Confirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 mai 2021, n° 19/11768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11768 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 juin 2019, N° 218F00350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/ 255
Rôle N° RG 19/11768 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUFI
SCP A Y
C/
SAS BARCHRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 218F00350.
APPELANTE
SCP A Y, prise en la personne de Maître B C Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NICOPAT, demeurant […], – […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SAS BARCHRIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège, demeurant 4 Rue du Puits – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2016, la SARL NICOPAT a cédé son fonds de commerce de restauration à la SAS BARCHRIS moyennant la somme de 480.000 euros payée de la manière suivante :
— 75.000 euros par chèque tiré sur la banque CIC au profit de Monsieur Z X, créancier de la SARL NICOPAT,
— 8084 euros par chèque tiré sur la banque CIC au profit du bailleur, au titre des sommes restant dues,
— 366.916 euros par chèque tiré sur la banque CIC à l’ordre du séquestre.
Par jugement du 30 avril 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NICOPAT et désigné la SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 04 juin 2018, la SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur , a fait assigner la SAS BARCHRIS devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir déclarer inopposable aux créanciers de la procédure collective le
paiement de la somme de 75.000 euros effectuée par la SAS BARCHRIS et de la condamner à lui verser cette somme, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur de la SARL NICOPAT de ses demandes,
— condamné la SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur de la SARL NICOPAT à verser à la SAS BARCHRIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros.
Les premiers juges, rappelant que la somme de 75.000 euros n’avait pas été versée par la SAS BARCHRIS entre les mains du vendeur, la SARL NICOPAT, mais entre celle d’un de ses créanciers, Monsieur X, ont estimé inapplicable l’article L 141-17 du code du commerce qui rend inopposable à tout créancier le paiement anticipé fait entre les mains du vendeur.
Ils ont indiqué qu’il n’existait aucune confusion de patrimoine entre le gérant et la société NICOPAT, ni entre les associés et cette société.
Le 11 juillet 2019, la SCP A Y a relevé appel de cette décision.
La SAS BARCHRIS a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCP A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur de la SARL NICOPAT demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger recevable son action,
— de déclarer inopposable aux créanciers de la procédure collective de la SARL NICOPAT le paiement prématuré de la SAS BARCHRIS de la somme de 75.000 euros,
— de condamner la SAS BARCHRIS à lui verser la somme de 75.000 euros correspondant à une partie du prix de vente du fonds de commerce,
— de débouter la société BARCHRIS de ses demandes,
*subsidiairement :
— de dire et juger son action recevable, en vertu du droit à répartition des créanciers sur le prix de vente du fonds de commerce, gage commun des créanciers,
— de déclarer inopposable aux créanciers de la procédure collective de la SARL NICOPAT le paiement prématuré de la SAS BARCHRIS de la somme de 75.000 euros correspondant à une partie du prix de vente du fonds de commerce,
— de condamner la société BARCHRIS à lui verser la somme de 75.000 euros,
* en tout état de cause :
— de condamner la SAS BARCHRIS au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que les oppositions reçues sur la vente du fonds de commerce de la SARL NICOPAT s’élèvent à la somme de 1.017.408,77 euros, soit une somme nettement supérieure au montant des sommes versées entre les mains du séquestre.
Elle soutient que la SAS BARCHRIS a payé de façon prématurée une partie du prix de vente du fonds de commerce si bien que ce paiement de 75.000 euros, en application de l’article L 141-17 du code du commerce, est inopposable aux créanciers de la procédure collective de la SARL NICOPAT.
Elle indique que Monsieur X était co-gérant et associé de la société NICOPAT et titulaire d’un compte courant dans les livres de cette dernière.
Elle indique qu’alors que le prix de la vente du fonds de commerce s’élevait à 450.000 euros, une partie du prix, soit 75.000 euros, a été versée, avant même le jour de la cession, en contradiction avec les droits des créanciers de la société NICOPAT, sans purger le délai légal d’opposition dont bénéficient les créanciers du vendeur, somme qui n’a pas été séquestrée, en violation de l’article L 141-14 du code du commerce.
Elle soutient que ce versement effectué par l’acquéreur du fonds l’a été en l’absence de toute publicité régulière et avant l’expiration des délais.
Elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont estimé inapplicable l’article L 141-17 du code du commerce.
Subsidiairement, elle déclare pouvoir agir afin de protéger le gage commun des créanciers et note qu’en payant par préférence un créancier chirographaire plutôt qu’un autre, l’acquéreur a effectué un paiement en fraude des droits des créanciers; elle explique que les créanciers de la société NICOPAT ont vu l’assiette de leur gage commun réduit d’une somme de 75.000 euros et ont donc perdu leur droit à répartition sur cette somme.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SAS BARCHRIS demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de déclarer la SCP A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
— de débouter la SCP SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur de ses demandes,
— de condamner la SCP SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS.
Elle fait valoir que Monsieur X, associé de la SARL NICOPAT, ne peut être qualifié de vendeur mais bien de créancier de la société NICOPAT et que l’article L 141-17 du code du commerce n’est pas applicable au paiement fait à un créancier.
Elle conteste que Monsieur X aurait agi pour le compte de la société NICOPAT.
Elle soutient que le paiement à un créancier avant l’expiration du délai d’opposition est valide et opposable aux autres créanciers. Elle affirme que Monsieur X a agi pour son propre compte, en sa qualité de créancier de la société NICOPAT.
Elle relève que le paiement anticipé fait entre les mains d’un créancier n’est sanctionné que par l’article L 141-14 du code du commerce, qui considère que ce paiement est inopposable seulement aux créanciers ayant formé opposition et non à l’ensemble des créanciers, si bien que le liquidateur n’a pas, sur ce fondement, qualité à agir, puisqu’il représente tous les créanciers et non seulement un groupe de créanciers.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 24 février 2021.
MOTIVATION
En application de l’article L 141-17 du code du commerce dans sa version alors applicable, l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé à la publication prescrite, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Il est établi que la SAS BACHRIS, acquéreur, s’est libéré immédiatement d’une partie du prix de vente du fonds de commerce, avant l’expiration du délai de dix jours prescrit en application de l’article L 141-17 du code du commerce, entre les mains, non du vendeur, mais de Monsieur X, associé de la SARL NICOPAT et créancier de cette dernière.
La règle de l’inopposabilité des paiements édictée par cet article n’est applicable que lorsque le paiement est fait par l’acquéreur au vendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le paiement anticipé a été effectué, non au profit du vendeur, mais d’un créancier du vendeur.
Dès lors, ce paiement anticipé, certes effectué avant l’expiration du délai de 10 jours, mais qui l’a été à Monsieur X en qualité de créancier de la société NICOPAT, n’est pas sanctionné par cet article, quand bien même ce dernier serait associé de cette société.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté l’action du liquidateur de la société NICOPAT sur ce fondement.
Selon l’article L 141-12 du code du commerce dans sa version applicable, sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La somme de 75.000 euros, constitutive d’une partie du prix de vente du fonds de commerce a été payée directement à Monsieur X, en sa qualité de créancier chirographaire du vendeur, avant toute publicité, avant même l’établissement de l’acte de cession du fonds de commerce, puisqu’il y est indiqué 'le prix de vente du fonds de commerce est payé de la manière suivante : 75.000 euros dès avant les présentes hors la vue et la comptabilité du rédacteur des présentes (….)'.
Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ; il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ». L’article L. 622-20 du même code précise que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers.
En application de l’article L 141-14 du code du commerce, dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Une partie du prix de vente du fonds a été payée avant toute publicité, non au vendeur, mais à l’un de ses créanciers. Dès lors, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, le liquidateur ne peut agir sur le fondement de l’article L 141-17 du code du commerce.
Il ne peut pas plus agir sur le fondement de l’article L 141-14 du code du commerce, puisqu’il ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers, en l’espèce, dans l’intérêt des créanciers qui ont fait opposition.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP A Y de sa demande tendant à voir condamner la SAS BARCHRIS de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP A-Y es qualités de liquidateur de la société NICOPAT, est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS BARCHRIS les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI A Y, représentée par Maître B C Y en qualité de liquidateur de la SARL NICOPAT à verser à la SAS BARCHRIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros.
La SCI A-Y, es qualités, sera également condamnée à verser à la SAS BARCHRIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SCI A-Y es qualités de liquidateur de la société NICOPAT à verser à la SAS BARCHRIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI A-Y, es qualités de liquidateur de la société NICOPAT aux
dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Régie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Commune ·
- Finances ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Résiliation
- Technologie ·
- Magasins généraux ·
- Amiante ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Courriel ·
- Site ·
- Personnel ·
- Droit de retrait
- Location ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Métro ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Activité ·
- Modification
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Aquitaine ·
- Matériel ·
- Management ·
- Licenciement
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Protocole ·
- Côte ·
- Transaction ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Camping ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Clause ·
- Vente au détail ·
- Parcelle ·
- Len ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Servitude ·
- Sociétés
- Curatelle ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Signature ·
- Lettre recommandee ·
- Tutelle ·
- Manche
- Syndic ·
- Dénigrement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Diffamation ·
- Frais administratifs ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biogaz ·
- Douanes ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Bourgogne ·
- Chaudière ·
- Installation de stockage ·
- Installation ·
- Appareil de mesure
- Expert ·
- Tarifs ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Partenariat ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Horaire ·
- Assurances
- Atlas ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.