Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 nov. 2019, n° 18/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 janvier 2018, N° 15/4282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE DIJON
C/
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU NORD EST DE LA SAONE ET
LOIRE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7A7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/4282
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE DIJON, représentée par Monsieur le Directeur régional des Douanes et des Droits indirects de Bourgogne
Pole orientation des contrôles – Service contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS DU NORD EST DE LA SAONE ET LOIRE (SMET 71)
[…]
[…]
[…]
Assisté de Me Blaise EGLIE RICHTERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire (SMET 71), établissement public de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés, exploite à Chagny une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), affectée aux déchets ménagers et assimilés ne pouvant plus faire l’objet d’un recyclage.
Ces déchets produisent du biogaz, qui, jusqu’en 2010, n’était pas valorisé, mais brûlé au moyen d’une torchère.
Depuis 2010, le SMET 71 a investi dans des installations de valorisation du biogaz, consistant en une centrale de co-génération produisant de l’électricité revendue à EDF, ainsi que de la chaleur destinée au chauffage de bâtiments administratifs et techniques. Cette installation est en outre équipée d’une chaudière de secours permettant la production de chaleur en cas de dysfonctionnement de la centrale de co-génération.
En application du code des douanes, l’activité du SMET 71 est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l’article 266 nonies de ce code prévoyant toutefois la possibilité pour les ISDND valorisant plus de 75 % du biogaz produit de bénéficier d’un taux de TGAP réduit.
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, le SMET 71 a déposé des déclarations au titre de la TGAP tendant au bénéfice de ce taux privilégié.
Le 3 mars 2015, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne (DRDDI) a dressé à l’encontre du SMET 71 un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article 411-1 du code des douanes, lui faisant grief d’avoir éludé ou compromis le recouvrement de la TGAP pour les années 2011, 2012 et 2013, en prétendant au bénéfice du taux réduit, alors qu’il ne démontrait pas, pour les années concernées, avoir valorisé plus de 75 % du biogaz produit dans son ISDND de Chagny. En conséquence, la DRDDI a appliqué au SMET 71 une amende de 1 042 359 € correspondant au montant non acquitté sur la base de la TGAP à taux plein.
Par courrier du 25 mars 2015, la DRDDI a adressé au SMET 71 un avis de mise en recouvrement de cette somme.
Le SMET 71 a demandé l’annulation de cet avis de mise en recouvrement, au motif qu’il rapportait la preuve d’une valorisation de biogaz supérieure à 75 % pour chacune des trois années, de sorte qu’il était fondé à bénéficier du taux privilégié de la TGAP.
Cette réclamation a été rejetée par courrier du 2 novembre 2015, notifié le 6 novembre 2015.
Par exploit du 21 décembre 2015, le SMET 71 a alors fait assigner la DRDDI devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l’article 347 du code des douanes, aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 25 mars 2015, et de décharge du paiement de la somme de 1 042 359 €.
Le demandeur a exposé au soutien de ses prétentions que le volume de biogaz valorisé correspondait à la différence entre le volume de gaz produit en sortie du centre de stockage et celui détruit par la torchère. Il a ajouté qu’en 2011, seules la sortie du centre de stockage et la centrale de co-génération étaient équipées de débitmètres permettant de mesurer les volumes, la torchère et la chaudière de secours en étant dépourvus, aucun texte n’imposant qu’ils en soient équipés. Il a néanmoins considéré démontrer de manière suffisante, au moyen d’un calcul opéré par différence entre les mesures effectuées par les deux appareils en place, qu’en 2011 il avait valorisé 81,4 % du biogaz. Il a précisé avoir néanmoins installé un débitmètre sur la torchère courant 2011, de sorte que, pour les années 2012 et 2013, le volume de gaz valorisé résultait de la différence entre le volume de biogaz mesuré à la sortie du centre de stockage, et celui détruit par la torchère, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les quantités de gaz brûlées par la chaudière de secours. Il a indiqué que les volumes de biogaz valorisés s’étaient établis à 78,38 % en 2012, et 79,70 % en 2013. Il en a déduit qu’il pouvait prétendre, pour chacune des années concernées, au taux privilégié de TGAP, de sorte que la DRDDI n’était pas fondée à lui appliquer le taux plein.
La DRDDI s’est opposée aux demandes formées par le SMET 71. Elle a fait valoir que, pour connaître exactement les volumes de biogaz valorisés en 2011, il aurait fallu connaître le volume détruit par la torchère, que le SMET 71 était incapable d’établir. S’agissant des années 2012 et 2013, elle a considéré que l’absence de comptage sur l’alimentation en biogaz de la chaudière de secours ne permettait pas de valider les données fournies par le demandeur relativement au taux de valorisation du biogaz.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal a considéré que les calculs opérés par le SMET 71 à partir des données fournies par les appareils de mesure en place permettaient de déterminer avec exactitude les volumes de biogaz valorisés, lesquels s’établissaient, pour chacune des années 2011, 2012 et 2013, au-delà des 75 %. Il a en conséquence :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°862/2015/AMR/DNA/TAP/3 du 25 mars 2015 de la DRDDI de Bourgogne ;
— déchargé le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire du paiement de la somme de 1 042 359 € réclamés par la DRDDI de Bourgogne ;
— condamné la DRDDI de Bourgogne au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’instruction est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La DRDDI de Bourgogne a relevé appel de cette décision le 5 mars 2018.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2019, l’appelante demande à la cour :
— de rejeter la demande formulée par le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire d’irrecevabilité des conclusions d’appel de l’Administration des douanes ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
— de débouter le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— de déclarer l’avis de mise en recouvrement n°862/2015 du 25 mars 2015 valide pour un montant de 1 042 359 € ;
— de condamner le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire à verser à l’administration des douanes la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article 367 du code des douanes.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2019, le SMET 71 demande à la cour :
Vu l’article 266 nonies du code des douanes,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d’appel de I’administration des douanes et des droits indirects ;
— à titre subsidiaire, de rejeter comme mal fondées les conclusions d’appel de l’administration des douanes et des droits indirects et de confirmer en tous ses chefs le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, de dire et juger que toutes les conditions sont réunies pour estimer que le taux biogaz valorisé dans l’ISDND de Chagny exploitée par le SMET 71 excède 75 % ;
— d’annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°862/2015/AMR/DNA/TAP/3 du 25 mars 2015 de la DRDDI de Bourgogne, et de décharger le Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône-et-Loire du paiement de la somme de 1 042 359 € réclamée par la DRDDI de Bourgogne ;
— de condamner l’Etat pris en la personne de l’administration des douanes et des droits indirects au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’Etat pris en la personne de l’administration des douanes et des droits indirects aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel
La demande du SMET 71 tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appel de l’administration des douanes en
raison de la reprise de la teneur de ses conclusions de première instance sera écartée, dès lors, d’une part, qu’il n’est visé aucune disposition légale sanctionnant ce fait par l’irrecevabilité des écritures concernées, et dans la mesure, d’autre part, où l’appelante est parfaitement recevable à développer en appel une argumentation strictement identique à celle dont elle s’était prévalue devant le premier juge, dès lors qu’elle considère que celui-ci a commis une erreur en refusant d’y faire droit.
Sur le fond
L’article 266 nonies du code des douanes pose le principe d’un taux réduit de TGAP pour les installations de stockage valorisant plus de 75 % du biogaz produit.
L’article 40 de la circulaire du 30 mars 2011, qui explicite la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2011, indique, s’agissant de la valorisation du gaz :
'Le biogaz est un mélange de méthane (majoritairement) et d’autres gaz, issu du processus de dégradation des déchets. Son captage est une obligation réglementaire sur les installations de stockage des déchets biodégradables. La nature des déchets, les conditions de leur dégradation et leur vieillissement dans le massif de déchets sont autant de facteurs influençant prioritairement sur la production de biogaz.
Plusieurs solutions techniques peuvent être utilisées pour en assurer un captage optimal.
Leur efficacité est notamment dépendante de la conception du réseau de captage de biogaz et des performances de la couverture finale des déchets. La modulation de TGAP sur la valorisation du biogaz est donc une incitation à renforcer le captage du biogaz produit par les déchets. Elle a aussi un effet sur le potentiel de valorisation énergétique de l’installation.
De fait, pour l’application du B du tableau a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes, il convient d’utiliser la formule suivante :
Ve = Qgv / (Qgc(1 + coeff)
Où
* Ve est le taux de valorisation du biogaz ;
* Qgv est la quantité de gaz valorisé, en m3. Cette quantité est la somme des volumes de gaz introduits dans les dispositifs de production d’énergie thermique et électrique augmentée, le cas échéant, des volumes de gaz utilisés comme carburant ;
* Qgc est la quantité de gaz produit, en m3. Cette quantité est égale à Qgv majorée du volume de gaz détruit par la (les) torchère(s) ou par tout dispositif équivalent. Ce volume détruit peut être mesuré ou estimé sur la base des cycles heures de fonctionnement des équipements de destruction ;
* Coeff : ce coefficient permet de prendre en compte les émissions diffuses de gaz. Ce coefficient est égal à :
- 0, 10 pour les installations dont les casiers en exploitation sont équipés d’un réseau de captage du biogaz à l’avancement ;
- 0,20 pour les autres installations.
Pour l’application de la formule ci-dessus, il est précisé que le biogaz utilisé pour l’évapoconcentration des lixiviats est considéré comme valorisé. En revanche, le biogaz brûlé en torchère ne peut pas être considéré comme valorisé, même si la torchère estutilisée en tant que réchauffeur.
Le comptage du gaz est un domaine couvert par la réglementation relative à la métrologie
légale. Ainsi, les appareils de mesure utilisés dans ce cadre doivent être conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d’approbation CE de modèle. L 'usage de ces moyens de mesure ouvre droit à la réduction de TGAP sous réserve du respect du critère associé (valorisation du biogaz de plus de 75 %). La périodicité réglementaire en matière de contrôle de ces instruments doit bien évidemment être respectée.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz (notamment de son caractère corrosif), il n’est pas exclu que les approbations précitées ne couvrent pas l’utilisation de ces moyens de comptage pour un mesurage du biogaz. Dès lors, pour bénéficier de la réfaction de taxe, les dispositifs de mesure utilisés par les exploitants doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants :
-avoir bien fait l’objet d’un étalonnage avant leur installation sur le site, cet étalonnage étant réalisé au moyen d’un gaz de qualité comparable à celle du biogaz ;
- faire l’objet d’un contrat de maintenance comprenant, a minima, une visite annuelle de l’instrumentation ;
- être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.'
Il sera relevé en premier lieu que l’appelante n’émet aucune critique quant à l’étalonnage, la maintenance et la conformité aux normes métrologiques des appareils de comptage utilisés par le SMET 71, de sorte que les mesures fournies par ces appareils ne sont en elles-mêmes pas remises en cause.
La cour observera ensuite que les textes régissant la matière, en ce compris la circulaire dont la teneur vient d’être rappelée, n’exigent pas, comme le soutient l’administration des douanes, que tous les équipements constituant l’installation de stockage et de valorisation soient équipés d’appareils de mesure, mais énoncent simplement que le pourcentage de biogaz valorisé doit être calculé au moyen d’appareils de mesure agréés, ce qui n’exclut pas que ce pourcentage puisse être obtenu, à défaut de comptage direct, au moyen de déductions mathématiques, dès lors que celles-ci sont réalisées sur la base de données mesurées au moyen d’appareils agréés.
Il convient de différencier l’année 2011, d’une part, et les années 2012 et 2013, d’autre part, dès lors que l’équipement du centre de stockage en appareils de mesure a évolué entre ces deux périodes.
S’agissant de l’année 2011, un premier débitmètre était installé en sortie de l’installation de stockage, destiné à mesurer le volume de gaz produit. Une partie de ce gaz était ensuite valorisé au moyen de la centrale de cogénération, laquelle était elle-même équipée d’un débitmètre mesurant le volume de gaz traité, ainsi qu’au moyen de la chaudière de secours, entrant en action en cas de panne de la centrale de co-génération, cette chaudière de secours étant quant à elle dépourvue d’appareil de comptage. Le surplus du gaz capté en sortie de stockage était détruit par combustion au sein d’une torchère, laquelle n’était alors équipée d’aucun système de comptage du volume de gaz brûlé. Dès lors qu’étaient ainsi précisément connus au moyen d’appareils de comptage agréés le volume de gaz capté (Qgc) et le volume de gaz valorisé par la centrale de co-génération, dont il n’est pas contesté qu’il était à lui-seul supérieur à 75 % du Qgc affecté du coefficient de prise en compte des émissions diffuses de gaz, il doit être considéré que les conditions auxquelles le SMET 71 pouvait prétendre bénéficier du taux réduit de la TGAP étaient réunies pour l’année 2011, sans qu’il y ait à cet égard lieu de déterminer au moyen d’un comptage précis le volume de biogaz détruit par la torchère, et celui valorisé par la chaudière de secours.
Pour les années 2012 et 2013, l’installation de l’ISDND de Chagny a été complétée par l’adjonction d’un débitmètre mesurant le volume de biogaz détruit par la torchère. Dès lors, il était possible de mesurer précisément, outre le volume de gaz produit Qgc, le volume de gaz détruit. Or, la différence entre ces deux valeurs mesurées au moyen d’appareils de comptage agréés correspond au volume de gaz valorisé. Dans la mesure où il n’est pas contesté que cette valeur est supérieure à 75 % du Qgc affecté du coefficient de prise en compte des émissions diffuses de gaz, il doit alors être considéré que les conditions exigées pour le bénéfice
du taux réduit de la TGAP étaient également réunies pour les années 2012 et 2013, la connaissance du volume précis de biogaz valorisé par la chaudière de secours, laquelle était toujours démunie d’appareil de comptage, étant à cet égard indifférente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement litigieux, et déchargé le SMET 71 du paiement de la somme visée par cet avis.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des frais de défense irrépétibles et de l’absence de dépens.
L’Etat, pris en la personne de l’administration des douanes, sera condamné à payer au SMET 71 une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu à dépens d’appel, étant rappelé qu’en application de l’article 367 du code des douanes, en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande du Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne, à payer au Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers du nord-est de la Saône et Loire la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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