Confirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 oct. 2017, n° 16/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 octobre 2017
R.G : 16/02831
SARL NOREST MAT
c/
SARL PAYSAGISTES D’EUROPE
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Diégo DIALLO
-Maître Nicolas HUBSCH
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 05 octobre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL NOREST MAT
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL KERE, avocats au barreau de NANCY
INTIMEE :
SARL PAYSAGISTES D’EUROPE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Z MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige:
Suivant facture du 2 février 2016, la Sarl Norest Mat a vendu à M. X Y, gérant de la Sarl Paysagistes d’Europe, un bulldozer sur chenilles de marque Caterpillar type D6N LGP – série DJY600 – pour un prix de 72 900 euros, la facture précisant que cet engin d’occasion est 'vendu dans l’état sans garantie'.
Suite à la défaillance de pièces mécaniques, le bulldozer est devenu inutilisable au cours des mois suivants son acquisition.
Par acte d’huissier du 14 juin 2016, la Sarl Paysagistes d’Europe a fait assigner la Sarl Norest Mat devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé aux fins de voir désigner un expert chargé d’examiner le bulldozer litigieux, de décrire les pannes et les désordres de toute nature qui l’affectent, de déterminer leurs causes et les préjudices subis.
La Sarl Norest Mat a conclu à l’incompétence du juge des référés saisi et, à titre subsidiaire, a demandé au juge de constater que les désordres allégués ne relevaient que d’une usure normale, de débouter la Sarl Paysagistes d’Europe de sa demande d’expertise du bulldozer et de la condamner à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a débouté la Sarl Norest Mat de son exception d’incompétence, il a ordonné l’expertise sollicitée en la confiant à M. Z A, expert près la cour d’appel de Reims, il a réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il a laissé les entiers dépens à la charge de la Sarl Paysagistes d’Europe.
Par déclaration d’appel enregistrée le 20 octobre 2016, la Sarl Norest Mat a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 1er février 2017, la Sarl Norest Mat demande à la cour de déclarer les juridictions rémoises incompétentes, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nancy ; subsidiairement, de constater, qu’en réalité, les désordres allégués ne relèvent que de pièces d’usure normale après plus de trois mois d’utilisation pour une machine d’occasion ne bénéficiant d’aucune garantie, de débouter la Sarl Paysagistes d’Europe de sa demande d’expertise du bulldozer et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son appel, elle expose que le tribunal de commerce de Nancy est seul compétent puisque c’est dans son ressort que se situe le siège social de la défenderesse (c’est-à-dire elle-même), ainsi que le lieu de livraison effective du bulldozer et celui de l’exécution du contrat de vente. Sur le fond, elle ajoute que l’action de la Sarl Paysagistes d’Europe est condamnée à l’échec car les réparations à faire sur le bulldozer, vendu sans garantie, avaient bien été spécifiées à l’acquéreur et motivaient le prix minoré le 72 900 euros.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2017, la Sarl Paysagistes d’Europe demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Reims sauf à en substituer les motifs concernant la compétence territoriale, de débouter la société Norest Mat de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir :
— que le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d’instruction est soit le président de la juridiction appelée à connaître du litige éventuel sur le fond, soit celui du lieu où doit être exécutée la mesure d’instruction demandée,
— qu’en l’occurrence le bulldozer à expertiser se trouve sur son parking, à St Brice Courcelles, dans le ressort du tribunal de commerce de Reims,
— qu’il existe un motif légitime de demander une expertise technique du bulldozer, puisque la Sarl Norest Mat est susceptible de voir sa responsabilité engagée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de livraison conforme et qu’il appartiendra au seul juge du fond de juger de la portée de la mention, indiquée sur la facture, de la vente en l’état sans garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par la Sarl Norest Mat et par la Sarl Paysagistes d’Europe,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2017.
Sur la compétence territoriale
Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par la Sarl Paysagistes d’Europe est l’expertise technique du bulldozer qu’elle a acquis en février 2016 et qui est stationné sur son parking, à St Brice Courcelles (51370), ce qui n’est pas contesté par la Sarl Norest Mat et ce qui est au surplus confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2016 par un huissier de justice.
La commune de St Brice Courcelles étant située dans le ressort du tribunal de commerce de Reims, c’est dans ce ressort que devra être exécutée l’expertise technique sollicitée.
Par conséquent, c’est à juste titre que la Sarl Paysagistes d’Europe a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims pour solliciter ladite expertise. Aussi l’ordonnance déférée sera-t-elle confirmée sur le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Norest Mat.
Sur le caractère légitime de la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la Sarl Paysagistes d’Europe a acquis en février 2016, pour un prix de 72 900 euros, un bulldozer qui est tombé en panne dès le mois d’avril suivant et dont la réparation devrait s’élever, suivant le devis produit, à la somme de 15 462,29 euros.
Ces faits constituent en eux-mêmes un motif légitime à la demande d’expertise sollicitée, puisqu’elle celle-ci porte notamment sur la recherche des causes de cette panne, ces causes étant susceptibles de permettre au juge du fond de déterminer si la responsabilité du vendeur est encourue. Le fait que la facture mentionne que le bulldozer est 'vendu dans l’état sans garantie’ n’est pas suffisant pour exonérer a priori le vendeur de toute responsabilité, la portée juridique de cette mention devant être appréciée par le juge du fond éventuellement saisi et par lui seul.
Par conséquent, le premier juge a eu raison de faire droit à la demande d’expertise et l’ordonnance de référé sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Norest Mat, qui est la partie perdante sur cette instance en référé expertise, supportera les dépens y afférents et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la Sarl Paysagistes d’Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Norest Mat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Norest Mat à payer à la Sarl Paysagistes d’Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Norest Mat aux dépens et autorise maître Hübsch, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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