Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 juin 2017, n° 17/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 décembre 2016, N° 2016R1125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CADUCEUM c/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
R.G : 17/00061 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 22 décembre 2016
RG : 2016R1125
SAS CADUCEUM
C/
SA X TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 06 JUIN 2017 APPELANTE :
SAS CADUCEUM
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (toque 2194)
INTIMEE :
SA X TECHNOLOGIES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON (toque 669)
Assistée de la SELARL KALONE, avocat au barreau de PARIS ******
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2017
Date de mise à disposition : 06 Juin 2017
Audience tenue par Y Z, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société X TECHNOLOGIE est une société qui a pour activité le conseil en matière technologique et organisation de système d’information.
La société CADUCEUM, créée fin 2013, exerce une activité de conseil dédiée à l’industrie de la santé et spécialisée dans la résolution de problématiques réglementaires ou de qualité.
Soupçonnant des faits de concurrence déloyale de la part de la société CADUCEUM, la société X TECHNOLOGIE a saisi le Président du tribunal de commerce de LYON qui, par ordonnance rendue le 10 juillet 2015 et rectifiée le 21 juillet suivant, l’a autorisée à procéder par voie d’huissier à une série de mesures d’instruction dans les locaux de la société CADUCEUM.
Le séquestre des pièces saisies prévu dans le cadre de l’ordonnance précitée, a été levé par ordonnance en date du 20 juillet 2016 rectifiée le 17 août 2016, ce qui a entraîné la remise à la société X TECHNOLOGIE des documents saisis. Appel est en cours contre cette ordonnance.
La société CADUCEUM a formé le 11 août 2016 un référé rétractation contre l’ordonnance du 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de LYON a rejeté la demande de rétractation et a condamné la société CADUCEUM à payer une somme de 5.000 € à la société X TECHNOLOGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société CADUCEUM aux dépens.
Le Président du tribunal de commerce a considéré qu’il existait des faits graves qui pourraient être reprochés à la société CADUCEUM et qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire pour obtenir un effet de surprise en l’espèce nécessaire et motivé dans la requête à laquelle l’ordonnance renvoie.
Appel de cette ordonnance a été formé par la société CADUCEUM le 03 janvier 2017.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 22 décembre 2016 et la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2015. Elle demande en outre qu’il soit fait défense à la société X d’utiliser de quelque manière que ce soit les informations ou documents recueillis par Me FRAYSSE, la remise des documents saisis tant par Me FRAYSSE avec rédaction d’un procès-verbal que par la société X qui devra procéder à la destruction de toute éventuelle copie, et sollicite la condamnation de la société X à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la requête comme l’ordonnance doivent justifier de façon circonstanciée et non générale les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, ce qui n’est pas le cas ici, l’ordonnance n’étant pas motivée et la requête ne l’étant que de façon générale.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas d’alléguer une suspicion de concurrence déloyale pour qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, les faits de concurrence déloyale allégués pour justifier l’intérêt légitime ne se confondant pas avec les circonstances concrètes justifiant de procéder de façon non contradictoire.
En réplique, la société X TECHNOLOGIE conclut à la confirmation de l’ordonnance, au débouté des demandes de la société CADUCEUM et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que la société CADUCEUM fait une présentation trompeuse de la jurisprudence qu’elle invoque au soutien de son moyen tiré de l’absence de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire comme de celui tiré de l’absence de motivation du risque de dépérissement de preuve.
Elle soutient que la requête à laquelle l’ordonnance se réfère expressément est parfaitement motivée sur ces deux points. Elle rappelle avoir été confrontée fin 2013 à de nombreux départs de business managers et consultants dans son unité de développement chimie santé Rhône Alpes, lesquels ont dans l’ensemble rejoint la société CADUCEUM créée fin 2013 par certains de ses anciens salariés. Elle fait valoir que la société CADUCEUM a débauché de façon massive et sélective ses salariés pour détourner sa clientèle alors même que ces salariés étaient soumis à une clause de confidentialité maintenue trois ans après la date de fin de leur contrat de travail et pour certains à une obligation de non-concurrence. Elle indique ne pas avoir remporté certains marchés qui l’ont été par CADUCEUM alors que ceux-ci avaient été traités par des salariés l’ayant quittée pour rejoindre CADUCEUM. Elle prétend que CADUCEUM sollicite ses clients en leur proposant des tarifs systématiquement inférieurs aux siens, du fait de la parfaite connaissance des anciens salariés sur sa politique tarifaire.
Elle rappelle l’obstruction systématique de la société CADUCEUM lors de l’exécution de l’ordonnance.
Elle relève que la rétractation a été demandée plus d’un an après l’exécution de l’ordonnance et alors que la levée du séquestre a été obtenue.
Elle fait valoir que la motivation d’une ordonnance sur la dérogation à la règle de la contradiction peut consister en l’exposé de motifs établis d’avance et s’apprécier par référence à la motivation contenue dans la requête qu’elle vise. Elle considère que les motifs tirés de l’existence d’un risque de dépérissement de preuves eu égard à la nature du litige ou encore de la nécessité d’un effet de surprise pour conserver l’efficacité des mesures sont à même de satisfaire aux exigences des articles 493 à 495 du code de procédure civile dans la mesure où ils sont motivés par renvoi à la requête exposant les faits de concurrence déloyale dénoncés. Elle considère qu’en l’espèce la requête contient bien les éléments rendant crédibles le risque de concurrence déloyale, l’existence d’un risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise pour l’efficacité des mesures de constat, la requête exposant sur 8 pages et avec 114 pièces les faits concrets de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués lesquels justifiaient de déroger au principe de la contradiction, sa motivation n’étant nullement transposable à n’importe quelle société. Elle effectue une analyse de la jurisprudence citée par CADUCEUM et soutient qu’elle est inapplicable à sa requête et à l’ordonnance rendue.
Elle note que l’ordonnance a adopté la motivation de la requête pour la dérogation au principe de la contradiction et qu’elle a pris soin d’encadrer cette dérogation par l’instauration de mesures de séquestres général et spécifique.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte, est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête et doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En l’espèce, l’appelant reproche à la requête et à l’ordonnance une absence de motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Il convient de constater que l’appelante ne conteste pas l’existence du motif légitime retenu par le premier juge, lequel est constitué par l’existence vraisemblable de faits de concurrence déloyale et de parasitisme justifiés tant par l’énumération chronologique des faits que par les pièces et témoignages produits.
La discussion est donc limitée à la nécessité de déroger à la contradiction.
Le recours à l’ordonnance sur requête pour faire ordonner des mesures d’instruction in futurum suppose la justification de circonstances imposant l’absence de contradiction ; à défaut, elles doivent être demandées en référé.
L’existence d’un motif légitime n’empêche pas de rechercher les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction. Il incombe donc au juge de rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe précité. Ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance.
En l’espèce, la requête déposée par la société X TECHNOLOGIES, après un exposé détaillé des actes de concurrence déloyale reprochés à la société CADUCEUM par débauchage massif et sélectif de ses salariés, prospection par CADUCEUM de ses clients moyennant des tarifs fixés pour être inférieurs aux siens, détournement d’appels d’offres ou de candidats, détournement d’informations stratégiques et confidentielles relevant du secret d’affaires, indique clairement sur presque une page, dans un paragraphe spécialement dédié à la nécessité de déroger à la contradiction, que les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement afin de lui conférer tout son efficacité, conditionnée par un effet de surprise, puisqu’il s’agit d’éviter que les documents pertinents soient détruits, cachés ou altérés et de limiter le risque réel de dépérissement des preuves. Elle précise notamment que « si CADUCEUM était avertie des opérations à venir, elle ferait disparaître immédiatement tout ce qu’il est possible de détruire (notamment copie documents ou courriels) ou de déplacer (notamment ordinateurs portables), réduisant alors à néant l’efficacité de la mesure ». Elle insiste également s’agissant des mesures d’instruction sollicitées à savoir sur « l’effet de surprise permettant de ne pas mettre en péril leur efficacité ».
Il ne peut sérieusement être soutenu qu’il s’agit d’une motivation générale transposable à toute affaire de concurrence déloyale dès lors qu’il est référé à des faits précis de concurrence déloyale tenant au départ des salariés de l’UD Chimie Santé d’X TECHNOLOGIES vers CADUCEUM, au débauchage de salariés, et à des détournements de clientèle par le biais de ses anciens salariés «clés» débauchés, détournements listés précisément et à des risques précis de dépérissement tels que déplacement d’ordinateurs portables ou suppression de courriels.
La motivation ci-dessus rappelée apparaît parfaitement valide au regard des faits dénoncés à savoir des actes de concurrence déloyale afin d’éviter la disparition d’éléments de preuve que la mesure ordonnée est destinée à permettre de découvrir.
Enfin, l’ordonnance critiquée retient dans sa motivation la nécessité de déroger au principe du contradictoire en raison de la nature de la mesure envisagée impliquant nécessairement un effet de surprise et ce, compte tenu notamment du risque de dépérissement d’éventuelles preuves, et en se référant expressément à la requête. Elle satisfait donc aux exigences de motivation de l’article 495 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation qui lui était présentée.
La société CADUCEUM qui succombe devra supporter les entiers dépens et payer à l’intimée une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016, Y ajoutant, Condamne la société CADUCEUM à payer à la société X TECHNOLOGIES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CADUCEUM aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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