Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 17/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mai 2017, N° 15/01707 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 17/03610 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4IY
Monsieur H B C
Madame I J B K épouse B C
c/
Monsieur D X
Société GEBR.OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2017 (R.G. 15/01707) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2017
APPELANTS :
H B C
né le […] à […]
de nationalité Portugaise,
demeurant […]
I J B K épouse B C
née le […] à […]
de nationalité Portugaise,
demeurant […]
Représentés par Me PAJOT de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D X
né le […] à TAJA
de nationalité Marocaine,
demeurant […]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GEBR.OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Otto-Hahn Strasse 38 – Auto Export – 46325 BORKEN (ALLEMAGNE)
Représentée par Me GOUILLARD substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois de mai 2014, M. X a mis en vente sur le site 'Le Bon Coin', un véhicule Mercedes C 220 SW présentant 97000 kilomètres au compteur, au prix de 15.600 €.
Le 20 mai 2014, après un essai de la voiture et le contrôle technique, les Epoux B C ont acheté le véhicule au prix de 15.000 €.
Alors qu’ils se rendaient au Portugal pour les vacances, M. et Mme B C, quelques semaines plus tard, ont vu le voyant d’alerte moteur s’allumer, et ont amené le véhicule chez Mercedes Benz au Portugal.
Les Epoux B C ont alors découvert que la voiture qui était censée avoir 97.000
kilomètres au compteur au mois de mai 2014, avait en réalité 173.977 kilomètres au compteur au mois de mai 2012, soit deux ans auparavant.
À la demande des époux B C, une expertise amiable a été menée par M. Y, qui a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2013, dans lequel il conclut à un kilométrage réel de la voiture supérieur de 100 à 150.000 kilomètres par rapport au kilométrage compteur lors de la transaction entre les deux parties.
Par un acte en date du 27 janvier 2015, les époux B C ont assigné le vendeur de la voiture devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des vices cachés.
M. X a lui-même, par acte du 20 août 2015, appelé à la cause son propre vendeur, la société de droit allemand Gebr Olbring Automobilhandels.
Par un jugement en date du 16 mai 2017, cette juridiction a :
— débouté les époux B C de leurs demandes contre M. X et contre la société Gebr Olbring Automobilshandels,
— déclaré irrecevables les demandes de M. X contre la société Gebr Olbring Automobilshandels,
— condamné les époux B C à payer à M. X et à la société Gebr Olbring Automobilshandels la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux B C aux dépens.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel du 21 juin 2017 des époux B C ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2019 des époux B C aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que la vente du véhicule […] à M. et Mme B C est entachée de dol,
En conséquence :
— ordonner la nullité de la vente du véhicule […] à M. et Mme B C,
— dire que Mme B C devra restituer le véhicule […] à M. X,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. X de venir récupérer le véhicule qui se situe devant chez M. et Mme B C […] dans le mois suivant l’arrêt
de la Cour,
— à défaut de récupération du véhicule dans le mois suivant l’arrêt de la Cour, autoriser M. ou Mme B C à vendre/détruire ledit véhicule.
— condamner M. X à restituer à M. et Mme B C le prix de vente du véhicule soit la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
— condamner M. X à verser à M. et Mme B C les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
. 330,50 € : coût de la carte grise
. 60 € : coût du contrôle technique
. 1.164,80 € : coût de l’assurance du véhicule de juin 2014 à décembre 2016,
. 1.307,18 € : déplacement FRANCE/PORTUGAL pour ramener le véhicule après qu’il soit tombé en panne au PORTUGAL
. 175,70 € : coût du changement des pneus
. 397,50 € : frais engendrés par la panne au Portugal
. 342,68 € : clé
. 175,44 € : pour la présence d’un technicien MERCEDES BENZ BORDEAUX à l’expertise
. 850 € : honoraires de M. Y, Expert automobile
. 1.500 € : préjudice de jouissance
soit au total 6.303,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
A titre subsidiaire :
— constater le défaut de conformité du véhicule […] à M. et Mme B C,
En conséquence :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule […] à M. et Mme B C,
En conséquence :
— dire que Mme B C devra restituer le véhicule […] à M. X,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. X de venir récupérer le véhicule qui se situe devant chez M. et Mme B C […] dans le mois suivant l’arrêt de la Cour,
— à défaut de récupération du véhicule dans le mois suivant l’arrêt de la Cour, autoriser M. ou Mme B C à vendre/détruire ledit véhicule.
— condamner M. X à restituer à M. et Mme B C le prix de vente du véhicule soit la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
— condamner M. X à verser à M. et Mme B C les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
. 330,50 € : coût de la carte grise
. 60 € : coût du contrôle technique
. 1.164,80 € : coût de l’assurance du véhicule de juin 2014 à décembre 2016,
. 1.307,18 € : déplacement FRANCE/PORTUGAL pour ramener le véhicule après qu’il soit tombé en panne au PORTUGAL
. 175,70 € : coût du changement des pneus
. 397,50 € : frais engendrés par la panne au Portugal
. 342,68 € : clé
. 175,44 € : pour la présence d’un technicien MERCEDES BENZ BORDEAUX à l’expertise
. 850 € : honoraires de M. Y, Expert automobile
. 1.500 € : préjudice de jouissance
soit au total 6.303,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le véhicule […] vendu à M. et Mme B C est atteint d’un vice caché,
En conséquence :
— dire que Mme B C devra restituer le véhicule […] à M. X,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. X de venir récupérer le véhicule qui se situe devant chez M. et Mme B C […] dans le mois suivant l’arrêt de la Cour,
— à défaut de récupération du véhicule dans le mois suivant l’arrêt de la Cour, autoriser M. ou Mme B C à vendre/détruire ledit véhicule,
— condamner M. X à restituer à M. et Mme B C le prix de vente du véhicule soit la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
— constater que M. X avait connaissance de l’existence de ce vice caché,
En conséquence :
— condamner M. X à verser à M. et Mme B C les sommes suivantes, sommes correspondant aux frais occasionnés par la vente :
. 330,50 € : coût de la carte grise
. 60 € : coût du contrôle technique
. 1.164,80 € : coût de l’assurance du véhicule de juin 2014 à décembre 2016,
. 1.307,18 € : déplacement FRANCE/PORTUGAL pour ramener le véhicule après qu’il soit tombé en panne au PORTUGAL
. 175,70 € : coût du changement des pneus
. 397,50 € : frais engendrés par la panne au Portugal
. 342,68 € : clé
. 175,44 € : pour la présence d’un technicien MERCEDES BENZ BORDEAUX à l’expertise
. 850 € : honoraires de M. Y, Expert automobile
soit au total 4.803,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 (date de l’assignation),
— condamner M. X à verser à M. et Mme B C la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
à titre éminemment subsidiaire :
— dire que Mme B C devra restituer le véhicule […] à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH prise en la personne de son représentant légal,
— dire et juger qu’il appartiendra à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH prise en la personne de son représentant légal de venir récupérer le véhicule qui se situe devant chez M. et Mme B C […],
— condamner la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH prise en la personne de son représentant légal à restituer à M. et Mme B C le prix auquel elle a vendu le véhicule, soit la somme de 14.100 euros (quatorze mille cent euros),
— condamner la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS GMBH prise en la personne de son représentant légal à verser à M. et Mme B C la somme de 7.203,80€ à titre de dommages-intérêts pour les frais qu’ils ont exposés et leur préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme B C à verser à M. X et à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS la somme de 1.000 € chacun sur le
fondement de l’article 700 du CPC,
En conséquence :
— ordonner à M. X et à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILHANDELS de restituer à M. et Mme B C la somme de 1.000 € chacun,
— condamner M. X ou tout succombant à verser à M. et Mme B C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 28 août 2017 de M. X dans lesquelles il demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— dire que les défauts affectant le véhicule litigieux ne constituent pas des vices cachés.
— dire sans fondement la demande des consorts B C.
— débouter les consorts B C de l’ensemble de leurs demandes.
— confirmer le jugement dont appel
— condamner les consorts B C à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant la chose.
— limiter la restitution du prix à la seule somme réellement versée de 10000€.
— débouter les consorts B C de toutes les autres demandes d’indemnisation.
— débouter les consorts B C de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chacun pour des raisons d’équité.
— prononcer par effet de cascade la résolution de la vente intervenue entre M. X et son vendeur allemand GEBR OLBRING.
— condamner la société GEBR OLBRING à lui restituer la somme de 14.100€
— condamner la société GEBR OLBRING à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, article 700, dépens à la requête des consorts B C.
— condamner la société GEBR OLBRING à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— limiter la restitution du prix à la seule somme réellement versée de 10.000€.
— limiter l’indemnisation des consorts B C à la somme de 2.095,18€.
— prononcer par effet de cascade la résolution de la vente intervenue entre lui-même et son vendeur allemand GEBR OLBRING.
— condamner la société GEBR OLBRING à lui restituer la somme de 14.100€
— condamner la société GEBR OLBRING à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, article 700, dépens à la requête des consorts B C.
— condamner la société GEBR OLBRING à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2017 de la société Gebr Olbring Automobilhandels dans lesquelles elle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire M. X irrecevable et non fondé en son appel en garantie.
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— condamner in solidum les Epoux B C et M. X à lui payer la somme de 5.000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 5.000 EUROS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Et si par impossible, la Cour estimait que M. X ignorait la réalité du kilométrage,
— débouter les Epoux B C de leurs demandes dirigées à son encontre et les dire non fondées ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme B C soutiennent qu’il existe un décalage trés important entre le kilométrage annoncé par leur vendeur et le kilométrage réel. Ils affirment que cela constitue un défaut de conformité mais peut également s’analyser comme un vice caché car le vrai kilométrage démontre une usure nécessairement importante du moteur. En outre, ils font valoir que du fait de la modification du compteur kilométrique, le constructeur Mercedes refuse de
procéder à une réparation. Ils affirment qu’au vu des pièces produites, la modification du compteur kilométrique n’a pu être réalisée qu’après l’achat du véhicule par M. X auprès de la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS.
Dans ces conditions, ils demandent à la cour de prononcer la nullité de vente pour dol ou encore la résolution de cette vente pour défaut de conformité ou vice caché.
Les époux B C s’engagent à restituer la voiture contre 15.000 euros correspondant au prix de vente et demandent également le dédommagement d’un certain nombre de frais engagés par eux pour un total de 4.803,80 euros.
M. X conteste la qualité de vice caché du défaut de kilométrage et fait valoir qu’il n’a ni modifié le compteur ni eu connaissance de ce défaut de conformité.
Il estime que l’expertise amiable même contradictoire ne peut suffire à établir la réalité du dommage.
Il conteste également le montant du prix de vente, faisant valoir que seul un chèque de 10.000 euros lui a été versé.
Il sollicite à son tour la résolution de la vente effectuée avec son propre vendeur professionnel.
La société Gebr Olbring considère que M. X ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait volontairement caché le kilométrage du véhicule litigieux rappelant que le certificat d’acquisition a été rédigé par M. X qui a fait figurer le nombre erroné de 74850 km.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre M. et Mme B C et M. X.
Il résulte de l’expertise amiable réalisée par M. Y au contradictoire de M. X à la demande des époux B C confirmée par l’expertise amiable réalisé à la demande de M. B C par Bordeaux Sud expertises que le kilométrage réel lors de la transaction entre M. et Mme B C et M. X était supérieur de 100 à 150000km par rapport au kilométrage compteur. Ces deux rapports sont confortés par l’historique technique de la société Mercedes Benz qui démontre qu’à la date du 11 mars 2011 le véhicule présentait déjà un kilométrage de 98822km et qu’à la date du 4 mai 2012 le kilométrage était de 173977.
Enfin il ressort de la facture émise par la société BCA Enchères automobiles au profit de la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS lors de son acquisition en date du 17 septembre 2012 que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 179887km.
Ainsi il est démontré que le véhicule livré à M. et Mme B C par M. X ne présentait pas les caractéristiques annoncées puisque le kilométrage affiché sur le compteur n’était pas le kilométrage réel ainsi que cela résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 mai 2014 en vu de la vente et qui mentionnait 97894 km.
Aux termes de l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. L’article 1603 du dit précise qu’il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, compte tenu de la différence trés importante entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché, il est manifeste que M. X n’a pas délivré le véhicule qu’il prétendait vendre. D’autre part, cette non conformité n’était pas apparente et l’acceptation du
véhicule par les époux B C n’est pas de nature à les priver du droit de se prévaloir du défaut de conformité.
De plus cette non conformité du véhicule a une incidence directe sur l’utilisation du véhicule, l’usure de celui-ci en fonction du kilométrage réel est nécessairement beaucoup plus importante que celle attendue au vu du kilométrage annoncé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux B C et de prononcer la résolution de la vente intervenue avec M. X.
En conséquence, M. X devra restituer le prix de vente du véhicule et M. et Mme B C devront restituer ce véhicule.
M. X prétend que le prix de vente de ce véhicule ne serait que de 10.000 euros dans la mesure où M. et Mme B C ne justifient que du paiement de cette somme par chèque.
Cependant il convient de relever que l’annonce mise par M. X avait fixé le prix de vente à la somme de 15.600 euros. Il est peu probable qu’il aurait accepté une remise sur le prix de vente de 5.600 euros. D’autre part, M. et Mme B C produisent aux débats une attestation de M. A qui indique qu’il était présent le 8 mais 2014 lorsque M. et Mme B C sont venu voir le véhicule de M. X et que celui-ci avait accepté de baisser le prix de 600 euros si M. B C lui payait la somme de 5.000 euros en espèces et 10.000 euros en chèque. De plus, M. et Mme B C démontrent par la production de leurs relevés bancaires qu’à la date de la vente du véhicule une somme de 4.000 euros a été retirée en espèces. Enfin M. et Mme B C produisent un courrier des parents de Mme B C dans lequel ils indiquent lui avoir prêté une somme de 3.000 euros (2.500 euros par virement sur son compte et 500 euros en espèces). En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a bien perçu une somme de 15.000 euros au titre du prix de vente du véhicule litigieux. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.
Il convient de préciser que M. et Mme B C ne devront remettre le véhicule qu’une fois le remboursement du prix de vente intervenu.
M. et Mme B C sollicitent également des dommages et intérêts en dédommagement des préjudices qu’ils ont subis. Ils justifient avoir engagé pour l’entretien de ce véhicule des frais à savoir : changement de pneus, coût d’une clé et entretien du véhicule pour un montant total de 915,88 euros outre la somme de 330,50 euros au titre de la carte grise ainsi que la somme de 60 euros au titre du contrôle technique.
Il convient de condamner M. X au paiement de la somme de 1.306,38 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le coût de l’assurance du véhicule, cette dépense était directement liée à l’utilisation du véhicule. Il y a lieu de débouter M. et Mme B C de ce chef de demande. De même, ils sollicitent le remboursement de frais engagés pour venir reprendre le véhicule tombé en panne au Portugal. Cependant ils ne produisent aucune facture à l’appui de leur demande. Il y a lieu de les débouter de cette demande.
Enfin ils demandent le remboursement du coût de l’expertise. Cependant cette expertise a été réalisée à leur seule demande et dans leur seul intérêt. En conséquence, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre M. X et la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS
Il ressort des pièces produites aux débats que la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS a acheté le véhicule litigieux lors d’une vente aux enchères chez BCA le 17 septembre 2012 avec un kilométrage mentionné de 179887 km pour un prix de 13.475,68 euros.
Le 22 octobre 2012, la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS a revendu ce véhicule à M. X moyennant le prix de 14.100 euros. La facture ne mentionne pas le kilométrage du véhicule cédé.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un défaut de conformité de rapporter cette preuve.
En l’espèce la cour constate que la facture du 22 octobre 2012 ne faisait pas mention du kilométrage du véhicule. Il n’est pas contesté que M. X a rempli le 29 octobre 2012 un document intitulé Certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur provenant de la communauté européenne par une personne non identifiée à la TVA et qu’il y a mentionné un kilométrage de 75850. Le contrat d’assurance de M. X mentionne à la date du 23 octobre 2012 un kilométrage de 74800km.
Cependant force est de constater que ces différents kilométrages résultent de la seule déclaration de M. X qui ne peut se constituer une preuve à lui-même. Dans ces conditions, M. X est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe à démontrer que le changement du kilométrage au compteur du véhicule litigieux serait imputable à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS.
A u s u r p l u s s i c e c h a n g e m e n t é t a i t d u à l a s o c i é t é G E B R O L B R I N G AUTOMOBILANDELS, il est pour le moins curieux qu’elle n’ait pas revendu ce véhicule plus cher étant rappelé qu’elle a vendu ce véhicule à M. X pour 14.100 euros alors qu’elle l’avait acheté 13.475,68 euros et alors que M. X a lui-même revendu ce véhicule au prix de 15.000 euros presque deux ans plus tard avec un kilométrage supplémentaire de 12200km.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. X de sa demande en résolution de la vente à l’encontre de la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS.
La société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS sollicite la condamnation de M. et Mme B C à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de M. et Mme B C rendant abusif l’appel interjeté ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule MERCEDES BENZ immatriculé CN- 984-RN intervenue entre M. X et M. et Mme B C le 20 mai 2014.
Condamne M. X à restituer à M. et Mme B C la somme de 15.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Dit que M. et Mme B C devront restituer le véhicule litigieux à M. X après paiement du prix de vente à charge pour M. X de venir le récupérer à ses frais au lieu de stationnement de celui-ci devant le domicile des époux B C dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Autorise M. et Mme B C à vendre / détruire le dit véhicule si M. X n’est pas venu récupérer celui-ci dans le délai imparti.
Condamne M. X à verser à M. et Mme B C la somme de 1.306,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Déboute la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. X à verser à M. et Mme B C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X à verser à la société GEBR OLBRING AUTOMOBILANDELS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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