Infirmation partielle 16 décembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 919
N° RG 19/00473
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVDY
C/
URSSAF POITOU- CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
N° SIRET : 302 001 797
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[…]
[…]
Représentée par Mme Mayline RICHARD-COUSIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique,
devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Y-Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 25 novembre 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2021,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2014, la société Ridoret menuiserie (SA) a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf du Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 3 octobre 2014, à l’issue de l’opération de contrôle, l’Urssaf du Poitou Charentes a notifié à la société une lettre d’observations.
Le 10 décembre 2014, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure portant sur un montant total de 204.195 euros (179.195 en principal et 25.428 euros en majorations de retard).
Par courrier recommandé du 23 décembre 2014, la société Ridoret menuiserie a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement.
Par décision du 24 septembre 2015, la commission a annulé partiellement le redressement, confirmant l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting et de bowling, le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique et l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels.
Le 10 décembre 2014, la société Ridoret menuiserie a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle contre la décision de la commission de recours amiable.
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Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a :
— ordonné la jonction des dossiers numéros 2015138 et 2015470
— déclaré recevable la société Ridoret menuiserie dans son recours
— confirmé la décision de la commission de recours amiable
— validé l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting/bowling
— validé le redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs de travaux d’un montant de 153.909 euros, outre les majorations de retard
— validé l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels
— débouté la société Ridoret menuiserie de sa demande de condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 22.593 euros
— constaté un crédit d’un montant de 2.445 euros sur les majorations de retard restant dues
— débouté la société Ridoret menuiserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ridoret menuiserie de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2019, la société Ridoret menuiserie a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable
— validé l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting/bowling
— validé le redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs de travaux d’un montant de 153.909 euros, outre les majorations de retard
— validé l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels
— débouté la société Ridoret menuiserie de sa demande de condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 22.593 euros
— débouté la société Ridoret menuiserie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Ridoret menuiserie de ses demandes plus amples ou contraires.
—
Par ses dernières conclusions, adressées au greffe par le RPVA le 12 mai 2021, la société Ridoret menuiserie demande à la cour de :
> rejeter la demande de péremption d’instance
> infirmer le jugement en ce qu’il a validé :
— la décision de la CRA confirmant l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting/bowling
— la décision de la CRA confirmant le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs de travaux (et annulation par voie de conséquence des majorations afférentes), et ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées :
* à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement sur ce point au titre de toute la période contrôlée (2011, 2012 et 2013)
* à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué expressément sur l’annulation du redressement pour la période antérieure au 7 novembre 2011, et par voie de conséquence annuler le redressement sur ce point pour ladite période (du 1er janvier au 7 novembre 2011)
— l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels
> ordonner le remboursement par l’Urssaf de la somme de 22.593 euros versée au titre des majorations
— condamner l’Urssaf du Poitou Charentes aux dépens et à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues le 20 avril 2021, l’Urssaf du Poitou Charentes demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer la péremption de l’instance en cours,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que le jugement déféré bénéficie de l’autorité de chose jugée
— condamner la société Ridoret menuiserie aux dépens
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement
— valider la décision de la commission de recours amiable, et ainsi :
— valider l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting/bowling
— valider le redressement relatif aux frais professionnels dans le cadre de la Déduction Forfaitaire Spécifique pour les conducteurs de travaux
— valider l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels
— valider l’application des majorations de retard et confirmer la décision de remise portant exclusivement sur les majorations de retard initiales
— rejeter le surplus des demandes de la société Ridoret menuiserie
— condamner la société Ridoret menuiserie aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la péremption
L’Urssaf du Poitou-Charentes fait valoir que l’instance est périmée, en application de l’article 386 du code de procédure civile, applicable au litige en raison de l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui imposait que le juge ait mis à la charge d’une partie une diligence expresse pour que l’instance puisse encourir la péremption. Elle précise que le nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’en première instance. Elle expose que le jugement a été prononcé le 17 décembre 2018 et l’appel interjeté le 28 janvier 2019 ; qu’aucune diligence n’a été effectuée par la société Ridoret menuiserie jusqu’en mars 2021, date de la transmission des conclusions de l’appelante, de sorte que l’instance est périmée.
La société Ridoret menuiserie rétorque que l’instance n’est pas périmée, dès lors que :
— l’article 386 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, puisque :
* l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, certes abrogé mais ensuite rétabli dans les mêmes termes à l’article R. 142-10-10, impose que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties pour que la péremption soit encourue ;
* par analogie avec la jurisprudence récemment développée concernant la péremption d’instance en matière prud’homale, les dispositions de l’article R. 142-22 restent applicables en l’espèce puisque le TASS a été saisi avant le 1er janvier 2019 (le 14 avril 2015). L’URSSAF se réfère à cet égard à l’arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2020 (numéro de pourvoi 18-24.180) et à son avis du 14 avril 2021 (n° 15004P), relatif à l’unicité de l’instance.
— s’agissant d’une procédure orale, l’application de l’article 386 du code de procédure civile est inadaptée, surtout lorsque le retard incombe finalement à l’institution judiciaire. Elle l’est d’autant plus qu’en l’espèce, la société Ridoret menuiserie a accompli les diligences mises à sa charge par la cour d’appel, en respectant le calendrier de procédure.
— enfin, l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, relatif au droit à un procès équitable, doit également conduire à écarter la péremption d’instance.
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L’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable en cause d’appel par renvoi de l’article R. 142-30 du même code, en vertu duquel l’instance d’appel est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé au 1er janvier 2019, par l’effet du décret 2018-928 du 29 octobre 2018.
En l’absence d’unicité d’instance applicable en matière de sécurité sociale, les articles R. 142-22 et R. 142-30 abrogés au 1er janvier 2019 ne sont pas applicables à la présente instance d’appel, engagée le 28 janvier 2019.
Dès lors, c’est le régime de droit commun prévu à l’article 386 du code de procédure civile qui lui est applicable, selon lequel l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences
pendant deux ans.
Certes, un nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale a été créé par le décret du 30 décembre 2019, qui rétablit le régime en vigueur avant le 1er janvier 2019. Mais cet article n’est applicable que devant la juridiction de première instance, en l’absence de disposition spécifique rendant applicable ce nouvel article devant la cour d’appel.
Ainsi, la présente instance d’appel, introduite en janvier 2019, reste soumise aux dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Or, lorsque la procédure est orale, une fois l’appel effectué, les parties n’ont pas de diligences à accomplir et doivent attendre la fixation de l’affaire par la juridiction, de sorte que la direction de la procédure leur échappe.
En l’espèce, la société Ridoret menuiserie a formé appel le 28 janvier 2019 et le greffe a convoqué les parties par courriers du 1er février 2021, en vue de l’audience du 26 mai 2021.
Jusqu’à cette dernière date, les parties n’avaient pas la possibilité d’agir de manière à faire avancer l’affaire. Le délai de péremption n’avait donc pas commencé à courir. Le fait que la société Ridoret menuiserie n’ait conclu que le 12 mars 2021 est donc indifférent.
La péremption n’est donc pas acquise.
Sur l’observation pour l’avenir relative aux séances de karting / bowling
La société Ridoret menuiserie fait valoir que les séances collectives de karting et de bowling qu’elle a prises en charge entrent dans le champ d’application des « frais d’entreprise » tels que définis par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2013, et ne peuvent être considérées comme un avantage en nature ; qu’en effet :
— elles ne correspondent pas à des besoins personnels des salariés, mais sont organisées dans l’intérêt de l’entreprise, pour renforcer l’esprit d’équipe et dénouer les tensions ;
— elles remplissent les trois critères posés par la circulaire et répondent aux caractéristiques décrites par la cour de cassation.
L’Urssaf du Poitou Charentes rétorque que les soirées bowling et karting organisées et intégralement prises en charge par la société Ridoret menuiserie sont des avantages en nature pour les salariés, et doivent donc être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les « frais d’entreprise » doivent remplir trois critères simultanés, à savoir un caractère exceptionnel, une réalisation dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé ; que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées notamment par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, ou par le développement de la politique commerciale de l’entreprise. Elle estime que l’employeur ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la décision qu’elle a prise.
—
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en
2011, 2012 et 2013, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et avantages en nature.
La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 définit l’avantage en nature comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Cette même circulaire prévoit que l’employeur puisse être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Ces « frais d’entreprise » correspondent à la prise en charge, non pas de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié, mais de frais relevant de l’activité de l’entreprise, correspondant à des charges d’exploitation devant remplir simultanément trois critères :
> présenter un caractère exceptionnel,
> être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise,
> être exposés en-dehors de l’exercice normal de l’activité du travail salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que, toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
> l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
> la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
> le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Ces frais d’entreprise, pris en charge par l’employeur, sont exclus de l’assiette des cotisations.
Il est précisé que si les circulaires ministérielles régulièrement publiées au Bulletin officiel sont opposables aux Urssaf et que le cotisant peut donc s’en prévaloir en cas de redressement, pour autant elles ne lient pas les juges du fond.
En l’espèce, comme devant la commission de recours amiable, la société Ridoret menuiserie, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier ses allégations, à prouver que les séances de karting ou de bowling incriminées n’étaient pas la contrepartie du travail ou versées à l’occasion de celui-ci, mais qu’elles s’inscrivaient dans l’intérêt de l’entreprise et présentaient un caractère exceptionnel. En particulier, l’employeur n’apporte aucun élément probant relatif à l’ambiance de travail alléguée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé cette observation pour l’avenir.
Sur l’observation pour l’avenir relative à la justification des frais professionnels
La société Ridoret fait valoir que :
— la demande de l’inspecteur du travail de compléter les informations déjà collectées par le logiciel Notilus, en fournissant notamment le détail de l’itinéraire et les heures de départ et retour, ne repose sur aucun fondement juridique ;
— cette demande est même contraire à l’article L. 1121-1 du code du travail, à la jurisprudence et aux
recommandations de la CNIL, qui proscrivent les atteintes aux droits des personnes non proportionné au but recherché et les abus de « traçage » ;
— la nature des informations demandées ne permet pas de qualifier un déplacement de professionnel ou non professionnel.
L’Urssaf du Poitou Charentes fait valoir que les états de frais jusqu’à présent utilisés par l’employeur pour procéder au remboursement des frais professionnels sont insuffisamment renseignés ; qu’ainsi, ils devraient comporter la mention des horaires (départ et arrivée) ainsi que le motif du déplacement, pour permettre d’en déterminer le caractère professionnel ou non. Elle soutient que les éléments complémentaires dont elle demande la justification correspondent aux justificatifs évoqués dans la circulaire du 7 janvier 2003, qui visent non seulement à démontrer le caractère professionnel du déplacement, mais aussi des autres situations pouvant engendrer des remboursements au titre des frais professionnels (repas, hôtel, parking, indemnités kilométriques').
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Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en 2011, 2012 et 2013, l’assiette de calcul des cotisations des assurances sociales est constituée des rémunérations, et il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels sont régis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui les définit comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2007/07 du 7 janvier 2003 :
— lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme des dépenses réellement engagées par le salarié, l’exclusion de l’assiette des cotisations des remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels est conditionnée à la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et qu’il produit les justificatifs de ces frais ;
— lorsque lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme d’allocations forfaitaires (telles que les indemnités de repas, les indemnités forfaitaires kilométriques, '), il appartient à l’employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais, et la déduction des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté, à condition que les circonstances de fait soient établies.
La circulaire détaille en particulier les conditions de remboursement et justificatifs attendus concernant les frais de repas et l’indemnité forfaitaire kilométrique.
Si le cotisant peut se prévaloir d’une circulaire ministérielle à l’encontre de l’URSSAF, la cour
considère cependant que l’absence de référence faite, dans la circulaire, aux justificatifs précisément demandés par l’organisme n’implique pas nécessairement que les demandes de justification sont dépourvues de fondement juridique. La demande de l’URSSAF est justifiée dès lors que les justificatifs demandés apparaissent nécessaires au regard de l’arrêté du 20 décembre 2002.
En l’espèce, la lettre d’observations, point 31, exige pour l’avenir la mention :
— des horaires (départ et arrivée) ainsi que du motif du déplacement allégué déplacement professionnel,
— du nom et de la qualité des personnes invitées à des repas d’affaire.
La société Ridoret menuiserie ne conteste véritablement que les justifications demandées au titre des déplacements professionnels.
A cet égard, il n’est pas contesté que sur la période contrôlée, la société Ridoret menuiserie ne demandait à ses salariés formulant une demande de remboursement de frais de déplacement professionnel, que la date, la nature des frais exposés (repas, invitation, indemnités kilométriques, hôtel, parking, péage, ') et le lieu du repas ou de la nuitée (outre l’identité du salarié et autres mentions de type administratif sans incidence sur la justification du caractère professionnel de la dépense engagée).
Ces seules mentions ne permettent pas de contrôler le motif de la dépense engagée (réunion de travail, ') et sa nécessité (ainsi, par exemple, l’indemnité de repas suppose que le salarié soit contraint de prendre son repas au restaurant ou sur son lieu de travail, ce qui peut dépendre des horaires de travail'). Elles sont donc clairement insuffisantes pour rattacher la dépense engagée à l’accomplissement des missions du salarié, et donc pour établir leur caractère professionnel.
Certes, l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Mais l’exigence de justification d’un motif de déplacement professionnel ne peut en aucune manière constituer une atteinte aux droits et libertés des personnes, le salarié effectuant son travail sous le contrôle de l’employeur. La justification des horaires de départ et d’arrivée, qui n’est pas assimilable à un système intrusif de géolocalisation (objet de la délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 de la CNIL), est quant à elle proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le contrôle de la sincérité des dépenses engagées et remboursées, exonérées de cotisations.
Dans ces conditions, c’est vainement que l’employeur insiste sur la durée de plusieurs années pendant laquelle ces informations doivent être conservées, en vue d’une production lors d’un éventuel contrôle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’observation pour l’avenir.
Sur le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique concernant les conducteurs de travaux
La société Ridoret menuiserie soutient que les conducteurs de travaux exerçaient leur activité de manière permanente sur les chantiers. Elle considère par ailleurs que la privation de l’abattement de 10 % serait inéquitable au regard du traitement des ouvriers du bâtiment, alors que leurs conditions de travail sont similaires. Elle ajoute que la déduction forfaitaire spécifique ayant fait l’objet d’un accord avec les représentants du personnel, il n’était pas possible de revenir dessus, sauf à priver les salariés du remboursement de leurs frais de déplacement, à défaut de pouvoir justifier de leurs frais
professionnels.
Elle soutient subsidiairement que le redressement de ce chef ayant été notifié le 7 novembre 2011, il ne saurait porter sur la période du 1er janvier au 6 novembre 2011, sauf à priver le salarié de toute possibilité de remboursement pour cette période, position en contradiction avec la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005.
L’Urssaf du Poitou-Charente rétorque que la société ne rapporte pas la preuve que les conducteurs de travaux, non visés par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, travaillaient de façon effective, permanente et exclusive sur les chantiers et supportaient des dépenses professionnelles égales à celles des ouvriers du bâtiment employés la majeure partie du temps sur les chantiers pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique. Elle fait valoir que l’argument de la société tiré de l’iniquité de ce redressement au regard de la situation des ouvriers travaillant sur des chantiers ne peut justifier de déroger aux textes.
Elle ajoute que le précédent contrôle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 a donné lieu à la notification d’une observation pour l’avenir applicable dès 2011, sans que cela ne puisse s’analyser en une rétroactivité de sa décision. Elle soutient que la société se devait donc de régulariser l’intégralité de cet exercice non encore clos et souligne qu’aucune mise en conformité n’a eu lieu pour les années suivantes.
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1. Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en 2011, 2012 et 2013, l’assiette de calcul des cotisations des assurances sociales est constituée des rémunérations, et il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels sont régis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui les définit comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 9 précise que « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
[…] »
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, auquel renvoie l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
L’article 1er du décret du 17 novembre 1936 énumère les sous-groupes de la nomenclature des
industries et professions de l’INSEE, et vise ainsi le sous-groupe 4 625 relatif aux entreprises de menuiserie du bâtiment.
Il est admis que les conducteurs de travaux puissent bénéficier, comme les ouvriers du bâtiment travaillant dans ce même secteur, de la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’ils travaillent de façon constante sur les chantiers.
Il incombe au cotisant qui en sollicite le bénéfice de rapporter la preuve que le salarié exerce une activité de manière effective, permanente et exclusive sur les chantiers.
En l’espèce, le fait ' non contesté ' que les conducteurs de travaux soient chargés de la conduite et de la direction des travaux sur les chantiers et qu’ils travaillent en utilisant les technologies permettant un travail à distance, tels des ordinateurs portables, atteste du caractère non intégralement sédentaire de ces fonctions mais pour autant ne suffit pas à établir que de manière concrète et effective les conducteurs de travaux exercent de manière permanente leur activité sur les chantiers. Il en est de même du fait ' non contesté là encore ' qu’au sein de la société Ridoret menuiserie les conducteurs de travaux ne soient pas en charge de la gestion des approvisionnements, de la passation des commandes et de la planification des livraisons, et qu’ils bénéficient en revanche d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité.
Alors que le contrat de travail d’un conducteur de travaux versé aux débats fait état de tâches figurant « sur son analyse de fonction NA 16008 annexée au présent contrat », ce document n’est pas lui-même produit.
En outre, les plannings versés aux débats, dès lors qu’ils sont prévisionnels, ne permettent pas non plus de rapporter la preuve de l’effectivité d’un travail permanent sur les chantiers. Il est également noté que le fait que ces plannings (« planification des chantiers par conducteur », dont la date n’est pas précisée) prévoient une présence sur les chantiers du lundi au jeudi (le vendredi ponctuellement seulement) laisse supposer que les conducteurs de travaux n’y sont pas systématiquement le vendredi. Par ailleurs, l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’exercice de la fonction commerciale alléguée le vendredi se faisait exclusivement sur les chantiers.
Il est enfin constant que la société Ridoret menuiserie avait fait l’objet d’une observation pour l’avenir en novembre 2011 concernant la déduction forfaitaire spécifique applicable aux conducteurs de travaux, observation manifestement non contestée judiciairement. Or la société ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue, un quelconque changement opéré sur ce point depuis le premier contrôle.
La cour retient donc que la preuve attendue n’est pas rapportée par l’employeur.
La société Ridoret menuiserie ne peut sérieusement soutenir qu’il serait inéquitable de faire une distinction entre les ouvriers et les conducteurs de travaux, dès lors que les textes imposent cette distinction. Il en est de même du fait que l’abattement de 10 % ait été contractualisé, ainsi qu’il ressort du contrat de travail de M. X ou du fait que cette déduction pour les conducteurs de travaux ait fait l’objet d’un accord avec les représentants du personnel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le principe du redressement sur ce point.
2. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 ne faisait pas référence aux « périodes postérieures aux exercices contrôlés » comme le soutient l’URSSAF.
Son dernier alinéa, alors applicable, prévoyait que « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,
n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Certes, il est constant que le précédent contrôle opéré par l’URSSAF concernant la déduction forfaitaire spécifique applicable aux conducteurs de travaux portait sur les années 2008 à 2010, et que le contrôle objet de la présente instance porte quant à lui sur les années postérieures, 2011 à 2013.
Néanmoins, il est avéré que la notification de l’observation pour l’avenir, résultant du premier contrôle, a été effectuée par courrier du 2 novembre 2011, reçu le 7 novembre 2011 par l’entreprise (cette date de réception n’est pas contestée). C’est donc à cette date que la société s’est vue officiellement notifier la nécessité de régulariser ses pratiques. Le fait que l’exercice comptable n’était pas encore clos ne saurait éluder l’incapacité manifeste dans laquelle se trouvait la société et les conducteurs de travaux de modifier l’organisation du travail et/ou de justifier des frais réels engagés pour la période antérieure à la notification de l’observation.
Il en résulte que c’est à bon droit que la société Ridoret menuiserie sollicite l’annulation du redressement pour la période comprise entre le 1er janvier et le 6 novembre 2011 inclus.
Sur la demande de remboursement des majorations de retard
La société Ridoret menuiserie sollicite le remboursement des majorations de retard en ce que :
— l’Urssaf lui a certes accordé une remise sur majoration de 2.835 euros, mais la société a acquitté la somme de 22.593 euros au titre des seules majorations, outre le principal, malgré les contestations sur les chefs de redressement, dont certains ont été annulés par la commission de recours amiable ;
— en application de l’article R. 243-18, elle a acquitté les cotisations dans le délai de 30 jours, ayant reçu la mise en demeure le 12 décembre 2014 et ayant procédé au paiement le 9 janvier 2015, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une remise gracieuse des majorations et pénalités et que la cour doit prononcer le remboursement de la somme versée.
L’Urssaf du Poitou Charentes rétorque, en application des articles R. 243-18 et R. 43-20 du code de la sécurité sociale, que le jugement doit être confirmé, en ce que :
— les régularisations de cotisations ayant été réglées le 12 janvier 2015, des majorations de retard ont couru jusqu’à cette date ;
— une remise des majorations de retard initiales a été accordée à la société Ridoret menuiserie le 13 janvier 2017 ;
— les majorations complémentaires ne sont décomptées qu’à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ; n’ayant pas été réglées dans le délai de 30 jours, qui court à compter de la date d’exigibilité des cotisations, les majorations complémentaires n’entrent pas dans le champ d’application des articles précités et la société n’est pas susceptible de bénéficier d’une remise totale des majorations de retard ;
L’URSSAF précise qu’après vérification des montants des majorations de retard annulés en suite de la décision de la CRA, elle a procédé à des annulations partielles de majorations de retard, générant un crédit d’un montant total de 2.445 euros sur l’ensemble des établissements, crédit constaté par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans sa décision du 17 décembre 2021.
'
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable de 2008 à 2013 inclus,
prévoit que :
— il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité,
— à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3.
L’article R. 243-20 ajoute que :
— les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, mais cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
— la majoration complémentaire peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
En l’espèce, il est rappelé que l’URSSAF a réclamé initialement 25.428 euros de majorations de retard (mise en demeure du 10 décembre 2014) et il n’est pas contesté qu’elle a accordé à la société Ridoret menuiserie la remise des majorations de retard initiales, à hauteur de 2.835 euros, de sorte que la demande de la société ne peut porter que sur les majorations complémentaires, qui s’élèvent à 22.593 euros, somme acquittée par la société.
Il est exact que le redressement a donné lieu à des mises en demeure datées du 10 décembre 2014, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été reçues par l’employeur le 12 décembre 2014.
L’URSSAF admet par ailleurs que le paiement complet des sommes dues a été effectué le 12 janvier 2015.
Certes, ayant été payées en janvier 2015, les cotisations ont été payées plus de 30 jours après leurs dates limites d’exigibilité fixées au 1er février 2012, 2013 et 2014.
Mais refuser à la société Ridoret menuiserie la possibilité de demander une remise des majorations complémentaires reviendrait à vider de substance l’article R. 243-20 puisque l’entreprise contrôlée ne pourrait en fait jamais bénéficier d’une remise au titre des majorations litigieuses, sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d’une mise en demeure, et cette créance serait exigible sans pour autant avoir été réclamée par le créancier et sans que le débiteur ait été mis au courant de l’existence de sa dette.
Dans la mesure où ce n’est qu’à la suite du redressement dont elle a fait l’objet en 2014 que la société a pris connaissance des cotisations dont elle était débitrice, c’est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
La société étant recevable à solliciter une telle remise et l’URSSAF ne s’opposant pas à cette remise en opportunité, il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la société Ridoret menuiserie en condamnant l’URSSAF au remboursement de la somme litigieuse, infirmant en cela le jugement.
Il est rappelé que l’URSSAF se considérait d’ores et déjà débitrice de la somme de 2.445 euros au
titre des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés par la commission de recours amiable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Ridoret menuiserie est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, la société Ridoret menuiserie est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l’instance d’appel n’est pas périmée,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le TASS de La Rochelle en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015,
— validé le redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs de travaux d’un montant de 153.909 euros, outre les majorations de retard
— débouté la société Ridoret menuiserie de sa demande de condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 22.593 euros,
Statuant à nouveau :
Annule le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs de travaux, pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2011 inclus,
Valide le redressement de ce chef pour le surplus de la période contrôlée,
Condamne l’URSSAF de Poitou-Charentes à payer à la société Ridoret menuiserie la somme de 22.593 euros, en remboursement des majorations de retard,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déboute la société Ridoret menuiserie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ridoret menuiserie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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