Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 21/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS - SYNERGIE, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE - NEUILLY CONTENTIE UX, Société ADVANZIA BANK, Société GMF CREDITS, Société FRANFINANCE, Société EOS FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01586 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYQX
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG
en date du 27 Mai 2021 – RG n° 20-000027
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame A Z curatrice de Monsieur et Madame X
née le […] à […]
[…]
Lieu-dit la Barre Peinte
[…]
Tous représentés par Me Thomas BAUDRY, susbtitué par Me MESNIL, avocats au barreau de
CHERBOURG
INTIMES :
agence […] prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
C D
Service clients
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
COFIDIS – SYNERGIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE – NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
GMF CRÉDITS
[…] prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués.
DEBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme
COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 février 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au
03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 13 décembre 2018, M. X et Mme X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 11 février 2019, la commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable, puis élaboré, dans sa séance du 27 novembre 2019, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de remboursement de 633 euros, la première mensualité comprenant l’utilisation d’une épargne à hauteur de
59.202,82 euros. Ces mesures ont été subordonnées à la vente du bien immobilier des débiteurs d’une valeur estimée à 25.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 18 décembre 2019, Mme Z, en qualité de curatrice de M. X et Mme X, a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Contentin a, principalement :
- déclaré le recours formé par Mme Z, curatrice de M. X et Mme X, irrecevable en la forme
;
- rejeté sur le fond le recours formé par Mme Z ;
- dit qu’il y a lieu à l’application des mesures imposées à M. X et Mme X par la commission de surendettement de la Manche ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme Z le 6 juin 2021.
M. X et Mme X, régulièrement avisés le 31 mai 2021 à l’adresse indiquée par les intéressés, n’ont pas réclamé leurs lettres recommandées.
Par lettre recommandée du 9 juin 2021 adressée au greffe de la cour, M. X et Mme X et Mme
Z, en qualité de curatrice des débiteurs, ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 29 octobre 2021, Synergie, mandatée par Cofidis, demande la confirmation du jugement rendu en première instance.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la société France créances, mandataire de la société C
D, informe la cour de son absence à l’audience, en joignant le pouvoir octroyé par son mandant, ainsi que le décompte détaillé de sa créance dont le montant actualisé s’élève à la somme de 6.443,44 euros.
A l’audience du 22 novembre 2021, M. X, Mme X et Mme Z sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
En conséquence,
Déclarer recevable la contestation formée par M. X et Mme X et Mme Z;
Dire que M. X et Mme X bénéficieront de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Prononcer l’effacement des dettes déclarées.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir la recevabilité du recours introduit par Mme
Z, estimant que la contestation formulée par cette dernière à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ne peut être assimilée à un acte de disposition pour lequel la signature de la personne placée sous curatelle est requise, mais qu’il s’agit d’un acte relevant des prérogatives dont dispose le curateur dans la gestion des revenus et des règlements du majeur protégé dans le cadre d’une curatelle renforcée, de sorte que Mme Z pouvait agir seule. Les appelants précisent également qu’au vu des jugements d’ouverture de curatelle renforcée rendus le 29 mai 2019, Mme Z, qui n’est pas un mandataire professionnel, a cru pouvoir agir seule à l’encontre des mesures imposées par la commission.
Enfin, les appelants indiquent, qu’en tout état de cause, les conclusions déposées par leur conseil parviennent à régulariser l’irrégularité de forme résultant de l’absence de signature des débiteurs et confirmer la volonté de
M. X et Mme X de contester la proposition de la commission de surendettement.
S’agissant du bien fondé du recours, les appelants contestent la validité des crédits à la consommation qu’ils ont souscrits et qui représentent l’intégralité de leur passif, arguant que ces prêts ont été conclus avec des organismes de crédit ayant abusé de leur faiblesse. A cet égard les appelants indiquent qu’une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de Cherbourg, la procédure étant en cours. Au vu de ces éléments, les débiteurs demandent l’effacement intégral de leurs dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, la notification du jugement étant intervenue le 6 juin 2021, et la déclaration d’appel étant transmise via RPVA par le conseil des débiteurs et de Mme Z le 9 juin 2021.
Sur la recevabilité de la contestation formée à l’encontre des mesures imposées
Aux termes de l’articles L. 733-10 du code de la consommation une partie peut contester, dans un délai de trente jours, devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Conformément à l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur
Selon l’article 468, alinéa 3, du même code, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 469 énonce que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Selon l’article 472 du même code, le juge peut ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à
515.
En l’espèce, au cours de l’instruction de la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée par M. X et Mme X, une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée au bénéfice des débiteurs par deux jugements du juge des tutelles de Cherbourg du 29 mai 2019, désignant Mme Z en qualité de curatrice des époux X.
Ultérieurement à la mise en place de cette mesure de protection, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, qui ont été notifiées à M. X et Mme X par lettres recommandées expédiées le 29 novembre 2019 et non réclamées par les destinataires avant la date prévue à cet effet, soit le 20 décembre 2019, et à Mme Z, en qualité de curatrice des époux X, par lettre recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2019.
Une contestation à l’encontre de ces mesures a été adressée à la commission de surendettement par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2019 et signée uniquement par Mme Z, la curatrice des débiteurs.
Or, la contestation formée à l’encontre des mesures imposées relève de la catégorie des actes devant être réalisés par la personne en curatelle avec l’assistance de son curateur.
En effet, il résulte de l’application combinée des articles 467, 468 alinéa 3 et 469 du code civil que la personne placée sous une mesure de curatelle ne peut introduire une action en justice qu’avec l’assistance de son curateur. Il s’ensuit que la personne protégée demeure à l’initiative de l’action, mais qu’elle doit être assistée par le curateur désigné, qui devra apposer sa signature aux côtés de la signature de la personne en curatelle.
Si les appelants se prévalent du régime de la curatelle renforcée pour arguer de la recevabilité de la contestation formée par Mme Z, seule, à l’encontre des mesures imposées, il convient de rappeler que la curatelle renforcée ne prévoit la représentation du majeur protégé que dans deux cas de figure précis : la perception des revenus de la personne protégée et le paiement des dépenses exposées par cette dernière, et la conclusion du contrat assurant le logement de la personne en curatelle, aucun texte législatif ne permettant au curateur seul d’engager au nom de la personne protégée un recours contre une décision administrative ou judiciaire.
En outre, les deux jugements instituant la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. X et Mme
X se bornent à rappeler les dispositions législatives régissant la curatelle renforcée, sans mentionner aucune autorisation particulière du juge permettant à Mme Z, curatrice désignée de M. X et de
Mme X, d’engager seule un recours contre une décision administrative ou judiciaire.
Enfin, Mme Z ne justifie pas autrement avoir demandé et obtenu une autorisation du juge des tutelles
l’autorisant à former seule un éventuel recours contre les décisions adoptées par la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments, il résulte que Mme Z en qualité de curatrice de M. X et Mme X, a excédé ses pouvoirs en agissant seule à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement au profit des débiteurs en curatelle.
Dès lors, la contestation à l’encontre des mesures imposées introduite et signée par Mme Z, n’est pas recevable.
S’agissant du moyen tiré de la régularisation de l’absence de signature de la personne protégée, il y a lieu de rappeler que le recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement obéit à des conditions strictes. L’article R. 733-6 du code de la consommation précise que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées et que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’irrégularité résultant de l’absence de la signature de la personne protégée sur la lettre contestant les mesures imposées est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration du délai de trente jours prévu pour l’introduction de ce recours, ni par la représentation des débiteurs et de leur curatrice aux débats en première instance et en appel, ni par le dépôt des conclusions d’avocat confirmant la volonté de M. X et de Mme X de contester les mesures imposées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours introduit par Mme Z, curatrice de M. X et Mme X, à
l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a également rejeté ce recours, ce que le premier juge ne pouvait statuer au fond dans cette hypothèse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X, Mme X et Mme Z,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Contentin le 27 mai 2021 sauf en ce qu’il a, après l’avoir dit irrecevable, rejeté le recours,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE 1. K L M N
[…]
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