Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 5 avr. 2022, n° 22/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N° 22
N° RG 22/00180 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMON
Juge des libertés et de la détention de NIMES
29 mars 2022
Z
C/
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES CAREMEAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AVRIL 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES CAREMEAU
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
X, A B
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
CURATEUR : M. C D
non comparant, régulièrement avisé
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l’établissement hospitalier C.H.U. de Nîmes de M. Y Z prise le 19 mars 2022, à la demande d’un tiers, son bailleur, M. X B,
Vu la saisine le 24 mars 2022 du juge des libertés et de la détention à l’initiative du Directeur de l’établissement hospitalier CHU de Nîmes aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a rejeté le moyen de nullité soulevé, dit que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont remplies, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure et ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 29 mars 2022 par M. Y Z reçu au greffe de la Cour d’appel le 30 mars suivant;
Vu la communication du dossier au Ministère public qui l’a visé le 31 mars 2022 et a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu l’audience du 5 avril 2022 à laquelle:
L’avocat de M. Y Z a sollicité la main-levée de la mesure, contestant la mesure de prise en charge à l’initiative du bailleur avec qui son client est en conflit et qui n’a pas agi dans son intérêt.
M. Y Z a ajouté que sa prise en charge avait changé, qu’il était passé d’une piqure par mois à une plus forte tous les trois mois, que son hospitalisation est un complot, son bailleur ayant déposé plainte à son encontre le 19 mars dernier puis demandé son hospitalisation le 22 mars suivant prétextant une ouverture de gaz, ce qui est impossible, que son bailleur veut lui faire quitter l’appartement à l’arrivée du printemps alors qu’il veut le conserver pour recevoir ses enfants et profiter de la baisse des factures Edf.
D C, es-qualités de curateur de M. Y Z, M. X B et M. le directeur de l’établissement hospitalier C.H.U. de Nîmes, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni personne pour eux;
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
M. Y Z a fait l’objet d’une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d’un tiers, son bailleur, le 19 mars 2022 tenant un certificat médical du docteur H I du jour même faisant état d’un patient schyzophrène, probablement en rupture thérapeutique présentant des troubles du comportement et des propos délirants, M. Y Z ayant ouvert le gaz dans l’immeuble ou il loue un appartement.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté que le maintien des soins contraints est conforme aux prescriptions légales, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure et ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. Y Z a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2022.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le
Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. Y Z a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars dernier le jour même, déclaration d’appel enregistrée le lendemain, de sorte que son appel est recevable.
Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d’appel au titre du recours est double.
Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l’équilibre entre liberté et contrainte générées par l’état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi.
Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu’il s’agisse de la décision d’admission, d’une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.
Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l’état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.
En l’espèce dans les 24 heures de son admission au CHU de Nîmes, le docteur J K, psychiatre dans le service hospitalier a constaté, le 20 mars suivant, une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles par M. Y Z, connu du service pour une schizophrénie paranoîde, et étant incapable de consentir aux soins en l’état de propos délirants persécutoires et des comportements très désorganisés.
Le certificat médical des 72 heures du docteur L M, psychiatre au CHU de Nîmes, fait état de l’absence de capacité du patient à sonsentir aux soins qui perdure et de la nécessité d’adapter un traitement conduisant le directeur du service hospitalier le 24 mars 2022 à admettre M. Y Z à temps complet pour un mois.
Par avis motivé du 24 mars 2022, le docteur N O, psychiatre au CHU de Nîmes constate une absence d’évolution favorable de l’état de M. Y Z nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète.
Par avis circonstancié actualisé du 4 avril 2022, le docteur N O psychiatre, s’il fait état d’une amélioration du discours, relève la persistance d’idées délirantes et d’invention avec forte adhésion minimisant ses troubles, n’ayant aucune conscience de se maladie et des symptomes.
La mesure étant poursuivie jusqu’à ce jour, tous les avis des médecins psychiatres assurant son suivi désignés en application de l’article L3211-9 du code de la santé publique sont concordants tant sur la nécessité des soins pour sa maladie que sur l’absence de prise de conscience de cette nécessité du fait de sa maladie.
Toutes les pièces communiquées permettent à la Cour de retenir qu’effectivement, le maintien en soins psychiatriques sans consentement de M. Y Z s’est effectué dans le respect des prescriptions légales. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits et ce de façon concordante et pérenne, et encore du dernier certificat de son psychiatre, que la stabilisation de son état n’est pas acquise et l’empêche donc de saisir l’importance et la nécessité de suivre les prescriptions médicales.
C’est donc à raison que le Juge des libertés et de la détention de Nimes a ainsi statué et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 29 Mars 2022;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 05 Avril 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
Le tiers demandeur
Le curateur
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