Désistement 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 déc. 2018, n° 17/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/02374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 décembre 2018
N° RG 17/02374
N° Portalis DBVQ-V-B7B-EKOC
B
c/
D
EURL CT2JR
FM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
Maître Fabienne ANTON-ROMANKOW
SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame A B épouse X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame C D
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004360 du 05/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
COMPARANT, concluant par Maître Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EURL CT2JR (AUTO SECURITE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2018, prorogé au 11 décembre 2018
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2013, Mme A X a acheté à Mme C D un véhicule Volkswagen d’occasion immatriculé Y, d’un kilométrage de 146 000 « non garanti », au prix de 1 500 euros.
Par exploit d"huissier en date du 19 avril 2016, Mme A X a fait assigner Mme C D et l’EURL CT2JR ( Auto sécurité) devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en sollicitant notamment, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil :
— la nullité de la vente du véhicule pour vices cachés,
— la condamnation de Mme C D à lui payer 11989,31 euros et à venir reprendre possession du
véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— la constatation que l’EURL CT2JR a gravement manqué aux obligations du contrôle technique,
— en conséquence, condamner cette EURL à garantir Mme C D de toutes condamnations.
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :
— déclaré Mme A X irrecevable en ses prétentions,
— rejeté la demande en garantie formée par Mme A X contre l’EURL CT2JR,
— débouté Mme A X et Mme C D de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A X à payer à l’EURL CT2JR la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2017, Mme A X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 ami 2018, Mme A X demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 13 août 2018, Mme C D demande à la cour de donner acte à Mme A X de son désistement d’appel et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 juin 2018, l’EURL CT2JR (Auto Sécurité) demande à la cour de :
— donner acte du désistement de Mme A X,
— condamner Mme A X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A X aux entiers dépens.
Il convient de constater ce désistement d’appel de Mme X.
Cette dernière, en interjetant appel et en intimant l’EUR CT2JR, a contraint cette dernière à constituer avocat et à engager des frais en pure perte. Dès lors, il est équitable que Mme X soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme A X,
DIT que, par voie de conséquence, le jugement déféré produit son plein et entier effet,
CONDAMNE Mme A X à payer à l’EURL CT2JR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais et dépens seront entièrement à la charge de Mme A X.
Le greffier Le président
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