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 (devenu 1353) du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL Déco 7 affirme que la société Nacarat, en sa qualité de maître de l’ouvrage, «avait décidé de valider les commandes et de les payer directement auprès du fournisseur la SASU Compagnie française du parquet». Elle ne produit pour autant aucun document formalisant cet accord avec la société Nacarat, qui aurait pu permettre de déterminer l’étendue matérielle et temporelle de l’engagement que celle-ci aurait souhaité prendre à cet égard, et n’a pas davantage souhaité l’attraire en la cause.
Le seul document versé aux débats faisant allusion à cet accord est un courrier daté du 15 février 2017, adressé par la SARL Déco 7 à la société Nacarat, évoquant le litige né entre la première et la SASU Compagnie française du parquet dans le cadre de «la nouvelle commande passée pour l’approvisionnement du bâtiment C», et mentionnant que «nous avons pris note de votre souhait de débloquer la situation en validant la commande des matériaux et en le régularisant directement». Ce seul document ne permet pour autant nullement de déduire que la société Nacarat ait entendu assumer le règlement de l’ensemble des factures antérieurement dues par la SARL Déco 7 à la SASU Compagnie française du parquet. Les termes choisis évoquent, au contraire, une convention à compter de la «nouvelle commande» plutôt que pour l’ensemble des sommes déjà facturées par la SASU Compagnie française du parquet.
Par ailleurs, la SARL Déco 7, qui fait état dans ses échanges avec la SASU Compagnie française du parquet comme dans ses écritures d’une retenue par la société Nacarat de la somme de 51 865,98 euros TTC en application de l’accord précédemment évoqué. Si la SARL Déco 7 a pu ne pas avoir connaissance des factures reçues à ce titre par la société Nacarat, elle ne peut que disposer d’un justificatif de la retenue de ce montant par cette dernière, mais ne le communique pour autant pas au dossier, non plus que le contrat initialement passé avec la SASU Compagnie française du parquet mentionnant les prix négociés pour le matériel à utiliser sur le chantier concerné et les remises évoquées dans leurs échanges. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner à la SASU Compagnie française du parquet la production d’éléments destinés à être comparés par la SARL Déco 7 à des informations que celle-ci n’a pas communiquées à la Cour.
La prise en considération de l’ensemble de ces éléments ne peut amener à considérer que la SARL Déco 7 soit valablement libérée de sa dette envers la SASU Compagnie française du parquet.
Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par la SASU Compagnie française du parquet, subsistent en l’état au dossier la facture n° 165236 du 13 octobre 2016 d’un montant de 11 638,26 euros TTC et la facture n° 165376 du 20 octobre 2016 d’un montant de 9 078,70 euros TTC, qui ont fait l’objet de la mise en demeure datée du 23 janvier 2017 adressée par la SASU Compagnie française du parquet. La SARL Déco 7 ne prétend nullement avoir réglé ces sommes.
Ces deux factures mentionnent que tout défaut de paiement entraînera l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les frais légaux et les frais de justice. La SARL Déco 7 ne justifie pas avoir contesté les prix ainsi
facturés avant le courriel du 29 juin 2017 et n’affirme nullement que la clause pénale précitée ne soit pas entrée dans le champ contractuel.
Aucun manquement de la SASU Compagnie française du parquet à ses obligations contractuelles ne peut en outre être caractérisé au vu des pièces produites.
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est constant que l’application de cette disposition légale empêche les juridictions saisies d’une telle opposition de confirmer, infirmer ou annuler l’ordonnance portant injonction de payer dont s’agit.
Il convient, en considération de l’ensemble des éléments précités, de juger recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Reims à la demande de la Compagnie Française du Parquet, pour une somme au principal de 25 952,94 euros, de condamner la SARL Déco 7 à payer à la SASU Compagnie française du parquet la somme de 20 716,96 euros en principal, augmentée d’une indemnité contractuellement prévue de 15 % l’an à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure, et des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La SARL Déco 7 conservera en conséquence la charge des sommes qu’elle a supportées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL Déco 7, succombant en l’essentiel de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens et sera déboutée de sa demande de distraction fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Nevers, sauf en ce qu’il a jugé recevable sur la forme l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 septembre 2017 et condamné la SARL Déco 7 à payer à la SASU Compagnie française du parquet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
CONDAMNE la SARL Déco 7 à payer à la SASU Compagnie française du parquet la somme de 20 716,96 euros en principal, augmentée d’une indemnité contractuellement prévue de 15 % l’an à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure, et des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Déco 7 aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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