Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 19/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 février 2019, N° 18/00155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/CH
A X
C/
SASU CEGELEC BOURGOGNE- prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00193 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGSR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 18 Février 2019,
enregistrée sous le n° 18/00155
APPELANT :
A X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-E SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS CEGELEC BOURGOGNE- prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me E ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
Selon contrat à durée indéterminée conclu le 12 mars 1999, M. A X a été engagé, en qualité d’ingénieur, par la SAS Cegelec Bourgogne. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d’affaires, au statut de cadre. Il a été licencié pour négligence professionnelle, le 21 décembre 2017.
Contestant cette décision et sollicitant l’annulation de deux avertissements, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 8 mars 2018.
Par jugement du 18 février 2019, cette juridiction a débouté M. X de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour d’annuler les avertissements notifiés les 14 mars et 4 septembre 2017, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 66 712,05 €,nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cegelec Bourgogne conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2021 et mise en délibéré au 1er avril 2021.
SUR QUOI
Sur l’avertissement du 14 mars 2017
Attendu que la lettre du 14 mars 2017, notifiant à M. X un avertissement, énonce les griefs suivants : sous-estimations des valeurs d’échanges concernant les chantiers du pôle santé de Beaune et du CHU Champmaillot, dégradations des relations avec le CHU de Dijon, réalisations insuffisantes de démarches commerciales ;
Attendu que force est de constater que les pièces produites par l’intimée, portant les numéros 15, 25, 26 et 27, sont postérieures à la notification de l’avertissement susvisé, de sorte que l’employeur ne disposait pas d’éléments caractérisant définitivement des manquements lorsqu’il a prononcé la sanction litigieuse ; que, de plus, les tableaux versés aux débats, par la société Cegelec contiennent des chiffres invérifiables ; que, par ailleurs, le mécontentement exprimé par le CHU de Dijon, le 13 décembre 2016, est prescrit, par application de l’article L. 1471-1 du code du travail, et ne peut être imputé à l’appelant en tant que fait fautif ; qu’enfin, il ne peut être fait grief au salarié d’avoir manqué de rigueur dans le suivi du chantier du pôle santé de Beaune dès lors que le maître de l’ouvrage a fait part de sa satisfaction dans le certificat de capacité rempli le 23 avril 2017 ;
qu’au vu de ces éléments, aucun fait fautif ne peut être imputé à M. X ; que l’avertissement susvisé doit être annulé ;
Sur l’avertissement du 4 septembre 2017
Attendu que, par lettre du 4 septembre 2017, la société Cegelec a notifié un avertissement à l’appelant au motifs que le CHU de Dijon, avait exprimé, dans un courrier recommandé du 30 août 2017, son mécontentement quant à la qualité et le suivi des travaux, ce qui aurait mis en péril la relation commerciale avec ce client ;
que, cependant, ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, le 15 juin 2017, mentionnant que les prestations avaient été effectuées conformément aux documents contractuels et suivant les règles de l’art ; que, de plus, l’intimée ne produit aucune pièce établissant que des désordres survenus postérieurement à cette date auraient pu avoir pour cause une négligence de M. X ; que, dans ces conditions, il convient d’annuler la sanction susvisée ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 21 décembre 2017, notifiant le licenciement, énonce les griefs suivants :
— « Vos démarches commerciales sont quasiment inexistantes sur 2017 et conduisant aux résultats suivants :
. Le montant des commandes enregistrées sur 2017 est de 1146.5 K€ pour un budget initialement prévu en début d’année de 1600 K€ (').
. Le montant de votre carnet de commandes à fin novembre 2017 est de 249K €. Ce montant faible et incluant par ailleurs des dépenses déjà engagées ne correspond qu’à deux mois d’activité (').
. Le nombres d’heures de responsable d’affaires qui vous reste à imputer sur vos affaires en cours ne représente à fin novembre 2017 que 124 heures. Ceci signifie que vous n’avez plus d’heures pour vous imputer sur vos affaires à compter de janvier 2018 (').
. Les prévisions commerciales ( AIPC) sont très faibles et très optimistes ('). Vos prévisions commerciales ne sont donc pas fiables et ne permettent pas d’assurer l’activité nécessaire à l’équipe que vous pilotez (').
- Votre suivi de la production des affaires est très insuffisant et conduit aux résultats suivants :
. Le résultat financier des affaires à la VE de décembre est de ' 10,99 %, sur les affaires en cours dites P1.
. Nous constatons divers mécontentements de clients tels que CHU DIJON, l’EFS, le PS BEAUNE ou les Cordeliers. CF avertissements N°1 et N°2 (').
. Le niveau d’impayés clients (factures restées sans règlement de la part de clients) est très élevé du fait de ces mécontentements et s’élève à 188 K€ au 6 décembre (clôture annuelle).
Malgré nos différents avertissements écrits et verbaux qui ont suivi chaque clôture trimestrielle de l’année 2017, nous n’avons constaté aucune réaction de votre part dans l’investissement commercial et la rigueur dans la gestion de vos affaires. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise (') » ;
Attendu que M. X soutient avoir été licencié verbalement, précisant que, lors de l’entretien préalable au licenciement, s’étant déroulé le 18 décembre 2017, l’employeur lui a annoncé que la lettre de rupture du contrat de travail lui serait remise en mains propres, le 21 décembre ;
qu’il produit une déclaration écrite et un compte rendu de cet entretien, émanant de M. Y, ayant assisté l’appelant, selon lequel l’employeur aurait proposé de « remettre la lettre en main propre le jeudi 21/12/2017 » ; que ces éléments ne révèlent pas une annonce prématurée du congédiement dès lors que la lettre dont il est question pouvait tout aussi bien contenir la notification d’une autre sanction telle qu’un avertissement ou une mise à pied ; qu’en conséquence, il n’est pas démontré que M. X a été licencié verbalement ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu’aux termes des documents contractuels M. X devait établir des offres en prenant en compte tous les aspects du prix de revient, assurer le suivi de ces offres et négocier dans le but d’obtenir des commandes, s’assurer de la bonne réalisation des affaires depuis leur préparation jusqu’à la réception, gérer les affaires avec rigueur ;
Attendu que force est de constater que ces stipulations n’imposaient pas au salarié d’atteindre un chiffre d’affaires ou de finaliser un nombre de commandes, définis chaque d’année et constituant un objectif devant être réalisé ; que, par ailleurs, la société Cegelec ne se réfère à aucune pièce telle que notes de services, courriels adressés a tous les responsables d’affaires, établissant des normes ou définissant des critères, permettant de définir le seuil à partir duquel un écart entre une prévision de budget ou de chiffres d’affaires et des résultats devient une dérive critiquable, nuisant à la bonne marche de l’entreprise ; qu’à cet égard, il est à noter, au vu du document intitulé « synthèse des valeurs d’échange par RA» en date du mois de décembre 2017, que six responsables d’affaires sur huit ont obtenu un résultat inférieur à celui prévu ; que, pour autant seul M. X s’est vu imputer un grief de ce chef ;
Attendu que, dans ces conditions, la différence entre les prévisions commerciales et budgétaires retenues par l’appelant et les résultats obtenus, ne constitue pas en elle-même un manquement, n’est pas révélatrice d’une activité commerciale insuffisante, et ne témoigne pas d’un manque de rigueur et d’implication ; qu’il appartient à la société Cegelec de démontrer la réalité de négligences imputables au salarié ;
que les tableaux qu’elle verse aux débats, qui comportent des éléments chiffrés qui ne s’appuient sur aucune pièce comptable ou financière, ne sont pas probants dès lors qu’ils ne sont pas vérifiables et ne constituent que des allégations ; que la société Cegelec ne fournit pas les carnets de commandes concernant M. X qui auraient permis une comparaison entre son activité commerciale effective pendant l’année 2016 et celle déployée au cours de l’année 2017 ;
que, par ailleurs, au vu de la rédaction de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, en ce qui concerne le grief tenant au suivi insuffisant de production des affaires, seul doit être examiné la perte financière prétendue, au mois de décembre 2017, de 10,99 % des affaires à la valeur d’échange, dites P1 ; que, toutefois, il est constant que cet indicateur constitue un résultat brut ; qu’or, l’appelant, justifie, en se référant à des chiffres non contestés, que, pour les années 2014, 2015 et 2016, ses résultats bruts étaient négatifs – sans que cela donne lieu à des reproches – mais qu’ils étaient positifs exprimés en nets, étant observé, que quatre autres responsables d’affaires ont connu un résultat brut négatif au mois de décembre 2017, sans être pour autant licenciés, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 29, versée aux débats par l’employeur ; qu’il s’ensuit que la référence à une perte de 10,99 % n’est pas probante et n’est pas significative d’un manque de rigueur dans la production des affaires ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, des démarches et une activité commerciale insuffisantes ne sont pas caractérisées ; que pour les mêmes motifs, il en est de même, en ce qui concerne le manquement allégué tenant à un suivi lacunaire de la production des affaires ;
Attendu que, s’agissant du mécontentement de clients, la société, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant les avertissements ci-dessus évoqués, ne pouvait se référer dans la lettre de licenciement qu’à l’insatisfaction exprimée par le client « Hôtel des Cordeliers », dans un courriel du 8 décembre 2017 ; que les désordres décrits par ce dernier sont ceux qu’il a visés dans les courriels envoyés, les 1er et 17 janvier 2017, et qui existaient déjà lorsqu’il a écrit, le 8 mars 2017, dans le document dit fiche de référence – certificat capacité : « Exécution parfaite d’un projet complexe » ; qu’il s’ensuit que la société Cegelec ne saurait mettre en avant l’exaspération manifestée par ce client et la reprocher au salarié ; qu’en outre, il n’est pas démontré que la persistance de malfaçons devait être traitée par M. X et non par le service maintenance ; qu’au vu de ces éléments, ce grief n’est pas établi ;
Attendu qu’en ce qui concerne le nombre très élevés d’impayés (188 K€), il résulte du tableau daté du 6 décembre 2017, versé aux débats par l’intimée, que des facturations, représentant au total la somme de 62 690 €, n’étaient pas exigibles avant le 21 octobre 2017, de sorte qu’il ne peut être fait état de l’inertie récurrente de M. X dans le recouvrement de ces créances ; qu’il ressort également de cette pièce que l’impayé le plus important, d’un montant de 108 098,61 €, concernait le client Pôle Santé Beaune ; qu’or, un courriel transmis par ce dernier, le 21 décembre 2017, critique avec sévérité les agissements de M. Z, chef d’agence de la société Cegelec, et exprime son extrême satisfaction à l’égard du « tandem RICKLIN-X qui est toujours une force de propositions et garant d’un travail d’une grande qualité » ; que, dès lors, il s’avère que les retards de paiement du Pôle Santé de Beaune ont pour cause les relations difficiles existant avec le chef d’agence et non des carences de M. X ; qu’enfin, l’employeur ne saurait se prévaloir d’impayés postérieurs au congédiement ;
Attendu que, dans ces conditions, les négligences reprochées à l’appelant pour justifier la rupture du contrat de travail ne sont pas démontrées ; qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ; que son ancienneté était de dix-neuf ans ; qu’il peut, donc, obtenir une indemnité minimale égale à trois mois de salaire et une indemnité maximale correspondant à quinze mois de salaire ; qu’au vu des bulletins de paie, il percevait une rémunération mensuelle de 4 447 € ; qu’il était âgé de cinquante-six ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu’il justifie être resté sans emploi jusqu’au mois d’août 2018 ; que, dans ces conditions, il y lieu de lui allouer une indemnité de 40 000 € ;
Attendu que la société Cegelec, qui succombe, doit être condamnée à verser à l’appelant la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et, doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule les avertissements notifiés les 14 mars et 4 septembre 2017 ;
Dit que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Cegelec Bourgogne à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 40 000 €, nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société précitée aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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