Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 oct. 2019, n° 17/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 juillet 2017, N° 14/4405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE, SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 17/03790
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/4405
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 05 Juillet 2017
APPELANTS :
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE, postulant et de Me DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Madame I J veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE, postulant et de Me DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur N-O Z
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2019 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 Février 2019, au 13 Mars 2019, au 20 Mars 2019, au 27 Mars 2019, puis au 3 Avril 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé à une date indéterminée
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Sylvie BRIOT, Greffier.
Faits et procédure :
H A et I J veuve X ont fait construire une maison
individuelle à […], lieu dit 'Le Petit Château’ par l’intermédiaire de N-O Z, exerçant sous l’enseigne ATLAS COORDINATION avec lequel ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 20 octobre 2007. Le gros oeuvre a été confié à une autre société, la SARL ATLAS.
Les travaux ont commencé le 2 février 2008 et ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de H A le 19 mai 2009. Aucun procès verbal de réception des travaux n’a été signé.
Se plaignant de nombreux désordres, les consorts A J ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de BERNAY en date du 18 février 2010.
Par ordonnance du 3 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVREUX a étendu la procédure à la société AXA FRANCE Iard, assureur de N-O Z et accordé une provision ad litem de 10 000 euros aux consorts A J, mise à la charge de la société AXA FRANCE Iard.
Par ordonnance du 7 décembre 2011, le juge des référés a étendu la procédure à la société MMA Assurances Iard, assureur de la SARL ATLAS.
L’expert judiciaire, M. N-P Q, a déposé son rapport le 02 juillet 2013.
Par actes d’huissier des 22 et 23 septembre 2014, H A et I J ont fait assigner en responsabilité N O Z, la société AXA FRANCE IARD son assureur et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, assureur de la SARL ATLAS en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil à titre principal en retenant la réception tacite, à défaut en prononçant la réception judiciaire, à la date du 1er juin 2009, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 à l’égard de N-O Z, des articles 1382 du même code et L 124-1 du Code des assurances à l’égard des sociétés AXA et MUTUELLES DU MANS et sollicité leur condamnation K L au paiement de :
— la somme de 280.541,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et ce, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices annexes,
— subsidiairement,
— la somme de 91.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2016,
et, en tout état de cause,
de les condamner K L à leur régler, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, à l’égard de N-O Z, sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L 124-1 du Code des Assurances, à l’égard des sociétés AXA et MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner K L N-O Z, la société AXA France IARD, son
assureur et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société ATLAS, à leur régler, la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens des référés expertise, les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL TREGUIER, avocats.
Dire et juger que N-O Z, la société AXA France IARD et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, seront condamnés K L à supporter le droit proportionnel article 10 du tarif des Huissiers de justice en cas de recours à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 05 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’EVREUX a :
— débouté H A et I J veuve X de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire,
— débouté H A et I J veuve X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MMA,
— condamné N-O Z et la société AXA France IARD à indemniser H A et I J veuve X de l’ensemble de leurs préjudices à hauteur de 50 %,
— fixé les préjudices de H A et I J veuve X aux sommes suivantes :
— 30 868,23 euros HT, montant arrêté à la date du rapport d’expertise à réactualiser à la date du jugement sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux de reprise des malfaçons,
— 7653,49 euros TTC au titre de leurs autres préjudices matériels avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2014,
— 97 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à la date du 1er juillet 2017,
— 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté H A et I J veuve X de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté la société AXA France IARD de ses demandes à l’encontre de la société MMA,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la date du jugement,
— condamné N-O Z et la société AXA K L aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissier en cas d’exécution forcée, avec distraction au profit du conseil des demandeurs,
— condamné N-O Z et la société AXA France IARD, K L, à payer à M. H A et Madame I J veuve X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA MMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
H A et I J veuve X ont interjeté un appel total de l’ensemble des dispositions jugement ce jugement, par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2017 contre l’ensemble des parties.
N -O Z et AXA FRANCE ont constitué avocat le 11 août 2017 et formé appel incident.
La société MMA a constitué avocat le 21 août 2017
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2018.
Demandes des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, H A et I J veuve X (ci-après nommés les consorts A-X) demandent à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les conditions d’une réception tacite au 1er juin 2009 et, subsidiairement, que les conditions d’une réception judiciaire à effet du 1er juin 2009 n’étaient pas caractérisées,
DIRE que les conditions de la réception tacite sont caractérisées au 1er juin 2009
Subsidiairement, PRONONCER la réception judiciaire a effet du 1er juin 2009.
En conséquence, à titre principal et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
CONDAMNER K L, N-O Z, la société AXA France IARD, et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices tant matériels qu’immatériels subis,
REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré un quantum d’indemnisation HT, les consorts A-J supportant la TVA à titre définitif et en ce qu’il a réduit de 50% les préjudices indemnisables (matériels et immatériels),
En conséquence,
A titre principal et sur le fondement de article 1792 du Code civil,
CONDAMNER K L N-O Z, la société AXA France IARD, et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à leur régler la somme de 280 541.96 €, en réparation de leur préjudice matériel et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER K L N-O Z, la société AXA France IARD, et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à leur régler, en réparation de leurs préjudices annexes, les sommes de :
1 071.62 € TTC, au titre des frais d’expertises amiables
1 680 € TTC, au titre des frais d’analyse du mortier et du béton
740 € TTC, au titre des honoraires d’assistance technique de Monsieur Y.
1 947 €, au titre des avis d’imposition à la taxe locale d’équipement
1 625.88 €, au titre des avis déchéance de I’assurance habitation sauf à parfaire pour la période postérieure à la présente assignation ,
762.36 €, au titre des achats de matériaux et fournitures d’aménagement intérieur
123.51 € TTC, au titre des factures de consommation d’eau et redevance assainissement
105.48 € TTC, au titre des factures de consommation EDF
et ce, avec intérêts au taux légal.
A titre très subsidiaire si la cour ne devait pas considérer la recevabilité de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z a engagé sa responsabilité et en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil et de l’article L 124-1 et suivants du Code des Assurances :
CONDAMNER K L, Monsieur Z, la société AXA France IARD, son assureur, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices tant matériels qu’immatériels subis ainsi que mentionné ci-dessus,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que le préjudice de jouissance devait être indemnisé à hauteur de 97 000 € arrêté à la date du 1er juillet 2017,
Par conséquent, à titre principal et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil contre K L, N-O Z, la société AXA France IARD, et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et subsidiairement contre K L, Monsieur Z, la société AXA France IARD, CONDAMNER à leur régler aux consorts A-J, la somme de 104 000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire pour la période postérieure au 1°'janvier 2018,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné, K L, Monsieur Z et son assureur, AXA France IARD, à régler aux consorts A-J la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTER les sociétés AXA, MMA et Monsieur Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur H A et de Madame I J veuve X, avec toutes suites et conséquences de droit,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné, K L, Monsieur Z, la société AXA France IARD à régler aux consorts A-J, la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant devant la Cour,
CONDAMNER K L, Monsieur Z, la société AXA France IARD, son assureur, à régler aux consorts A-J, la somme de 20 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER K L, Monsieur Z, la société AXA France IARD, son assureur, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, N-O Z et AXA FRANCE Iard (ci-après dénommée Axa) demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1382 (pour ce qui concerne le recours à l’encontre des MMA), 1792 et suivants du Code Civil, L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les époux A
— recevoir Monsieur N-O Z et la compagnie AXA France IARD en leur appel incident,
— dire qu’aucune réception n’est intervenue sur le chantier de construction de la maison de Monsieur et Madame A à SAINT-FIRMIN SAINT FIRMIN,
— dire que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, et en conséquence rejeter la demande de réception judiciaire,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réception judiciaire,
— dire que l’éventuelle réception judiciaire serait assortie d’une réserve globale incluant la totalité des désordres de gros 'uvre et de charpente dénoncés par les époux A,
En conséquence, dire n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de Monsieur N-O Z, exerçant sous l’enseigne Atlas Coordination,
— dire qu’en application de son contrat, la responsabilité de Monsieur N-O Z ne peut être engagée qu’à proportion des fautes prouvées à son encontre, et en conséquence rejeter la mobilisation de la garantie contractuelle de Monsieur N-O Z,
À titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame A, et la limiter au montant arrêté par l’expert dans son rapport, en exclure en toute hypothèse le préjudice de jouissance et le préjudice moral qui ne sont pas justifiés,
Le cas échéant, et en cas de mobilisation des garanties décennales de la compagnie AXA France IARD, accorder à cette dernière recours et garantie pour la totalité des condamnations prononcées en principal intérêt frais et dépens de toute nature envers la compagnie MMA, et condamner cette dernière à rembourser AXA toutes les sommes mises à sa charge à ce titre,
— condamner Monsieur et Madame A à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société MMA Assurances Iard (ci-après dénommée Mma) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté H A et I J de leurs demandes tendant au prononcé de la réception judiciaire et de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
en conséquence, de débouter AXA FRANCE de toute demande formulée à son encontre.
Elle sollicite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la condamnation de H A et I J veuve X K L à lui payer la somme de 3000 euros.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur le fondement de la garantie décennale invoqué à titre principal
Pour voir dire que les conditions de la réception tacite étaient réunies au 1er juin 2009, les consorts A-X font valoir qu’une telle réception tacite est caractérisée en l’absence de preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage lorsque ce dernier, d’une part a pris possession des lieux et, d’autre part, s’est acquitté de la quasi-totalité du prix.
Toutefois, il n’est pas justifié du paiement de la quasi-totalité du prix autrement que par des copies de chèques qui ne prouvent pas ce paiement, alors que l’entreprise de gros-oeuvre à l’origine des déosrdres, placée en liquidation judiciaire, n’a pas été assignée dans la présente instance. En second lieu, les consorts A-X, qui sollicitent un préjudice de jouissance depuis le 1er juin 2009, sont mal fondés à prétendre avoir pris possession de la maison à cette même date.
Les conditions de la présomption de réception tacite invoquée ne sont donc pas réunies.
En outre, l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle les consorts A-X ont refusé de réceptionner l’ouvrage, si elle a été tardivement contestée par ces derniers, ne résulte que des déclarations que lui ont faites par les maîtres de l’ouvrage et en particulier M. A au cours des opérations d’expertise.
Elles sont confortées par d’autres éléments résultant des pièces versées aux débats :
— le 27 avril 2009, M. C, mandaté par les consorts A-X, relevait de nombreux désordres, notamment sur les travaux de maçonnerie :
— le 22 octobre 2009, M. D, autre expert consulté par les maîtres de l’ouvrage, dressait un 'procès-verbal de contrôle technique’ contresigné par les consorts A-X et par M. Z, dans lequel il faisait état de nombreux désordres et précisait que 'Monsieur A se prononcera quant aux réceptions après résultats (des) analyses de prélèvements’ ou encore 'Monsieur A indique prolonger le délai de maîtrise d’oeuvre au 1er février 2010 sans pénalités", étant rappelé que le contrat de maîtrise d’oeuvre était prévu pour s’achever à la réception de l’ouvrage,
— le rapport établi le 12 décembre 2009 après résultats des analyses des prélèvements du
mortier concluait à la remise en cause potentielle de la solidité et de la pérennité des ouvrages, ces analyses ayant révélé que les dosages de ciment ne respectaient pas les dosages minimum du DTU.
La cour, adoptant pour le surplus les motifs du jugement entrepris, dira n’y avoir lieu à constater l’existence d’une réception tacite au 1er juin 2009.
La réception judiciaire nécessite de constater que l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il résulte des faits ci-dessus rappelés que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu.
En tout hypothèse et ainsi que le souligne la société Mma, les désordres étaient apparents à la supposée date de réception, au point de dissuader les consorts A-X d’occuper une maison qui était pourtant destinée à leur habitation, de telle sorte que la garantie décennale ne peut qu’être écartée.
La société Mma, qui couvrait la responsabilité décennale de la société Atlas, sera en conséquence mise hors de cause.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de M. Z
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle, M. Z fait valoir que la responsabilité du maître d’oeuvre sur le fondement de l’article 1147 du code civil, qui repose sur l’existence d’une obligation de moyens, est strictement limitée à la mission qui lui a été confiée.
Il soutient au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre, dont il admet 'la maladresse de réaction', que la mission était en l’espèce limitée strictement à la coordination.
Toutefois, le contrat, s’il fait allusion à la coordination, ne détaille aucunement les missions confiées à M. Z mais précise uniquement les obligations des maîtres de l’ouvrage.
Ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire, le montant convenu de 16 000 euros d’honoraires, en l’absence de toute précision, tend à démontrer qu’une mission complète de maîtrise d’oeuvre avait été confiée à M. Z.
L’analyse faite à cet égard par les premiers juges, selon laquelle M. Z avait une mission de réalisation des plans, indispensable pour coordonner un ensemble de travaux confiés à des entreprises différentes, ainsi qu’une mission générale de surveillance du bon déroulement du chantier et d’assistance du maître d’ouvrage, ne peut qu’être approuvée.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire l’existence de défauts de structure résultant de vices de conception et de réalisation qui auraient dû entraîner l’intervention de M. Z auprès de la société Atlas, titulaire du gros oeuvre, pour permettre d’éviter de telles erreurs.
L’immixtion des maîtres de l’ouvrage invoquée par M. Z et son assureur n’est nullement établie.
L’obligation de moyens mise à la charge du maître d’oeuvre ne permet néanmoins pas de retenir sa responsabilité pour l’ensemble des désordres résultant de fautes propres de la société Atlas.
La cour confirmera, compte tenu de la gravité des manquements reprochés à M. Z, l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que sa part de responsabilité dans
la survenances des désordres devait être fixée à 50 %.
Sur le préjudice matériel des consorts A-X
Les appelants, pour reprocher au tribunal d’avoir chiffré leur préjudice matériel à la somme de 30 868,23 HT, font valoir :
— que diverses entreprises contactées se sont refusées à effectuer les travaux selon les modalités préconisées par l’expert et n’ont accepté d’établir des devis que pour une destruction et une reconstruction complètes de la maison,
— que l’évaluation faite par l’expert a omis de prendre en compte le coût de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise.
Toutefois les observations des entreprises consultées par les appelants, qui sont de petites entreprises dépourvues de toute notoriété, ne sauraient suffire à remettre en cause d’une part la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, d’autre part l’évaluation faite par lui basée sur un devis établi à sa demande par une entreprise réputée, la société Btp Gagneraud.
Il y a lieu néanmoins de chiffrer le préjudice matériel à un montant TTC, soit en l’espèce celui de 40 000 euros TTC retenu par l’expert.
S’agissant du coût de la maîtrise d’oeuvre, les appelants reprochent à l’expert de ne pas l’avoir retenu mais ne formulent aucune demande de ce chef.
Après avoir retenu à juste titre que la part de responsabilité de M. Z devait être fixée à 50 % de l’ensemble des préjudices subis par les consorts A-X, les premiers juges ont omis d’en tenir compte dans les condamnations prononcées à son encontre.
Cette erreur sera réparée et M. Z ainsi que la société Axa seront condamnés à payer aux appelants la somme de 20 000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise conformément à la demande qui n’est pas contestée de ce chef.
Sur les préjudices annexes
M. Z et son assureur reprochent à juste titre aux premiers juges d’avoir retenu que les frais inhérents à la propriété de la maison, qui auraient été engagés en l’absence de désordres, sont sans lien de causalité avec ces derniers. Il s’agit des frais de taxe locale d’équipement, d’assurance habitation, de consommation d’eau et d’électricité et de redevance assainissement.
Il est sans incidence à cet égard que la maison n’ait pu être occupée, étant observé que le préjudice de jouissance fera l’objet d’une indemnisation distincte.
Le tribunal a écarté à juste titre les frais d’aménagements intérieurs qui, pour les motifs évoqués ci-dessus tenant à l’absence de nécessité de démolir la maison, bénéficieront aux appelants à l’issue des travaux de reprise.
Les préjudices correspondants aux frais des expertises amiables ENF (360 € TTC), Avis d’expert (1071,62 € TTC), et de M. Y pour l’assistance à expertise judiciaire (720 € TTC) ainsi que les frais d’analyse (1680 € TTC) sont en lien avec le présent litige et seront indemnisés.
Il seront supportés en totalité par M. Z et son assureur pour un montant total de 3 831,62 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
M. Z et son assureur font valoir que l’estimation forfaitaire à hauteur de 1000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance ne repose sur aucun chiffrage sérieux mais surtout qu’un étaiement provisoire en sous-sol aurait permis d’habiter la maison.
Toutefois, c’est en connaissance de la valeur locative de la maison que l’expert a évalué ce préjudice, sans que les intimés proposent une évaluation différente.
Il n’est nullement démontré qu’un étaiement aurait permis à la maison d’être occupée en toute sécurité, ni en toute hypothèse que les consorts A-X auraient pu financer de tels travaux avant de percevoir les sommes allouées par le tribunal.
Le jugement entrepris a ainsi évalué à juste titre le préjudice de jouissance jusqu’au 1er juillet 2017 à 97 000 euros.
Dès lors qu’il n’est pas justifié du paiement du préjudice matériel tel que chiffré par le tribunal avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les consorts A-X sont fondés à voir actualiser ce préjudice à 103 000 euros (et non 104 000 comme sollicité) au 1er janvier 2018.
M. Z et son assureur seront condamnés à payer à ce titre, compte tenu de leur part de responsabilité dans les désordres survenus, une somme de 50 150 euros (103 000 x 50%).
Sur le préjudice moral
Les appelants sollicitent la confirmation de ce chef en rappelant que le tribunal a indemnisé 'la perturbation psychologique que peut constituer le fait par les demandeurs de ne pas pouvoir aménager dans leur maison qu’ils ont fait construire en 2009 et de devoir subir l’inertie des défendeurs'.
Contrairement à ce que soutiennent M. Z et son assureur, le préjudice ainsi défini est distinct du préjudice de jouissance qui a un caractère matériel.
En revanche, ce préjudice moral n’est imputable que partiellement à M. Z, ainsi qu’évoqué ci-dessus.
M. Z et son assureur seront en conséquence condamnés à payer aux consorts A-X la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la capitalisation des intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de son recours en garantie contre la société Mma sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que ce fondement a été écarté.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites en cause d’appel au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le sommes alloués.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant fixé les préjudices de M. H A et de Madame I J veuve X,
L’infirmant sur le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater que les conditions de la réception tacite sont caractérisées au 1er juin 2009,
Déboute M. H A et de Madame I J veuve X de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale,
Condamne K L M. N-O R et la société Axa France Iard à payer à M. H A et à Madame I J veuve X les sommes de :
— 20 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 3 831,62 euros TTC au titre des frais matériels annexes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 50 150 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute toutes les parties de leurs demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H A et de Madame I J veuve X à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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